Généralement toutes d'une
les matières
nature purement locale ou privée dans la province.
Ces deux sections, les plus importantes sans contredit de la charte, ont donné lieu à des discussions nombreuses dans la presse comme devant les tribunaux du pays. [l serait téméaire de prétendre que toutes les questions soulevées ont été vidées, mais du moins peuton dire que dans les grandes lignes le sens de ces dispositions de la loi a été fixé par l’interprétation Judiciaire. Pour nous, sans sortir des bornes d’un ouvrage aussi élémentaire que ce traité, il importe cependant de bien nous rendre compte de la juridiction et du parlement du Canada et des législatures provinciales.
Nous avons dit qu'on pourrait présumer & prior que les provinces ont voulu céder certains pouvoirs au gouvernement central et conserver tous les autres. C’est le cas de la plupart des fédérations comme les Etats-Unis où ce principe est énoncé en toutes lettres dans la constitution. Mais il faut bien dire que l'acte de l'Amérique Britannique du Nord ne prête pas beaucoup à cette interprétation et il nous paraît bien établi par les décisions
ns la pro-
antes sans ieu à des se comme ait téméquestions oins peutle sens de ar l’interans sortir ntaire que bien nous du parle- $ provin-
résumer œ céder cerentral et cas de la tats-Unis tres dans dire que Nord ne
tion et 1l décisions
DROIT 311
des tribunaux,et notamment par le jugement du conseil privé dans la cause de la Banque de Toronto et Lambe, que tous les pouvoirs aui n'ont pas été assignés aux législatures
at de la compétence du parlement de la Puissance (1). Nous devons nous incliner devant cette Jurisprudence du plus haut tribunal de l'empire et conclure que si une loi provinciale ne peut s'appuyer sur les termes de la section 92, elle est ipse facto inconstitutionnelle et ultra wires. D'un autre côté, un statut fédéral est toujours valide à moins qu'il ne porte ‘1r un des sujets réservés aux provinces par
te section.
Pourtant, il s'en faut que cette doctrine ait l'effet de subordonner les provinces au pouvoir central. La charte consacre, au contraire, l'autonomie des provinces pour toutes les questions qui les concernent. Pour nous en convaincre, nous n'avons qu’à étudier attentivement les termes de ces deux sections. Les auteurs de la confédération ont voulu partager les pouvoirs de législation en deux grandes classes : les pouvoirs d’un intérêt général et les pouvoirs qui concernent surtout les provinces.
(1) Voir l'opinion de lord Hobhouse que nous avons cité à la page 230,
Pour éviter tout doute quant à la question de savoir si telle ou telle matière devait être considérée comme étant d’un intérêt général ou local, on a énuméré certains pouvoirs qui n’ont pas, à coup sûr, l'effet de restreindre la juridiction du parlement ou des législatures.
La section 91 dit que le parlement du Canada pourra faire des lois ‘ pour la paix, ‘ l’ordre et le bon gouvernement du Canada, ‘ relativement à toutes les matières ne tom- ‘ bant pas dans les catégories de sujets par ‘ le présent acte exclusivement assignés aux ‘< Jégislatures des provinces,” et après avoir fait cette déclaration, on dit que ‘“ l'autorité ‘exclusive du Canada s'étend à toutes les ‘ matières tombant dans les catégories de ‘ sujets ci-dessous énumérés.”—$Suit l’énumération que nous avons citée plus haut et, au paragraphe 29, après avoir déclaré que le parlement pourra porter des lois sur les sujets ‘ expressément exceptés dans l’énumération ‘ des catégories de sujets exclusivement assi- “ gnés par le présent acte aux législatures ‘ des provinces,” le législateur ajoute qu’aucune des matières énumérées dans cette section ne sera réputée tomber dans la catégorie
3 question levait être êt général uvoirs qui treindre la gislatures, ement du r la paix, Canada, es ne tomsujets par signés aux près avoir l'autorité toutes les gorles de t l’'énuméaut et, au ue le parles sujets
mération
ent assivislatures ite qu'au- *ette sec-
catégorie
des matières ‘ d’une nature locale ou privée ‘ comprise dans l’énumération des catégories “ de sujets exclusivement assignés par le pré- ‘ sent acte, aux législatures des provinces.”
