EXTRAIT DU MANDEMENT DU 22 DECEMBRE
DONNE’ AU Diocese PAR MONSEIGN EUR JOSEPH-OCTAVE PLESSIS, EVEQUE DE QUEBEC; CONCERNANT LES FETES PATRONALES DE Parotisers.
N doit se conformer à ce qui est réglé par les Articles suivans, comme nous l'avons dit, ci-dessus, page 2. No, 2
Arr. IL. Avenant le jour propre de la Fôûte Patronale, chacun en récitera
l'Office sous le rit double de première classe, avec Octave, comme par le passé,
sans, néanmoins, qu'il soit permis d'y célébrer aucun Office public, pas même de
chanter une Messe de dévotion qui serait demandée, soit par la paroisse, soit par des particuliers,
Arr. LIL. Si la Fête Patronale d’une paroisse est du nombre de celles qui sont d'obligation pour tout le Diocèse, telle que l’Annonciation, la Ste, Famille, S, Pierre ct S, Paul, &c. l'annonce en sera faite, tous les ans, comme elle est prescrite par le Rituel, ct le Curé ajoutera :
« Cette Fête étant d'obligation, nous la célèbrerons, en son jour, avec “tout le Diocèse; mais, souvenez-vous qu'elle n’est plus la Fête particu- “iière de cette paroisse, dont la Solennité est fixée, ainsi que celle de “ toutes les autres Fêtes Patronales de paroisses, au Dimanche d’après la “Toussaint, par le Mandement de Monseigneur l’'Evèque de Québec, du ‘22 Décenbre 1810.”
Arr. IV. Toutes les fois que le jour propre de la Fête Patronale tombera le Dimanche et ue sera pas du nombre des Fêtes d'obligation, le Curé dira :—
# Dimanche prochain étant le jour du Seigneur, nous le célèbrerons avec “toute l’Église chrétienne, mais sans rien ajouter à sa Solennité, à raison ‘ de la Fête de N. titulaire de cette paroisse, qui s’y rencontre, parce que
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(a) L'annonce dela Fête de N. D. dela Victoire, et celle de la Féte Patronale seront imprimées sur des feuilles séparées, afin que chaque Curé puisse les annexer commodément à la partie du Rituel où elles doivent étre lues.
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‘ la Solennité de cette Fête est fixée, &c.” comme en l'Article Précédent.
Arr, V. Si à la Fête Patronale est attachée une Indulgence, soit pour le jour seulement, soit pour toute l'Octave ; cette Indulgence, qui ne peut se transférer, sera annoncée, comme ci-devant,et les Fidèles exhortés d'y participer, sans, néan-
moins, qu'à raison d'icelle, il soit permis de célébrer d'Office public sur semaine, mais seulement la basse Messe,
Arr. VI. Le jour de la Toussaint, les Curés feront, tous les ans, au prône, l'annonce suivante:
DIMANCHE prochain, (ou demain, si {a Toussaint tombe le Samedi), “2 nous célèbrerons, solennellement, la Fête de N. titulaire de cette pa- ‘ roisse. Appliquez-vous, mes Frères, à honorer cegrand serviteur de Dieu, ‘ par votre piété et votre fidélité à remplir tous vos devoirs de chrétiens et à ‘imiter les vertus dont il vous a donné l'exemple. Vous savez qu'entre tous ‘“ les Saints que nous honorons aujourd'hui, il s’est rendu recommandable à ‘“ Dieu et aux hommes par N. N. (on peut exprimer icr quelques vertus du “ Saint en particulier.) Réjouissez-vous de l'avoir pour protecteur auprès ‘“ de Dieu, et témoignez-en votre joie, par l’empressement que vous montrerez ‘à assister, ce jour-là, aux Offices du matin et du soir. J'espère que ceux ‘ d’entre vous qui n’auront pu participer aux Sacremens aujourd’hui (et ‘ demain), se prépareront à les recevoir Dimanche prochain, (ou demain ).
C’est assurément la manière la plus édifiante de célébrer la Fête de votre ‘ saint Patron.”
