‹ Mandement du 12 mai 1830 [microforme]Chapitre 13 sur 19 · F ART. XII · texte numérisé non relu

F ART. XII

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Arr. XIT. Nous ne faisons d'exception, que celle des Fêtes paroissiales des trois Villes de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières, auxquelles ne s'étend pas l’Indult sus-mentionné. (a) Nous y ajoutons la Fête Patronaie de la Paroisse de Ste. Aune du petit Cap ou de la Côte de Beaupré, qui se célèbrera à son jour,

comme par le passé, ...,....ee.ooouee

Ne avons jugé à propos de placer ici, pour la plus grande comimodité, deux Rubriques particulières, l’une, sur {a Messe du Mariage ; tirée des Décrets de la S. Congrégation des Rites cités à la page 7 du Mandement de 1822, et du Rituel de Québec ; et l’autre, sur la Messe ‘ie c''èbre à un Autel où le St. Sacrement est exposé, autorisée par les

écrets de la n°me Congrégation, cités, en pe ‘e, à la fin uu Mandement de 1824, pages 5 ef 16. ;

Ces Rubriques seront suivies d’un Catalogue des Fêtes et des Solennités, Ë des jeûnes ei abstinences qu’on doit observer dans le Diocèse de Québec. À

Ru8riquE ou DIRECTION POUR LA MEssEe pu MARIAGE.

1°. Miss4 pro Sponso et Sponsà, în fine Missalis assignata, (et quæ ut

Votiva privata havetur,) dicenda est in celebratione nuptiarum, etiamsi À fiat Officium de Festo duplici, sive majori, sive minort ; cum tribus oratio- À nilus, prima videlicet ejusdem Missæ Votivæ proprid, secundä de eo, de à

La

quo factum est Officium, tertid ad formam Rubricarum, sine Gloria in ë Excelsis et sine Credo, cum tHenedicamus Domino, et ultime Evangelio è S. Joannis. Præfatio autem et Communicantes vel de Missä diei, si | habeat proprie, sin minüs, de communt recitentur.

2. Prædicta Missa de Sponso et Sponsà non est dicenda in celebratione nupliarum, que fit intrà Dominicam, vel diem Festum de præcepto, seu in quo uccurrit Duplex I. vel IT. clussis. In üs autem diebus, Missa dicenda est de Dominicé vel de F'esto, cum Gloria in excelsis et Credo, si illa Missa id requirat, et cum Cormem. Missæ pro Sponso et Sponsà. Decret. S. R. C. 7 Jan. 1784, et 28 Febr. 1818, relat. in Edicto 5 Dec. 1822, et Rubr. Missalis in eâdem Miss.

3, Benedictionen Propitiare, &c. quæ dari sole! Sponsis intrà Missam, post Pater noster, eisdem erogare licet extrà Missam, cüm matrimont celebratio concurrit cum Missé pro Defunclo, corpore præsente, non differena, unusque tantüm adest Sacerdos. In hoc casu, Missa obitûs præfer-

(a) Cet Indult est du mois de Février 1810.

lur

tur Missæ pro Sponso et Sponsà. Resp.S. C. de Propag. fide 13 Mart. 1819, relat. in Edicto 1822, pag. 7.

4°, Quocuiique die matrimonium celebrandum sit, nec ante auroram, nec post meridiem, nec sine Miss4 immediatè sequenti celebretur, aisiex speciali concessu. Ritual. Queb, page 348. et Synod. Statut. 9 Nov. 1690. Art. xx.

Item, diebus Dominicis et Festivis, nisi ob graves causas, matrimontum | nullomodà celebretur. Ibid.

Juxtà præedictum Synodale Statutum, non admittendi sunt ad matrimo-

nium Sponsi, eodem die quo sacram communionem susceperint.

! MeéMoiRe DU ST. SACREMENT AUX GRAND’ MESSESs ET BASSES MEsses, ss quise célèbrent pendant qu'il est exposé.

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| Grand Messes. (|

lo. Lorsqu'on chante la Messe à un Autel où le St. Sacrement est exposé, un jour de Fête de L. ou de IT. classe, on fait mémoire du St. Sacrement, ‘ous une seule conclusion avec la collecte de cette Fête. Décret du 23 Juin 1736. |

20. Si r'tte Fête, de I. ou de IL. classe, arrive un Dimanche, la mémoire du St. Sacrement se dit conjointement avec la collecte du Dimanche, 1 sous la même conclusion, Décret du 3 Mars 1761. {

30. Lorsqu'on chante une Messe, un jour de Fète Double-majeure, Dou- 4 0 ble-mineure ou Sémi-double, on fait mémoire du St. Sacrement après les ci 1 $ oraisons prescrites par la Rubrique, pour ce jour-là. Décret du 23 Juin Fi 1736 ; mais, s'il y a une oraison prescrite par les Supérieurs, pour quelque | nécessité, la collecte du St. Sacrement se dit avant cette oraison. Zns-

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: 11 fl R truct. de Clément XI. Sxvii. 26. l (i

: Basses Messes. 4 « lo. Lorsqu'on célèbre une Messe basse, devant le St. Sacrement, un k ' jour de Fête Double de I: ou de IT. classe, on n’en doit pas faire mémoire. ji Décret du 2 Déccembre 1684. | | fl

» 20. Si on célèbre une Messe basse, d'un Saint Double ou Sémi-double, fi * dont on a fait l’Office, on peut y faire mémoire du St. Sacrement, selon k à l'ordre marqué ci-dessus, 30. Méme Décret. | l: s 30. On peut aussi faire la rème chose, si, pendant l'exposition du St. |

: Sacrement, au grand Autel d’une Eglise, on célèbre une basse Messe à un de ses petits Autels.—Décret du T Mai 1746. à F2 Les

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