‹ Manuel de génie sanitaire. II, La Maison salubreChapitre 67 sur 96 · LEGENDE · texte numérisé non relu

LEGENDE

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Fiy. i/|<). — Plan des collcctcurj d'ùgouts parisiens.

218 EVACUATION DES MATIÈRES

et une cuvette de i m. 35 de profondeur et 3 m. 5o de large.

Le collecteur Marceau a 4 mètres de largeur aux naissances de la voûte qui est en plein cintre et 2 m. go de hauteur entre les banquettes et la clef; la cuvette a 2 m. 20 de large et les banquettes o m. 80; la cunetle a o m. 80 de profondeur sur la rive gauche et 1 m. 5o sur la rive droite.

Le collecteur du Nord (voir le plan, fig. i4o et la fig. j5o) est une voûte en plein cintre de 3 m. de diamètre établie à im.5o au-dessus des banquettes; lacuneltea 1 m. 20 de large et o m. 80 de profondeur; les banquettes ont o m . 5o et o m . 70 de large.

Dans les collecteurs secondaires (fig. i5 1 ), la largeur est ordinairement de 2 m. 4o et la hauteur de 3 m. 45, avec 2 banquettes à rails sur lesquels circulent les wagons qui les curent. Les égouts ordinaires ont au moins 1 m. 80 de haut et o m. 90 de large (fig. i52). Le type n° 12 bis est le plus appliqué aujourd'hui (fig. 142); il a 2 m. 3o de hauteur totale.

Les bouches placées sous les trottoirs concourent à la ventilation des égouts, et des-regards avec échelons, situés de distance en distance, donnent aux ouvriers le moyen de descendre dans les égouts et leur permettent, lorsque les orages inondent les galeries, de trouver un refuge (fig. i47)- Des regards sont établis tous les 5o mètres.

L'entraînement rapide des immondices est assuré par la penle des égouts, qui varie de 1 à 5 et s'élève parfois à 7 centimètres par mètre, et par une circulation abondante d'eaux pluviales, usées et ménagères (1). Pourtant

(1) Pour que la vase ne séjourne pas sur les radiers, il faut que la pente soit au moins de o m. oo5; tes sables s'arrêtent lorsque la pente n'est que de m. 01, mais au-delà de o m. o3 par mètre, la marche des égouliers devient plissante «t dangereuse. Aussi s'astreint-on aujourd'hui à ne pas dépasser cette déclivité.

ÉGOUTS DE PARIS

toul ne peut 6trc entraîné, puisqu'il faut souvent cure les lits, la vitesse (de o m. 2 5 à o m 90 par seconde du courant .aissant s'accumuler des sables sur le fon Idc £ cuvette. H faudrait une vitesse supérieure à . m. pai seconde pour entraîner les sables.

Le curage des égouts s'opère à Paris à Uide de bateaux-vannes, de wagons-vannes, de pelles et de rabot . < Les bateaux-vannes sont employés dans les grands collecteurs, dont la cuvette a une largeur de 2 m. 20 a 3 m 5o Ces bateaux sont munis à l'avant d'un panneau mobile, avant à peu près le môme profil que la cunette et qui s'abaisse au moyen d'un engrenage jusquau rad.er de Vego.it. Lorsque ce panneau, qui forme vanne, est abaissé, l'eau s'amasse en arrière et s'échappe ensuite avec violence par l'espace laissé libre au-dessous de la vanne et par les deux ouvertures ménagées dans cette vanne; l'eau chasse les matières qu'elle rencontre dans la cunette et en même temps fait avancer le bateau. Les matières ainsi déplacées successivement sont amenées en Seine au débouché des collecteurs, ou extraites souterrainement pour être transportées dans des bateaux spéciaux et déposées en aval de Paris, le long des berges du

^Tes' wagons-vannes circulent dans les collecteurs secondaires dont la cunette a m. 80 à 1 m. 20, sur les rails placés sur les banquettes de ces collecteurs et fonctionnent, au point de vue du curage, comme les bateaux-vannes.

Dans les petits égouts, les matières sont poussées a bras d'homme, au moyen de pelles et de rabots et à 1 aide de chasses nroduites car des retenues d'eau qu on 1

cei

prod tains intervalles. Une partie

des sables est extraite par

les regards et transpo

•tée, soit dans des décharges \

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ques,

soit chez les particuliers qui les utilisent

On se sert a

ussi de petites vannettes à main ou

nu-

ÉVACUATION DES MATIÈRES

/railleuses, que l'on place de façon à résister au courantl'ouvrier recule avec le sable que lui envoie le courant produit sous la vannelte légèrement soulevée; lorsque la hauteur d'eau dans l'cgout atteint o m. 5o, la vanne à main est remplacée par la brouette mitrailleuse, avec laquelle l'ouvrier peut résister à un courant plus violent. « Le curage du siphon de l'Aima, qui conduit le collecteur de la Bièvre de la rive droite, sur la rive gauche de la Seine, s'opère à l'aide d'une houle en bois de o m. 85 de diamètre. Cette boule, étant plus légère que l'eau, roule en s'appliquant contre la paroi supérieure du siphon, dont h diamètre est de i mètre, et en laissant libre au-dessous d'elle une section de o m. i5, dans laquelle l'eau passe avec violence, en chassant les obstacles qu'elle peut rencontrer. Ce procédé assure le nettoyage complet du siphon. »

Dans le grand collecteur d'Asnières, la dune mouvante de sable entraînée par les chasses d'eau (i.oooà 1.200 mètres par seconde) atteint 200 mètres cubes; elle descend à 10 mètres dans les égouts de o m. 80 de cunette.

Les dépôts de sable et de boue, évalués à Paris à i 2 5.ooo mètres cubes par an, étant une cause du ralentissement de • la circulation dans les égouts qui doit être continue, l'administration a établi, dans les égouts collecteurs, des réservoirs appelés bassins à sable, où les bateaux ou les wagons-vannes poussent les sables qui sont chargés ensuite sur des bateaux et transportés au loin. Des récipients mobiles ont été placés au-dessous des bouches d'égout des voies empierrés ou autres qui déversent clans les égouts des sables, fumiers ou autres corps lourds.

Dans un grand nombre d'égouts ordinaires et à des distances d'environ a5o mètres, on a installé depuis 1886, aux points hauts, des réservoirs en maçonnerie contenant 8 à 10 mètres cubes d'eau de rivière, de manière à produire

EGOUTS DE PARIS

ni

des chasses puissantes pouvant balayer, en quelques secondes, les dépôts de matières formées sur le radier.

Ces réservoirs de chasse fonctionnent automatiquement au moyen d'un siphon ou à la volonté du service, au moyen d'une vannette à main (fig-. i46).

Au débouché du collecteur d'Asnières, on a établi des portes de flot et des barrages mobiles pour empêcher le reflux des eaux de la Seine en temps de crue, et on a

Fig. i5o. — Egout (type du collecteur du Nord).