Vient ensuite la section 92 qui énumère les sujets qui sont de la compétence des législatures. Il y est dit que la législature ‘ pourra ‘exclusivement faire des lois relatives aux ‘“ matières tombant dans les catégories de ‘ sujets ci-dessous énumérés.” Et, après avoir donné cette liste, le législateur ajoute, au paragraphe 16 : ‘* Généralement, toutes les “ matières d’une nature purement locale ou privée dans la province.”
Le lecteur remarquera d'abord une différence de phraséologie à laquelle nous n’ajoutons pas d'importance. Dire que ‘ l'autorité exelusive du parlement s'étend,” etc., ete., et ensuite que la législature ‘ pourra faire des lois relatives aux matières,” etc. etc., c’est, selon nous, exprimer de deux manières Ja même idée.
Maintenant, pour expliquer le sens même des deux sections, 1l est évident que le parlement à le droit général de faire des lois “ pour la paix, l’ordre et le bon gouverne-
‘ment du Canada,” pourvu qu’il ne touche pas aux matières ‘ exclusivement réservées aux législatures des provinces.” Sa compétence législative s'étend en outre aux sujets énumérés à la section 91.
Voilà pour la juridiction du parlement fédéral. I[l ne faudrait pas, selon nous, conclure de là que les provinces n’ont que les pouvoirs spécialement décrits et désignés par l'acte constitutionnel. La distinction générale que nous avons faite plus haut fait voir qu'il y à des pouvoirs non énumérés qui sont du ressort du parlement fédéral comme des législatures des provinces. S'agit-il de questions
qui intéressent ‘ la paix, l’ordre et le bon À “ gouvernement du Canada,” c’est à savoir de € questions d'un intérêt général, la compétence À 1 du parlement est expressément établie par Er la constitution, elle est absolue, sauf les 1 exceptions prévues par la section 92. Mais Æ c
là s'arrêtent les pouvoirs généraux du parlement, ils se réduisent évidemment aux lois d’un intérêt général que réclament les besoins du pays tout entier. Au contraire, .
s'agit-il d’une question qui ne regarde que la province, sans parler des sujets spécialement
ee So Lee
ne touche t réservées Sa compéaux sujets
ment fédés, conclure S pouvoirs par l'acte nérale que rqu'ilya nt du resdes légisquestions et le bon savoir de pmpétence ablie par sauf les 2. Mais du parent aux ment les ‘ontraire, e le que la ialement
mentionnés, c'est la législature provinciale qui a le droit exclusif d'y pourvoir. On s’en convaincra en lisant attentivement la section 92, qui consacre le droit exclusif des législatures de porter des lois sur les matières énumérées et généralement sur ‘“ toutes les matières d’une nature ‘“ purement locale ou privée dans la province.”
Or, la souveraineté (1) des provinces est territoriale, pas plus avant qu'après la confédération, leur juridiction n'a pu dépasser les limites de leur territoire. Donc, quand on dit, en clause générale, que les législatures peuvent législater sur ‘ toutes les matières d’une ‘“ nature purement locale ou privée dans la ‘ province,” on a voulu réserver à ces législatures, outre les sujets spécialement énumérés, la connaissance de toute question qui intéresse la province ou pour mieux dire la connaissance de toute question provinciale. (2)
(1) Il est évident que nous entendons ce mot dans un sens très restreint.
(2) 11 ne faudrait pas, selon nous, abuser de ce mot purement qui ne se trouve pas au paragraphe 29 de la section 91. On pourrait même dire que ce n’est qu’un pléonasme, car une matière qui n’est pas purement locale, n’est pas locale du tout ; elle est de la classe des questions mixtes, Or, une matière mixte sera,fou bien de la juridiction fédérale, on bien de celles des législatures, suivant qu'elle entre ou non dans la catégorie des droits provinciaux. Nous avons vu les provinces de Québec et d'Ontario régler par le concours de
En écartant, par conséquent, la phraséologie assez vbscure de la loi, nous pensons qu'on pourrait exprimer ainsi l’idée du législateur.
Le parlement du Canada peut porter des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, sauf les pouvoirs exclusivement assignés aux législatures des provinces, et spécialement sur les sujets énumérés à la section 91.
Les législatures, de leur côté, peuvent légiférer sur toute matière d’une nature locale ou privée et spécialement sur les sujets mentionnés à la section 92.
