‹ Manuel d'économie politiqueChapitre 127 sur 167 · V. Lois du 10 mai 1900, du IRfév. et du 20 août · texte numérisé non relu

V. Lois du 10 mai 1900, du IRfév. et du 20 août

O. Velghe. Loi du 10 mai annotée. Bruxelles, Bauvais 1900. — et — Rapport sur les travaux de la commissioti des Pensions ouvrières. Bruxelles, Hayez, 1900,

Th. Théate. Les pensions de vieillesse, coinmentaire de la loi du 10 mai 1900. Liège, Poncelet, 1900.

A. Van der Moere. Pensions de vieillesse. Bruxelles, Brants 1903.

Vermeersch. Législation et Œuvres, i"" éd. p. 244 etc.

A. Camerlyxck. Pensions de vieillesse. Allocation mensuelle cle 65 tVs. 3^^ éd. Bruxelles, De Meester. 1902.

Etendre les services de la Caisse de Retraite et d'Assurances, tel est le souci constant de notre Gouvernement. C'est dans ce but, qu'il a porté une Un de faveur pour les sociétés mutualistes; c'est dans ce but, qu'il a voulu aider tout travailleur honnête et prévoyant, à se constituer une pension pour le soutien de sa vieillesse.

a. Résumons brièvement les principales dispositions de la loi en faveur des pensions ouvrières.

Elle contient des dispositions permanentes et des dispositions transitoires.

I. Dispositions permanentes. Encourager les travailleurs à se constituer une pension de vieillesse, par l'affiliation libre et des versements à la Caisse de Retraite, tel est le premier but de la loi. Pour l'atteindre elle promet :

i) des primes annuelles de 60 centimes par franc et par livret, jusqu'à concurrence de 15 frs. versés. Ces primes sont attribuées aux affiliés de la Caisse générale de Retraite, tant que la somme globale inscrite sur le livret, ne leur fait pas acquérir une rente viagère de 360 frs. prenant cours à 65 ans.

Il est, d'ailleurs, loisible à chacun de verser à capital réservé ou à capital abandonné.

Le versement peut se faire directement, ou par l'intermédiaire d'une mutualité reconnue par l'Etat. Dans ce dernier cas, ils jouissent d'un régime de faveur. Entre autres privilèges, les membres affiliés par une mutualité, ont droit aux primes, quelle que soit leur situation de fortune ou leur condition sociale, tant que la somme des versements personnels, prélevés sur leurs propres deniers, ne dépasse pas 60 frs. pour l'année entière.

Il) L'Etat accorde, en outre, des subventions annuelles de 2 francs par livret sur lequel il a été versé, pendant l'année, au moins 3 frs. provenant de ressources particulières. Ces subventions sont accordées à la mutualité constituée dans l'intention de s'affilier à la Caisse de Retraite, et reconnue par la loi. La société peut disposer librement de

cette subvention ; elle s'en sert, en partie, pour faire ses frais d'administration, en partie, pour en faire bénéficier ses membres,

2. Dispositions transitoires. Les dispositions précédentes ne favorisent pleinement que les personnes non encore trop âgées pour en bénéficier. La loi a voulu, par manière de compensation, user, pour les autres, d'un régime de faveur.

Ce régime de faveur, tel qu'il a été statué par la loi de 1900, et complété par les A. R. du 30 déc. 1902, 20 août 1903 etc., comprend trois clauses.

i) Les versements des personnes ayant atteint, au i^"" janvier 1900, Vâge de 40 ans, sont favorisés d'une prime de 60 centimes, jusqu'à concurrence de 24 frs. ; la prime des 6 premiers frs. annuellement versés, est portée, par franc, à i franc, si, au i'^'" janvier 1900, l'âge de l'intéressé était compris entre 40 et 45 ans accomplis ; à i. 50 fr. si, à cette même date, il était âgé de 45 à 50 ans ; à 2 frs. si, à cette époque, il dépassait 50 ans.

