‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 186 sur 369 · DES MINISTRES · texte numérisé non relu

DES MINISTRES

Section III. — Du conseil de préfecture.

Les conseils de préfecture sont de véritables tribunaux en matière administrative; ils ne peuvent statuer que lorsqu'il y a litige administratif entre des particuliers et des établissemens publics, ou entre un particulier et une administration, et seulement pour les matières qui n'ont pas été attribuées en première instance aux préfets ou aux ministres. Leurs pouvoirs, dans les matières qui leur sont confiées, se bornent à l'application des actes administratifs. Us autorisent les communes à plaider, mais sans rien préjuger sur le fond. Ils prononcent sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers en raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics, sur les réclamations des particuliers qui se plaindraient des torts et dommages, procédant du fait personnel aux entrepreneurs (loi du 28 pluviôse an VIII , art. 4. ) S'il s'élève devant eux des questions incidentes non administratives , ils doivent renvoyer devant les tribunaux; la connaissance de l'exécution de leurs arrêtés ne leur appartient pas , ils ne sont que juges d'exception. Le recours contre leurs arrêtés est porté devant le conseil d'état, lorsqu'ils constituent une véritable décision ; mais leurs avis en matière domaniale, ne sont pas susceptibles de recours (M. Cormenin, Prolégom, v°. Conseils de préfecture ; M. Macarel, Elem., t. Ier, chap. 2,sect. 2; M. Degérando , Institutes de droit administratif). Un grand nombre de lois attribuent spécialement aux conseils de préfecture la décision de certaines questions administratives; ce serait sortir des bornes de cet ouvrage que de les énumérer; on peut les voir dans les trois ouvrages que nous venons de citer.

Section IV . — Du préfet.

L'administration active appartient aux préfets; ils n'ont pas de juridiction à proprement parler, ils ne sont qu^administrateurs. Us peuvent modifier ou rapporter leurs arrêtés et ceux de leurs prédécesseurs, des maires et des sous-préfets , à moins qu'il n'en soit résulté des droits acquis ou qu'ils n'aient servi de base à des décisions judiciaires ou administratives passées en force de chose jugée. Ils ne sont que des administrateurs subordonnés; ils ne peuvent faire ni changer les réglemens d'administration publique qui sont des actes réservés au pouvoir central du roi. Ils n'ont pas le pouvoir de réformation ni de haute justice administrative, ni juridiction civile. Ainsi ils ne peuvent ni reformer les arrêtés des conseils de préfecture, ni juger, en général, les questions administratives contentieuses, ni régler les conflits qui s'élèvent, ni réformer directement ou indirectement aucun jugement des tribunaux.

Les arrêtés de pure administration rendus par les préfets doivent être attaqués , sauf quelques exceptions, devant le ministre que la matière concerne.

Section V. — Des ministres.

Les ministres sont les agens nécessaires de

la puissance executive ; ils dirigent l'administration. Ils ont aussi une espèce de juridiction ; c'est lorsqu'ils rendent des décisions administratives et contentieuses ; mais cette juridiction exceptionnelle ne peut porter atteinte à celle des préfets et des conseils de préfecture, non plus q d'aux droits acquis et à la chose jugée administrativement ou judiciairement. Ainsi les ministres statuent sur le recours des particuliers contre les arrêtés des préfets qui ont excédé leur compétence , sur les dettes des communes , sur les entreprises de travaux publics. Ils peuvent ordonner aux préfets d'élever des conflits et de rapporter leurs arrêtés. Renfermées dans les bornes légales, les décisions des ministres ont la force et les effets des jugemens; elles sont susceptibles d'opposition ; elles doivent être notifiées, et c'est devant le conseil d'état qu'on peut les attaquer lorsqu'elles ont le caractère du contentieux administratif.

Section VI. — Du conseil d'état.

Le conseil d'état est chargé , d'une manière générale, de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative (const. de l'an VIII , art. 52 ).

Suivant notre charte constitutionnelle, le droit de rendre la justice émane du pouvoir exécutif, et ce pouvoir réside dans la personne du roi. Mais le roi n'est pas forcé de déléguer la justice administrative supérieureà desjuges inamovibles qu'il nomme, comme la justice civile, commerciale et criminelle, et dans l'état actuel de notre droit il l'exerce encore avec le concours du conseil d'état.

