‹ Mandement annonçant un jubilé universel [microforme]Chapitre 3 sur 3 · LÉON XIII, PAPE · texte numérisé non relu

LÉON XIII, PAPE

À tous les fidèles qui auront connaissance des présentes Lettres, Salut et Bénédiction Apostoliqu:.

D'après l’ancien usage de l'Eglise romaine et sitôt qu'ils acceptaient 1è fardeau de la servitude apostolique, les Pontifes romains, nos prédécesseurs, ont eu la coutume d'ouvrir, en faveur de tous les fidèles, avec une libéralité paternelle, les trésors des dons célestes et de prescrire dans l'Eglise de communes prières, afin que l'opportunité d’un avantage spirituel et salutaire leur fût offerte, et afin qu'il fussent excités à obtenir par des prières, par des œuvres pieuses et par des aumônes, le secours du Pasteur éternel des âmes.

D'une part, en effet, c'était comme un don de joyeux augure que les Chefs suprêmes de la Religion faisaient, dès le principe de leur ministère apostolique, à leur fils en Jésus-Christ, et c'était aussi comme un gage de cette charité avec laquelle ils étendaient Jour sollicitude à toute la famille chrétienne ; d'autre

part, c'était un devoir solennel de piété et de vertu chrétienne que les fidèles et leurs Pasteurs unis au Chef visible de l'Egli.e rendaient à Dieu, afin que le Père des miséricordes regardât d'un œil propice et secourût non-seulement son troupeau, mais aussi, pour employer les paroles de saint Léon, le Pasteur des brebis pour le garder et le paitre lui-même.

Inspiré par cette pensée, et suivant l'exemple de Nos Prédécesseurs, Nous avons décidé, à l'approche de l'anniversaire de Notre élection, d'annoncer à tout le monde catholique une indulgence à l'instar d’un Jubilé universel. Nous connaissons à fond, en effet, combien l'abondance des grâces divines est nécessaire à Notre Infirmité dans le ministère ardu dont Nous soutenons le poids ; Nous connaissons par une longue expérience combien triste est la condition des temps où nous vivons et quelles épreuves l'Eglise doit soutenir en ce siècle. Nous craignons, d’ailleurs, que de plus grands maux ne viennent à fondre sur la société, et cela à cause des intérêts publics chaque jour plus exposés, à cause des funestes projets des hommes impies, et aussi des menaces mêmes de la colère céleste qui s'est déji appesantie sur quelques-uns avec tant de sévérité.

Or, puisque le bienfait spécial du Jubilé a ponr but d'obtenir que les taches de l'âme soient effacées, que l'on exerce des œuvres de pénitence et de charité, que les devoirs de piété soient accomplis avec plus de zèle, et puisque aussi les saerifices de justice et les prières qui sont offerts par

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la ferveur unanime de toute l'Eglise, sont tellement féconds en grâces et agréables à Dieu, qu'ils semblent faire violence à la misericorde divine, il est à espérer fermement que le Père céleste considèrera l’humilia tion de son peuple et que l'état des choses venant à subir un heureux changement, Dieu daignera nous montrer la lumière et la consolation de ses miséricordes.

Car, si, comme le disait le même saint Léon le Grand, ‘il nous est donné, par la grâce de Dieu, de corriger nos mœurs et de vainore nos ennemis spirituels, nous verrons également terrassée la force des ennemis corporels, et, par notre propre amélioration, nous verrons affaiblis ceux qui nous sont à charge, non point à cause de leurs mérites, mais à cause de nos crimes.”

Aussi exhortons-Nous vivement et conjurons- Nous dans le Seigneur tous et chacun des enfants de l'Eglise catholique, d'unir aux nôtres leurs prières, leurs supplications et leurs actes de piété chrétienne, pour que, Dieu aidant, ils profitent avec le plus grand soin, à l'avantage de leurs âmes et pour l'utilité de l'Eglise, de cette grâce du Jubilé qui leur est offerte en ce temps de miséricordes célestes.

C’est pourquoi, appuyé sur la miséricorde du Dieu Tout-puissant et sur l'autorité des Saints Apôtres Pierre et Paul, en vertu de ce pouvoir de lier et de délier que le Seigneur Nous a confié malgré notre indignité, Nous accordoi’s et concédons, de même que c'en ent l'habitude pour l'anaée du Jubilé en faveur de

