Eau forte pure, acide nitrique
4. Eau distillée pour laver les cornets d'or. ^. Borax , sous-borate de soude,
6. Acide muriatique pour composer l'eau forte poUf le touchau, acide hydrochlorique.
A quoi Ton doit ajouter, planches de cuivre, acide sulfurique, acide bydrochloronitrique , nitrate de barite — de plomb d'argent — de potasse , sulfate et hydrochlorate de soude , ammoniaque liquide et hydrochlorate d'ammoniaque , hydrocianale de potasse.
Disposition du laboratoire de la monnaie de Paris.
Les plans , coupes et élévations de ce laboratoire et de ses dispositions principales sont dessinées pl. 2 , fig. I à fig. 4. — fig. I plan — fig. 2 , élévation longitudinale. — fig. 3 , coupe verticale passant par le milieu du fourneau. — fig. 4, coupe verticale passant par la case aux théières. A, support mobile en bois posé sur la fenêtre. B, tablette fixée au mur. G, grande holle de l'appareil aux essais d'or ; la cheminée G communique à volonté avec celle du fourneau di) coupelle II, au moyen de la trappe /. D D, armoires pour serrer les coupelles, les acides, etc. E, porte du fourneau d'appel ; F, cendrier de ce fourneau. G, cheminée servant à la fois pour le fourneau de coupelle et pour le fourneau d'appel.
a a, ouvertures dans lesquelles on engage les cols des malras desquels il se dégage des vapeurs dont ou veut se débarrasser ; ces ouvertures communiquent avec la cheminée G, b râtelier destiné à servir d'appui aux cols des matras. c c, crans établis sur une plate bande en fer pour recevoir les cols des malras placés sur le feu. d d, plaques de tôle à charnière, servant, quand elles sont ouvertes, à conduire les vapeurs qui se déga-
genl des vases placés sur le baiu de sable e e , dans la cheminée du fourneau d'appel par l'ouverture a «, et à fermer cette ouverture quand elle devient inutile, e e, tablette garnie de sabl'e où l'on dépose les matras pour les laisser refroidir. //, plaques de tôles mobiles que Ton agrafe devant l'ouverture a a quand on cesse le travail.
g serre-feu en fer destiné à recevoir les cendres chaudes, et la braise allumée dont on se sert pour faire chauffer les mairas. h , ardoise pour noter le temps de rébuUition, elc. , etc., t i, petites fonlaines dans lesquelles on met l'eau et l'acide nitrique pour les essais; le robinet de la première est en argent ; celui de la seconde est en platine. — j, théière dans laquelle on décante le nitrate d'argent qui provient des essais. K, petite hotte destinée à évite;' toute introduction de vapeurs dans le laboratoire lorsqu'on met de Teau ou de l'acide nitrique dans les matras encore chauds.
./, trappe au moyen de laquelle on peut intercepter la corijmuuication entre la cheminée du fourneau d'appel et cejle du fourneau de coupelle, m, plaque de tôle bouchant Tcspace de la baie que le fourneau laisse libre. K, pelile baie permettant d'entretenir le fourneau H par-derrière, et de dedans la pièce qui est de l'autre coté du mur. L L, paillasse qui supporte le fourneau H. MM, paillasse dp Jappareil aux, essais, ccc, crans destinés à recevoir les cols des matras. g g gt seire-fou. o ^ petit conduit latéral destiné à ramener dans la cheminée G les vapeurs qui sortent des cols des matras lorsqu'on décante le nitrate d'argent encore chaud. V Y , armoires. X , fourneau du foyer «l'appel Y , cendriei de ce fourneau. Z, sa grille.
0BLIGATI(3NS
Imposées aux Essayeurs^ par la loi Ju brumaire an 7 , sur l'organisation des bureaux de garantie pour le^ matières d'or et d'argent.
