‹ Manual des curés [microforme]Chapitre 16 sur 68 · Le Marguillier comptable doit faire le recouvre · texte numérisé non relu

Le Marguillier comptable doit faire le recouvre

ment de tous les, biens et revenus de la Fabrique, ainsi que de ceux des pauvres et des écoles de Fabrique, tant pour ce qui devient échu en son année de comptabilité que ce qui est dû par ses prédécesseurs ou sur leurs années respectives de comptabilité ; et il doit

faire toutes les diligences nécessaires à cet effet, à peine d’en être responsable en son propre et privé

nom. (Vide supra, Nos. T et 8 Des Marguilliers ; Guyot, Répert. de Juris. vo. Marguillier). Il est

tenu de faire toute la dépense courante de l’église et k de la sacristie, comme fournir le vin, l’huile, les À hosties, les cierges ou bougies, un régistre pour les h délibérations (si besoin il y a), des régistres pour | baptèmes, mariages et sépultures, etc., et d’acquitter À

toutes les dettes ou autres charges de la Fabrique. (Jousse, page 158, et autres autorités déjà citées). Il peut faire ex officio tout ce qui est contenu au présent No., et ce sont les seules choses qu’il peut faire

en vertu de sa charge. (Jousse, pages 111, 112, 113 £

et 160.)

40. Sile Marguillier comptable ne peut, par maladie | ou antres causes légitimes, remplir les devoirs-qui sont énumérés au nombre précédent, il doit être remplacé # par un des Marguilliers de PŒuvre, qui les remplira | pour le dit Marguillier ; mais il n’est pas au pouvoir | de la Fabrique de priver le Marguillier comptable, par à la nomination d’un Procureur, de ce qu’il.a droit, par

la loi et l'usage, de faire ex officio, à moins que le dit Marguillier ne soit suspens de ses fonctions-en vertu

brique, ainsi le Fabrique, ée de compseurs OU sur ; et il doit cet effet, à pre et privé Larguilliers ; er). Il est

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d’un jugement de Cour, (Jugement de la cour supérieure de Montréal, No. 1299 de 1850), quoiqu’elle puisse, en tous autres cas, se nommer un Procureur, comme c’est l’usage en Canada. Aucune loi, ou jugement de Cour, ne prive le corps des Administrateurs de se faire représenter par une personne de son choix, comme le Curé, ou les oblige, dans tous les cas, à choisir le Marguillier comptable, pour les choses qu’il ne peut faire en vertu de sa charge.

5o. Il doit tenir ou faire tenir les comptes de son année de comptabilité à ses frais et dépens (ide auprà No. 2 Des Marguilliers), à moïns que la Fabrique n’ait un teneur de livres et que le Marguillier comptable s’en serve pour ses propres comptes. Dans ce dernier cas, c’est la Fabrique qui le nomme, le paye et le destitue, quand et comme elle le trouve bon.

Il n’a droit d’avoir en main que les livres de recette et de dépense ou autre nécessaires à l’accomplissement des devoirs de sa charge. Boyer (vol. 1, page 115) dit: ‘ Les livres courants de recette et de

dépense doivent seuls rester entre les mains des Mar-

guilliers.”?

60. Le Marguillier, en finissant son année de comptabilité, est tenu de rendre ses comptes par devant le Curé, qui les arrête provisoirement dans une assemblée des anciens et nouveaux Marguilliers, et de les représenter à l’Evêque, dans le cours de ses visites, ou à l’Archidiacre, ou à un autre ecclésiastique délé-

gué par le dit Evêque (Affre, page 14. Ordonnance du Cons. Sup. du 12 février 1675. Guyot vo. Fabrique).

Le lecteur peut consulter ce que nous avons dit aux chapitres 1er et 2e, concernant les comptes.

To. Les ordonnances rendues par les Evêques, les Archidiacres ou autres ecclésiastiques délégués par les dits Evêques, au sujet des comptes de Fabrique, et les jugements intervenussur ces comptes, sont exécutoires, nonobstant tout appel. (Lettres Patentes, 3 octobre 1571, 16 mars 1609, 4 septembre 1619 ; Guyot, vo. Fabrique ; Edit de 1695, etc).

‘80. Le Marguillier, en entrant en comptabilité, doit se charger, non seulement de ce qui deviendra échu dans son année, mais de ce qui est dû par ses prédécesseurs, ou pour leurs années respectives de comptabilité ; et, à la fin de son année, il se donne crédit de ce qu’il a dépensé, et de ce qui reste encore dû à cette date, en ayant soin de distinguer les années pour lesquelles il y aurait des arrérages, et de fournir des reçus pour les montants qu’il aura payés. Tout ceci a déjà été suffisamment établi.

90. Un temps suffisant doit être donné au Marguillier pour préparer ses comptes, sans qu’il ait, par la loi, ni trois mois ni six mois pour cet objet. S'il retarde sans raisons légitimes, l’Evêque pourra fixer un temps auquel il sera tenu de rendre ses comptes devant l’Evêque lui-même ou la personne qui aura été nommée par le dit Evêque ; après quoi les Curé et Marguil-

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