‹ Manual des curés [microforme]Chapitre 67 sur 68 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

17 et 18. Places de Culte public.

De l'érection des Paroisses et de la construction ou réparation des Eglises, etc.

La Législature a passé, en 1863, un ‘ Acte pour amender l’Acte concernant l’érection et la division des Paroïsses, etc.” (27 Vict., cap. 109. Quand cet Acte a été sanctionné (15 octobre 1863), nous avions presque terminé notre travail.

Nous croyons donc devoir copier ici le texte même de cette nouvelle loi, dans le but de compléter ce que nous avons dit de l’érection des Paroisses et de la construction et réparation des églises, presbytères, etc.

Comme la 7e sect. de cette nouvelle loi peut présenter des difficultés, nous croyons devoir donner de suite quelques explications.

1o. Nous pensons que l’Assemblée de Paroisse dont il est parlé dans cette Te section, doit être convoquée suivant l’usage de la Paroisse, vu que de Droit Commun, c’est l’usage de la paroïsse qui fait loi sous ce rapport, (nous pourrions en outre citer le 2e paragraphe de la 45e sect. du 18e chap. des Statuts Ref. du B.-C.), et que la 27e Vict., chap. 10, ne dit rien à

cet égard,

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Chaque fois que la loi prescrit la manière de convoquer une assemblée, sans tenir compte de l’usage de la paroisse, elle ne le fait que pour certaines assemblées spéciales ; ce qui ne peut affecter ni le Droit Commun, ni les dispositions de la 45e sect. du 18e chap. des Statuts Ref. du B.-C.

20. Nous pensons aussi que les seuls habitants francs-tenanciers, intéressés à cette construction, ont droit de voter à cette assemblée de paroisse, vu que, de Droit Commun (outre l’esprit de la loi pour la construction ou réparation des églises, etc.,) les seuls habitants francs-tenanciers ont droit de prendre part aux délibérations qui ont trait à la construction ou réparation des églises, etc.

Les tenants feu-et-lieu ne peuvent rien citer qui leur donne droit, contrairement au Droit Conffnun, de voter à cette assemblée de paroisse. Ils ne peuvent invoquer le 8e paragraphe de la 45e sect. du 18e chap. des Statuts Ref. du B.-C., attendu que ce paragraphe n’autorise les tenants feu-et-lieu à voter aux assemblées de paroisse que quand ces assemblées sont nécessaires pour l'élection des Marguilliers,

280 SUPPÉLMENT.

Acte pour amender l’Acte concernant l'érection et la division des Paroisses, la construction et la réparation des églises, presbytères et cimetières, et les assemblées de Fabrique.

(Sanctionné le 15 octobre 1868.)

Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement du Conseil législatif et de l’Assemblée législative du Canada, décrète ce qui suit :

lo. Le premier et les deuxième et troisième paragraphes de la vingtième section du chapitre dix-huit des Statmts refondus pour le Bas-Canada, sont par les présentes abrogés, et les suivants y sont substitués :

6 20. Dans le cas de mort, maladie grave, fureur ‘ ou démence, changement de domicile hors de la ‘ paroïsse ou mission, insolvabilité, excuse légale ou ‘ incapacité d’aucun des syndics, il sera du devoir des ‘ syndics, restant en office, ou de l’un d’entre eux, de ‘ requérir le Curé ou Missionnaire desservant la ‘ paroïsse ou mission de convoquer une assemblée des “ habitants de la paroisse ou mission à l’effet de pro- “ céder à l’élection d’un ou de plusieurs syndics à la ‘ place de celui ou de ceux dont le siège est devenu ‘ vacant.”

20. Sur la réquisition des syndics restant en ‘ office, ou de l’un d’entre eux, il sera du devoir du

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& Curé ou Miséionnaire desservant la paroisse ou mis- ‘6 sion, de convoquer l’assemblée et de procéder à l’é- 6 Jection demandée ; laquelle assemblée sera convo- ‘ quée, présidée et tenue, et l’élection sera faite en la ‘ manière prescrite pour l'élection des premiers syn- ‘ dics restant en office.”

6 80. Si les syndics, le Curé ou Missionnaire re- 6 fusent ou négligent de procéder à l’élection de tel ‘ ou tels syndics, alors, sur la requête de la majorité ‘ des habitants francs-tenanciers, les habitants de la ‘ paroisse ou mission pourront s’adresser aux Commis- ‘ gaires pour les faire nommer ; mais le ou les syndics ‘6 ainsi nommés devront avoir la qualification exigée par ‘ Ja dix-huitième section de l’Acte ci-haut mentionné.”