Fiç.iûi.— Type dV-gout parisien (collecteur secondaire;.

relevé, au moyen des machines de Clichy, les eaux du collecteur pour les rejeter dans la rivière.-

Toutes ces mesures et d'autres encore concourent à faire du réseau des égouts de Paris un des mieux compris.

Certaines bouches d'égout ont été pourvues de paniers mobiles en tôle, percés de trous, qui, tout en laissant passer l'eau, retiennent soit les sables des chaussées, soit les fumiers et détritus végétaux. Ces paniers mobiles sont enlevés au moyen d'une grue installée sur un petit tombereau, et le contenu eu est déversé dans les voitures des ordures ménagères.

ÉVACUATION DES MATIÈRES

Le pavage en bois diminue ha quantité de sables envoyés aux ég-outs.

Branchement d'égouts particuliers. — Arrêté préfectoral du 19 décembre 1 854, modifié le 11 février i858 :

Art. 1er. — Le propriétaire de la maison indiquée ci-contre (en marge) est requis de faire écouler ses eaux dans l'égout public en se conformant aux prescriptions suivantes :

Un branchement présentant en coupe les dimensions (1) de la fig. i52 sera construit entre l'égout public et le mur de face de la propriété. Son radier sera disposé selon le maximum de pente disponible, de manière à se raccord er'avec celui de l'égout public à o m. 10, en contre-haut à la rencontre de ce dernier. Ce branchement sera construit en maçonnerie de meulière avec mortier de chaux hydraulique. Le minimum d'épaisseur du radier, des pieds-droits et de la voûte sera de o m. 3o2. Les parements seront simillés ou recouverts d'un enduit en ciment de o m. 02 d'épaisseur; l'enduit du radier sera fait en ciment et aura o m. o5 d'épaisseur.

Si les eaux de l'intérieur sont amenées dans le branchement par un tuyau, il sera établi au droit dudit tuyau un glacis de 1 .mètre de longueur sur o m. 5o de hauteur au minimum. Le radier sera construit sur toute la longueur du branchement ; l'enduit en ciment sera seul supprimé dans la partie correspondante au glacis.

Les tuyaux de descente éloignés du branchement pourront être prolongés sous le trottoir jusqu'au branchement, à la condition qu'ils auront une pente de o m. 20 par mètre.

Une grille en fer, établie à l'aplomb du mur de face, interceptera la communication de la maison avec l'égout. Celte grille aura une serrure à deux clefs dissemblables, dont l'une restera entre les mains du propriétaire et l'autre entre les mains de l'administration.

(1) Ces dimensions, modifiées par arrêtés des a5 février 1870, 2 juillet 1879, 14 janvier 1880. ont été fixées définitivement par celui du 28 octobre» 1881 (voir p. 253).

(2) m. 20, si clic est en meulière et mortier de ciment.

Fig. io2. — Effoul particulier parisien (dimensions minima).

egouts de Paris

Le branchement d'égout sera disposé de manière à recevoir les tuyaux de concession d'eau, qui devront être placés dès l'achèvement du branchement.

Les conduites de gaz rencontrées par le branchement seront isolées de la maçonnerie par i ou 2 demi-manchons en fonte : aux frais du propriétaire, si la conduite préexiste; aux frais de la compagnie d'éclairage, si la pose de la conduite est postérieure à l'établissement du branchement.

Lhi numéro exactement semblable à celui de la maison sera placé, aux frais du propriétaire, dans l'égout publie, au débouché du branchement. Ce numéro sera scellé dans l'emplacement désigné par les agents du service municipal.

Art. 2. — Tous ces ouvrages seront exécutés sous la surveillance des agents du service municipal et aux frais, risques et périls du propriétaire. Celui-ci ou ses ayants droit supporteront toutes les dépenses d'entretien et de curage, et celles de réparation des dégradations faites à l'égout public par les eaux dont l'écoulement est autorisé parle présent arrêté. Les travaux sur l'égout public et ceux de pavage, empierrement et dallage sur tranchées seront exécutés par les soins de l'administration, et la dépense sera recouvrée sur le propriétaire, d'après les règlements.

Branchements d'égoats (Arrêté du 28 octobre 1881). Art. 2. — Les branchements particuliers d'égouts desservant les propriétés devront avoir, quelle que soit leur longueur, une section minimum de 1 m. 80 de hauteur et de o m. cjo de largeur.

Art. 3. — Les propriétaires d'immeubles d'un revenu imposable inférieur à 3. 000 fr. et situés en bordure sur les voies de petite communication continueront à bénéficier de la faculté de poser des tuyaux en grès ou en fonte pour l'écoulement de leurs eaux .

Construction par les propriétaires (Arrêté préfectoral du i4 février 1872).

Art. i or . — Tout branchement d'égout particulier à établir au compte des propriétaires sera l'objet d'un projet estimatif drossé par les ingénieurs des eaux et des égouts aux frais de l'administration et d'après les indications fournies par les propriétaires, puis d'un arrêté formulant les conditions de l'autorisation. Art. 2. — La galerie et ses accessoires sous la voie publique seront exécutés par l'entrepreneur au choix du propriétaire. Bakhk- — Maison salubre. lo

2S4 ÉVACUATION DES MATIÈRES

Réglementation de la construction et de l'entretien des branchements particuliers d'égout.

(Arrêté du préfet de la Seine du 16 juillet i8g5.) Art. ier. — Les branchements particuliers d'égout sont construits et entretenus aux frais des propriétaires intéressés.

Un branchement particulier d'égout ne peut desservir qu'une seule propriété. Mais une propriété peut être desservie par autant de branchements qu'il est nécessaire pour l'évacuation de ses eaux usées dans les meilleures conditions possibles.

Art. 2. — En règle générale, les branchements particuliers d'égout doivent être exécutés en maçonnerie de meulière et mortier de ciment, conformément aux dispositions observées pour la construction des égouts publics et présenter les dimensions ci-après :

Hauteur sous clé. i m ,8o

Largeur aux naissances o m ,o.o

Largeur au radier. o m ,5o

Epaisseur de la maçonnerie (non compris chape

cl enduits) om,20

Chaque branchement doit être d'ailleurs fermé à l'aplomb de l'égout public par un mur de om. 3o d'épaisseur au moins, en maçonnerie de meulière et ciment, avec enduit de part et d'autre qui présentera du côté de l'immeuble un parement vertical et du côté de l'égout épousera le profil du pied-droit jusqu'à la naissance de la voûte, pour se prolonger ensuite verticalement jusqu'à la rencontrede la voùtedu branchement dont la pénétration restera dès lors apparente à l'intérieur de l'égout. Une plaque en porcelaine portant le n° de l'immeuble sera scellée dans l'enduit qui recouvrira le parement du mur à l'intérieur de l'égout. Une ventouse placée sur la façade de la maison mettra l'air du branchement en communication avec celui de la rue.

