‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 184 sur 369 · LIT. VI · texte numérisé non relu

LIT. VI

4° La délibératiou du conseil municipal ;

S'il s'agit de pourvoir à la dépense par voie d'imposition, on doit adjoindre au conseil municipal les plus forts contribuables en nombre égal.

5° Le budjet de la commune;

6° Une enquête de commodo vel incommodo . Cette enquête doit être faite par voie administrative et par conséquent par tel commissaire que le préfet juge convenable d'en charger. Elle n'est rigoureusement exigée que quand il s'agit d'un terrain pour un chemin vicinal, ou pour un cimetière, ou pour y construire un édifice d'une haute importance;

7° L'avis du sous-préfet;

8° L'avis du préfet.

Lorsqu'il s'agit d'aliéner une propriété commune, pour obtenir l'autorisation du gouvernement il faut produire:

1° Procès-verbal d'estimation des biens que l'on veut aliéner. La contenance en mesures nouvelles doit être indiquée dans ces procèsverbaux indépendamment de leur valeur : ils doivent être contradictoires si la vente se fait autrement qu'à la chaleur des enchères.

2° Une enquête de commodo vel incommodo, à laquelle il doit être procédé par voie administrative et par tel commissaire que le préfet juge convenable d'en charger. Cette enquête est de rigueur pour la vente des biens laissés en jouissance commune.

3° Les soumissions des acquéreurs, lorsque la vente ne doit pas avoir lieu par voie d'adjudication publique;

4° La délibération du conseil municipal ;

5° L'avis du sous-préfet ;

6° L'avis du préfet.

A l'égard des échanges, il faut joindre à la pétition présentée aux ministres :

l°Les procès-verbaux d'estimation des biens adonner en échange et contre-échange; ils doivent être dressés contradictoirement par deux experts nommés l'un par le maire de la commune et l'autre par l'échangiste.

Ces procès-verbaux doivent indiquer, indépendamment de la valeur principale, la situation et l'étendue, en mesures nouvelles, des terrains à échanger ;

2° Le plan des lieux s'il s'agit d'édifices importans ;

3° L'enquête de commodo vel incommodo;

4° Le consentement des échangistes ;

5° La délibération du conseil municipal ;

6° L'avis du sous-préfet;

7° L'avis du préfet. {Voy. Henrion de Panse y, Des biens communaux, p. 178 et suiv.)

Section V.

-Des gardes champêtres et forestiers des communes.

Les gardes champêtres et forestiers des communes sont des officiers de police judiciaire, préposés pour surveiller les récoltes, les fruits de la terre , les propriétés rurales de toute espèce, et dresser les procès-verbaux des délits qui y portent quelque atteinte. Cette section sera naturellement divisée en deux paragraphes ; dans la première nous parlerons des gardes champêtres des communes et dans la seconde des gardes forestiers.

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\ Jer. — Des piùes (lia in jK*'lr<s des ivmm'iiu's.

Ces officiers de police étaient appelés sous l'ancienne législation tantôt gardes messiirs, tantôt bangards. et quelquefois gardes cjiqmpètres; c'est celte dernière dénomination qui a été définitivement adoptée.

Il doit y avoir des gardes champêtres dans toutes les communes rurales pour assurer les propriétés et conserver les récoltes (loi du 28 septembre 1791, sect. VII, art. 1er, et loi du 20 messidor an III) le choix de ces gardes doit être fait par les maires et approuvé par les conseils municipaux ; mais c est le préfet du département qui leur délivre leur commission (ordonn. du 29 novembre 1820,art. 1er).

Le changement ou la destitution des gardes champêtres ne peut être prononcé que par le sous-préfet, sur l'avis du maire et du conseil municipal; le sous-préfet doit soumettre son arrêté à l'approbation du préfet {idem , art. 2). Une commune peut avoir plusieurs gardes champêtres si cela est jugé nécessaire (loi du 20 messidor an III, art. 3 ). Plusieurs communes peuvent aussi se réunir pour choisir et payer un seul garde, et même, dans les municipalités où il y a des gardes établis pour la conservation des forêts , ces gardes pourront remplir les deux fonctions (loi du 28 septembre 1791 , sect. VII , art. 2).

