BUREAU D'EXAMINATEURS. — BREVETS DE CAPACITE
124, Le bureau central des examinateurs catholiques aura seul, avec les écoles normales, le pouvoir d’accorder des brevets de capacité permettant d'enseigner dans les écoles catholiques. R. C. C., art. 24.
125. Néanmoins, tout instituteur on institutrice, porteur d’un brevet de capacité délivré par un bureau d’examinateurs avant l’établissement du bureau central, aura droit d'enseigner dans toutes les écoles catholiques de la Province. R. C. C., art. 25.
126. Les brevets accordés par le bureau central des examinateurs seront de trois degrés, savoir: pour école élémentaire (primaire élémentaire), pour école modèle (primaire intermédiaire), et pour école académique (primaire supérieure), et ils donneront le droit d’enseigner dans toute école catholique du degré correspondant. R. C. C., art. 26.
127. L’examen pour les brevets des trois degrés se fera seulement dans les villes de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Fraserville, Saint- Hyacinthe, Sherbrooke, Nicolet, Rimouski, Chicoutimi, Valleyfield, Hull et Joliette, et les aspirants au brevet d’école élémentaire et d’école modèle pourront, en outre, subir l’examen dans les localités suivantes : Baie-St-Paul, Carleton, Farnham, Havre-eux-Maisons, Montebello, New-Carlisle, Percé, Pointe-aux-Esquimaux, Roberval, Ste-Anne-des- Monts, St-Ferdinand-d'Halifax, St-J ovite, Ste-Marie-de-Beauce, Tadoussac, Maniwaki, Fort-Coulonge et Victoriaville. KR. C. C., art. 27.
128. Le secrétaire du bureau central des examinateurs devra voir à ce que chaque endroit où l’on fait subir l'examen soit pourvu : 1° d’un local convenable; 2° de la papeterie nécessaire et 3° du nombre requis de programmes d’examen. R. C. C., art. 28.
Sarçon, et de seize