Art. 3. — Tous les écoulements d'eaux pluviales et usées de l'immeuble doivent être, ramenés dans le branchement particulier, par une canalisation qui sera prolongée jusqu'à l'aplomb de la paroi intérieure de l'égout public.

A cet effet, les prolongements des tuyaux d'eaux pluviales et ménagères des façades devront être ramenés à l'intérieur de l'immeuble pour y être branchés sur la canalisation générale, ("est seulement en cas d'impossibilité matérielle, par suite de la

ÉPtOUTS de paris

disposition des lieux, qu'on en tolérera l'établissement sous trottoir en tuyaux de fonte épaisse de o m. i5 de diamètre intérieur au moins avec joints en plomb et sous le maximum de pente disponible sansque l'inclinaison puisse jamais être inférieure à om.o3 par- mètre.

Si celte dernière condition ne pouvait être remplie, il devrait être établi des branchements supplémentaires.

Ail. l\. — Dans les voies de petite circulation classées en :> e catégorie et pour les propriétés d'un revenu imposable inférieur à 3. non IV., le branchement, au lieu d'èlre établi en maçonnerie, pourra être forméd'un tuyautageen fonte épaisse posé dans les conditions définies à l'article précédent et reliant directement l'immeuble à l'égout public, si toutefois la nature du sol le permet.

La même disposition s'appliquera aux branchements supplémentaires quand ils n'auront à écouler que les eaux pluviales et ménagères des façades.

Art. T>. — Au droit de toute voir privée, le branchement sera constitué par un tronçon d'égout d'un des types en usage au service municipal, qui sera établi à partir de l'égout public dans l'intérieur de la voie privée et suffisamment prolongé au-delà de l'alignement pour recevoir toutes les eaux usées sans qu'aucun ouvrage soit établi à cet effet sur la voie publique. Ce tronçon d'égout sera ouvert du côté de l'égout public, raccordé audit égout par une partie courbe dirigée dans le sens de l'écoulement, fermé à l'extrémité amont par un mur pignon et pourvu en tète d'uu réservoir de chasse.

Il ^era toujours étudié en vue de son extension ultérieure sur toute, la longueur de la voie privée.

Une grille pourra être exigée à l'aplomb de l'alignement pour intercepter la communication de l'égout privé avec l'égout public.

Art. li. — Les projets des branchements particuliers seront dressés par des ingénieurs du Service municipal, aux frais de l'administration et d'après les indications fournies par les propriétaires.

Ils ne pourronl être mis à exécution qu'après une. approbation régulière ci dans les conditions de cette approbation.

Art. 7. — Lorsqu'une partie quelconque d'un branchement en maçonnerie rencontrera une conduite de gaz préexistante, eellejc.i devra toujours être isolée par un mauchon en fonte, dont le propriétaire devra supporter les frais. Des mesures ana-

ÉVACUATION DES MATIÈRES

logues seront prises en ce qui concerne les canalisations électriques.

Art. 8. — Tout branchement entrepris isolément sera exécuté par l'entrepreneur du choix du propriétaire, lequel devra présenter aux agents de l'administration l'autorisation écrite du propriétaire et justifier au besoin, à toute réquisition, de son inscription sur la liste des entrepreneurs admis à faire des travaux de ce genre.

Art. 9. — Les travaux seront soumis à la surveillance des Ingénieurs de la ville de Paris.

Les entrepreneurs se conformeront aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux publics par l'arrêté du 16 février 1892 et aux stipulations des cahiers des charges des entreprises d'entretien du service municipal de Paris.

Si un entrepreneur n'observe pas quelqu'une des clauses et prescriptions visées, notamment dans le cas où, après avoir ouvert une tranchée sur la voie publique, il abandonnerait le travail commencé, l'ingénieur donnera avis de l'état de choses au propriétaire ou à son représentant et pourra, après un ordre de service notifié à l'entrepreneur et non suivi d'effet dans les 24 heures, soit faire remblayer la tranchée, soit confier la continuation des travaux à l'entrepreneur de l'administration. L'entrepreneur qui aura été l'objet de ces mesures sera exclu de tout travail d'égout dans les rues de Paris pour l'avenir.

Art. 10. — Faute par le propriétaire d'entreprendre les travaux ou de se conformer aux conditions qui lui auront été prescrites et 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, les ingénieurs pourront procéder d'office à l'exécution des travaux qui sera confiée aux entrepreneurs de l'administration.

Les dépenses avancées par elle dans ce cas et dans celui de l'article précédent seront recouvrées sur le propriétaire par toutes les voies de droit.

Art. 11. — Les branchements à construire par mesure collective dans une rue ou portion de rue seront confiés à un entrepreneur unique désigné d'avance par voie d'adjudication publique.

L'entreprise sera d'ailleurs strictement limitée aux travaux extérieurs et ne comprendra môme pas la fourniture et la pose des conduites à établir dans l'intérieur des branchements.

Les propriétaires resteront libres de faire exécuter par des

ÉGOUTS DE PARIS

entrepreneurs de leur choix les travaux de canalisation intérieure. Mais ces travaux devront être exécutés sans retard et terminés 20 jours au plus après les branchements; après ce délai et sansaulre avis préalable, les gargouilles des trottoirs pourront être enlevées d'office.

Charpie propriétaire paiera directement à l'entrepreneur la dépense qui lui incombe, après vérification et règlement sans frais du métré des ouvrages, s'il le demande, par l'ingénieur qui aura surveillé l'exécution des travaux.

Art. 12.— Les raccordements et la réfection définitive des chaussées, trottoirs et dallages, au-dessus des tranchées seront faits par les entrepreneurs de l'administration pour la voie publique. La dépense en sera payée par la ville et remboursée par le propriétaire conformément aux règles et suivant les tarifs Bxés [tour ces travaux. Les dépenses faites d'office par application des art. 9 et 10 seront recouvrées en môme temps que les frais de raccordements.

Le métrage des divers travaux et le décompte des dépenses seront, notifiés préalablement à chaque propriétaire, qui aura 10 jours après celle notification, pour présenter ses observations au bureau de l'ingénieur ordinaire. Ce délai expiré, il sera passé outre à l'émission de l'arrêté de recouvrement.

Art. i3. — L'entretien des branchements et leurs accessoires sous la voie publique reste à la charge des propriétaires, quelle que soit l'époque de leur établissement. Les travaux d'entretien seront soumis aux règles stipulées ci-dessus pour la construction des branchements isolés.

Les propriétaires devront tenir constamment les branchements eu parfait état de propreté et faire enlever les eaux qui pourront s'y amasser. Ils ne devront y faire aucun dépôt de quelque nature que ce soit.

Ils seront tenus d'y donner accès à toute heure du jour aux agents de l'administration chargés de la surveillance, ainsi qu'à ceux de la Préfecture de police.

