‹ Manual des curés [microforme]Chapitre 9 sur 68 · DE L’'ÉVÊQUE · texte numérisé non relu

DE L’'ÉVÊQUE

10. J/Evêque Diocésain est le gardien né, ou le tuteur, des Fabriques de son Diocèse, dont tous les biens et les affaires sont sous son contrôle. (Voir lIntroduction.) ‘ Si nous voulions établir les droits “ des Evêques d’après les Canons des Conciles, les “ Bulles des Papes et les Constitutions même de quel- ‘ ques Souverains, il faudrait tenir pour certain qu’ils ‘ sont les juges nés de toutes les affaires ecclésias- “ tiques et qu’on doit suivre leurs jugements sans

22 MANUEL. DES OURÉS.

“Appel quelconque.” (Guyot, Répert. de Jurisp., ‘vo. Evêque.) ‘ L’Evêque jouit d’une autorité qui s’étend sur les ‘ fidèles de son Diocèse, sur les églises et. les biens ecclésiastiques renformés dans son enceinte.”’—Zbid. 20. À l’Evêque seul appartient le ‘droit d’ériger ‘des paroïisses, (Chap. prélim. No. 8.) de prescrire ou permettre la construction et réparation des églises, presbytères et leurs dépendances. (Statuts Ref. ‘du Bas-Canada, chap. 18.) à 80. L’Evêque règie les Droits Casuels et fixe le | tarif des Grand” messes, Services, Sépultures, &c. 1 C’est à l’Evêque à régler les honoraires des À ‘ Curés et autres ecclésiastiques” (Jousse, Gouver. ! des paroisses, pages 197 et 309.) ‘ Seront les ‘ règlements généraux faits par le dit Evêque d’A- ? ‘ miens, pour tout son Diocèse, touchant le service et ‘ culte’ divin, taxes des curés, prêtres habitués et & clercs, publiés et exécutés ès dites églises du 6 Diocèse.” (Arrêt du Cons. privé du Roi, 26 jan- | vier 1644.) Nos règlements et nos usages sur ce sujet ne laissent. aucun doute. : ( Vide infrd., No. 7.) 40. C’est l'Evêque qui nomme par lui-même, ou par le Curé, tous les employés de l’église paroissiale, comme les chantres, les bedeaux, les sacristains. “Sur ce qui nous a été représenté. par le Sieur ‘ Miniac, Vicaïre-Gténéral de ce Diocèse, qu’il serait :f:dévent, utile etconvenable de commettre dans chaque

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‘ paroisse de campagne un grand nornbre de: per- ‘ sonnes de probité, qui, excitées d’un zèle convenable, ‘ puissent assister en surplis au service divin, chanter ‘au lutrin, et aider messieurs les Curés ‘dans: leur ‘ ministère, , ..

‘ Nous ayant présenté d’ailleurs un règlement ‘ qu’il aurait fait en date :du onze de ce mois, pour ‘ prévenir tous les inconvénients: et abus qui. pour- ‘ rajent se glisser. . .... ‘Nous ordonnons que..., ‘ lesquels chantres, suivant le règlement de M. Mi- ‘ niac, seront nommés par Monseigneur l’Evêque ou “ ses Grands Vicaires.” (Ordonn. du Cons. Sup. du 15 :avril'1787.) Il est d'usage que les .honoraires de ‘ces employés soient fixés par une délibé-

ration de Fabrique, sujette au contrôle de l’'Evêque,

quand ils doivent être rétribués sur les fonds et revenus de la Fabrique ; mais s’il fallait apporter quelques changements à ‘la ‘taxe ou aux salaires ide ces /em-

ployés, quand'ce sont es: paroissiens qui, ‘en vertu

de règlements particuliers ou de l'usage, fournissent directement de quoi acquitter ces chargés, il sérait nécessaire de les consulter ‘ét de prendre leur’ avis ; et encore faudrait-il l'unanimité des süffrages, d’après

‘la maxime : Quod singulos tangit, a singulis debet

approbari. : (Jousse, Gouver. des paroisses, page 129.