C'était, du reste, l’idée même de la conférence de Québec. L'article 29 des résolutions s’exprimait comme suit : ‘‘ Le parlement géné- ‘ ral aura le pouvoir de faire des lois pour la ‘ paix, le bien-être et le bon gouvernement “ des provinces fédérées, (sans toutefois por- ‘“ ter atteinte à la souveraineté de l’Angle- ‘“ terre) et en particulier sur les sujets suileurs deux législatures des questions qui les intéressaient toutes deux. Cependant, dans la cause de Dobie vs. The Temporalities Board, le Conseil privé a décidé que les législatures des provinces de Québec et d’Ontario ne peuvent changer les dispositions d’une
charte octroyée à une corporation, agissant dans les deux provinces, par l’ancienne législature du Canada.
a phraséo- 1s pensons ‘e du légis-
porter des | gouverneexclusiveprovinces, imérés à la
uvent légire locale ou s mention-
e la conférésolutions ent géné- Dis pour la ernement efols pore l'Angleujets suiessaient toutes Temporalities des provinces
ositions d’une bux provinces,
“ vants,” etc, etc, et au paragraphe 37 on ajoutait “et généralement sur toutes les ma- ‘“tières d'un caractère général qui ne seront pas spécialement et exclusivement réservées ‘au contrôle des législatures et des gouver- ‘“ nements locaux.”
De son côté, l’article 43 disait : ‘ Les légis- ‘ latures locales auront le pouvoir de faire des lois sur les sujets suivants,” etc., etc., et le paragraphe 18 leur donnait en outre une compétence législative ‘ généralement “sur toutes les matières d'une nature pri- ‘“ vée ou locale non assignées au parlement
général.”
La distinction que nous avons énoncée est donc bien fondée. La matière est-elle d’un intérêt général, il y a présomption de la compétence du parlement de la Puissance ; estelle au contraire d’une nature locale ou privée, ou pour mieux dire, provinciale, elle est de la juridiction de la législature.
Nous avons dit que les sections 91 et 92 ont été l’objet de l'interprétation Jjudiclaire. Traçons, en quelques mots, les grandes lignes de cette interprétation.
derons suivant l’ordre même de la constitu-
Nous procé-
tion en examinant d’abord les droits que les tribunaux ont reconnus ou refusés au parlement de la Puissance.
Parmi les droits qu’on a reconnus à la Puissance, nous pouvons surtout mentionner ceux d'interdire la vente des liqueurs spiritueuses (1); d'imposer des taxes soit directes, soit indirectes en vertu du paragraphe 3 de la section 91 (2) ; de législater sur la propriété et les droits civils dans les provinces en autant que la chose est nécessaire pour le fonctionnement d'une loi de faillite (3) ; de constituer une cour maritime (4).
Par contre, les tribunaux ont refusé au
parlement du Canada le droit de constituer k
lécalement une corporation ayant pour but l'achat, la vente et le louage d’édifices dans la province de Québec (5); celui de recueilir par déshérence (6), le droit de la Puis-
(1) City of Fredericton vs The Queen, Cour Suprême, 3 Can.sS. C. R., 506.
(2) Dow vs Black, au Conseil Privé, L. R.6 P. C. 282,
(3) Cushing & Dupuy, Conseil privé, 42 L.'T., N. S,. 445,
(4) The Pictou-McCuaig & al and Keith, Cour Supréme, 3 Can. S. C. R. 575.
(5) Loranger, proc.-gén., & The Colonial Building and Investment society, Cour d'appel, Montréal, Mars 214, 1882.
(6) Attorney general and Mercer, Conseil privé L. R. 8 App. P. C. 176.
its que les s au parle-
s à la Puis- Ionner ceux spiritueuses rectes, soit 3 de la secpropriété et s en autant le fonction- : de cons-
refusé au constituer t pour but ifices dans de recueille la Puis-
brème, 3 Can.S$.
upréme, 3 Can.
and Investment
d'appel, Montréal, 3 L. N. 61.
é L. R. 8 App.
sance, sous le paragraphe 1% de la section 91, de porter des lois sur la propriété et la dette publiques, semblant devoir se limiter aux biens énumérés à la cédule 3 de l'acte constitutionnel ; le droit de pourvoir à la liquidation des sociétés de construction sans égard à leur solvabilité ou à leur insolvobilité (1) ; le droit d'autoriser la construction d'ouvrages (le téléphone) dans une province sans déclarer en même temps que ces ouvrages sont pour le bénéfice du Canada ou de plusieurs provinces (2) ; le droit de passer une loi de licences (3).