Ils ne pourront élever aucune réclamation dans le cas où les branchements seraient traversés, à une époque quelconque postérieure à leur établissement, par des conduites d'eau ou de gaz ou des canalisations électriques ou atteints et modifiés de quelque manière que ce soit par des entreprises d'intérêt général.

Art. i/j. — Chaque propriétaire est responsable, tant vis-à-vis de l'admiuistralion que vis-à-vis des tiers, des conséquences de

258 ÉVACUATION DES MATIÈRES

rétablissement, de l'existence el de l'entretien des ouvrages construits, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur,pour le drainao-e^de son immeuble. En conséquence, il lui appartient d'exercer sur ces ouvrages, dans son propre intérêt, le contrôle qu'il jugera convenable. La surveillance exercée par l'administration ne subtitue en rien la responsabilité de la ville à la sienne propre.

Il lui appartiendra notamment de prendre à ses frais, risques et périls, les mesures qu'il croira nécessaires pour intercepter, pendant la construction du branchement, la communication entre son immeuble, la voie et l'égout public.

Dans le cas où un accident viendrait à se produire, le propriétaire est tenu d'en donner immédiatement connaissance à toute heure du jour, aux agents de l'administration municipale et à ceux de la Préfecture de police.

Art. i5.— Les branchements actuellement existants, en communication avec les égouts publics, devront être successivement murés au droit de l'égout, conformément aux prescriptions de l'art. 2 ci-dessus.

Cette modification, soumise d'ailleurs à toutes les règles stipulées ci-dessus pour la construction des branchements isolés, sera effectuée lors du premier travail de modification ou d'entretien qui sera entrepris, et au plus tard avant 10 ans à dater delà publication de ce présent arrêté.

Art. il). — Les arrêtés antérieurs relatifs aux dispositions, à 1 établissement et à rentrelien des branchements particuliers d'egout sont et demeurent abrogés, sauf celui du 3o mars 1872 relatif au curage des branchements en communication avec les egouts publics et celui du i/, mai 188,,, classant les rues de Pans eu voies de grande et de petite circulation, ainsi que les arrêtes postérieurs qui ont complété ce classement.

Nous avons dit qu'un quatrième collecteur général, celui deClichy(fig-. i53eli54),entreClichyetlepontdelaConcorde, viendrait bientôt assurer, et' pour longtemps, le service d'évacuation des eaux parisiennes, même en tenant compte d'une forte augmentation de la quantité future. Ce collecteur, qui sera le plus vaste de Paris, sera achevé en 1898; il ne recevra que des eaux et pas de sables. Il a été adjug-é à deux entrepreneurs. La partie confiée à M. Foug-erolle est intra-muros; elle se construit à l'aide du bou-

ÉGOUTS DE PARIS

clier.à raison d'un avancement de 3 m. 5o par jour (voûte et reste de l'ouvrage); commencée en avril 189O, cette partie avail 35o mètres d'achevés en septembre 1896 sur les 2.57a mènes qu'elle doit comprendre entre la porte de Clichy et la place de la Trinité. La partie extra-muros, confiée à M. Chagnaud,a été commencée le 10 août i8o5;

pjg |53, — Nouveau collecteur de Clichy (profil outre la Trinité et la place Clieliy).

elle marche avec un avancement de S mètres par jour (pour la voûte seulement); i.5oo mètres étaient terminés en septembre 1896.

Los travaux du grand collecteur de Clichy, étudiés par M. Bechmann, directeur du service de l'assainissement, et par M. Launay, ingénieur en chef, sont exécutés sous la direction de M. l'ingénieur Legoiz.

ÉVACUATION DES MATIERES

Entre la place de la Trinité et la place Clichy, la section aura les d.mensions indiquées (%. l5 3). La section audelà de la place Clichy est indiquée (%. i54).

Le débit prévu pourra être de i4m.cubes4o par seconde.

Fig. i54. — Nouveau collecteur de Clichy (profil au delà de la place Clichy.)

Le radier de ce collecteur aura o m. 5o de pente par kilomètre. Sur son parcours seront établis tous les ioo m. des regards de descente avec échelons ou des escaliers, donnant accès à des chambres de refug-e situées au-dessus delà voûte du collecteur, qui permettront la communication de chaque côté de la cunette par des escaliers. Il sera

KGOT'TS DE PARIS

exécuté sous le collecteur un drainage composé de tuyaux en béton de o m. 4o de diamètre.

Le devis, pour les travaux dans Paris, est de 3.700.000 francs (1).

Pour opérer la jonction du réseau d'égouts de la rive gauche avec celui de la rive droite, on a du établir, sous la Seine, un siphon en amont du pont de la Concorde. Ce siphon a été posé par M. Berlier en 189O, au moyen du bouclier; il permettra d'envoyer une partie des eaux d'égout de la rive gauche dans le nouveau collecteur général de Clichy.

Des déversoirs existent encore en Seine ; ils permettent la décharge des eaux surabondantes dans les cas rares où les égouts sont momentanément insuffisants pour écouler les grandes averses.

Les usines èlévatoires établies place Mazas et quai des Orfèvres relèvent, dans les collecteurs des quais, par l'intermédiaire des siphons Morland et de la Cité, les eaux trop basses pour y être écoulées par simple gravitation.

Cuvette hydraulique dans les branchements d'ég 0U t. — Pour arrêter les émanations fétides des égouts à l'entrée des branchements particuliers, on adopte à Paris la cuvette à siphon, qui se place sous la porte cochère, à l'entrée du tuyau qui reçoit les eaux ménagères.

Les meilleurs appareils hydrauliques sont ceux qui sont placés au fond même de l'égout; il suffit que le tuyau de descente plonge de quelques centimètres dans une cuvette, soit en fonte, soit en ciment, établie à 20 ou3o centimètres au-dessus du radier de l'égout, pour qu'aucune émanation n'en provienne, parce que, dans ce cas, la cuvette reste

(1) La loi du 10 juillet 1894 a prévu la consécration de 35. 200. 000 fr. pour l'achèvement du réseau d'ég-outs de Paris, .l'amélioration des égouts existants et la construction de nouveaux collecteurs.

Tri

EVACUATION DES MATIÈRES

constamment remplie d'eau. Ce mode de fermeture hydraulique n'exige pas de nettoyage.

Jl est essentiel que les tuyaux de descente ne soient pas branchés les uns sur les autres, et qu'ils descendent jusqu'à la cuvette placée dans l'égout.

Le tout à l'égout. — En i85o, le Conseil municipal de Paris permit, dans certains cas, l'écoulement à l'égout des liquides de fosses. Puis le décret du 26 mars i852 imposa l'obligation d'envoyer à l'égout toutes les eaux pluviales et ménagères. L'ordonnance du 29 novembre i854 réglementa l'écoulement des eaux vannes à l'égout. Le 2 juillet 1867 ' e Préfet de la Seine autorisa l'emploi des tinettes filtrantes (appareils diviseurs).