6 40. Si à une telle assemblée l’élection a lieu, le « président proclamera élu celui qui aura réuni la ma- 6 jorité des voix, et il en sera dressé acte sur le ré- ‘ gistre dela Fabrique, signé du président et du ‘ gecrétaire, ou deux moine.”

IT. Le premier paragraphe de la inétiatihe section du chapitre dix-huit des Statuts refondus pour le Bas-Canada est abrogé et remplacé par le suivant :

6 22. Aussitôt que les Commissaires auront rendu ‘ une ordonnance approuvant l'élection des syndics ‘ et les autorisant à faire une cotisation et à la préle- ‘ ver, alors les syndics procéderont à dresser un Acte ‘ de cotisation, lequel comprendra un devis des tra- « vaux à faire, une estimation des dépenses prévues et ‘ imprévues qu’ils jugeront nécessaires pour les con-

ail:

4 structions et réparations en question; aussi un 6 tableau exact de toutes les terres et autres im- ‘ meubles situés dans la dite paroisse ou mission, ‘ (excepté ceux des Fabriques, des églises, et les 6 bâtisses occupées comme établissements d'éducation, ‘ ainsi que le terrain sur lequel elles sont érigées, ou ‘ qui est attaché à ou forme partie de tels établisse- ‘6 ments, lesquels ne sont pas sujets à la dite contribu- ‘ tion), contenant l’étendue et la valeur de chaque im- ‘ meuble, les noms des propriétaires réels ou putatifs, ‘ et la somme de deniers proportionnelle (avec la ‘ quantité de matériaux, s’il y a lieu), à laquelle ils ‘ ont cotisé, imposé et taxé chaque propriété pour les ‘ dépenses nécessaires aux dites constructions ou ré- ‘6 parations.”?

III. Le cinquième paragraphe de la vingt-deuxième section du dit chapit:: dix-huit des Statuts refondus pour le Bas-Canada, est amendé, en ajoutant à la fin les mots suivants: ‘ et de demeurer en la dite Paroisse.”

IV. Lorsque les syndics ne pourront faire euxmêmes la levée des deniers et qu’ils jugeront convenable d'employer un commis ou agent à cette fin, il ne leur sera pas loisible de payer pour cet objet une somme excédant deux pour cent sur le montant perçu par tel commis ou agent, et ils ne pourront, dans leur compte, porter d’autres dépenses de perception, ni demander aucune indemnité pour leurs troubles, pas et démarches, si ce n’est pour voyages indispensables pour comparaître devant les Commissaires ou tribunaux; et

aussi un autres imu mission, ses, et les ’éducation, érigées, ou | établisse- > contribuhaque imu putatifs, ) (avec la aquelle ils 6 pour les ions Ou ré-

-deuxième ; refondus à la fin les Paroisse.” aire euxmt conve- > fin, il ne bjet une ant perçu dans leur on, ni des, pas et bles pour aux ; et

pour les cas de procédure devant les Commissaires, il ne pourra être accordé de frais de voyages que pour un seul syndic, qui pourra, par procuration, être chargé d'agir pour les autres syndics ou pour la majorité d’entre eux.

V. La vingt-sixième section du dit chapitre dix-huit des Statuts refondus pour le Bas-Canada est abrogée, excepté en autant qu’il s’agit des causes pendantes lors de la passation du présent Acte, et. la section suivante y est substituée :

‘ 26. Chaque fois que la somme d’argent à être ‘ ainsi prélevée sur quelqu’un n'excède pas douze ‘ piastres, elle sera exigible et payable en payements ‘ égaux et trimestriels, à compter de la date de l’ho- ‘ mologation de l’Acte de cotisation, et non autrement ; ‘ mais quand elle excède ce montant, elle sera exigible ‘ et payable en douze versements égaux de trois mois ‘ en trois mois, à compte: de la date de la dite homo- ‘6 Jogation.”?

VI. La trente-deuxième section du chapitre dixhuit des Statuts refondus pour le Bas-Canada, sera amendée, en ajoutant à la fin les mots suivants : ‘‘ et telle hypothèque datera du jour du dépôt de l’Acte de cotisation fait par les syndics, suivant le deuxième paragraphe de la vingt-deuxième section du dit cha.

pitre, et telle hypothèque sera pour le montant dont la propriété sera chargée par le dit Acte de cotisation, tel que finalement homologué par les Commissaires,