Il a été décidé que les législatures ont le | droit d'autoriser une corporation municipale à adopter un règlement défendant la vente des boissons enivrantes (4) et que dans ce but ils peuvent décréter l’emprisonnement contre tout contrevenant (5) ; de passer généralement une loi de licences à l'exclusion du
(1) McClanaghan et St. Ann's Mutual Building society. Cour
(2) Regina et Mohr. Cour d'appel, Québec 7 Q. L. R. 183. (3) Conseil privé, The Queen et Hodge, R. L. 9, App. (P. C.) 117.
(4) Corporation des Trois-Rivières et Sulte, Québec, 5 L. N. 330.
(6) Regina et Boardman, Cour du Banc de la Reine d'Ontario, 150 U, C. Q. B. 558.
Cour d'appel,
parlement fédéral (1) ; d'accorder des permis de pêche dans les rivières non navigables, la province étant propriétaire du lit de ces rivières (2) ; d'émettre des lettres patentes octroyant des lots de terre à eau profonde (water lots) dans un fleuve navigable, pourvu qu'on n'empêche pas la navigation (3); d'exercer une certaine juridiction quant aux rivières (4); de fournir à une société le moyen de surmonter ses embarras financiers (5). Enfin, dans une cause récente, le conseil privé à reconnu le droit de la législature de la province de Québec d'imposer une taxe directe aux corporations commerciales (6).
Au contraire, les tribunaux ont refusé aux législatures le droit de forcer les compagnies d'assurance de payer une licence au moyen d'un timbre apposé à chaque police (7) ; de
(1) The Queen cet Hodge. Conseil privé, R. L. 9. App. (P. C.) 17,
(2 The Queen and Robertson, Cour suprême, 6 Can. S. C. R, 52.
(3) Normand & al, et La compagnie de navigation du St-Laurent’ Cour d'appel, Québec, 5 Q. L. R., 215.
(4) McLaren et Caldwell, Conseil privé L. C.9. App. (P. C.) 392.
(5) L'union St-Jacques de Montréal et Belisle, Conseil privé, L. R 6 P. C. 31.
(6) The Bank of Toronto & al and Lambe, X Legal News, p. 258.
(7) Angers ct The Queen's Insurance Coy- Conseil privé. 3 App. Cas. 1090.
les permis igables, la it de ces s patentes 1 profonde le, pourvu ation (3); ion quant ine société rras finane récente, de la légisd'imposer $s commer-
refusé aux ompagnies au moyen ice (7); de App. (P. CJ)17 n. S. C. R. 52.
du St-Laurent’
bp. (P. C.) 392.
soil privé, L. KR
News, p. 258.
privé. 3 App.
modifier ou de dissoudre une corporation qui avait été constituée pour les deux provinces par la législature du Canada-Uni (1) ; d’accorder des licences aux brasseurs (2) ; d’autoriser le lieutenant-gouverneur à nommer des conseils de la reine (3).
Une question très importante s’est soulevée au moment où nous mettons sous presse quant à la juridiction de la législature de la province de Québec. Voici en deux mots les faits de la cause. Le gouvernement de Québec, à la dernière session de la législature (avril-juillet 1888), a fait adopter une loi abolissant la cour de circuit pour le district de Montréal et lui substituant une nouvelle cour, dite cour des magistrats de district de Montréal, qui devait être tenue par deux magistrats nommés par le lieutenant-gouverneur. Le gouvernement fédéral à désavoué ce statut à raison des “ dispositions de l'acte qui con- ‘ fèrent au lieutenant-gouverneur en conseil
(1) Dobie and Board for the management of the temporalities fund of the Presbyterian church of Canada in connection with the church of Scotland & al. Conseil privé, 7 App. Cases 136.
(2) Severn vs The Queen, Cour Suprême, 2 Can. S. C.R, 70.
(3) Lenoir & al vs Ritchie, Cour Suprême, 3 Can. S. C. R. 575 Voir ci-dessus ce que nous avonsdit de cette décision, p. 267.