L'arrêté du 8 février 1882 prescrivit l'écoulement des eaux pluviales et ménagères dans les branchements d'égout, au moyen de tuyaux en L fonte ou grès, avec une pente minimum de m. 075 par mètre.

A la suite des propositions de la Commission technique de l'assainissement de Paris et des votes du Conseil municipal, un arrêté préfectoral du 10 novembre 1886 avait déterminé les conditions dans lesquelles pouvait être autorisée à titre d'essai, dans les voies desservies pardes collecteurs à bateaux ou à rails et dans les rues dont les éo-outs sont munis de réservoirs de chasse convenablement placés, l'évacuation directe des matières fécales à l'éffout

A la suite de cet arrêté, le système du « tout à l'égout », qui avait été toléré simplement auparavant, s'est grandement développé.

L'arrêté du 20 novembre 1887 a étendu, au mode d'écoulement par appareils diviseurs, les dispositions de l'arrêté du 10 novembre 1886.

Enfin, la loi du 10 juillet 1894 etl'arrêté du 8 août 189/4, remplacé par celui du 9 mai 189C, ont transformé cette

EGOUTS DE PARIS

faculté en obligation et préparé à brève échéance la réali- . sation du « rien à la Seine ».

Le projet île construction d'un canal de Paris à la mer, déversant dans la Manche toutes les eaux d'ég-out, a été écarté à cause de sa dépense, évaluée à ioo millions, et parce fait qu'il n'utilise pas les matières.

Écoulement des matières de vidange dans les éçjonts de Paris par voie directe (Arrêté préfectoral du 10 novembre 188O).

Art. i". — Dans toutes les rues pourvues de collecteurs à bateaux ou à rails ou d'égouts munis de réservoirs de chasse, les propriétaires de maisons eu bordure sur la voie pourront faire écouler directement à l'égout les eaux pluviales et ménagères, ainsi que les matières des vidanges de leurs immeubles.

A cet effet, ils souscriront des abonnements

Art. 2. — Les conditions sont les suivantes :

1" La propriété sera desservie par les eaux de la Ville ;

2° Elle sera pourvue d'un branchement particulier d'ég-out ;

3° Tout cabinet d'aisances devra être muni de réservoirs ou d'appareils branchés sur la canalisation permettant de fournir dans ce cabinet une quantité d'eau de 10 litres au minimum par personne et par jour (1).

L'eau ainsi livrée dans les cabinets devra arriver dans les cuvettes de manière à former une chasse d'eau suffisamment vigoureuse.

Toute cuvette de cabinets d'aisances sera munie d'un appareil formant fermeture hydraulique et permanente.

■ Ces dispositions seront applicables aux cabinets des ateliers, des magasins, des bureaux et eu général de tous les établissements qui reçoivent une nombreuse population pendant le jour;

4" Il sera placé une inflexion siphoïde formant fermeture hydraulique à l'origine supérieure de chacun des tuyaux d'eaux ménagères.

Les tuyaux de descente des eaux pluviales seront munis

(1) Les Anglais demandent pour les cabinets d'aisances en moyenne 18 litres d'eau par jour et par personne et l'hygiéniste Parkes réclamait 27 litres. La Commission de l'assainissement de Paris a demande 10 litres eu i883.

2fiJ

ÉVACUATION DES MATIÈRES

d'obturateurs interceptant toute communication directe avec l'atmosphère de l'égout.

Les tuyaux devront èlre aérés d'une manière continue;

5» Les conduites d'eaux ménagères, les conduites d'eaux pluviales et les tuyaux de chute destinés aux matières de vidanges ne pourront avoir de diamètre inférieur à o m. 08 ni supérieur à o m. iO.

Les chutes des cabinets d'aisances avec leurs branchements ne pourront être placées sous un angle supérieur à 45° avec la verticale.

Chaque tuyau de chute sera prolonge au-dessus du toit jusqu'au faîtage et librement ouvert à la partie supérieure.

La projection des corps solides, débris de cuisine, de vaisselle, etc., dans les conduites d'eaux ménagères et pluviales, ainsi que dans les cuvettes des cabinets d'aisances est formellement inlerditc.

Le tracé des tuyaux secondaires parlant du pied des tuyaux de chute et des conduites d'eaux ménagères sera prolongé dans les cours et caves jusqu'au tuyau général d'évacuation.

Il en sera de même pour les conduites des eaux pluviales, si le tuyau d'évacuation peut recevoir ces eaux.

Le tracé de ces tuyaux devra <Hrc formé de parties rectilignes.

A chaque changement de direction ou de pente, il sera ménagé une tubulure ou un regard de visite et d'aération facilement accessible;

6" Les tuyaux d'évacuation auront une pente minimum de o m. o3 par mètre. Dans les cas exceptionnels où cette pente serait impossible ou difficile à réaliser, l'Administration aura la faculté d'autoriser des pentes plus faibles avec addition de réservoirs de chasse ou autres moyens d'expulsion à établir aux frais et pour le compte des propriétaires. •

Le diamètre de ces tuyaux sera fixé sur la proposition des intéressés en raison de la pente disponible et du'cube à évacuer; il ne sera en aucun cas inférieur à o m. 16.

Chaque tuyau d'évacuation sera muni, avant sa sortie de la maison, d'un siphon dont la plongée ne pourra être inférieure à o m. 07, afin d'assurer l'occlusion hermétique et permanente entre la canalisation intérieure et l'égout public.

Les modèles de ces siphons et appareils seront soumis à l'Administration et devront être acceptés par elle.

Chaque siphon sera muni d'une tubulure de visite avec fermeture élanche placée en amont de l'inflexion siphoïde.

ÉfiOt'TS DE TARIS

Les tuyaux d'évacuation et les siphons seront en grès vernissé inlérieurement.

Les joints devront être étanches et exécutes avec le plus grand soin, sans bavure ni saillie intérieure. L'emploi de la fonte pourra être autorisé dans le cas où l'Administration le jugerait acceptable. Les tuyaux d'évacuation seront plonges dans le branchement particulier jusqu'à l'aplomb de 1 égout

public '.'■'..','

Art . 5. Le propriétaire acquittera à la Caisse municipale une redevance annuelle de 6o francs par chute. Toutefois, lorsque les tuyaux de chute ne desserviront que les logements d'un loyer réel' de 5oo francs et au-dessous, il pourra être accorde une remise de 3o francs par tuyau de chute

Écoulement direct des eaux vannes à Vègout par appareils diviseurs (Arrêté préfectoral du 20 novembre 1887).

Ar l. I or Les propriétaires des maisons en bordure sur la voie publique pourront faire écouler les eaux vannes de leurs fosses d'aisances dans les égouts de la Ville, au moyeu d'appareils diviseurs.

A cet effet, ils souscriront des abonnements qui seront approuvés, par arrêtés préfectoraux.

Ces abonnements seront annulés et révocables à la volonté de l'Administration. Ils partiront des 1" janvier et ("juillet.