Il n'est pas nécessaire d'indiquer ici les changemens qu’il y aurait à faire à cette annonce, dans les paroisses qui ont pour titulaire une Sainte, un Mystère de N.S. J, C, ou de la Ste, Vierge, on plusieurs Saints réunis. Seulement, nous croyons devoir ajouter qu’il serait bon que chacun transcrivit, dans son Rituel, les différentes annonces ci-dcsus indiquées, afin de les avoir plus à la main.
Arr. VII. Voyez ci-dessus, page 2%, No. 2, ce qui lui est substitué.
Arr. VITT, Le prône, sermon ou instruction de ce Dimanche sera, autant que possible, l'éloge du saint Patron ou du Mystère, en l'honneur duquel l'Eglise est A = J
Ant. IX. Les Prêtres chargés de deux Eglises, ne pouvant célébrer la même Fête, en deux Paroisses, s’ils n’ont la permission de biner, feront, néanmoins, la Fête Patronale, en ce même Dimanche, une année dans une Eglise, et une année dans l’autre.
Arr. X. Les dispositions du présent Mandement auront lieu, non seulement pour les Paroisses, mais encore pour les Missions Sauvages, Canadiennes, Ecossaises et autres, dans toute l'étendue de notre Diocèse.
Arr. XI. Nous révoquons toute Ordonnance, ci-devan rendue ou permission
accordée par Nous ou par nos Prédécesseurs, qui ne serait pas conformeaux dispositions du présent Mandement.
F Arr. XII.
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Arr. XII Nous ne faisons d'exception, que celle des Fêtes paroissiales des trois Villes de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières, auxquelles ne s'étend pas l'Indult sus-mentionné. (a) Nous y ajoutons la Fête Patronale de la Paroisse de Ste. Anne du petit Cap ou de la Côte de Beaupré, qui se célèbrera à son jour, comme par le passé, .,,,,,, 0000 e
OUS avons jugé à propos de placer ici, pour la plus grande cominodité, deux Rubriques particulières, l’une, sur /x Messe du Muriage ; tirée des Décrets de la S. Congréyation des Rites cités à la page 7 du Mandement de 1822, et du Rituel de Québec ; €! l’autre, sur l& Messe qu'on célèbre à un Autel où le St. Sacrement est exposé, autorisée par les Décrets de la même Congrégation, cités, en partie, à la fin du Mandement de !S24, pages 15 et 16.
Ces Rubriques seront suivies d’un Catalogue des Fêtes et des Solennités, des jeñnes et abstinences qu’on doit observer dans le Diocèse de Québec.
RUBRIQUE Ou DIRECTION POUR LA MESSE pu MARIAGE.
1°. Miss4 pro Sponso et Sponsä, in fine Missalis assignata, (et quæ ut Votiva privata habetur,) dicenda est in celebratione nupliarum, etiamsi Jiit Officium de Festo duplici, sive majori, sève minor ; cum tribus orationibus, primd videlivet ejusdem Missæ Votiræ propriä, secundä de eo, de quo factum est Officium, tertiä ad formam Rubricarum, sine Gloria in Excelsis et sine Credo, cum Benedicamus Domino, et ultimo Evangelio S. Joannis. Præfatio autem et Communicantes vel de Miss@ diei, si habeat propria, sin minàs, de communi recitentur.
2. Prædicta Missa de Sponso et Sponsà non est dicenda in celebratione nupliarum, que fit intrà Dominicam, vel diem Festum de præcepto, seu in quo occurrit Duplex I. vel II. classis. In ts autem diebus, Missa dicenda est de Dominicä vel de Festo, cum Gloria in excelsis et Credo, si illa Missa id requirat, et cum Commem. Missæ pro Sponso et Sponsâ. Decret, S. R. C. 7 Jan. 1784, et 23 Febr. 1818, relat. in Edicto 5 Dec. 1822, et Rubr. Missalis in eâdem Missà.