“ le pouvoir de nommer ces juges, ainsi que “ des dispositions qui se rapportent à leur “ terme d'office et au mode de leur révoca- “tion (1) ”, dispositions qu’il regarde comme inconstitutionnelles, La orande difficulté, c'est d'interprêter deux clauses de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, car tandis que la section 96 dit que “le gouverneur- ‘ général nommera les juges des cours supé- “ rieures, de district et de comté dans chaque “ province,” le paragraphe 14 de la section 92 confère aux législatures le droit de porter des lois concernant ‘* l'administration de la justice ‘ dans la province, y compris la création, le “ maintien et l’organisation des tribunaux de ‘ justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure ‘ en matières civiles dans ces tribunaux.”
Ce n’est pas la première fois qu'il à été question d'interprêter ces deux sections. A
plusieurs reprises, depuis la confédération,
les tribunaux ont dû déclarer jusqu'à quel point l'autorité provinciale peut veiller à l'administration de la justice et constituer des tribunaux de juridiction civile et crimi-
(1) Voir le rapport du ministre de la justice.
, ainsi que ent à leur eul l'ÉéVOCArde comme difficulté, le l'acte de car tandis ou verneuTcours Supélans chaque a section 92 le porter des de la justice création, le bunaux de juridiction a procédure inaux.” qu'il a été ections. A fédération, squ'à quel veiller à constituer e et crimi-
nelle sans venir en conflit avec le pouvoir du souvernement fédéral de nommer les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province. Nous allons reférer brièvement à quelques-unes de ces décisions.
Dans la cause de The Queen vs Reno and Anderson (1), ila été décidé par la cour du banc de la reine d’Ontario que la législature peut autoriser le lieutenant-gouverneur à nommer des magistrats de police.
Plus tard, la même cour à exprimé la même opinion dans l'affaire de la Reine vs Bennett (2) quant aux juges de paix et aux magistrats de police. Dans la cause de Ja Reine vs Horner (3) notre cour d'appel en est venue à une conclusion semblable quant à la nomination des magistrats de district qui, comme on le sait, exercent une juridiction criminelle inférieure, en même temps qu'ils ont le droit de décider des causes de peu d'importance au civil Au Nouveau-Brunswick, la cour suprême à également reconnu le droit des autorités provinciales de créer des cours pour
(1) Cartwright, Cases on the British North America act, vol. I p. 810,
(2) Id. ib. vol. II p. 634.
d. ib. vol, II p. 317,
la décision d’affaires minimes (moins de $40) et de nommer des commissaires pour les tenir (1).
D'un autre côté, la cour du banc de la reine d'Ontario à déclaré inconstitutionnel un statut qui autorisait un Juge de comté à siéger ailleurs que duns le comté pour lequel il avait été nommé (2).
D'après ces décisions, les tribunaux semblent être unanimes à reconnaître le droit des autorités provinciales de nommer les juges et magistrats des cours inférieures, à la condition de ne pas toucher aux juges des cours supérieures, de district et de comté.
La cour de circuit du district de Montréal est-elle une cour dont les juges puissent être nommés par le lieutenant-couverneur ? (3) Il nous semble que non et cela d'autant plus qu'on n'a Jamais songé à contester le droit du gouvernement fédéral de nommer les juges qui doivent y administrer la Justice. Il est probable, toutefois, que nos tribunaux auront à se prononcer sur le conflit actuel et décisions régleront la question pour toujo rs.
(1) Ganong vs Bayley, id. ib. vol. II p. 509. (2) Gibson vs McDonald, id. ib. vol. III p. 319.
(3) Evidemment, la cour des magistrats et la cour de circuit, c'est tout un.
18 de $40) pour les
ane de Ja tutionnel le comté à our lequel
naux semre le droit mmer les férieures, à juges des de comté, » Montréal issent être ur (3) Il tant plus r le droit r les juges I est proauront à et toujours.
e circuit, c'est
[l'est évident que nous ne pouvons entrer en plus de détails, car il faudrait un volume tout entier pour rendre compte des décisions Il reste acquis, cependant, que chaque fois que la constitution accorde un pouvoir au parlement ou
de nos tribunaux sur ces matibres,
à la législature, elle lui donne implicitement tous les droits nécessaires pour l'exercice de ce pouvoir,
Il est toutefois des sujets sur lesquels il y à« droit de législation concurrente ou du Le plus
important de ces sujets, c’est l'éducation qui
moins de législation conditionnelle.
est de la compétence exclusive des législatures, avec droit, cependant, pour le parlement du Canada, dans des cas extraordinaires et exceptionnels, de suppléer à la négligence ou à la mauvaise volonté d’une législature.
