Chaque aspirant doit, conformément
formule No 1 de œ manuel, au moins trente Pour l’examen, donner avis men au secrétaire d certificat de morali desservant de la paroisse où il a ré l’examen ; 2° nn extrait baptistaire ou toute autre constatant qu’il est âgé d’an moins dix-huit ans ré
juin de chaque ant être fixée par le bu-
aux dispositions de la
jours avant l’époque fixée de son intention de se présenter à cet exa-
devra transmettre : 1° un
par le curé ou le sidé pendant les six mois précédant
atteint cet âge au (Voir formules Nos
émentaire (primaire élémentaidu bureau central des exami-
de trois piastres Comme droit d'examen : l’aspirant au brevet d'école modèle (primaire intermédiair
). la somme de quatre rimaire supérieur), la
; Mais, à l’examen suivant, il secrétaire, une piastre, mentaire, une piastre et e d’école modèle et deux
gences du program à autre, R. C. C., art. 32,
ux jours pour l'examen des aspiemi pour l'examen jours pour l’examen des
ubiront l'examen sur chaque matière d’après les questions imprimées qui seront préparées par le’ bureau central. KR.
sous la direction d’examinateurs-délégnés
que ou, en cas d'urgence, par ke Surinten-
pecteurs d'écoles agiront e comité pourra en nommer d’autres
et leur accorder une rémunération n’excédant pas cinq piastres par jour. Ces examinateurs-délégués devront faire subir aux candidats l’examea de lecture et de calcul mental ; ils ne devront pas examiner plus de cinquante candidats chacun. Appel de leur décision sur les examens qu’ils feront subir pourra être porté devant le bureau central des examinateurs qui, à sa discrétion, pourra adjuger sur cet appel. R. C. C., art. 85.
137. Les questions d'examen seront envoyées, sous enveloppes cachetées, aux différents examinateurs-délégués qui n’ouvriront ces enveloppes, en présence des aspirants, qu’au jour et à l’heure fixés pour l'examen. KR. C. C., ant. 36.
138. Le premier jour, à l'heure fixée pour l’ouverture de l'examen, après que les aspirants auront pris leurs sièges et avant que les questions soient distribuées, les instructions contenues dans l’article suivant seront lues à haute voix par l’examinateur-délégué et elles devront être rigoureusement observées. R. C. C., art. 87.
139. 1. Dans la salle des examens, les aspirants doivent être placés de façon à ce qu’ils ne puissent copier sur leurs voisins, ni communiquer de quelque manière que ce soit les uns avec les autres,
2. A l’heure fixée pour l'examen, les aspirants ayant pris les places qui leur ont été assignées, l’enveloppe cont :nant les questions qui font le sujet de l'examen pour l'heure actuelle est ouverte et ces questions sont distribuées aux aspirants,
3. La liste des questions, ou une question quelconque inscrite sur cette liste, peut être lue à haute voix aux aspirants par l’examinateur-
; mais aucune explication‘ne doit être donnée sur le sens ou la teneur des q" :stions.
4. Il n’est plus permis à un aspirant de pénétrer dans la salle, lorsqu’il s’est écoulé une heure depuis le commencement des examens, ou bien dorsqu’il en est sorti. Tout aspirant qui sort de la salle après la distribution des questions sur une matière quelconque, »’a plus la permission d’y rentrer pendant que l’examen se fait sur cette matière.
5. Aucun aspirant ne peut aider, ni se faire aider, de quelque manière que ce soit, pour les réponses à faire aux questions. Si l’on s’aperçoit qu’un aspirant apporte dans la salle d’examen ou a en sa possession un livre ou un écrit qui peut l’aider dans ses réponses, ou s’adresse, en aucune façon, à d’autres aspirants, ou répond, dans quelque circonstance que ce soit, aux appels d’un autre aspirant, ou expose aux regards des autres des papiers écrits, ou essaye de jeter les yeux sur le travail de ses voisins, cet aspirant devra immédiatement être renvoyé de l’examen, quand même il prétexterait un accident ou un moment d’oubli.
6. Les aspirants ne doivent se servir que du papier qui leur a été fourni. 9
7. A la fin de l’examen, tout le Papier fourni à l’aspirant doit être remis à l’examinateur-délégué,
8. Après qu’un aspirant a remis ses réponses à l’eraminateur-
, il ne peut plus les revoir pour y faire des changements,
9. Personne, hors ceux qui prennent part à l'examen, ne peur être admis dans la salle où cet examen a lieu, et on ne doit permettre ni les conversations, ni quoi que ce soit qui puisse déranger les aspirants.
10. Les aspirants seront, pendant tout le temps de l'examen, sous la surveillance immédiate et constante des examinateurs-d à
11. A la clôture de l’examen, l’examinateur-délégué signera, devañt un officier compétent, la déclaration solennelle suivante qu’il adressera au secrétaire du bureau central :
Je, soussigné, déclare solennellement que l'examen des aspirants qui se sont présentés à.....,........ a eu lieu fidèlement d’après les règlements spéciaux prescrits pour ces examens, que les enveloppes contenant les questions imprimées ont été ouvertes en présence des aspirants, et que les enveloppes contenant leurs réponses ont été également cachetées en leur présence, au temps prescrit, et que les réponses transmises au secrétaire ont été faites, au meilleur de ma connaissance, par les aspirants eux-mêmes, sans le secours de l’examinateur-délégué, des autres aspirants, de notes, ni de livres.
Et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie, et en vertu de l’acte Concernant les serments extra-judiciaires.