C'est donc la signature du roi qui donne aux délibérations du conseil la force de jugemens souverains en matière contentieuse administrative.

Cette distinction entre la justice déléguée et la justice réservée est le fondement de la plupart des attributions du conseil; il ne peut connaître d'aucune des questions de propriété, ni d'état, ni autres déléguées aux tribunaux. Le conseil d'état exerce de fait, mais sous la condition del'approbation royale et avec la prétendue garantie de la responsabilité ministérielle, si difficile à comprendre en cette matière, la plénitude de la justice non déléguée. Cour d'appel, il prononce en dernier ressort sur le fond des matières et les recours exercés contre les décisions de toutes les autorités de premier ressort, telles que les conseils de préfecture, les ministres , et les commissions spéciales de travaux publics, etc. Cour de haute justice administrative, il balance et fixe la compétence entre les préfets, les conseils de préfecture et les ministres. Cour de cassation, il casse les arrêts de la cour des comptes pour vices de forme ou violation de la loi, sur la dénonciation des ministres.

Régulateur suprême des compétences il statue sur les conflits d'attribution élevés par les préfets entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Mais la plus vaste des attributions du conseil d'état est celle de préparer les projets de loi qui lui sont renvoyés par les ministres , de rédiger les réglemens d'administration publique, de délibérer sur toutes les ordonnances royales à rendre dans

RURALE. liv. vi.

la forme de réglemens, de donner enfin son avis sur toutes les questions administratives qui lui sont soumises par les ministres.

Section VII. — Procédure administrative.

A l'exception de ce qui regarde le conseil d'état, aucune loi ne régie la manière de procéder devant les corps administratifs ni devant les conseils de préfecture, les préfets et les ministres , ni les délais dans lesquels les actions doivent être formées ; l'usage est la seule règle en cette matière. On adresse une requête par voie de pétition au maire , au préfet ou au ministre ; lorsque la demande intéresse une autre partie , l'autorité administrative ordonne la communication à cette tierce personne, qui fournit alors par la même voie ses moyens de défense. Chaque partie produit les pièces à l'appui de ses prétentions et l'autorité administrative statue sur les pièces qui lui sont remises.

Dans presque toutes les contestations administratives les parties doivent suivre les divers degrçs de l'autorité administrative, et il est de principe que la pétition est interruptive de la prescription. Toutefois pour éviter toute incertitude à cet égard, il vaut mieux , lorsqu'il s'agit de prescription, faire signifiera l'état un acte extrajudiciaire par huissier.

Le recours au conseil d'état en matière con tentieuse est formé par requête d'un avocat au conseil (décret du 22 juillet 1806, art. 1er). Sauf quelques exceptions, le recours au conseil d'état ne peut avoir lieu que lorsque tous les autres degrés de l'autorité administrative ont été parcourus.

Devant le conseil d'état, cour suprême de justice administrative, on suit les formes de procédure déterminées par le décret du 22 juillet 1806. Le recours doit être formé par le dépôt de la requête au conseil d'état , clans les trois mois à partir du jour où la décision contre laquelle on se pourvoit a été notifiée ; après ce délai il n'est plus recevable.

Les arrêtés des maires sont par eux notifiés au domicile des parties ; ceux pris par les conseils de préfecture doivent être, comme les jugemens des tribunaux, signifiés par huissiers, lorsqu'il s'agit de débats relatifs à des intérêts privés , ou aux communes et établissemens publics , et par notification administrative lorsqu'il s'agit de décisions intéressant l'Etat ou l'une des branches de l'administration publique.

Les décisions des conseils de préfecture statuant sur des intérêts privés sont de véritables jugemens, susceptibles d'opposition lorsqu'ils ont été rendus par défaut et exécutoires comme les arrêts des cours royales; les frais de la procédure sont à la charge de la partie qui succombe, comme en matière ordinaire. A l'égard des décisions ministérielles, elles doivent être notifiées au domicile des parties par le maire, qui s'en fait délivrer un reçu ( circulaire ministérielle du mois de septembre 1816).

La signification des décisions du conseil d'état est faite, aux parties ayant leur domicile à Paris, par l'un des huissiers du conseil d'état; si les parties ne sont pas domiciliées a

ciiap. 1». DES ACTIONS POSSESSOIRES. 27»

Paris, par le premier huissier requis , ayant I où demeure la personne à laquelle la notificadroit d'instrumenter dans l'arrondissement | tion doit être faite.

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