Nous citons le texte même de l'acte,
93— Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivante
1. Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi, à aucune classe particulière de per-
sonnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational) ;
2. Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l'union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la reine dans la province de Québec ;
3. Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, il pourra être interjecté appel au gouverneur-général en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucuns des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation :
4. Dans le ens où il ne sera pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, —ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en conseil ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque ns l'exigeront, le parlement du Uanada pourra décré-
NT
SI
aux écoles
Voirs conut-Canada, ux syvndics ins de Sa endus aux ; et cathorovince de
ne d'écoles loi, lors de ar la légis- interJecté eil de tout provinciale ces de Îla “se / L maine des éducation :
Scrété telle le gouveraire pour ions de la elque déci-
ne serait
rovinciale t en tant haque cas rra décré-
ter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute décision rendue par le souverneur-général en conseil sous l'autorité de cette même section.
Le but de cette section est de protéger les droits des minorités dans les provinces d'Ontario et de Québec et de laisser aux minorités dans les autres provinces tous les droits dont ils jouissaient lors de l'union. Les législatures sont tenues de respecter ces droits et toute loi qui les enfreindrait serait inconstitutionnelle. [L'appel au gouverneuroénéral en conseil ne peut cependant avoir d'effet coercitif que par l'adoption d’une loi par le parlement de la Puissance ou encore par le désaveu de la loi provinciale, Cette législation par le parlement est nécessairement exceptionnelle et extraordinaire ; elle ne peut dépasser la mesure de ce qui est requis par les circonstances de chaque cas. Aucune telle loi n'a encore été adoptée par le parlement du Canada.
Sur ce sujet, 11 y a eu la fameuse question des écoles du Nouveau-Brunswick qui a passionné l'opinion au Canada pendant plusieurs années.
Voici en quelques mots l'histoire de cette cause célèbre,
En 1871, la législature du Nouveau- Brunswick adopta un projet de loi à l'effet d'établir des écoles communes laïques (non denominational). Aussitôt, de nombreuses pétitions furent adressées au gouverneurgénéral, le priant de désavouer cet acte mais ce dernier, sur avis du ministre de la Justice, refusa d'intervenir. Cependant, lopinion publique s’en émut et la chambre des communes vota une résolution exprimant le regret que la législature eût adopté une semblable loi et déclarant qu'il était opportun de la soumettre pour examen aux officiers en loi de la couronne en Angleterre.
Le rapport des officiers en loi fut favorable à l'acte en question mais, le 14 mai 1873, la chambre des communes adopta une autre résolution déclarant l'opportunité de soumettre la question au conseil privé et priant le gouverneur-général de désavouer certains actes que la législature du Nouveau-Brunswick venait d'adopter dans le but de prélever une taxe pour défrayer les dépenses des écoles communes. Les ministres conseillèrent toute-
re de cette
Nouveauloi à l’eftet ques (non nombreuses "OUVerneult acte mais e la justice,
l'opinion e des comprimant le dopté une tait opporux officiers t favorable ii 1873, la une autre é de sous et priant r certains au-Brunsle prélever des écoles
‘ent toute-
fois au gouverneur de ne pas désavouer ces statuts, vu que la compétence de la législature ne paraissait pas douteuse. A la fin, dans le cas d'un nommé Maher qui refusait de payer la taxe des écoles, la question put être soumise au conseil privé qui maintint la lo provinciale. Les dissidents n'eurent alors qu'à recourir à la législature qui refusa de leur donner raison.
Cependant le différend u’était pas encore vidé et la chambre des communes s'adressa à la reine la priant d'exercer son influence auprès de la législature du Nouveau-Brunswick pour en obtenir le rappel de la loi nique. Le ministre des colonies, lord Carnarvon, répondit qu'il lui était impossible de conseiller à Sa Majesté d'intervenir, mais 1l exprima en même temps l'espoir que la législature du Nouveau-Brunswick donnerait raison et Justice à la minorité catholique.
Ce fut le dernier mot du débat. Comme bien on peut penser, l’espoir de lord Carnarvon ne s’est pas encore réalisé, et la minorité catholique du Nouveau-Brunswick ne peut qu'attendre l’arrivée de meilleurs Jours pour obtenir la reconnaissance de ses droits.