3°. Benedictionem Propitiare, &c. que dart solet Sponsis intrà Missam, post Pater noster, eisdem ervgare licet extrà Missam, cùm matrimonii celeïrutio concurrit cum Miss& pro Defuncto, corpore presente, non differendä, unusque ton!m adest Sacerdos. In hoc casu, Missa obitûs prefer-
(a) Cet Indult est du » ris de Février 1810,
tur
s trois tur Missæ pro Sponso et Sponsà. Resp.S. C. de Propag. fide 13 Mart. d pas 1819, relat in Edicto 1822, pag. 7.
__… 4°, Quocumque die matrimonium celebrandum sit, nec ante auroram, nec sb post meridiem, nec sine Miss& immediatè sequenti celebretur, nisieæ speciali concessu. Ritual. Queb, page 348. et Synod. Statut. 9 Nov. 1690. — Art. xx.
Item, diebus Dominicis et Festivis, nisi ob graves causas, matrimonium
nino- nullo;snodà celebretur. Ibid.
Ma- Juxtà prædictum Synodaie Statutum, non admitteno : ;unt ad matrimoge 7 nium Sponsi, eodem die quo sacram communionem susceperint.
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MEMOIRE DU ST. SACREMENT AUX GRAND’ MESSESs ET BASSES Messes,
nde- quise célèbrent pendant qu'il est exposé, iités, Grand’ Messes.
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lo. Lorsqu'on chante la Messe à un Autel où le St. Sacrement est exposé, un jour de Fête de I. ou de IL. classe, on fait mémoire du St. Sacre- | ment, Sous une seule conclusion avec la collecte de cette Fête. Décret du | e ul 23 Juin 1736, amsi 20. Si cette Fête, de I. ou de IT. classe, arrive un Dimanche, la méalio- moire du Si. Sacrement se dit conjointement avec la collecte du Dimanche, , de sous la même conclusion, Décret du 3 Mars 1761. a in 30. Lorsqu'on chante une Messe, = jour de Fête Double-majeure, Douelio ble-mineure ou Sémi-double, on { .. mémoire du St. Sacrement après les , # oraisons prescrites par la Rubrique, pour ce jour-là, Décret du 23 Juin 1736 ; mais, s'il y a une oraison prescrite par les Supérieurs, pour quelque ione nécessité, la collecte du St. Sacrement se dit avant cette oraison. /nsu in truct. de Clément XI. Sxvii. 26.
.. Basses Messes.
re lo. Lorsqu'on célèbre une Messe basse, devant le St. Sacrement, un net jour de Fête Double de I. ou de IT. classe, on n'en doit pas faire méiuoire. Décret du 2 Déccembre 1684.
ous 20. Si un célèbre une Messe basse, d’un Saint Double ou Sémi-double, Le dont on a fait l'Office, on peut y faire mémoire du St. Sacrement, selon is l’ordre marqué ci-dessus, 30. Méme Décret. fer- 30. On peut aussi faire la même chose, si, pendant l'exposition du St. ai Sacrement, au gran ' Autel d’une Église, on célèbre une basse Messe à un de ses petits Autels.—Décret du 7 Mai 1746. tur F 2 Les
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Les deux Décrets suivans, cités dans une Lettre de la Propagande, adressée, en 1819, à Monseigneur J. O. Plessis, serviront de direction pour la Messe privée ou solennelle qu'un Prêtre peut avoir occasion de célébrer dans une Paroisse étrangère, ou dans üne Eglise de Religieuses cloîtrées, les jours où on y célèbre une Fête particulière.
lo. Les Prètres, tant Séculiers que Réguliers, doivent se conformer au Rit de l'Eglise dans laquelle ils disent la Messe, et surtout, si la Fôte se célèbre avec solennité et concours de peuple.— Décrets du 11 Juin 1101 et du 29 Janv. 1752.
20. On doit toujours se conformer, pour la Messe, à l'Office de l'Eglise dans laquelle on la célèbre, même pour la couleur des ornemens ; et, quand l'Office est Double, on doit la dire du Saint, dont cette Eglise particulière célèbre l'Office.— Décret du 4 Sept. 1745.