veux qui, dans la ville de Rome et au dehors, visitent certaines églises, la plus entière indulgence de tous les péchés à tous et à chacun des fidèles des deux sexes qui habitent dans notre auguste cité, au qui s'y rendent, à la condition qu'ils visitent deux fois les basiliques de St. J ean-de-Latran, du Prince des Apôtros et de Sninte-Marie-Majeure, à partir du premier dimanche du Carème, c'est-à-dire du deuxième jour de mars, jusqu’au premier jour de juin inclusivement, c'est-à-dire jusqu'au dimanche de la Pentecôte, et que, en visitant ces basiliques, ils adressent à Dieu, pendant quelque espace de temps, de ferventes prières pour la prospérité et l'exaltation de l'Eglise catholiqueet dece Siége Apostolique, pour l'extirpation des hérésies et la conversion dé tous les pecheurs, pour la concorde des princes chrétiens, pour la paix et l'union de tout le peuple fidèle, enfin, selon notre intention ; à la condition aussi que, dans le laps de temps sus-indiqué, ils jeûnent une fois, en ne se servant que d'aliments maigres en dehors des jours non compris dans l'indult quadragésimal ei des autres jours où le précepte du jeûne est obligatoire, et que, pendant ce même temps, ayant confessé leurs péchés, ils reçoivent la Sainte-Eucharistie et distribuent quelque aumôûne aux pauvres ou en faveur de toute autre œuvre pieuse selon la dévotion de chacun.

Nous accordons de même cette indulgence à tous ceux qui habitent en quelque lieu que ce soit hors de Rome, à la condition que, dans l'espace des trois mois sus-indiqués, ils visitent deux fois trois églises de leur ville, ou lieu de résidence, ou des environs, ou

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bien trois fois s'il n'y a que deux églises, ou bien six {ou s'il n'y en a qu'une, pourvu que les églises à visiter soient désignées par les Ordinaires des lieux respectifs, ou bien par leurs vicaires et officiaux où par leur ordre, et, à leur défaut, par ceux qui ont charge d'âmes: et à la eondition aussi que dans le même espace de temps iis accomplissent dévotement les autres œuvres indiquées ci-dessus.

Nous accordons également que cette indulgence puisse être appliquée par voie de suffrage aux àmes des fidèles qui ont quitté ceite vie, unies à Dieu par la charité. Nous concédons, en outre, aux Ordinaires qu'ils puissent, selon leur prudence, réduire à un moindre nombre les visites des églises en faveur des chapitres et des congrégations soit séculières, soit régulières, comme aussi des sociétés religieuses, des confréries, des universités et des cuiléges qui visite ront processiannellement les églises indiquées,

Nous accordons toutefois à ceux qui s6 trouvent sur mer et à ceux qui sont en voyage de pouvoir ga gner la mème indulgence, dès qu'ils seront de retour dans leurs domiciles au seront arrivées dans une régidence, pourvu qu'ils accomplissent les œuvres cidessus indiquées et qu'ils visitent six fois l’église cathédrale, ou principale, où la paroissiale du lieu de Jeur domicile ou de cette résidence. Quant aux réguliers de l'un et l’autre sexe même à ceux qui vivent perpétuellement dans des cloîtres, comme aussi aux autres personnes tant laïques qu'ecclésiastiques, tant séculières que régulières, soit qu'elles se trouvent en

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prison ou en captivité, ou qu'elles en soient cn pé chées par la maladie ou par toute autre difficulté, qui ne pourront faire les œuvres susdites ou du moins quelques-unes d'entre elles, Nous leur accordons ct octroyons égalemer:t qu'un confesseur parmi Ceux actuellement approuvés par l'Ordinaire du lieu puisse commuer ces ŒUTTES de piété en d'autres ou les proroger jusqu'à une prochaine époque, et intimer celles que les pénitents pourront accomplir, avec pouvoir même de dispenser de la communion les enfants qui n’ont pas encore fait leur première communion.

En outre, Nous accordons à tous et à chacun des fidèles, tant laïques qu'ecclésiactiques. séculiers et réguliers d'un ordre ou institut quelconque même à nommer spécialement, la permission et la faculté de pouvoir se choisir pour confesseur un prêtre quelconque, séculier ou régulier, parmi ceux :tuellement approuvés, faculté dont pourront user même les religieuses, les novices et les autres femmes qui vivent dans les cloitres, pourvu que le confesseur sois approuvé pour les religieuses, Ce confesseur pourra pendant 1° susdit espace de temps absoudre, pour cette fois seulement et dans le for de la conscience, ceux ou celles qui s’approcheront de lui pour luifaire leur confession et avec l'intention de gagner le présent Jubilé et d'accomplir toutes les œuvres nécessaires à cet effet, des peines d'excommunication, de suspense et des autres censures portées par le droit ou ab homène pour quelque cause que C8 soit, même de celles réservées à J'Ordinaire du lieu, et à

Nous-même et au Siège Apostolique, même dans les

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bas réservés à qui que ce soit et ait Souverain-Pontite gt au Siége Apostolique, quoique d'une manière spéctdle, même si ces Cas n'étaient pas autrement censés compris dans une concession pour ample qu'elle soit.

