Chaque aspirant doit, conformément aux dispo
Hi] MANUEL DE L'INSTITUTEUR.
sitions de la formule No 3, au moins trente jours avant l’époque fixée pour TARA donner avis de son intention de se présenter à cet examen au secrétaire du bureau centräl, auquel il devra transmettre : 1° un certificat de moralité et d'instruction religieuse, d'après la formule No 1, signé par le curé ou le desservant de la paroisse où il à résidé pendant les six mois précédant l'examen ; 2° un extrait baptistaire ou toute autre preuve satisfaisante constatant qu'il est âgé d’au moins dix-huit ans révolus si c’est un garçon et de seize ans si c’est une fille, ou qu'il aura atteint cet âge au premier d'août qui suivra la date de l’examen.
31. L’aspirant au brevet d'école élémentaire versera, entre les mains du secrétaire du bureau central des examinateurs, la somme de trois piastres comme droit d'examen ; l’aspirant au brevet d'école modèle, la somme de quatre piastres, et l’aspirant au brevet d'académie, la somme de cinq piastres. Aucune partie de cet argent ne sera remise à l’aspirant qui n'aura pu obtenir un brevet ; mais, à l'examen suivant, il pourra se présenter de nouveau sans avoir à faire un autre versement.
32. Les aspirants aux différents brevets devront se conformer, pour subir l'examen, aux exigences du programme que le comité tahohque pourra établir de temps
à autre. Le
33. Il sera accordé au moins deux jours pour l’examen des aspirants au brevet d’écoie élémentaire, deux jours et demi pour l'examen des aspirants au brevet d'école modèle, et trois jours pour l'examen des aspirants au brevet d'académie.
34, Les aspirants subiront l'examen sur chaque
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35. L'examen se fera sous la direction d’examinateurs-délégués nommés par le comité catholique ou, en cas d’urgence, par le Surintendant de l'Instruction publique. Quand ils en seront requis, les insrecteurs d'écoles agiront comme examinateurs-Gélégués, et le comité pourra en nommer d’autres et leur accorder une rémunération n’excédant pas cinq piastres par jour. Ces minateursdélégués devront faire subir aux candidats , :xamen de lecture et de calcul mental ; ils ne devront pas examiner plus de cinquante candidats chacun. Appel de leur décision sur les examens qu’il feront subir pourra être porté devant le bureau central des examinateurs qui, à sa discrétion, pourra adjuger sur cet appel.
36. Les questions d'examen seront envoyées, sous enveloppes cachetées, aux différents examinateurs-délégués qui n'ouvriront ces enveloppes, en présence des aspirants, qu'au jour et à l'heure fixés pour l'examen.
3%. Le premier jour, à l'heure fixée pour l'ouverture del'examen,après que les aspirants auront pris leurs sièges et avant que les questions soient distribuées, les instru. tions contenues dans l’article suivant seront lues à haute voix par l’examinateur-délégué et elles devront être rigoureusement observées.
38. 1. Dans la salle des examens, les aspirants doivent être placés de façon à ce qu'ils ne puissent copier sur leurs voisins, ni communiquer de quelque manière que ce soit les uns avec les autres,
2, A l'heure fixée pour l'examen, les aspirants ayant
pris les places qui leur ont été assignées, l'enveloppe