AnT. 4. Il y a trois tilres légaux pour les ouvrages (i*or, et deux pour les ouvrages d'argent ; savoir : Pour For ,
Le premier de 920 naillièmes ou a 2 karals 2/32 et 1/2 environ ;
Le second ♦ de 840 millièmes, 20 karats 5/la et 1/8 ;
Le troisième, da 750 millièmes, 18 carats; El pour l'argent ,
Le premier, de g5o millièmes 1 1 deniers 9 grains 7/10;
Le second, de 800 millièmes 9 deniers 14 grains 2/5.
Art. 5. La tolérance des tilres pour l'or est de 3 millièmes : celle des titres pour l'argent est de 5 millièmes.
Art. 6. Les fabricans peuvent employer, à leur gré, l'un des tilres mentionnés en l'art. 4 , respectivement pour les ouvrages d'or et d'argent, quelle que soit la grosseur ou l'espèce des pièces fabriquées.
Art. 39. L'essayeur de chaque bureau do garantie sera nommé par l'admiuisiralion du département où ce bureau est placé ; mais il ne pourra en e;5.ercer les fonc-*
lions qu'après avoir obtenu de l'adminislration des monnaies un certificat de capacité, aux mêmes conditions prescrites par Tarlicle 49 de la loi du 22 vendémiaire, sur l'organisation des monnaies.
Art. 42. Les essayeurs n'auront d'autre rétribution que celle qui leur est allouée pour les frais de chaque essai d*oret d'argent, ainsi qu'il sera dit dans le litre suivant.
Art. 44. L'essayeur se pourvoira , à ses frais, de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de ses fonctions; Tadîniuistration des monnaies fournira au bureau les poinçons et la machine à estamper; les frais de registres et autres seront réglés par la régie de l'enregistrement , sous l'approbation du ministre des finances ; l'administrai ion du département procurera un local convenable au bureau, qui devra être placé, autant que possible, dans celui da la municipalité du lieu.
Art. 45. L'essayeur, le receveur et le contrôleur du bureau de garantie auront chacun une des clés de la caisse dans laquelle seront renf'^rmés les poinçons.
Art. 48. L'essayeur ne recevra les ouvrages d'or et d'argent qui lui seront présentés pour être essayés el titrés, que lorsqu'ils auront l'empreinte du poinçon du fabricant, et qu'ils seront assez avancés pour qu'en les finissant ils n'éprouvent aucune altération.
Art. 49. Les ouvrages provenant de différentes foutes devront être envoyés au bureau de garantie, dans des sacs séparés, et l'essayeur en fera l'essai séparément.
Art. 5o. Il n'emploiera dans ses opérations que les agens chimiques et substances provenrîut du dépôt établi dans l'hôtel d(^s monnaies de Paris ; mais les frais de transport de ces substances et matières seront com« pris dans les frais d'administration du bureau.
( ii3 )
An. 5x. L'essai sera faitsnr un mélange de matières prises sur chacune des pièces provenant de la même fonte. Ces matières seront grattées ou coupées, tant sur les corps des ouvrages que sur les accessoires, de manière que les formes et les ornemens n'en soient pas détériorés.
Arl^ 52. Lorsque les pièces auront une languette forgée ou fondue avec leur corps, c'est en partie sur celle languette , et en partie sur le corps de l'ouvrage, que l'on fera la prise d'essai.
Arî. 53. Lorsque les ouvrages d'or et d'argent seront à l'un des titres prescrits respectivement pour chaque espèce par l'article 4 de la présente loi , l'essayeur en inscrira la mention sur un registre destiné à cet effet, et qui sera coté et paraphé par l'administration départementale : lesdits ouvrages seront ensuite donnés au receveur, avec un extrait du registre de l'essayeur , indiquant le titre trouvé.
Art. 56. Les ouvrages d'or et d'argent qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne seraient pas précisément à l'un d'eux, seront marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai , ou seront rompus si le propriétaire le préfère.
Art. 57. Lorsque le titre d'un ouvrage d*or ou d'argent sera trouvé inférieur au plus bas des titres prescrits par la loi, il pourra être procédé à un second essai , mais seulement sur la demande du propriétaire.
