CLAUSES PRINCIPALES DU BAIL DE L'ÉTABLISSEMENT AGRICOLE DE ROVILLE
4° Irrigations. Le preneur aura le droit d’user, pour l'irrigation des terrains de la ferme, de l’eau du canal à prendre au-dessus du moulin de Roville, sans qu'il puisse néanmoins nuire au roulement du même mouline.
20 Usines. Il jouira aussi du droit d'établir, pendant la durée du bail et toujours sans qu'il puisse gèner en aucune manière le moulin actuel, toutes les usines qui pourraient convenir à la prospérité de l'établissement, tels, par exemple, que moulin à plâtre, inachines à battre le grain, le chanvre et la semence de trèfle, et même une huilerie et autres, se rapportant aux opérations de l’agriculture, toutes les autres restant interdites; et à la charge encore d’indemniser convenablement le meunier pour le chômage que nécessiteraient les nouveaux établissemens et de concourir pour l’avenir avec le même meunier, dans une quotité proportionnelle, au curement et à l'entretien du canal supérieur, aux nouvelles usines qui seraient établies par suite de la faculté accordée par le présent article, Ce droit, auquel le bailleur subroge le preneur pour partie, lui étant réservé dans le bail du moulin...
À l’expiration du bail, le preneur sera tenu de céder au bailleur, qui sera tenu de les accepter, les usines que ledit preneur aura fait construire sur le canal, et ce, pour un prix décuple de la valeur annuelle du loyer net desdites usines; ce prix payable au preneur par moitié de 6 mois en 6 mois, à partir du jour de l'expiration du bail. Pour l'exécution de cette disposition, des experts estimeront combien ces nouvelles usinues doivent être louées par année ; mais, on le répète, leur établissement n’est pas obligatoire, c'est-à-dire que le preneur sera maitre d’en construire ou non ; cependant celles qu’il aurait fait construire et qu’il aurait entretenues jusqu'au commencement de la 15e année ‘lu bail, il sera obligé de continuer à les entretenir