(Signature de l'eraminateur-délégué).
(Signature de la personne devant laquelle la déclaration a été faite).
| R. C. C., art. 38.
140. L'examen des aspirants au brevet d’instituteur se fait par écrit sur toutes les matières, sauf la lecture et le calcul mental. KR. C. C., art. 39.
141. L'examen a lieu en français ou en anglais, selon le désir exprimé par le candidat dans sa demande d'admission ; il en est fait mention dans le brevet. KR. C. C., art. 40.
142. Le candidat qui désire enseigner dans les deux langues doit subir un examen en français et en anglais sur la lecture, la grammaire, la dictée, la littérature et la composition, R. C. C., art. 41.
143. Les épreuves écrites sont subies simultanément par tous les candidats ; mais ceux-ci sont examinés isolément pour la lecture et le cal-
cul mental. Pour cette dernière matière, l'examen peut aussi se faire
imultanément, KR. C. C., art. 42.
144. Pendant les épreuves écrites, les candidats doivent être suff-
samment séparés pour qu’ils ne puissent communiquer entre eux. R. OC. C., art. 48.
145. Le bureau central devra poser cinq questions au moins sur chacune des matières de l’examen, et il devra donner à résoudre au moins trois problèmes sur l’arithmétique, l'algèbre et la géométrie. K. C. C., art. 44.
146. La dictée s fera sans aucune autre indication que la ponctuation, et la note d'écriture sera donnée sur cette épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, KR. C. C., art. 45.
147. Chaque candidat écrit ses réponses sur le papier dont il a été Pourvu par le bureau, à l’exclusion de tout autre, et inscrit sur chaque feuillet ses nom et prénoms, et le numéro d’ordre qui lui a été assigné par le secrétaire lors de sa demande d'admission à l’examen. LR. C. C., art. 46. :
148. Les matières de l'examen pour les brevets des trois degrés se trouvent dans le tableau et dans le Programme compris dans les sections IT et III de ce chapitre. R. C. C., art. 47.
149. À l'expiration du temps fixé pour chaque matière, les réponses des aspirants seront recueillies par l’examinateur-délégué, placées dans une enveloppe spéciale, puis cachetées en présence des aspirats, sans être lues par l’examinateur-délégué. Après que les aspirants auront donné leur copie, elle ne pourra plus leur être remise pour qu’ils y fassent des corrections ou des additions. KR. C. C., art. 48.
150. Chaque épreuve est appréciée par l’une des marques numériques de 0 à 10, le zéro indiquant la nullité absolue et le nombre 10 le maximum d’excellence, comme suit :
1° Un maximum de 10 points pour chacune des matières qui suivent: dictée, grammaire, composition, arithmétique et pédagogie; 2° un maximum de 6 points pour l'agriculture, les connaissances scientifques usuelles, l’hygiène, les bienséances et le dessin à main levée, et 3° “un maximum de 8 points pour chacune des matières qui restent.
L'épreuve orale sur la lecture et le calcul mental est appréciée par lun des nombres de 0 à 10 et l’examinateur-délégué doit en faire rapport au secrétaire du bureau central. Ces notes sont inscrites sur le registre d'examen. R, C. C., art. 51.
151. Pour la dictée, une faute d'orthographe absolue est com pour cinq dixièmes de faute, et une faute de grammaire compte and une faute. KR. CO, O., art. 52,
158. Un brevet de capacité est accordé à tout candidat qui aura conservé la moitié de la somme totale des points affectés à son examen, pourvu que d’autre part il ait conservé au moine cinq points sur les matières qui en ont dix, trois sur les matières qui en ont huit et deux sur les matières qui en ont six. KR. C. C., art, 58.
153. Le brevet doit faire mention de la manière dont l’examen a été subi par le candidat: d’une manière satisfaisante, si le candidat « conservé au moins la moitié des points ; avec distinction, s’il a conservé les sept dixièmes des points ; avec grande distinction, s’il a conservé les
neuf dixièmes des points. R, C. C., art. &4,
154. Le bureau d’examinateurs peut déclarer suspendue la décision relative au brevet en faveur des candidats qui n’ont pas obtenu la moitié des points pour quelques spécialités. Les candidats ainsi désignés sont autorisés à se présenter à une autre session pour subir un autre examen sur toutes les matières pour lesquelles ils n’ont pas obtenu la moitié des points exigés. KR. C. C., art. 55.
155. Si le candidat n’est pas admis à une première épreuve, il pourra se présenter à l’examen subséquent en payant une piastre pour le diplôme élémentaire, une piastre et demie pour le diplôme modèle et deux piastres pour le diplôme académique. Mais la somme versée ne lui sera remise dans aucun cas. R. C. C., art. 56.
156. Les élèves porteurs de diplômes de bachelier ès arts, ès lettres ou ès sciences d’une université de la province de Québec, seront exemptés de subir l’examen sur toutes les matières, excepté l’agriculture, la pédagogie et le dessin. R. C. C., art. 57.
157. Le secrétaire du bureau central des éxaminateurs tiendra un registre des délibérations et un registre des examens, dans lequel seront inscrits les noms de tous les aspirante, et, en regard, la date et les lieux de naissance, de résidence, la date de l’examen, les notes obtenues par le candidat, le degré et la note du brevet ou bien la mention de l’ajournement ou du renvoi prononcé, ainsi que le nom du curé ou desservant de la paroisse qui a signé le certificat de moralité. R. C. C., art. 58.
SECTION II