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tières qui suivent : dictée, grammaire, composition, arithmétique et pédagogie ; 2° un maximum de 6 points pour l’agriculture, la loi et les règlements scolaires, l'hygiène, les bienséances et le dessin à main levée et 3° un maximum de 8 points pour chacune des matières qui restent,
L'épreuve orale sur la lecture et le calcul mental est appréciée par l’un des nombres de 0 à 10 et l’examinateur-délégué doit en faire rapport au secrétaire du bureau central. Ces notes sont inscrites sur le registre d'examen.
52. Pour la dictée, une faute d'orthographe absolue est comptée pour trois dixièmes de faute, et une faute de grammaire compte pour une faute. |
53. Un brevet de capacité est accordé à tout candidat qui aura conservé la moitié de la somme totale des points affectés à son examen, pourvu que d'autre part il ait conservé au moins cinq points sur les matières qui en ont dix, trois points sur les matières qui en ont huit et deux points sur les matières qui en ont six.
54. Le brevet doit faire mention de la manière dont l'examen a été subi par le candidat, savoir: d'une manière satisfaisante, sile candidat a conservé au moins la moitié des points ; avec distinction, s’il a conservé les sept dixièmes des points ; avec grande distinction, s’il a conservé les neuf dixièmes des points. Mention sera aussi faite de la matière facultative sur laquelle l'examen a pu être subi.
55. Le bureau d’examinateurs peut déclarer suspendue la décision relative au brevet en faveur des candidats qui n’ont pas obtenu la moitié des points pour quelques gpécialités. Les candidats ainsi désignés sont autorisés à se présenter à une autre session pour subir un nouvel examen sur toutes les matières pour lesquelles ils n’ont pas obtenu la moitié des points exigés.
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56. Si le candidat n’est pas admis à une première épreuve, il pourra se présenter à l'examen subséquent sans avoir à faire un nouveau versement ; mais la somme versée ne lui sera remise dans aucun cas.
57. Los élèves porteurs de diplômes de bachelier ès arts, ès lettres ou ès sciences d’une université de la province de Québec, seront exemptés de subir l'examen sur toute matière, excepté l’agriculture, la pédagogie et le dessin.
58. Le secrétaire du bureau central des examinateurs tiendra un registre des délibérations et un registre des examens, dans lequel seront inscrits les noms de tous les aspirants, et, en regard, la date et les lieux de naissance, de résidence, la date de l’examen, les notes obtenues par le candidat, le degré et la note du brevet ou bien la mention de l’ajournement ou du renvoi prononcé, ainsi que le nom du curé ou desservant de la paroisse qui à signé le certificat de moralité et d'instruction religieuse,
59. Le secrétaire transmettra ar Surintendant de l’Instruction publique, dans les soixante jours qui suivent la date de l’examen, un rapport spécial du bureau sur les résultats de l'examen et contenant les noms des aspirants auxquels on a accordé des brevets et tout autre renseignement exigé par la formule du rapport ou que le bureau jugera à propos de donner. Ces rapports seront signés, au nom du bureau, par le président ou le viceprésident et par le secrétaire.
Le Surintendant remettra au secrétaire le nombre de
brevet requis. Chaque brevet sera revêtu du sceau du département de l’Instruction publique et nul brevet ne
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sera valide s’il ne porte ce sceau, ainsi que la signatur. du président ou du vice-président et du secrétaire du bureau central. Les brevets seront expédiés aux aspirants heureux par le secrétaire du bureau.
60. Lorsqu'il devient évident, d'après le rapport fait au Surintendant, conformément à l'article 50, ou pour autres raisons, que le bureau central des examiniteurs n’a pas fait subir l'examen conformément aux dispositions de la loi et des présents règlements, le comité catholique du Conseil de l’Instruction publique peut déclarer : 1° qu’un ou plusieurs brevets accordés à cet examen sont nuls ; ou bien, 2° que tous les actes du dit bureau d’examinateurs faits à cette réunion sont nuls et de nul effet ; et, dans ce dernier cas, le dit bureau et les candidats qui ont obtenu des brevets devront être informés du fait par le Surintendant.
61. Chaque fois qu’il sera démontré au comité catho. lique, par rapport spécial et motivé d’un inspecteur d'écoles, qu'un instituteur enseigne dans son district d'inspection sans avoir les connaissances requises, bien que cet instituteur soit porteur d'un brevet de capacité, le comité catholique poürra exiger que tel instituteur se présente de nouveau devant le bureau d’examinateurs pour y subir un nouvel examen ; à défaut par cet instituteur d'obtenir un nouveau brevet, celui rrécédemment obtenu est annulé et avis doit en être donné, par le Surintendant, dans la Gazette officielle.
62. Le bureau d’examinateurs adressera au Surin. tendant de l’Instruction publique, avant le premier novembre de chaque année, un état détaillé des recettes et des dépenses de chaque session du bureau.
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63. Le Surintendant de l’Instruction publique, ou toute personne déléguée par lui, peut, en tout temps,
faire l’i.. action du registre et de tous les autres documents du bureau central des examinateurs.
64. Aucun membre du bureau central des examinateurs n'’assistera, ni ne prendra part à l'examen dans lequel ses élèves sont intéressés.
65. La formule de rapport du bureau central des examinateurs doit contenir une décla ation, signée par le président ou le vice-président et par le secrétaire du bureau, certifiant que l'examen a été subi strictement. d’après les règlements prescrits pour ce bureñu.
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