‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 173 sur 369 · DU BAIL A CHEPTEL · texte numérisé non relu

DU BAIL A CHEPTEL

Section II. —Du bail à cheptel.

Le bail à cheptel est un contrat par lequel Finie des parties donne à l'autre un tonds de bétail, c'est-à-dire toute espèce d'animaux susceptibles de croit pour l'agriculture et le commerce, tels mie bêtes à laine, bêtes à cornes, cbèvres, chevaux, et même des porcs pour les garder, nourrir, soigner sous les conditions convenues entre elles (C. c, 1800 et 1802). L'acte qui règle les conditions n'est d'ailleurs assujéh à aucune forme spéciale, et peut être fait par acte sous seing privé, et alors il doit être fait en autant de doubles qu'il y a de parties, ou par acte devant notaire. Lorsqu'il est fait sous signatures privées, il est toujours prudent de le faire enregistrer, autrement il ne pourrait pas être opposé aux tiers qui auraient intérêt à contester la propriété du troupeau.

On distingue trois espèces de cbeptel :

Ie* Le cheptel simple; 2° le cbeptel à moitié; f° et le cbeptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon , que l'on appelle cheptel de fer. Enfin il y a une quatrième espèce de contrat improprement appelé cheptel , que nous ferons aussi connaître (C. c, 1801).

Ces contrats se règlent ordinairement par les conventions écrites des parties, mais à défaut de conventions on suit les règles suivantes (C. c.,1803).

§ Ier. — Du cheptel simple.

Le bail à cbeptel simple est un contrat qui entraîne obligation de la part du preneur de garder, nourrir, et soigner des bestiaux, à condition qu'il profitera de la moitié du croît et qu'il supportera aussi la moitié de la perte (C. c., 1804).

A l'égard du laitage, du fumier et du travail des animaux, ils profitent au preneur seul. Le bail à cheptel simple forme donc une espèce de société entre le bailleur et le preneur qui a été soumise à des règles dictées en général par l'équité. Ainsi il n'est pas permis de stipuler que le preneur supportera la perte totale, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, ou qu'il supportera dans la perte une part plus forte que dans le profit, on que le bailleur prélèvera à la fin du bail quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni ; toute convention semblable serait nulle (C. c, 1811).

I! se fait ordinairement au commencement du bail une estimation du cheptel; cette estimation n'équivaut cependant pas à une vente, et ne transfert pas par conséquent la propriété du cheptel au preneur. Elle sert seulement à constater la qualité, la nature et la valeur des bêtes, et à servir de règle dans le < as où il v aurait lieu à remplacement. (Ce, 180',).

le preneur n'est pas tenu des cas fortuits, à moins qu'ils n'aient été précédés de quelque faute de sa part , qui y ait donné lieu et sans laquelle la perte ne serait pas arrivée (C. c., 1807); car il doit a la conservation du cheptel les soins d'un bon père de famille 'C. c, 1806).

En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur la faute qu'il impute au preneur (C. c, 1808).

Mais en cas de perte même par cas fortuit, si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte est pour le bailleur; s'il ne périt qu'en partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel (C. c, 1810).

Lorsque le preneur est déchargé parce qu'il prouve que la perte est le résultat d'un cas fortuit, il doit néanmoins rendre compte des peaux des bêtes (C. c, 1809).

Le fonds de bétail appartenant au bailleur pour la propriété, et au preneur pour une partie de la jouissance, il n'est pas permis à l'un de disposer d'aucune bête du troupeau sans le consentement de l'autre (C. cf., 1812). Cette défense s'applique aux vieilles bêtes ainsi qu'aux jeunes. Quelques coutumes prononçaient même des peines corporelles contre les preneurs qui disposaient des bètes sans le consentement des bailleurs. Sous la législation actuelle, il pourrait y avoir lieu d'appliquer les peines prononcées par la loi contre l'abus de confiance et les dispositions de l'art. 2062 du Code civil.

La tonte se divise entre les deux parties; le preneur ne doit pas tondre sans en avertir le bailleur assez à temps pour qu'il puisse vérifier la tonte par lui-même ou par ses préposés; si la tonte était effectuée à l'insu du bailleur, il y aurait présomption de fraude, qui pourrait devenir une cause de résiliation (C. c, 1814 et 1816).

Néanmoins si, hors la saison des tontes, la santé des bêtes exigeait qu'on leur enlevât de la laine sur quelques parties du corps, le preneur pourrait le faire, après en avoir averti le bailleur.

La durée du bail lorsqu'elle n'a pas été fixée par les parties est de trois ans (C. c, 1815) , on fait alors une nouvelle estimation du cheptel. S'il y a accroissement le croît se partage ; s'il y a perte, le preneur doit en rembourser la moitié au bailleur qui reprend le cheptel. Le partage du croît et des laines doit être fait aux époques déterminées par les conventions; il n'est d'ailleurs pas indispensable que le croît ne soit partagé qu'à la fin du bail ; s'il n'a pas été fait de convention, il doit être fait à des époques convenables, qui s'accordent avec les intérêts des deux parties (C c, 1817).