Il) Tout ouvrier belge âgé à'' au moins Oô ans, au i" janvier 1900, et se trotivani dans le besoin, reçoit une allocation annuelle de 65 frs. Un arrêté royal du 30 déc. 1902, a réglé, dans tous les détails, la procédure â suivre, et toutes les conditions requises pour octroyer à quelqu'un cette allocation.

m) Enfin, les travailleurs âgés d'à// moins i)^} ans, au i'^'" janvier 1901, et vérifiant, pour le reste, les conditions de la seconde catégorie,jouiront de la même pension de 65 frs., quand ils auront atteint l'âge de 65 ans. Néanmoins, ceux qui, au i^'' janvier 1901, n'avaient pas 58 ans accomplis, doivent, pour pouvoir bénéficier de l'allocation, avoir effectué, pendant une série de 3 ans au moins, à la caisse générale de Retraite, des versements s'élevant au moins à 3 frs. par an, et formant un total de 18 frs. (art. 9).

b. Les autorités provinciales et communales sont, pour le Gouvernement, un précieux appui dans cette œuvre des pensions de vieillesse. Toutes les provinces et un très grand nombre de communes encouragent, par des primes, l'affiliation à la caisse de Retraite ; beaucoup de communes ont

L;roLipé leur personnel ouvrier en société mutualiste allîliée à la caisse de Retraite.

Les résultats obtenus sont donc très considérables. On peut néanmoins se demander si le problème de la pension de vieillesse ne serait pas plus complètement résolu, si l'affiliation à la Caisse de Retraite était obligatoire. L'expérience devra donner la réponse à cette question, et décider SI la liberté, encouragée par le Gouvernement, est capable d'assez d'énergie, d'assez de prévoyance, pour résoudre le problème des pensions de vieillesse.

L'Allemagne a rendu obligatoire l'assurance contre les maladies, contre les accidents, contre la vieillesse et l'invalidité.

L'Autriche marche sur les traces de l'Allemagne.

La France, par sa loi du 29 juin 1894, a fait un premier ' pas dans la voie de l'assurance obligatoire. (V. des détails • dans le livre de Hervé-Bazin : Traité éléin. d'éc.poL p. 442

§ 2. Institutions d'Assistance.

l. Logement de l'ouvrier.

A\ Lois du 9 aoiît J889, du SO juillet isft^, du 18 juillet \ ISns, du 16 aoilt 1807.

L VermeeRvSch. Législation et Œuvres, 2^ éd. p. 780 etc. [ Albert Soexens. Les habitations ouvrières en Belgique. ' Bruxelles, Larcier, 1894.

Malherbe. Les sociétés d'habitations ouvrières, j^" édit. Bruxelles, Schepens 1903.

G. Pourbaix. Les sociétés d'habitations ouvrières. (Guide pratique). 1- édit. Bruxelles, Société belge, 1897.

L. V^arlez. Belgique. Economie sociale. Rapport à l'exposition de Paris. Bruxelles, Vromant, 1901. \ SciiEYVAERis. Rapport au Congres des Œuvres catholiques de Malines, 1!)0:J. Malines, Van Velsen.

Pierre Due au. Du crédit aux habitations ouvrières en Belgique et la loi française du l'^ avril l!io(J. Caen, 1906.

Lucien Ferrand. Llmbitation à hou marché. Paris, Arthur Rousseau, igo6.

Jean Hebrard. Les habifaiioiis saliihres et à bon marché. Chron. immobilière et financière, n. 21, 1907.

Les habitations ouvrières en Belgique au P"^ janvier 190(1. Bulletin des sociétés d'habitations ouvrières n. 23, 1906.

La solution de la question des habitations ouvrières intéresse et la morale et l'hygiène de l'ouvrier. Aussi, a-telle fait l'objet de nombreuses études et de généreux dévouements.

L'Etat et les particuliers ont rivalisé de zèle pour assurer aux travailleurs des habitations saines, et à bon marché.

a. L'œuvre s'incarne dans les sociétés dliabitations ouvrières ; ces sociétés s'inspirent surtout d'un esprit de charité etMe bienfaisance ; elles assurent cependant aux souscripteurs un léger intérêt de leurs versements.

Elles sont de deux sortes : sociétés de crédit, et sociétés de constrîictiou, ou sociétés immobilières. Les unes et les autres peuvent prendre la forme anonyme ou la forme coopérative.

Les sociétés de crédit prêtent les 9/10 (maximum) de la somme requise pour bâtir. ou pour acquérir une maison ouvrière. L'emprunteur paie une annuité qui comprend l'intérêt du capital emprunté, l'amortissement du capital, ou bien une prime d'assurance mixte. De la sorte, au bout d'un certain nombre d'années, la maison devient la propriété de l'ouvrier.