VII. Lorsqu'une Fabrique aura pris possession d’une église, sacristie, presbytère, ou salle publique, et qu’un de ces édifices aura été construit ou réparé avant ou après l'érection civile de la Paroisse, sans que les habitants francs-tenanciers de Ja Paroisse aient eu recours à l’autorité des Commissaires et à une cotisa. tion forcée, et qu’il sera resté des deniers dûs aux constructeurs ou entrepreneurs de tels édifices, ou à celui qui aura avancé ou prêté des deniers pour payer les dépenses de construction ou réparation, en tout ou en partie, ou à l’un et à l’autre, et que la dite Fabrique, ayant fait servir le dit édifice à l’usage pour lequel il aura été construit ou réparé, aura constaté l'impossibilité de payer telles dettes au moyen des revenus dont elle peut disposer, elle pourra s’adresser, après autorisation donnée à set effet par une assemblée de paroisse régulièrement convoquée, aux Commissaires, pour que les Marguilliers de l Œuvre soient autorisés à prélever sur les francs-tenanciers Catholiques de la Paroisse, la somme nécessaire au payement des dites dettes, et les dits Marguilliers observeront, à ce sujet, tout ce qui est prescrit par la vingt-deuxième section du chapitre dix-huit des Statuts refondus pour le Bas-Canada ; pourvu toujours que les dits Marguilliers, du consentement des dits Commissaires, pourront exempter ceux des dits francs-tenanciers qui auront contribué à telle construction ou réparation, par des souscriptions volontaires d’une partie ou de toute la dite cotisation, suivant le montant ainsi payé par les

possession e publique, t ou réparé se, sans que se aient eu une cotisars dûs aux difices, ou à pour payer , en tout ou la dite Faage pour lera constaté yen des re- , s’adresser, e assemblée 1x Commisre soient au- Catholiques yement des reront, à ce rt-douxième ondus pour ts Marguil- 28, pourront qui auront on, par des de toute la

yé par les

dits francs-tenanciers, déduction faite de toute somme qui pourrait leur avoir été remboursée.

VIII. Il ne sera pas loisible au secrétaire des Commissaires d’exiger pour ses services et écritures au delà des sommes ci-après établies, savoir :

lo. Sur une demande pour une érection civile de patusse, quinze piastres ;

20. Sur une demande pour réparation, pour construction d’Eglise, y compris copie du jugement d’homologation, quinze piastres ; |

80. Sur procédure pour remplacer quelque syndic, cinq piastres ;

40. Dans le cas de contestation, il sera loisible aux Commissaires de fixer une rémunération suffisante, eu égard aux procédures additionnelles requises sur telle

contsstation.

IX. Le présent Acte sera interprété à toutes fins et intentions comme formant partie du chapitre dix-huit des Statuts refondus pour le Bas-Canada.

ORDRE DES MATIÈRES

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AVERTIBSBMENT. so conso oser ons oe seen es oo Lerres CrmouLaise p8 MGR. De MoNMRÉaL............evee IMERODUOTION ses ose soso see toeo so e CuaPiTRS PRÉLIMINAIRE oo...

‘(4 I. De VÉNOQUR sr ossnessasene is 60 SU D tire due auestan cesse es ee (III. Des Marguilliers, etc ....... eos Article ler. Du Marguillier Comptable.... ss... 4 24. Des Marguilliers de l'Œuvre....... 0.000 3e. Des anciens Marguilliers ..........40 soso #4 4e, Des Paroissiengs ....... so oosoosseese Chapitre IV. Des Assemblées. ..,.......esssesecssesee ee 6. NV, Den Banos.….s,s soso sed oréèniee moe o ve 4 VI, Des Acquisitions des Immeubles ...,...... (6 VII. Des Aliénations . .....ssspesssesosseèesee 4 VIIL. Des Prescriptions ...,..sseo4.sse6esese0e © IX. De l'emploi des biens et revenus des Fabriques. 4 X. De l'érection des Paroisses ainsi que de la construction des Églises, &o.....s.sseosoese se Article ler. De l'érection des Paroisses....ss.ssssesooeee :.4 94. De la construction, etc., des Églises, &c...... Chapitre XI. Des Procès. . .essissosoenoneseresonsseuee se 46 XII, De la Dîme......osssssosssoosesooososese Fonuuzss.

:: #4. Acte d'élection d’un nouveau Marguillier...,... LI Acte d’assemblée des Marguilliers de l'Œuvre….. Acte d'assemblée des anci®ns et nouveaux Margullliers PET TOOL DOUDOU EEE

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ORDRE DES MATIÈRES. 287

Acte de Reddition de Compte.......:v000° 100 Acte d'homologation d'un Règlement pour la Concession des Bancs.........ssssosessee. 103 Bail de la Concession des Bancs......,.....,.. 107 Acte d'assemblée des habitants d’une Mission pour l'élection de Syndics ........e..000e 108 — Certificat.. 000 voue 110

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