‘Guyot, vo. : Paroisse.)

Nous pensons que, à part quelques rares exceptions,

‘les curés du Bas-Canada sont en possession ‘de nom-

mer, comme -délégués de l'Evêque, les officiers des

églises paroïssiales, comme chantres, bedeaux, sacris- 5o. D’après ce que nous avons déjà dit et ce qui # se pratique, il ne viendra jamais à l’esprit de personne

de nier à l’Evêque le droit d’ordonner l’achat de M

vases sacrés, ornements, habits sacerdotaux, linges et M autres articles nécessaires à l’office divin. 4 . 60. Nous dirons dans le cours de cet ouvrage quelle À

est l'autorité de l’Evêque sur les comptes des mar- ; |

guiliers, les bancs, les fondations, les aliénations et * les cimetières. (Voyez les chap. dans lesquels nous # traitons ces matières.) ; To. L’Evêque peut porter des ordonnances et faire ; des règlements sur tous les biens, revenus et affaires À des Fabriques de son Diocèse, et il est le Juge ordipaire dans toutes les matières de Fabrique. C’est ce | qui découle de ce que nous avons déjà dit. | Ces droits sont fondés sur le 41e Canon Apostolique. à (Voir l’ancien rituel de Québec.) ‘ Nous ordonnons, # ‘ dit ce Canon, que l’Evêque ait en sa puissance le | ‘ soin des biens de l’Eglise.”?

Cependant il nous semble utile d’élucider encore ce point fondamental.

‘ L’Evêque a seul le droit de faire des lois ecclé- ‘ siastiques pour son Diocèse et concernant des biens À ‘ ecclésiastiques ; la puissance politique n’a rien autre “ chose à faire que d’appuyer la puissance ecclésias- | ‘ tique dans le régime des biens de l'Eglise, qui est ‘ une puissance indépendante de la première dans les

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‘ choses qui sont essentielles à son existence, et des ‘6 Communautés, telles qu’un corps de Marguilliers ou ‘ une assemblée de paroisse, ne sauraient exercer de 6 pouvoir législatif sur les biens de l’Eglise, parceque, 6 d’abord, elles sont laïques, et, qu’ensuite, elles n’ont “ qu'un pouvoir administratif. Van Espen (Traité 6 de Simonia, part 1, chap. 7,) le sentait bien, ‘ malgré ses préventions en faveur de la puissance “ civile, lorsque, parlant de l’honoraire des messes, ‘ qui regarde aussi bien la Fabrique que les Prêtres, 6 il convient que les Evêques pourront statuer là- ‘ dessus tout ce qu’ils jugeront convenable.” (Mgr. Lartigue, Observ. sur les honoraires des ecclés. et sur les droits des fabriques. )

‘ Les Marguilleirs sont tenus d’exécuter ponctuelle- ‘ ment les Ordonnances rendues par les Archevêques ‘ et Evêques dans le cours de leurs visites, touchant la célébration du Service Divin et la fourniture des livres, croix, calices, ornements et autres choses ‘ nécessaires pour la célébration du dit service, et ‘ aussi, touchant l’exécution des fondations, la réduc- “ tion des Bancs, et même des Sépultures, ainsi que ‘ pour l’administration des Sacrements et pour la ‘ bonne conduite des Curés et autres Ecclésiastiques, “ Séculiers et Réguliers, qui desservent les dites Cures. (Edit du mois d’avril 1695, art. 16.) (1.)

. (1) Nous citerons l’Edit concernant la jurisdiction ecclésiastique d'avril 1695, quoique cet Edit soit postérieur à 1663, et ne paraisse pas d’abord avoir été enrégistré au Conseil

6 Cet article enjoint aux Juges Royaux et à ceux des 1

66 Seigneurs ayant justice d’y tenir:la main.

6 Les Ordonnances ainsi rendués :s’exécutent par É “ provision. (Edit de Melun, art. 10. ‘Edit du |

* mois d’avril 1695, art. 16.)

