II. La Mutualité
Nous avons déjà donné plus haut quelques détails sur les sociétés mutualistes considérées en ellesmêmes : leur définition, leurs avantages et leur division ; nous avons également expliqué la législation belge concernant la nuitiialitc.
Le Gouvernement, par la loi du 23 juin 1894, avait particulièrement en vue de répandre les bienfaits de la caisse générale de Retraite et d'Assurances, en accordant certaines faveurs aux sociétés mutualistes qui s'y affilieraient.
Pour être complet, il suffira donc d'ajouter ici certains détails sur la mutualité appliquée à l'assurance personnelle, — sur la mutualité appliquée à l'assurance réelle — sur la fédération des sociétés mutualistes .
a. La mutualité appliquée à l'Assurance personnelle.
V. R. DU Sart de Bouland. Les sociétés de secours mutuels, en Belgique, (i^/)/^ /s i.S'.î'?. Bruxelles, Schepens, 1890.
Em. Tolback. Manuel pratique des sociétés mutualistes. Bruxelles, Schepens, 1895.
Van Hees. Les progrès de la mutualité, en Belgique, de 189')-1'J00. Bruxelles. Wormhout, 1900.
A. SoENEXs ET Perpète, La mutualité en Belgique. Bruxelles, Larcier, 1901.
Vermeersch. Manuel Social, 2*^ édit. p. 660, etc.
G. Malherbe. (Plusieurs brochures de propai^ande, en vente chez Schepens, à Bruxelles).
1. « La société de secours mutuels, dit Vermeersch, 1. c, est une association d'amis, qui a pour but de fournir à ses membres, moyennant ime cotisation périodique, des secours temporaires, destinés à parer à des éventualités incertaines et onéreuses. »
2. Ces sociétés sont composées de membres honoraires, et de membres effectifs. Dans certaines sociétés, les femmes et les enfants sont admis à titre de membres participants.
Les membres honoraires paient une certaine somme, soit annuellement, soit une fois pour toutes.
Les membres effectifs sont tenus de verser, chaque semaine ou chaque mois, leur cotisation, déterminée par les statuts de la société. En outre, ils sont astreints au paiement d'un droit d'entrée, du moins à partir de 18, 21 ans.
3. La société, de son côté, prend sur elle certaines obligations, dont voici les principales :
i) Soins médicaux et pharmaceutiques.
Il) Indemnité journalière en cas de maladie, pourvu que
la maladie ne soit pas due à une cause coupable, qu'elle ne soit pas une indisposition passagère ou une infirmité trop prolongée.
Dans ce dernier cas, elle relève de la. réasstn'c7/i ce, dont il sera ciuestion plus loin.
m) Indemnité en cas de naissance d'enfant, d'un décès etc.
iv) Enfin, certains secours extraordinaires aux membres âgés, aux veuves, aux orphelins, aux malades dont la maladie dépasse plusieurs mois, etc.
4. Un des services les plus considérables cjue la société mutualiste rend à ses membres, c'est de les affilier à la caisse de Retraite. La législation a voulu favoriser cette affiliation, en accordant la reconnaissance légale aux sociétés c[ui se fondent dans ce but.
Les membres retirent de cette affiliation en corps, de grands avantages ; ils sont stimulés à faire des versements réguliers, sont aidés à faire ou à augmenter ces versements par les ressources de la société, laissent à la société le soin de remplir les formalités, souvent ennuyeuses, de l'affiliation individuelle à la caisse de Retraite. Celle-ci, en outre, demande des membres ainsi affiliés, moins de conditions pour obtenir les primes allouées par l'Etat, et accorde à chaque société, dont les écritures ont été trouvées régulières, une subvention de deux francs pour chaque livret sur lequel 3 fr. au moins ont été versés, dans l'année.
5. La mutualité de Retraite a pris, dans le pays, une énorme extension : même, beaucoup de patrons l'ont instituée pour le personnel de leurs usines. Parmi ces chefs d'industrie, les uns préfèrent laisser l'affiliation facultative, les autres exigent l'affiliation obligatoire. Les membres affiliés d'office laissent faire sur leur salaire la retenue équivalant à la cotisation minimum exigée.
b. La mutualité appliquée à V Assurance réelle.
V. SoENENS. La iniitnalité en Belgique. OcT. BouziN. Les sociétés mutuelles d'assurance contre la mortalité du bétail, y edit. Bruxelles. Schepens, 1898.
H. Francotte. U Assurance libre du bétail, en Belgique (Rev. Soc. Cath, 1898).
G. Malherbe et Schreiber. (Plusieurs brochures en vente chez Schepens, à Bruxelles).
Vermeersch. Manuel social, 2^ éd. p. 862 etc.
Douterlungue (Chan.) Les assurances rurales contre Vincendie en Belgique. Bulletin de Tournai, 1903. p. 285 etc.
Manuel à l'usage des sociétés mutualistes d'assurances du bétail. (Anonyme. Publication du Ministère).
Les assurances réelles sont surtout de trois sortes : les assurances contre la mortalité ou la maladie des animaux de ferme ; l'assurance des récoltes contre les cas fortuits ; les assurances contre l'incendie.
Les assurances des deux premiers genres bénéficient seules de la loi sur les sociétés mutualistes-.
1° L'assurance des ajiimaux de ferme.
i) Ces sociétés comprennent des membres honoraires, et des membres effectifs.
Ceux-ci doivent, lorsqu'un accident ou une maladie est survenu à l'animal, prévenir dans les 12 heures, le chef de section ou le président de la commission locale de la société.
Il) Les ressources de la caisse sociale proviennent des cotisations imposées aux membres effectifs, des dons et souscriptions des membres honoraires, et àe's subsides des pouvoirs publics.
m) La société s'oblige à indemniser ses membres de la perte de leurs animaux. Cette indemnisation n'atteint jamais que la 1/2, les 2/3 ou les 3/4 de la valeur du bétail assuré, pour que le fermier ait intérêt à le conserver. Elle est réglée par les statuts des différentes sociétés.
iv) Les principales espèces d'animaux de ferme assurés sont l'espèce bovine, dont les sociétés mutualistes ont fait leur objet principal, l' espèce chevalins, l'espèce caprine et ovine, et l'espèce porcine. L'assurance porcine est relativenent la moins florissante.
2°L' assurance contre la grêle.
Elle rencontre des difficultés spéciales, en raison de
l'énormité du dégât causé, et de l'apparition irréti,"ulièrc de l'accident. Pour éluder ces difficultés, il est nécessaire de recourir à la réassurance, ou de ne promettre qu'une indemnisation partielle. Il n'existe, en Beli;ique, que quelques sociétés d'assurance contre la grêle.
^""L' assurance contre l' incendie.
Comme nous l'avons déjà fait observer, le Législateur n'a pas accordé à ces sortes de sociétés la protection légale. Elles se sont constituées généralement sous forme de coopératives. Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de leur organisation. Celle-ci doit tenir largement compte de la prudence. Dans ce but, il s'agit de vérifier si, dans le rayon où fonctionnera la société, la somme des indemnités est notablement et habituellement inférieure à celle des cotisations ; si l'on peut compter sur un capital qui serve de base solide de crédit ; si l'indemnisation promise est suffisante pour attirer les assurés ; si l'on peut obtenir plus de sûreté, par la fédération ou par quelque grande réassurance.
c. La Fédération viittuaUstc.