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MARGUILLIERS EN CHARGE

10. Les Marguilliers de l’Œuvre forment, conjointe ment avec le Curé, le Corps ou Corporation qui a le

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To. Les ordonnances rendues par les Evêques, les Archidiacres ou autres ecclésiastiques délégués par les dits Evêques, au sujet des comptes de Fabrique, et les jugements intervenussur ces comptes, sont exécutoires, nonobstant tout appel. (Lettres Patentes, 3 octobre 1571, 16 mars 1609, 4 septembre 1619 ; Guyot, vo. Fabrique ; Edit de 1695, etc).

* 80. Le Marguillier, en entrant en comptabilité, doit se charger, non seulement de ce qui deviendra échu dans son année, mais de ce qui est dû par ses prédécesseurs, ou pour leurs années respectives de comptabilité ; et, à la fin de son année, il se donne crédit de ce qu’il a dépensé, et de ce qui reste encore dû à cette date, en ayant soin de distinguer les années pour lesquelles il y aurait des arrérages, et de fournir des reçus pour les montants qu’il aura payés. Tout ceci a déjà été suffisamment établi.

90. Un temps suffisant doit être donné au Marguillier pour préparer ses comptes, sans qu’il ait, par la loi, ni trois mois ni six mois pour cet objet. S’il retarde sans raisons légitimes, l’Evêque pourra fixer un temps auquel il sera tenu de rendre ses comptes devant l'Evêque lui-même ou la personne qui aura été nommée par le dit Evêque ; après quoi les Curé et Marguil-

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Faute à corriger à la p. 45, ligne 1re :

Au lieu de: S'ils refusent ou négligent, lisez: s’il refuse ou néglige.

emploi ou remploi des deniers appartenant à la fabrique, (excepté ce qu’il peut faire ex officio, comme nous avons dit supra, No. 8), sous quelque prétexte que ce soit, sans y avoir été autorisé par une délibération, comme nous le disons au chap. 4. (Jousse, page 99). C’est d’ailleurs une conséquence de ce que nous avons déjà dit.

110. Le Marguillier comptable, comme tel, n’a aucuns autres droits ou devoirs que ceux que nous venons d’énumérer. Ses autres droits ou devoirs, comme un des administrateurs, se trouvent expliqués dans le cours de cet ouvrage.

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