Art 2 . Les conditions à remplir pour l'abonnement sont les suivantes :

10 La propriété sera desservie par les eaux de la Ville;

2° Elle sera pourvue d'un branchement d'égout particulier ;

3" Les eaux vannes devront être séparées des solides au moyen d'appareils diviseurs d'un modèle accepté par l'Administration. Les entrepreneurs chargés de la fourniture et de l'en- • trelien de ces appareils seront exclusivement choisis parmi les entrepreneurs de vidanges en exercice à Paris.

Les appareils diviseurs seront établis dans un caveau convenablement ventilé, et dont le sol aura été rendu imperméable et disposé en forme de cuvette (')■

(1) Les conditions imposées einuile sont les mêmes que celles contenues dans les paragraphes 3% /,', 5" et o« de l'art. ■>■ de l'arrête précédent du 10 novembre 1886.

lit

EVACUATION DES MATIÈRES

Les fosses fixes, rendues inutiles par suite de l'installation des appareils diviseurs, seront comblées ou converties en caves.

Art. 3. — Les dispositions qui précèdent et toutes celles que 1 Administration jugerait utile de prescrire seront exécutées aux frais, risques et périls du propriétaire, d'après les instructions des agents de service de l'assainissement.

Les canalisations et appareils ne seront mis en service qu'après avoir ete reconnus par l'Inspecteur de l'assainissement.

Art 6. — Le propriétaire acquittera à la Caisse municipale une redevance annuelle de 3o francs par tuyaux de chute.

Art. g. — L'arrêté du a juillet 1867 est rapporté.

Loi relative à l'assainissement de Paris et de la Seine (10 juillet 189/)).

Art. 2. — Les propriétaires des immeubles situés dans les rues pourvues d'un égout public seront tenus d'écouler souterramement et directement à l'égout les matières solides et liquides des cabinets d'aisances de ces immeubles.

Il est accordé un délai de 3 ans pour les transformations à effectuer à cet effet dans les maisons anciennes.

Art. 3. — La ville de Paris est autorisée à percevoir des propriétaires de constructions riveraines des voies pourvues d'égouts, pour l'évacuation directe des cabinets, une taxe annuelle de vidange qui sera assise sur le revenu net imposé des immeubles, conformément au tarif ci-après :

« 10 fr. pour un immeuble d'un revenu imposé à la contribution foncière ou à celle des portes et fenêtres inférieur à 5oo fr.

« 3o fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de 5oo fr. à 1,499 fr --

« 60 fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de i,5oo fr. à 2 )999 fric 80 fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de 3, 000 fr à 5,999 fr -

« 100 fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de 6,000 fr. à 9> 999 fr-

« i5o fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de 1 0,000 fr. à '9.999 fr-

« 200 fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de 20,000 fr. à 29,999 fr-

ÉGOUTS DE PARIS

« 35o fr.'pour un immeuble d'un revenu imposé de 3o,ooo fr.

à 39.900 fr. .

« 5oo fr. pour un immeuble d un revenu impose de 40,000 a

« 750 fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de Fio.ooofr.

à 69,999 fr.

« 1000 fr. pour un immeuble d'un revenu imposé de 70,000 fr.

^99.999 fr - . , , ,, . , , f

« 1 ,5oo fr. pour un immeuble d un revenu impose de 1 00,000 lr.

et au-dessus. »

En ce qui concerne les immeubles exonérés à un hlre et pour une cause quelconque de la contribution foncière sur la propriété bâtie, la Ville pourra percevoir une taxe fixe de 5o fr. par chute.

Règlement relatif à l'assainissement de Paris (Arrêté préfectoral du 8 août 1894).

Art. ,61-. Cabinets d'aisances. — Dans tonte maison à

construire il devra y avoir un cabinet d'aisances par appartement, par logement ou par série de trois chambres louées séparément. Ce cabinet devra toujours être placé soit dans l'appartement ou logement, soit à proximité du logement ou des chambres desservies, et, dans ce cas, fermer à clef.

Dans les magasins, hôtels, théâtres, usines, ateliers, bureaux, écoles et établissements analogues, le nombre des cabinets d'aisances sera déterminé par l'Administration, dans la permission de construire, eu prenant pour base le nombre île personnes appelées à faire usage de ces cabinets.

Dans les immeubles indiqués au paragraphe précédent, le propriétaire ou le principal locataire sera responsable de l'entretien en bon état de propreté des cabinets à usage commun.

Art. 2. — Tout cabinet d'aisances devra être muni de réservoir ou d'appareil branché sur la canalisation, permettant de fournir dans ce cabinet une quanlilé d'eau suffisante pour assurer le lavage complet des appareils d'évacuation et entraîner rapidement les matières jusqu'à l'égout public.

Art. 3.— L'eau aiusi livrée dans les cabinets d'aisances devra arriver dans les cuvettes de manière à former une chasse vigoureuse. Les systèmes d'appareils et leurs dispositions générales seront soumis au conseil municipal avant que, leur emploi par

EVACUATION DES MATIÈRES

les propriétaires soit autorisé. Ils seront examinés et reçus par le service de l'assainissement de Paris avant la mise en service.

Art. 4- — Toute cuvette de cabinets d'aisances sera munie d'un appareil formant fermeture hydraulique et permanente.

Néanmoins, l'administration pourra tolérer le maintien des installations, lorsque celles-ci le permettront, à la condition qu'il soit établi, à la base de chaque tuyau de chute, un réservoir de chasse automatique convenablement alimenté.

Art. 5. — Eaux ménagères et pluviales. — Il sera placé une inflexion siphoïde formant fermeture hydraulique et permanente à l'origine supérieure de chacun des tuyaux d'eau ménagère.

Art. 0. — Les tuyaux de descente des eaux pluviales seront munis également d'obturateurs à fermeture hydraulique permanente interceptant toute communication directe avec l'atmosphère de l'égout.

Art. 7. — Les tuyaux devront être aérés d'une manière continue.

Art. 8. — Tuyaux de chute et conduites d'eaux ménagères et pluviales . — Les descentes d'eaux pluviales et ménagères et les tuyaux de chute destinés aux matières de vidanges ne pourront avoir un diamètre inférieur à 8 centimètres ni supérieur à iO centimètres (1) .

Art. 9. — Les chutes des cabinets d'aisances avec leurs branchements ne pourront être placés sous un angle supérieur à 45" avec la verticale.

A l'origine supérieure de chacune de ces chutes, il devra toujours être placé une inflexion siphoïde formant fermeture hydraulique permanente, sous réserve de la tolérance prévue à l'article 4. Chaque tuyau de chute sera prolongé au-dessus du toit jusqu'au faîtage et librement ouvert à sa partie supérieure.