L,eii sociétés de construction élèvent des habitations saines, les louent à des ouvriers, qui s'engagent à devenir propriétaires de la maison avant l'expiration du contrat. L'ouvrier doit, à cet effet, payer annuellement un supplément de loyer très minime.

b. Les sociétés d'habitations ouvrières jouissent de la faveur du Législateur .

Outre l'institution de comités de patronage destinés à propager l'œuvre, à réunir les ressources, à les répartir etc., la loi de 1889, étendue et modifiée par les lois subsé-

quentes de 1892, 1893 ^^ 1^97» donne pcrmissi(jn aux établissements publics de recevoir les dons et les let;"s, en vue de la construction de maisons ouvrières. Elle autorise, en outre, la caisse d'Epari;ne, aidée de la caisse de Retraite, à intervenir par des avances (i). Cette intervention doit se faire par intermédiaire (un particulier qui se porte caution, ou bien une société d'habitations ouvrières, la commune, la province etc.) ; elle doit favoriser les cYientH peu aisés, capables d^ épargner , désireux d'acquérir, par le payement d'aïuniités, la propriété de leur maison, au plus tard à l'âge de 65 ans.

Le Législateur accorde, enfin, aux sociétés de construction et aux sociétés de crédit, certaines faveurs : réductions de frais et droits, exonérations.

c. Enfin, d'autres sociétés, dîtes auxiliaires, se sont constituées pour faciliter l'accomplissement de certaines conditions. Ainsi, certaines sociétés ont pour but de fournir aux ouvriers, encore dépourvus de fonds, ou victimes d'une détresse excusable, le moyen.de faire le premier versement du i/io que l'emprunteur ou l'acquéreur est obligé de payer, en sus des frais du contrat.

Grâce au dévouement des sociétés d'habitations ouvrières et des sociétés auxiliaires ; grâce aux faveurs légales, cette belle œuvre a produit, en Belgique, d'excellents effets.

Au 31 décembre 1901, la Caisse d'Epargne avait avancé 43,736,377 francs à 114 sociétés de crédit et 2,032,233 francs à 34 sociétés immobilières ;

Au 31 décembre 1902, elle avait avancé 50,596,038 francs à 118 sociétés de crédit et 2,512,221 francs à 35 sociétés immobilières ;

Au 31 décembre 1903, elle avait avancé 56,611,041 francs ài24Sociétés de crédit et 2,622,820 francs à 41 sociétés immobilières ;

Au 31 décembre 1904, elle avait avancé 74,317,075 francs

(i) Quant aux limites de cette intervention voir le Compte-Rendu des Opérations et de la Situation de la Caisse gcnércle d' Epargne et de Retraite. igo6, pg. 39

à 124 sociétés de crédit et 4,101,195 frs à 42 sociétés immobilières ;

En 1905, elle avait avancé 82,742,053 frs. à 126 sociétés de crédit et 4,618,224 frs. à 44 sociétés immobilières.

Le total des opérations des sociétés en rapport avec la Caisse d'Epargne s'élevait :

Au 31 décembre 1902, à 53, 11 1,260 francs dont 47,341,467 francs, pour sociétés anonymes de crédit ;

Au 31 décembre 1903 à 59. 233, 860 francs dont 53,164,228 francs pour sociétés anonymes de crédit ;

Au 31 décembre 1904 à 78,418,270 francs dont 69,602,769 francs pour sociétés anonymes de crédit ;

Au 31 décembre 1905 à 87,360,280 francs dont 77,683,318 francs pour sociétés anonymes de crédit.

Le nombre total des sociétés d'habitations ouvrières en rapport ou non avec la Caisse d'Epargne, était, au 31 décembre 1905, de 197, soit 140 sociétés de crédit et 57 sociétés de construction. Sur ce nombre, 179 sociétés avaientprisla forme anonyme et 18 sociétés la formecoopérative : 8 sociétés sur les 197 ont été créées avant la loi du 9 août 1889. (Annuaire statistique de la Belgique, 1906).

Le bénéfice de la loi est, jusqu'ici, réservé aux ouvriers manuels, dont la qualité est reconnue par les comités de patronage. La législation, espérons-le, s'étendra bientôt aux petits employés.

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