Les gardes champêtres sont payés par la commune ou les communes, suivant le prix déterminé par le conseil général. Les gages sont prélevés sur les amendes qui appartiennent en entier à la commune, dans le cas où ces amendes seraient insuffisantes pour payer ces salaires , la somme qui manque doit être repartie au marc le franc de la contribution foncière , mais elle doit être entièrement supportée par ceux qui exploitent les terres de la commune (idem, art. 3). Les gardes cham-

f) êtres des communes prêtent serment devant e tribunal de première instance de leur arrondissement , conformément à ce que nous avons dit ci-dessus pour les gardes champêtres des particuliers. Dans l'exercice de leurs fonctions les gardes champêtres peuvent porter toutes les armes qui leur sont jugées nécessaires par le préfet; mais la permission de porter un fusil ne suffirait pas pour les autoriser à se servir d'un fusil de guerre ; il faut pour cette arme une autorisation spéciale (ordonn. du roi du 24 juillet 1816 ). Ils ont au bras une plaque de métal ou d'étoffe, où sont inscrits ces mots : la loi, le nom de la municipalité et celui du garde (idem, art. 4).

Les gardes champêtres doivent être âgés de 25 ans accomplis , être de bonnes vie et mœurs ; ils constatent par des procès-verbaux les délits avec les circonstances qui y sont attachées et sont personnellement responsables des dommages qu'ils occasionneraient aux parties s'ils négligeaient de faire dans les 24 heures le rapport des délits (idem, art. 5 e1 7).

Les gardes champêtres doivent dresser des procès-verbaux à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les

Ï>reuvesét les indices qu'ils auront pu recueilir. Ils doivent aussi saisir les choses enlevées

!•; ; RESTIPRS DES COMMUNES. . 275

d ;•. . > les i;< itx où elles auront été transportées et les mettre en séquestre. Mais le désir de ne pas laisser la liberté domiciliaire exposée à être violée par un simple garde, qui, lorsqu'il n'est pas contenu par la présence d'un officier supérieur de police, pourrai! abuser de mille manières de cette faculté, leur a fait défendre par la loi de s'introduire dans les maisons , ateliers, bâtimens , cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint ; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait(C.d'instr. crim., 16). Cependant il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le procès-verbal qui aurait été dressé par le garde champêtre, après s'être introduit sans résistance dans des maisons particulières, hors la présence de l'un des officiers dont nous avons parlé, ne serait pas nul. Mais les particuliers qui s'opposeraient, même par la violence, à l'introduction d'un garde champêtre, non assisté de l'un de ces officiers , dans un lieu habité, ne seraient pas en état de rébellion contre la force publique.

Les gardes champêtres doivent arrêter et conduire devant le juge de paix ou le maire tout individu surpris en flagrant délit ou qui serait dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emporte la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave; ils se feront donner, à cet effet, main-forte par le maire du lieu , qui ne pourra s'y refuser ( loi du 20 messidor an III). En leur qualité d'officiers de police judiciaire, les gardes champêtres ne peuvent être poursuivis, à l'égard des délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions , que devant les cours royales , en conformité de l'art. 483 et suiv. du Code d'instr. crim. (voy. sur cette matière importante: Jurisprudence des cours crim., par Bourguignon, art. 16; Henrion de Pansey, Des biens communaux , et de la police rurale et forestière, p. 332 et suiv).

Affirmation de leurs procès -verbaux. L'affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres doit être faite dans les 24 heures qui courent à partir de la clôture du procèsverbal qu'ils ont dressé. Cette affirmation doit être faite devant le juge de paix. Elle peut aussi avoir lieu devant les suppléans du juge de paix , mais seulement pour les délits commis dans le territoire de la commune où ils résident, lorsqu'elle ne sera pas celle de la résidence du juge de paix.

Le maire, et à son défaut l'adjoint de la commune, ont aussi le droit de recevoir cette affirmation, mais seulement relativement aux délits commis dans la commune de leur résidence, et lorsque le juge de paix et le suppléant sont absens. Dans aucun cas le maire ni son adjoint ne peuvent recevoir l'affirmation d'un procès-verbal relatif à un délit commis hors du territoire de leur commune , quoique dans le même canton.