Art. 10. — La projection de corps solides, débris de cuisine,

(1) Le règlement de 1894. en fixant le diamètre des tuyaux de desrente et des tuyaux de chute entre 8 et 16 centimètres, s'était tenu dans une sage moyenne. En effet, le pins souvent on donne chez nous à ces tuyaux 20 centimètres, ce qui en fait de véritables égouts. L'ingénieur anglais Hellyer cite au contraire des tuyaux de chute de 76 millimètres de diamètre, desservant 6 sièges d'aisances et qui, au bout d un an, n'ont donné aucun signe d'obstruction. M. Flicoteaux, entrepreneur de plomberie à Paris, a même installé un tuyau de chute desservant un siège d'aisances, et n'ayant que 5 centimètres de diamètre intérieur. Mais évidemment ce ne sont là que des exceptions, et il est préférable de donner à ces tuyaux 8 à 9 centimètres, à la condition naturellement d'avoir de fortes chasses d'eau.

ËGOUTS DE PARIS

de vaisselle, etc., dans les conduites d'eaux ménagères et pluviales, ainsi que dans les cuvettes des cabinets d'aisances, est formellement interdite.

ArU ,,. Les descentes des eaux pluviales et ménagères et les-tu'yaux de chute seront prolongés jusqu'à la conduite générale d'évacuation, au moyen de canalisations secondaires dont le tracé devra être formé de parties rectilignes raccordées par

des courbes. ,,....

A chaque changement de pente ou de direction, il sera ménagé un regard de visite fermé par un autoclave étanche et facilement accessible.

Art. 12. —Évacuation des maliens île vidanges, des eaux ménagères et des eaux pluviales. — L'évacuation des matières de vidanges sera faite directement à l'égout public avec les eaux pluviales et ménagères dans les voies désignées par arrêtés préfectoraux, après avis conforme du Conseil municipal, au 'moyen de canalisations parfaitement étanches, ventilées et prolongées dans le branchement particulier jusqu'à l'aplomb de l'égout public.

Art. i3. — Les canalisations auront une pente minima de 3 centimètres par mètre. Dans les cas exceptionnels où cette peate serait impossible ou difficile à réaliser, l'administration aura la faculté d'autoriser des pentes plus faibles avec addition de réservoir de chasse et autres moyens d'expulsion à établir aux frais et pour le compte des propriétaires.

Art. i4. — Leur diamètre eera fixé, sur la proposition des intéressés, en raison de la pente disponible et du cube à évacuer.

Il ne sera, en aucun cas, inférieur à 12 centimètres.

Art. i5. — Chaque tuyau d'évacuation sera muni, avant sa sortie de la maison, d'un siphon dont la plongée ne pourra èlre inférieure à 7 centimètres, afin d'assurer l'occlusion hermétique et permanente entre la canalisation intérieure et l'égout public.

Chaque siphon sera muni d'une tubulure de visite avec l'ermeture étauche placée en amont de l'inflexion siphoïde.

Les modèles de ces siphons et appareils seront soumis à l'administration et acceptés par elle.

Art. iG. — Les tuyaux d'évacuation et les siphons seront en grès vernissé ou autres .produits admis par l'administration. Les joints devront être étanches et exécutés avec le plus grand soin, sans bavure ni saillie intérieure.

ÉVACUATION DES MATIÈRES

La partie .nfer.eure de la canalisation devra résister à une pression d eau intérieure de r kilogramme par centimètre carré

, rt ',. I7 ',rr Dans loute n,a,son à construire, le branchement particulier d egout devra être mis en communication avec l'intérieur de I immeuble, et ce branchement devra être fermé par un mur pignon au d ro j t nl( -. me de y égoat pub | ic

En ce qui concerne les maisons existantes, les propriétaires pourront, sur leur demande, être autorisés à mettre leur brancnement particulier en communication avec l'intérieur de leur immeuble, et à y installer le siphon hydraulique obturateur du conduit d évacuation, ainsi que le compteur de leur distribution d eau ou tout autre appareil destiné à l'évacuation, sous réserve de 1 établissement, au droit même de I'égout, d'un mur pig-non fermant ce branchement.

Art. 1 8. — Evacuation par canalisai ion spéciale — Dans les voies publiques où, par suite de circonstances-exceptionnelles, les matières de vidanges et les eaux ménagères ne seraient pas évacuées directement à I'égout public, des arrêtés spéciaux, pris après avis du conseil municipal, prescriront les dispositions à adopter selon les exigences du système employé. Art. ig. — Epoque de l'exécution des travaux. —Les dispositions du titre ier relatives au nombre des cabinets d'aisances seront immédiatement applicables en ce qui concerne es maisons à construire. Elles pourront devenir exigibles dans les maisons déjà construites, si la salubrité le réclame, en exécution des lois et règlements existants ou à intervenir sur les logements insalubres.

Les autres dispositions du titre i<" ne seront appliquées que successivement, dans les voies indiquées par les arrêtés préfectoraux dont il est question aux articles 12 et 18.

Les propriétaires riverains de ces voies auront un délai maximum de trois ans, compté à partir de la publication des dits arrêtes, pour appliquer les dispositions des articles 2, 3 et /, du titre premier, installer des occlusions hydrauliques, adapter la canalisation existante à l'évacuation des vidanges dans les conditions indiquées au présent règlement et supprimer les fosses tinettes et autres systèmes de vidange actuellement en usage.' Art. 20. — Les mêmes prescriptions et le même délai seront applicables aux voies privées qui aboutissent aux voies publiques susmentionnées et dont les propriétaires devront pourvoir en temps utile aux moyens généraux d'évacuation à l'égout public. °

ÉGOUTS DE PARIS

^ r t. 2I Los projets d'établissement de canalisalions de

maisons neuves ou de transformation de canalisations de maisons déjà construites seront soumis, avant exécution, au Service de l'Assainissement de Paris.

Art. 22. — Les fosses, caveaux, etc., rendus inutiles par suite de l'application de L'écoulement direct à l'égout, seront vidangés, désinfectés et comblés.

Art. 24. Dans les rues actuellement pourvues d'égouls,

mais où l'écoulement direct n'est pas encore appliqué, il pourra être accordé provisoirement des autorisations pour écoulement des eaux vannes à l'égout par l'intermédiaire des tinettes filtrantes, dans les conditions de l'arrêté du 27 novembre 18S7.

Art. 2.5. — Des fosses fixes nouvelles ne pourront être établies, à titre provisoire, que dans les cas à déterminer par l'administration et lorsque l'absence d'éirout, les dispositions de l'égout public et de la canalisation d'eau, ou toute autre cause, no permettront pas l'écoulement direct des matières de vidange à l'égout.