‘ Ce devoir des Marguilliers s'étend aussi :aux Or- À ‘ donnances rendues par les Evêques ou Archidiacres À dans le cours de leurs visites, touchant la reddition À ‘ des Comptes de Fabrique et le recouvrement et | ‘ emploi des deniers ‘qui en proviennent. (Même } | Edit de 1695, art. 17.) Cet article enjoint laux | 4 Officiers de Justice et aux Procureurs du Roi ou À 66 Fiscaux, de faire, avéc les Marguilliérs en charge, “ toutes les poursuites nécessaires à cet : effet.” |

- (Jousse, pp. 198 et 199.)

‘Pour avoir une preuve ‘convaincante de Pusage 5 :où ont été de tout temps les, Evêques de ‘faire des ordonnances sûr les biens, revenus et ‘affaires des :Fabriques de leur Diocèse, on n’a qu’à consulter le

- Supérieur ; c'est que nous le regardons comme faisant loi en Canada, au moins en grande partie, lo. parceque ses principales

dispositions sont conformes à notre usage ; 20; parceque le Souve.|

rain voulait qu'il s'étendit, non seulement au royaume ds ‘ France, mais aussi à tous les pays, terres et seigneuries de son

obéissance ; et 30. parcequ’il est suffisamment promulgué en à

Canada, et quasi-enrégistré. En effet, un des points. de cet - Edit ne s'étant pas observé en Canada, le Roi donna une déclars- - tion du: 10 août 1717, dans laquelle il statua que cet article,

n'ayant pas été exécuté, lil était nécessaire d'y pourvoir, et

cette déclaration fut enrégistrée au Conseil, le:3 octobre 1719. À

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grand nombre de règlements qu’ils ont faits et qui ont été homologués ou reconnus par les Cours Souveraines, et ce que nous disent tous les auteurs, même ceux qui ne sont pas favorables à la puissance ecclésiastique. (Jousse, Gouver. des paroisses, pages 198 et 199.) 6 La plupart ‘des. maridements qu’on trouve dans les ‘ archives des Evêchés, la plupart des Statuts Syno- ‘ daux des Diocèses, ont fait des règlements pour les 4 droits casuels des. Fabriques, et les Parlements ont ‘ homologué ceux qu’on leur a présentés d’après les “ conclusions des Procureurs-Généraux.” (Boyer, & vol. I, p. 880). ‘“ Les Prélats se sont toujours ‘ maintenus au droit ‘de ‘faire ‘des ordonnances sur

| “ l'emploi et le recouvrement des deniers des Fa-

“ briques.”’—Jbid, page 385.

En Canada, les Evêques se sont constamment main-

| tenus dans cet usage. En effet, les Statuts Synodaux, 2 (1690, 1694, 1698 et 1700,) contiennent plusieurs dispositions à ce sujet; nos Rituels sont (des règlej ments presque complets sur cette matière, et les “Evêques, dans leurs visites, n’ont cessé de donner des

ordonnances sur les affaires de Fabrique.

C’est un fait qu’on ne saurait nier, et cette pos-

-8ession leur donne certainement un:droit incontestable.

De plus, ce pouvoir législatif a été reconnu aux Evêques du:Bas-Canada, à diverses époques, par la plus haute autorité civile en ce pays. (Arrêt de l’Intendant Bégon, du 21 juin 1724. Homologation d'un Procès-Verbal par le même, le :8: septembre

1724. Ordonn., 20 août 1724. Règ. du Cons. No. ! 10, fol. 46, 58 et 61.) Dans une contestation d’élec- ! tion de Marguillier, la Fabrique de Montréal s’ap- M puya, dans sa défense, sur le Règlement de Mgr. ! l’Evêque, en date du 5 décembre 1660, et le Juge, À par sentence du 11 juillet 1794, (Archives de la 4 fabrique de Montréal, Règ. 2, page 85,) déclara # l'élection valide, comme ayant été faite conformément |

à l’usage et aux Règlements du Pays. (1)

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