Le Curé a le droit d’ouir, clore et arrêter
(1) Nous citons tout au long, parmi les Pièces Justificatives,
A l'important Jugement que la Cour d'Appel de Montréal a rendu
dans la cause de Jarret vs. Sénécal, (mars 1860,) par lequel elle a infirmé celui du 30 octobre 1858, rendu en Cour Supérieure, Nous le faisons précéder du Factum du savant avocat de l’Appelant, C. S. Cherrier, écuyer, C. R., dont l'opinion fait autorité, et nous le faisons suivre de l'opinion de l'honorable Juge en Chef, Sir L. H. La Fontaine, Baronet. Le lecteur comprendra tout le poids que doit avoir l'opinion d’un Légiste comme l’honorable Juge en Chef. Ces documents sont, d’ailleurs, précieux plus d’un titre, comme on en sera convaincu après les avoir lus attentivement.
chaque année, dans une assemblée des anciens et : nouveaux Marguilliers, les comptes des Marguilliers ! et Procureurs ; lesquels doivent être cependant repré- #
sentés à l’Evêque, à sa prochaine visite. ‘“ Les 1 “ comptes devaient être arrêtés provisoirement par £
“ le Curé et représentés à l’Evêque, à sa prochaine ! ‘ visite.” (Affre, Admin. Es des Paroisses, À page 14.) ; L’Ordonnance du Conseil Supérieur de Québec, du 12 février 1675, déclare que les affaires extraordinaires, même pour l'audition et reddition des comptes, | se règleront dans une assemblée des anciens et nou- À veaux marguilliers. Nous savons que de Droit Com- | mun, (Edit de 1695, art. 17 ; Héricourt, Lois Ecclé- | siastiques, part. 4; chap. 14,) les principaux habitants devaient en France y être appelés, mais, en Canada, de Droit Commun, par principaux habitants, sous ce À rapport, l’on ne peut entendre que ceux qui ont passé par | la charge de marguillier, comme l’indiquent suffisamment l’Ordonnance de 1675, le Règlement de l’Evêque de Pétrée, du 5 décembre 1660, l’Ordonnance de} l’Intendant Duchesneau, du 25 octobre 1677, (1) (Archives de la Fabrique de. Montréal, Règ. 2, page 84,) et l’ancien Rituel de Québec, page 680.
a) Mgr. Lartigue et M. Roux citent cette Ordonnanct} comme étant de. 1670, mais nous avons constaté qu’elle est de 1677. M. Duchesneau, n'ayant. d’ailleurs été. Intendant
que du 5. juin 1675 :au ler mai.1682, ne pouvait pas) comm
tel, rendre une ordonnance en 1670,
ciens et rguilliers À nt repré- 1. « Les 1 ment par prochaine .
Paroisses, !
uébec, du extraordi- 8 comptes, À ns et nou- À Droit Com- | Lois Ecclé: | x habitants nl Canada, t8, gous Ce à nt passé par nt suffisame l’'Evêque mnnance de} 1677, (1) , Règ. 2, age 680.
y Ordonnanct} té, qu'elle est té. Intendan!
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En vertu d’un. permis des Evêques, il s’est introduit, dans certaines paroisses, l’usage, pour le Curé, d'arrêter les comptes en présence, non seulement des marguilliers, mais même des paroissiens assemblés ; mais ces derniers, surtout, n’ont aucun vote à donner pour ou contre l’arrêté des comptes.
40, Le Curé peut choisir ou nommer les officiers ou employés de l’église paroissiale, si l’Evêque ne le fait lui-même ; et les renvoyer ou destituer, pour bonnes et valables raisons, sauf aux intéressés leur droit d’appel à l’Evêque. ( Vide supra, chap. 1, No. 4.) C’est notre usage.
‘ A Paris, comme ailleurs, l’institution et la des- ‘ titution de tous ces officiers ou employés, appartien- ‘ nent à celui qui a titre ou usage.” (Boyer, vol. 1, ‘ page 264.) ‘ Il y a des paroisses où les Curés ‘ sont en droit de nommer les chantres et enfants de ‘ chœur.” (Jousse, page 11.)
50. Îl ordonne les décorations à faire à l’église, aux jours de férie et de. fête, conformément aux règles liturgiques. (Règlement du 8 juillet 1538,
[Jousse, page 13.)
60. Lie Curé admet, ou refuse d'admettre, au chœur ou sanctuaire, ceux qui désirent y prendre place ; les
retient ou les renvoie, comme bon lui semble (Notes
diverses, page 118); règle tout ce qui regarde
l'orgue, et ceux qui veulent y prendre place. (Voir De règlement du chant, et les ordonnances des MErèques.)
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To. Il règle, comme délégué de l’Evêque, ou d’après | les règlements du Diocèse, les heures des offices, et la ! sonnerie dans tous les cas. ‘ Les cloches d’une ‘ paroisse ne peuvent sonner que de l’ordre et du con- ‘ sentement du Curé.” (Arrêt du Parl. de Paris, du 21 mars 1665.)
80. De droit commun, le choix des ampoules, piscines, calices, ciboires, burettes et autres articles prescrits par la rubrique pour le service divin ou l’ad- } ministration des sacrements, appartient au (Curé; mais il est d’usage que le montant à dépenser pour ces | objets se règle dans une assemblée des marguilliers.
Jo. Le Curé, comme principal Fabricien, peut, en aucun temps, convoquer, au prône de la messe paroissiale, des assemblées tant des marguiliers que des paroïssiens (Boyer, pages 811 et 312); il doit même convoquer toutes telles assemblées quand elles sont fixées et déterminées par le droit, et quand il en est en outre régulièrement requis, pourvu, toutefois, que le but de l’assemblée lui soit clairement expliqué et que le sujet à traiter soit de la compétence des requérants. Ceci est d’ordre public.
100. Le Curé est tenu et obligé de faire au presbytère et ses dépendances, s’ils sont en sa jouissance, toutes les réparations auxquelles sont tenus en ce pays les usufruitiers, c’est-à-dire, aux menues réparations. (Notes diverses, page 202.)
110. Il a la garde des clefs de l’église paroissiale et des chapelles qui en dépendent, ainsi que de
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MANUZL DES CURÉS. 33
reliques et des archives, et doit avoir uno des coffre-fort qui renferme l’argent, (l’autre ep les mains du marguillier comptable). Lequel coffre doit fermer à deux serrures différentes. (Ordonnances des Evêques, et usage.) |
120. Le consententent du Curé est nécessaire pour Pro gr la Fabrique, de fondations. (Ordon
e Blois, art. 53. Héri 1 ; te court, Lois Ecclés. part, 4,