‹ Maison rustique du XIXe siècle (volume 4)Chapitre 242 sur 369 · T DE L IMPOT · texte numérisé non relu

T DE L IMPOT

Les impôts, quels qu'ils soient, assis sur la propriété ou qui pourraient l'être pendant la durée du bail, en principal et accessoires, pourquelque cause que ce soit, restent à la charge du bailleur ; mais le preneur en devra faire l'avance aux époques fixées par la loi , sauf compensation jusqu'à due concurrence avec ses fermages annuels, laquelle ne s'opérera néanmoins qu'en justiliant de* sommes payées , par quittances de percepteurs. Les preneurs demeureront en conséquence garansde tout retard ou défaut de paiement.

Art. 16. — A

ssurances.

Le bailleur, pendant la durée du présent bail , s'oblige à faire assurer à ses frais tous les bâtimens de la ferme.

De son côté, les preneurs s'engagent à faire assurer aussi à leurs frais, avant la première récolte, et jusqu'à concurrence au moins de la valeur de trois années de fermage accumulées , tous les meubles meublans , tout le mobilier d'exploitation, les chevaux, bestiaux et troupeaux, les récoltes engrangées et celles en meules, ainsi que leurs risques locatifs.

Us s'obligent aussi à faire assurer contre la grêle leurs moissons principales.

Art. 17. — Cas fortuits.

Le fermier supportera tous les cas fortuits ordinaires ou extraordinaires, prévus ou imprévus , pendant laduréedubail.(QM0^ue c eue clause soit moins dangereuse pour le fermier s 'il se conforme aux obligations imposées par Van. précédent, elle est encore bien rigoureuse. Il serait plus juste et excepter les pertes qui pourraient être la suite de risques contre lesquels U n est pas actuellement possible de se faire assurer. Tels sont ceux qui résulteraient d'incendie ou pillage, par suite de guerre oud émeute populaire. Alors il faudrait ajoutera la clause ci-dessus. Néanmoins, en cas de perles d une ou plusieurs récoltes par l'effet de pillage ou incendie résultant des faits de guerre ou d'émeute populaire, le fermier aura droit à des indemnités qui seront réglées conformément aux dispositions ou Code civil). ■

Art. 18. — Chasse.

Le bailleur renonce expressément au droit de chasser ou permettre de chasser sur les terres qui dépendent de la ferme.Ce droit n'appartiendra qu'au fermier {voir ce que nous avons dit p. 300 ; si le bailleur veut conserver la citasse qui lui appartient de plein droit, il n'a aucune réserve à faire).

Art. 19. — Conservation de la propriété.

Les preneurs veilleront à la conservation de la propriété et devront s'opposer à toutes anticipations , déplacement de bornes et établissemens de servitudes; ils devront en prévenir immédiatement le propriétaire, à peine de tous dommages et intérêts.

Art. 20. — Cession de bail , échange de jouissance.

Les preneurs ne pourront céder leur droit au présent bail sans la permission expresse et par écrit du bailleur, si ce n'est à l'un de leurs fils ou gendres dont ils resteront cautions solidaires.

^ Ils ne pourront non plus céder à leurs voisins ni échanger avec eux la jouissance d'aucune pièce des héritages loués , sans autorisation du bailleur ou de son mandataire, à peine de nullité des cessions et échanges qui auraient été ainsi faits et de tous dommagesintérêts.

Art. 21 . — Fin du bail.

A la fin du bail , le preneur, s'il n'y a pas de renouvellement devra laisser, avant le 1 1 novembre à celui qui lui succédera , les bâtimens nécessaires à l'exploitation des jachères qui lui auront été abandonnées , savoir ; une écurie, une chambre à feu , le droit au four, une cuisine, un grenier à fourrage un hangar, et un grenier à avoine (voy. ci-après, p. 372, les clauses principales du bail de Rouille).

Art. 22. — Usages locaux.

Les parties renoncent respectivement à se prévaloir

des usages locaux.

Art. 2:

Contestations

et arbitrages.

S'il survenait pendant la durée du bail quelques contestations entre les parties , elles conviennent qu'elles seront jugées en dernier ressort par deux arbitres amiables compositeurs , dispensés en conséquence de toutes les formes judiciaires , qu'elles choisiraient respectivement. Dans le cas où les arbitres ne seraient pas d'accord , ils nommeront un tiers-arbitre pour les départager, et s'ils ne pouvaient s'entendre sur le choix, il sera fait par le juge de paix du canton de la situation du corps de ferme, à la requête de la partie la plus diligente.

Art. 24. — Cautionnement et hypothèques.

Les clauses de cautionnement et d'hypothèque seront ajoutées par le notaire rédacteur lorsqu'ils seront offerts ou exigés.

Élection de domicile.

Pour l'exécution des clauses ci-dessus, les partiel élisent domicile, savoir : le preneur en sa demeure.

Le bailleur (s'il ne réside pas dans l'arrondissement) en la demeure de M. .... , site à . . •

Auxquels lieux le» parties conientent ÇW foui k*

ADMINISTRATION POJRALE.

actes, correspondances et significations soient adressées pour l'exécution du. présent acte.

Dont acte fait et passé, etc.

Observation.

Nous avons offert ce modèle parce qu'il nous a paru simple et satisfaisant dans sa rédaction ; mais il devra nécessairement éprouver de grandes modifications, suivant la nature et la situation des biens affermés. Ainsi, s'il dépend du domaine des vignes, des bois taillis, des carrières, des étangs, des marais, des pépinières, un moulin dont le propriétaire ne se réserverait pas la jouissance, il y aurait lieu d'ajouter des clauses spéciales, d'après les principes posés par les lois, et qu'un notaire instruit pourra facilement suppléer. Il en sera de même si le propriétaire se réserve de faire des plantations. Dans ce cas on dira par qui et comment elles seront entretenues ; enfin s'il y a lieu de faire marner les terres, on dira où, comment et aux frais de qui ces marnages devront être faits . Pour compléter autant que possible ce modèle, nous allons rapporter quelques-unes des principales clauses du bail de Roville qui, trop compliqué pour pouvoir servir de modèle habituel, mérite cependant à tous égards d'être consulté comme ayant été rédigé sous la direction de l'agronome le plus distingué de la France.

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