Mais là où le parlement fédéral et les législatures ont droit de législation coneurrente, c’est dans le cas de l’agriculture et de l’émigration. D'après la section 95, la
législature peut législater sur ces sujets,
sauf le droit du parlement fédéral d'en faire autant et de pourvoir à la mise en force de sa loi dans toute l'étendue de la Puissance ou seulement dans telle ou telle province. Dans ce dernier cas, une loi provinciale n'a d'effet que si elle n'est pas incompatible avec tout acte fédéral réglant la matière.
On a encore prétendu qu'il y a des pouvoirs concurrents de législation quant aux travaux publics. Il n’est pas douteux que les législatures et le parlement peuvent pourvoir à Ja construction de travaux publies, mais cette législation ne peut jamais devenir contradictoire. Le parlement ne peut passer une loi sur ce sujet qu'en autant quil s'agit de travaux entrepris pour le bénéfice de tout le Canada ou de deux ou de plusieurs vrovinces, tandis que la compétence législative des législatures ne s'applique qu'aux travaux provinciaux. Cette compétence cesse naturellement quand le
éral et les on coneuiiculture et ion 95, Îa es sujets, | d'en faire n force de lissance ou nce. Dans n'a d’eftet avec tout
des pouquant aux iteux que peuvent
travaux ue peut arlement jet qu'en entrepris la ou de ndis que ntures ne ix. Cette uand le
parlement déclare qu'une entreprise provin- “iale intéresse la Puissance où deux ou plusieurs provinces.
On a établi une espèce de tribunal pour décider ces questions de juridiction, mais jusqu'à présent on n'y a pas recouru bien souvent.
L'acte de l'Amérique-Britannique du Nord, section 101, permettait au parlement fédéral de créer une cour suprême avec juridiction d'appel dans toute l'étendue de la Puissance. C'est ce qui a été fait en 1875 et le lecteur pourra consulter cet acte au chapitre 135 des statuts revisés du Canada. Par cette loi, on a voulu s'assurer, entr’autres choses, le concours d'un tribunal qui se prononcerait, à da
demande des autorités fédérales, sur les questions constitutionnelles qui pourraient se soulever, C’est la disposition de la section 37 de l'acte des cours suprême et de léchiquier
qui se lit comme suit :
Le gouverneur en conseil pourra soumettre à la cour suprême, pour audition où examen, toutes questions quelconques qu'il jugera à propos : et la cour les entendra et examinera alors et transmettra son opinion certifiée sur ces questions au gouverneur en conseil ; mais tout juge ou tous juges
de la cour, qui pourrait ou pourraient différer d'opinion avec la majorité, pourra ou pourront, de la même manière, transmettre son ou leur opinion certifiée au gouverneur en conseil.(1)
Ces opinions n'ont rien d'obligatoire. Le gouvernement fédéral peut les suivre ou les mettre de côté comme il l’entend.(2)
Voilà pour le partage des pouvoirs législatifs entre le parlement du Canada et les législatures des provinces. L'union étant fédérale, on n'a pas voulu consacrer la prépondérance de l’un au détriment des autres.
Au contraire, on à réservé à chaque corps la connaissance des questions qui l'intéressent
particulièrement. Au parlement, ce sont les matières d'un intérêt général, aux législatures
ce sont les questions provinciales. Les provinces ont cédé, il est vrai, des droits très importants dont elles jouissaient auparavant et qui leur procuraient un revenu considérable. Mais ce sacrifice a donné au parlement le moyen de subsister sans taxer les contribuables. L'avenir de la confédération dépend absolument de l'observation fidèle et exacte
(1) S. R. C. ch. 135, sec. 37.
(2) Aux Ktats-Unis, la cour suprême se prononce également sur les questions constitutionnelles, mais elle ne le fait que lorsqu'il y a un procès mu devant elle,
ent différer Jourront, de eur opinion
du pacte fédéral. Il ne faudrait pas oublier cependant que les provinces sont le fond même de l'union fédérale. Leurs intérêts surtout
sont sacrés, car cest pour les sauvegarder toire. Le
vre ou les )) [l importe, sans doute, que le gouvernement
À central soit fort et qu'il dispose de moyens considérables, mais pour le véritable patriote rien n'est plus important, ou pour mieux dire, plus sacré que la cause de l'autonomie des
qu'on à cru devoir fonder la confédération.
oirs léaisada et les ion étant rer la prédes autres.
1e corps la ntéressent
provinces,
e sont les soislatures Les prolroits très paravant sidérable.
ement le $s contrin dépend t exacte
ralement sur lorsqu'il y a