Cet arrêté du Préfet de la Seine, du 8 août 1894, sur la réclamation de la Chambre syndicale des propriétés immobilières de Paris, qui trouva certaines de ses prescriptions « vexatoires, onéreuses et abusives au point de vue légal », a été cassé par le Conseil d'État. Mais un nouvel arrêté du 9 mai i8()C a, tout en ménageant les droits de la propriété privée, assuré la vigilante application de la loi d'assainissement de Paris. Le nouvel arrêté réserve notamment le droit qu'ont les propriétaires, pour les chasses dans les conduites de leurs immeubles, de se servir de l'eau qui leur conviendra (au lieu de l'eau de la Ville rendue précédemment obligatoire), des matériaux et appareils qu'ils jugeront les plus avantageux (au lieu de dimensions et d'appareils à quantité imposée) et de l'aire tel usage qu'ils voudront des anciennes fosses fixes, après complète désinfection, etc. (au lieu de l'obligation de les combler), mais le tout en se conformant aux données de l'hygiène et sous le contrôle du service technique de l'assainissement.

ÉVACUATION DES MATIÈRES

il '■

On fera bien toutefois, dans l'intérêt de la salubrité, de s'écarter le moins possible des prescriptions de l'arrêté de i8o,4* qui indiquait minutieusement les moyens pour arriver au résultat désiré.

Arrêté concernant l'écoulement direct à l'égoutfo mai 1896).

Art. i er . — L'évacuation des matières solides et liquides des cabinets d'aisances sera faite directement à l'égout public dans les voies désignées par arrêtés préfectoraux.

Le délai de trois ans, accordé par l'article 2 de la loi du 10 juillet i8g4 pour les transformations à effectuer, à cet effet, dans les maisons existantes, court à partir de la date de ces arrêtés.

Art. 2. — Les cabinets d'aisances, établis en nombre suffisant dans ebaque immeuble, devront être disposés de telle sorte que la cuvette reçoive, à chaque évacuation, la quantité d'eau nécessaire pour produire, une chasse qui assure le lavage complet des appareils et l'entraînement rapide des matières jusqu'à l'égout public.

Art. 3. — Les tuyaux de chute desservant les cabinets d'aisances et les tuyaux de descente des eaux ménagères et pluviales aboutiront à un conduit commun qui se prolongera dans le branchement particulier jusqu'à l'aplomb de l'égout public.

Art. 4- — Ces canalisations seront disposées dans toutes leurs parties de manière à réaliser un écoulement rapide sans formation de dépôt et sans émanation d'aucune sorte.

Elles seront de force à résister à toutes les pressions intérieures et elles devront être aérées d'une manière continue.

Art. 5. — Des fermetures hermétiques permanentes intercepteront toute communication entre l'air des habitations et l'atmosphère de l'égout et des chutes, descentes et conduits d'évacuation à l'égout.

Art. G. — Les dispositions qui précèdent sont intégralement applicables aux maisons à construire.

Dans les maisons existantes, pourront être conservés :

jo Les tuyaux de chute et de descente même ne satisfaisant que partiellement aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus ;

2° Les anciens appareils de cabinets d'aisances munis d'effets d'eau suffisants, mais à la condition qu'il soit établi une chasse d'eau à la base du tuyau de chute et une occlusion hermétique permanente avec le débouché dans l'égout.

ËGOTJTS DE PARIS

Le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlements sur les logements insalubres.

Vt , " Conformémentà l'article 4 du décret-loi duri mars ,852, 'tout projet d'établissement ou de transformation de canalisations devra, avant exécution, être soumis avec plans e coupes cotés à l'administration; et, vingt jours après le dépôt constaté par récépissé, les travaux pourront être commences d'après le projet, s'il n'a été notifié aucune injoncl ion.

entrepreneur restera d'ailleurs soumis àla déclaration prealable prescrite par l'ordonnance du 20 juillet .838, article , ,«, e, les travaux seront vérifiés par les agents de I administration qui s'assureront que les prescriptions faites dans 1 intérêt de la salubrité ont été observées.

• Art 8 -Les fosses, caveaux, etc., rendus inutiles par suit. de l'application de l'écoulement direct à l'égout, seront vidangés et désinfectés.

Art La projection de corps étrangers, tels que débris de cuisine, de vaisselle, etc.. dans les conduites d'eaux ménagères et pluviales ainsi que dans les cuvettes des cabinets d aisances est formellement interdite.

Art io. — Les contraventions aux prescriptions qui précèdent seront poursuivies par toutes voies de droit.

Art. „.- Le présent arrêté est substitué à l'arrête annule du 8 août i8q4.

Les 24 décembre i8 9 4 et 3o décembre i8 9 5, des arrêtes ont désigné environ i.ioo voies publiques présentant un développement total de 3oo kilomètres environ, ou 1 obligation du « tout à l'égout » devient applicable à partir du ier janvier 1890 et du i» janvier 1896. Les propriétaires rr verainsdec.es voies ont trois ans pour exécuter les travaux detransformation de leurs appareils et canalisations. « Poulies encourager à l'aire vite, dit M. G. Bechmann, .1 est stipulé qu'ils ne payeront la taxe qu'à partir du 1" janvier qui suivra L'achèvement des travaux ; par contre, et c est la sanction la plus efficace de l'obligation nouvelle, .ls payeront dans tous les cas cette taxe le i« janvier 1898, OU 1899, quand bien même ils ne se seraient pas exécutes, sans 'préjudice des poursuites auxquelles ils se seraient

ÉVACUATION DE MATIÈRES

'Il

exposés. Comme la transformation se réduit presque à rien pour les maisons pourvues de tinettes filtrantes, comme d'autre part ce mode d'évacuation n'est autorisé qu'à titre précaire, une clause spéciale de l'arrêté résilie lesabonne- • ments qui y sont relatifs dans les voies portées sur la liste à partir du i# janvier 1896 et du le- janvier 1897 de manière que là où l'écoulement direct est déjà pratiqué avec interposition d'appareils diviseurs, il soit régularisé dans l'année. »

Une délibération du Conseil municipal de Paris du 14 avril 1897 a conduit à un troisième arrêté donnant une liste nouvelle de 372 voies publiques soumises à l'écoulement direct obligatoire à partir du i« janvier 1898. Mais les propriétaires ont toujours trois ans pour exécuter les travaux nécessaires.

D'autres arrêtés interviendront successivement au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'égouts, qui seront précisément dirigés en vue de l'extension méthodique de l'écoulement direct.

Le 22 mars 1897, le conseil municipal a examiné les protestations des propriétaires d'immeubles contre l'application de la taxe du tout à l'égout. Après diverses observations, il a été décidé que rien ne serait modifié dans les délibérations et décisions de principe.

Le comité a cependant reconnu que l'article 3 des arrêtés du 24 décembre i8 9 4 et 3o décembre i8 9 5 devait être rapporté. En conséquence, ceux des propriétaires d'immeubles en bordure des voies comprises dans ces arrêtés, qui n'ont pas encore réalisé l'écoulement direct à l'égout, payeront, jusqu'à l'expiration du délai de 3 ans, la taxe annuelle de 3o fr. par chute fixée dans le règlement du 3o novembre 1887.

Enfin, le receveur municipal sera dispensé de recouvrer les redevances réclamées en excès pour l'année 189O et

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