Les procès-verbaux sont remis par les gardes champêtres dans les trois jours, y compris celui où ils ont été faits, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire, lorsqu'il n'y aura pas de commissaire de police. Lorsqu'il s'agira

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d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise en sera faite au procureur du roi (C.d'intr. crim., 20).

Mais la loi n'a pas attribué à ces procès-verbaux un caractère authentique ; ils ne font pas foi, jusqu'à inscription de faux, comme les actes qui ont ce caractère , même lorsqu'ils ne peuvent donner lieu qu'à des réclamations pécuniaires. La preuve contraire a été réservée

f>ar la loi, et l'inculpé peut l'établir comme il e juge convenable, sans être forcé de recourir à l'inscription de faux ( loi du 28septembre 1791 , titr. I , sect. VII, 6. ) Mais si la preuve contrai re n'est ni rapportée ni offerte, les faits constatés par leurs procès-verbaux sont tenus pour avérés.

§ II. — Des gardes forestiers des communes.

Les communes ont également le droit d'entretenir, pour la conservation de leurs bois, le nombre de gardes particuliers déterminé par le maire, sauf l'approbation du préfet, que la loi considère comme le tuteur des communes , et sur l'avis de l'administration forestière ( loi du 21 mai 1827 , art. 94).

Le choix des gardes est fait pour les communes par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal Ces choix doivent être agréés par l'administration forestière, qui délivre aux gardes leurs commissions. S'il y a dissentiment entre la commune et l'administration , c'est le préfet qui prononce (idem, art. 95). La loi à laissé à l'administration le droit de suspendre le choix mais elle a confié au préfet seul celui de prononcer.

Mais si la commune ne faisait pas un choix dans le mois de la vacance d'un emploi, le préfet devrait y pourvoir sur la demande de l'administration forestière (idem, art. 96).

Si l'administration forestière et les communes jugent convenable de confiera un même individu la garde du canton de bois appartenant à la commune et d'un canton de bois

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appartenant à l'état , la nomination du garde appartient alors à l'administration seule , et son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées (idem, art. 97).

L'administration n'a pas le droit de destituer les gardes des communes ; mais la loi l'a investie du droit de les suspendre de leurs fonctions. S'il y a lieu à destitution c'est le préfet qui doit prononcer , après avoir pris l'avis du conseil municipal ainsi que de l'administration forestière. Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du conseil municipal (idem, art. 98). Les gardes forestiers des bois des communes sont d'ailleurs assimilés aux gardes des bois de l'état et sont soumis aux mêmes autorités. Ils doivent être âgés de 25 ans accomplis , à moins qu'ils ne soient élèves de l'école forestière et n'aient obtenu une dispense d'âge ( idem, art. 3). Ils ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence , et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leursermentau greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort dans la même qualité , il n'y aurait pas lieu à une autre prestation de serment ; (idem, art. 5). Les gardes sont responsables des délits , dégâts , abus et abroutissemens qui ont lieu dans leurs triages, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquans, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits (idem, art. 6).

Les gardes des bois des communes sont assimilés aux gardes des bois de l'état et soumis aux mêmes autorités; leurs procès-verbaux font foi en justice, pour constater les délits et contraventions commis même dans les bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée (idem, art. 99).

TITRE DEUXIÈME

Attributions, compétence et procédure en matière rurale.

Les agriculteurs ont fréquemment des demandes ou des réclamations à adresser aux diverses autorités qui administrent le pays. Les attributions de chacune de ces autorités étant spéciales et définies , il est nécessaire, non pas de les faire connaître à fond, car un pareil travail excéderait de beaucoup les bornes d'un ouvrage élémentaire de la nature de celui-ci, mais de les indiquer au moins sommairement , afin de pouvoir diriger les cultivateurs dans les circonstances les plus

ordinaires de la vie. Nous diviserons donc cette partie de notre travail en 4 chapitres ; dans le premier nous comprendrons la compétence administrative et la procédure que l'on doit suivre ; dans le deuxième, la compétence civile; dans le troisième la compétence pénale et la procédure à suivre; enfin le quatrième et dernier chapitre comprendra quelques formes et procédures spéciales qu'il nous a paru nécessaire d'indiquer.

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