Si le second essai est confirmalif du premier , le propriétaire paiera le double essai, et l'ouvrage lui sera remis après avoir été rompu en sa présence.
Si le premier est infirmé par le second , le propriélaire n*aura qu'un seul essai à payer.
Art. 58. En cas de contestation sur le titre, il sera fait une prise dVssai sur l'ouvrage, pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, à Tadministration des monnaies, qui la fera essayer dans son laboratoire , en présence de l'inspecteur des essais.
Art. 59. Pendant ce temps , l'ouvrage présenté sera laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant ; et lorsque Fadmiuislration des monnaies aura fait connaître le résultat de son essai, Touvrage sera définitivement titré et marqué conformément à ce résultat.
Art. 60. Si c'est l'essayeur qui se trouve avoir été en défaut , les frais de transport et d'essai seront à sa charge : au cas contraire , ils seront supportés par le propriétaire de Tobjet.
Art. 6r. Lorsqu'un ouvrage d'or, d'argent ou de vermeil , quoique marqué d'un poinçon indicatif de son titre, sera soupçonné de n'être pas au litre indiqué, le propriétaire pourra l'envoyer à l'administration des monnaies, qui le fera essayer avec les formalités prescrites pour l'essai des monnaies.
Si cet essai donne un titre plus bas , l'essayeur sera dénoncé aux tribunaux , et condamné pour la première fois à une amende de deux cents francs ; pour la seconde, à une amende de six cents francs; et la troisième fois il sera destitué.
Art. 62. Le prix d'un essai d'or, de doré et d'or tenant argent, est fixé à trois francs, et celui d'argent à quatre-vingts centimes.
Art. 63. Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai seront remis au propriétaire de la pièce.
Art. 64. L'essai des menus ouvrages d'or par la
pierre de touche sera payé neuf centimes par décagramme ( deux gros quaranle-qualre grains et demi environ d'or).
Art. 65. Si l'essayeur soupçonne aucun des ouvrages d'or, de vermeil ou d'argent, d'èJre fowrré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fera couper en présence du propriétaire* Si la fraude est reconnue, l'ouvrage sera saisi et confisqué, et le délinquant sera dénoncé aux tribunaux et condamné à une amende de vingt fois la valeur de l'objet.
Mais, dans le cas contraire, le dommage sera payé sur le champ au propriétaire, et passé en dépense comme frais d'adminislralion.
Art. 66. Les lingots d'or et d'argent non affinés qui seraient apportés à Tessaycur du bureau de garantie pour être essayés, le seront par lui , sans autres frais que ceux fixés par la loi pour les essais. Ces lingots , avant d'être rendus au propriétaire , seront inarqués du poinçon de l'essayeur, qui, en outre, insculpera son nom, les chiffres indicatifs du vrai titre, et un numéro particulier.
L'essayeur fera meution de ces divers objets sur son registre , ainsi que du poids des matières essayées.
Art. 67. L'essayeur qui contreviendrait au précédent article , serait condamné à une amende de cent francs pour la première fois, de deux cents francs pour la seconde, et la troisième fois il sera destitué.
Art. 68. L'essayeur d'un bureau de garantie peut prendre, sous sa responsabilité, autant d'aides que les circonstances l'exigeront.
Nota, Le uombre des bureaux de garantie pour l'çssaî
et la marque des ouvragss d'or et d'argent, et qui était de cent quatre , est réduit , à dater du i®^ avril i835, à quatre-vingt-onze.
Extrait des documcns officiels relatifs à la rectification en France du mode d'essai des matières d*or et d'argent généralement suivi en Europe.
Nous croyons devoir faire précéder l'instruclion (i) sur Tessai des matières d'argent par la voie humide des divers tableaux d'essais qui ont motivé cette instruction.
Des alliages formés synthéliquement en réunissant des quantités connues d'argent pur et de cuivre, suivies au mode d'essai dans le laboratoire des monnaies, parles essayeurs de Paris, des bureaux de garantie, et par les essayeurs étrangers , ont donné les résultats suivans :
(i) Voir page iS^, Pavant-propos de cçlte introduction.
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