Tout ce qui garnit la ferme est le gage du propriétaire; le cheptel livré au fermier par un autre que le propriétaire, se confondant avec les objets mobiliers qui appartiennent au fermier, deviendrait aussi par confusion le gage du propriétaire. Mais comme il est de l'intérêt de l'agriculture et même de celui des propriétaires des terres, que de nombreux troupeaux soient entretenus dans les fermes, le bailleur du cheptel peut garantir son troupeau du recours du propriétaire, en lui faisant notifier l'acte qui le contient avec désignation exacte de chaque bête; mais cette notification doit être faite au propriétaire au moment même où l'on introduit le cheptel dans la ferme; plus tard elle n'aurait plus d'effet, et le propriétaire pourrait le saisir-

gager, comme les autres objets mobiliers appartenant à son fermier, faute par celui-ci de remplir ses obligations (C. c, 1813). A l'expiration des baux à cheptel écrits, si les parties ne procèdent pas au partage , il s'opère , comme dans les baux à ferme , une tacite reconduction qui, d'après les usages, ne s'étend pas au-delà de la Saint-Jean suivante.

§ II. — Du cheptel à moitié.

Ce cheptel est une véritable société dans laquelle chacune des parties fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs entre eux (C. c, 1818). Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Les laitages, fumiers et travaux des bêtes appartiennent au preneur, et toute convention contraire est nulle , à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon (C. c, 1819). Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié (C. c, 1820).

§ III. — Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier.

Ce cheptel a lieu lorsque le propriétaire d'un héritage, le donne à son fermier tout garni de bestiaux , à la charge qu'à l'expiration du bail , il laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il a reçus (C. c, 1821). Tous les risques sont alors à la charge du fermier, mais aussi tous les profits lui appartiennent, sous l'obligation d'employer exclusivement les fumiers à l'amélioration de la métairie , et de rendre un cheptel de pareille valeur à la fin du bail (C. c, 1823 et 1824), le fermier est même tenu de la perte totale et par cas fortuit, sauf les conventions contraires (C. c, 1828). A la fin du bail le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire, il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu, s'il y a du déficit il doit Je payer, et c'est seulement l'excédant qui lui appartient (C. c, 1826). Ce cheptel qui n'est en général qu'une des conditions du nail ne finit qu'avec le bail de la métairie.

§ IV. — Du cheptel donné au colon paritaire.

Ce cheptel est soumis aux mêmes conditions que le cheptel simple, sauf les modifications suivantes :

On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison, à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit ; qu'il aura la moitié des laitages, sans cependant que sa part puisse excéder la moitié ; mais on ne peut stipuler que le colon sera tenu de toute la perte (C. c, 1828). Au surplus, ce cheptel finit aussi avec le bail de la métairie (Ce, 1829).

§ V. — Du contrat improprement appelé cheptel.

Ce contrat a lieu lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données à quelqu'un qui se charge de les loger et de les nourrir , sous la condition d'en avoir tous les profits , excepté

les veaux qui appartiennent au bailleur, lequel conserve aussi la propriété des vaches (C. c, 1831).

Celui qui loge et nourrit les vaches doit faire allaiter les veaux jusqu'à ce qu'ils puissent être sevrés et en état d'être vendus: à cette époque le bailleur est tenu de les retirer, à peine des dommages-intérêts du preneur.

L'âge réputé convenable pour retirer les veaux est celui de six semaines au plus tard.

Si la durée de cette espèce de louage a été fixée, le bailleur doit laisser la vache pendant le temps convenu, à moins qu'il n'ait de justes motifs pour faire prononcer la résiliation du contrat.

A défaut de convention, le bailleur peut le retenir quand bon lui semble. Toutefois, il y a des usages et des convenances qui doivent être observés ; ainsi, le bailleur ne pourrait pas retirer la vache immédiatement après avoir retiré le veau, car le preneur a été privé des laitages pendant tout le temps de l'allaitement ; il est donc juste qu'il jouisse des laitages pendant un temps assez long pour l'indemniser.

De même, le bailleur qui aurait donné une vache à l'entrée de l'hiver, époque où les fourraces sont chers, ne pourrait pas la retirer au printemps.

Par réciprocité, le preneur ne pourrait pas rendre la vache au bailleur dans un moment inopportun ; par exemple, au moment ou elle est prêle à vêler.

Ces difficultés, qui sont de ia compétence des tribunaux, doivent en général se régler d'après les principes de l'équité.

Le maître de la vache, en restant propriétaire, la perte qui surviendrait de l'animal serait supportée par lui, sauf son recours contre le preneur pour le cas seulement où il serait prouvé qu'il y a eu faute de sa part.

Section III. — Police des récoltes.

Jadis, comme nous l'avons indiqué au commencement de ce chapitre, la jouissance des champs était soumise à une foule d'entraves qui ont été abolies par la loi du 28 septembre 1791; elle n'a maintenu que les mesures de police qui sont nécessaires pour la sûreté des propriétaires ruraux.

Ainsi, les bans des vendanges, qui empêchent un particulier de vendanger prématurément sa petite propriété, de marauder celle de ses voisins et de faire passer ses larcins pour les fruits de son crû, ont été maintenus.

Dans les pays où les bans de vendange sont en usage, il peut être fait à cet égard chaque année un règlement par le conseil municipal, mais seulement pour les vignes non closes. Les réclamations qui peuvent être faites contre le règlement sont portées devant le préfet du département, qui statuera, sauf l'avis du sous-préfet ( loi du 28 sept. 1791, sect. V, art. 2). C'est le maire qui, après avoir pris l'avis du conseil municipal, publie le ban des vendanges.

Il ne doit être publié que sur la déclaration d'un certain nombre de propriétaires, que la récolte est en maturité ( Edit du mois de février 1535); même après la publication du

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