Ïl pourra aussi les absoudre de tous les péchés et excès, quelque graves el énormes qu’ils puissent être, même de ceux réservés comme Nous avons déja dit aux Ordinaires, à Nous et au Siége Apostolique, après leur avoir toutefois imposé une pénitence salutaire et les autres choses à exiger de droit, et après avoir auparavant abjnré et rétracté leurs erreurs, &omme c’est prescrit, s'il s’agit d'hérésie ; il pourra aussi commuer tous les vœux, même ceux jurés et régervés au Siége Apostolique (excepté toutefois ceux de chasteté, de religion et d'obligation qui auraient été acceptés par un tiers ou dans lesquels il s'agirait du préjudice d’un tiers, excepté aussi les vœux imposés tomme pénitence, qui sont appelés préservatifs du péché, à moins que la future commutation ne soit jugée telle qu’elle empêche tout aussi bien de commettre le péché que la première matière du vœu); il pourra les commuer eu d’autres œuvres pies et salutaires, et quand il s'agira de pénitents constitués dans les saints ordres, même s’ils sont réguliers, il pourra les dispenser de l'irrégularité occulte, mais seulement de celle encourue à cause de la violation des censures, pour qu’il puissent exercer les ordres qu'ils ont reçus ét recevoir ceux qu'ils ne possèdent pas eneore.

__ Nous n’entendons pas toutefois, par les présentes Lettres, dispenser de toute autre irrégularité provenant

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soit de délit, soit de défaut, qu’elle soit publique,caché, ‘ou connue, ni de toute autre incapacité on impuissan- ‘ce, de quelque manière qu'elle ait été contractée ; Nous n’entendons pas nôn plus accorder le pouvoir d’en dispenser, ni celui d’habiliter et de restituer à son premier ‘état même dans le for de la conscience. Notre intention ‘est encore de ne pas déroger aux expresses déclarations contenues dans la Constitution du Pape Benoit XIV, Notre prédécesseur d'heureuse mémoire, qui commen-

‘ce par ces môts : Sacramentum Penitentie. Enfin, les

présentes Lettres ne pourront nine devront en aucune manière favoriser ceux qui auront été nommément excommuniés, suspens, interdits per Nous et par le Siége Apostolique, ou par quelque prélat ou par un juge ecclésiastique, ou qui auraient été déclarés frappés d’autres sentences et censures, ot quiauraient été dénoncés publiquement, si pendant le susdit espace de temps ils ne donnent pas satisfaction, et ne s'accordent pas avec les parties, dans le cas où ce serait nécessaire. Que si, dans l2 terme fixé, d’après l'appréciation du

‘confesseur, ils ne pouvaient satisfaire, Nous accordons qu'ils puissent être absous dans le for de la conscience,

mais seulement pour qu'ils puissent gagner les indulgences du Jubilé, après leur avoir enjoint l'obligation de satisfaire aussitôt qu'ils le pourront.

C'est pourquoi, au nom de la sainte obéissarice. Nous ordonnons rigoureusement et Nous commandons en vertu des présentes Lettres, àtous les Ordinaires en

‘quelque lieu qu'ils soient, et à leurs vicaires et ‘offi-

ciaux, et à défaut de ceux-ci à ceux qui ont charge ‘d’âmes, de publier et de faire publier les présentes

dar

Lettres ou leur copié dès qu'il les auront reçues, dans leurs églises et diocèses, dans les provinces, les cités, les villes, les terres et les villages, de désigner aux populations l’église ou les églises qui devront être visitées, comme ilaété dit plus haut, et les préparer même par la prédication de la parole de Dieu.

Nonobstänt les Constitutions et les Ordonnances Apostoliques,en particulier celles par lesquelles le pouvoir d’absoudre dans certains cas y exprimés est tellement réservé au Pontife Romain, que les concessions semblables où différentes d’indulgences et de pouvoir de ce genre, à moins qu'il n’en soit fait expresse mention ou qu'il n’y sit spécialement dérogé, ne puissent servir à personne; nonobstant aussi la règle de ne pas accorder des indulgences ad instar ; nonobstant les statuts des Ordres et Congrégations ou Instituts quelconques, même obligeant par serment, par confirmation apostolique ou autrement, et nonobstant enfin les coutumes, les priviléges et les Lettres Apostoliques concédés, approuvés et renouvelés à ces mémes Ordres, Congrégations et Instituts.

A l'effet donc des indulgences du Jubilé, Nous dérogeons cette fois spécialement, nommément et expressément à toutes et à chacune de ces choses, même s'il était nécessaire de faire d'elles et de leurs teneurs une mention spéciale, spécifique, expresse et individuelle et non par des clauses générales signifiant la même chose, ou s’il fallait les exprimer de toute autre manière déterminée, ou observer à cet effet une autre forme consacrée quelconque, considé-

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rant leurs teneurs suffisamment exprirées par les présentes et regardant comme observée la forme voulue; dérogeant à toutes les autres choses con: traires: Pour que toutefois Nos présentes Lettres, qui ne peuvent être portées dans claque endroit, par: viennent plus facilemient à la connaissance de tous, dans tous les’ lieux et chez tous les peuples, Nous voulons qu'on accorde à leurs copies ou aux exemplaires même imprimés, signés de la main de quelque notaire public, et munis du sceau d’une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même foi qu'on accorderait aux préséntes si elles étaient montrées et exhibées.

Donné à Rome, près St. Pierre, sous l'anneau du pêcheur, le 15 du mois de février de l’an MDCCCLX: XIX, le première année de Notre Pontificat.

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