INTRODUCTION. — HISTORIQUE
des peines spéciales pour les violences commises envers lesfemmes, et les peines sont plus graves si la femme est enceinteet si l'enfant a succombé. Mais ces institutions disparaissent après la mort de Charlemagne et sont remplacées par desépreuves absurdes et barbares : crémation des cadavres, combat judiciaire, épreuve du feu, etc.
Le droit canon, qui a profondément modifié la législation à la fin de la période du moyen âge, ne semble pas avoir eu une grande influence sur les progrès de la médecine légale. Lesdécisions religieuses connues sous le nom de Décrétales s'occupent de l'impuissance, du mariage, de l'accouchement, etc., et sollicitent l'intervention médicale pour la solution de cesquestions. C'est de cette époque que date l'institution du Congrès dont parle Guy de Chauliac (1363), «... Il sera ordonné que le mari et la femme couchent ensemble en présence d'une matrone qui leur oindra les parties génitales avec um onguent approprié devant un feu de sarment et rapportera, fidèlement au médecin ce qu'elle aura vu. » On a peine à croire qu'une pareille pratique se soit conservée pendant les tempsmodernes. Dans le procès Debray, dont parle Tagereau (1612),. i trois médecins, trois chirurgiens assistaient à l'épreuve, lejuge étant au même logis en une salle ou chambre à part,, avec les procureurs et praticiens en cour d'Eglise, attendant la fin de l'acte ». L'épreuve du Congrès ne fut définitivement abolie qu'en 1677 parle Parlement.
Il était du reste impossible que la médecine légale prit en France un développement régulier à une époque où l'organisation du corps médical était si défectueuse et où les expertises étaient confiées à des chirurgiens illettrés et maintenus dans une position subalterne par la jalousie des médecins. La médecine légale n'était enseignée dans aucune Facultéfrançaise et les tribunaux, trop habitués à l'ignorance des experts, n'attachaient que peud'importance aux renseignements scientifiques qui leur étaient fournis.
Malgré ces circonstances défavorables, un grand nombre de travaux étaient publiés à la fin du XVIIl» siècle par Louis, Lecat, Antoine Petit, Lafosse et Chaussier. La réforme de la législation permit alors à la médecine légale de se constituer, et c'est à partir de cette époque (1780-1810) qu'elle n'a cesséde se développer sous l'infiuence des hommes éminents chargés de son enseignement. Aux noms de Fodéré, Prunelle^
Belloc et Mahon,que nous avons cités plus haut, il faut ajouter ceux de Chaussier, Marc, Orfila, Adelon, Bayard. Parent- Duchâtelet, Capuron, Esquirol, Guérard, Brierre de Boismont, Olivier d'Angers, Tardieu, Devergie. Pourcomplétercette liste, il faut encore citer quelques noms qui appartiennent à l'époque contemporaine et dont l'enseignement et les travaux font le plus grand honneur à la médecine française : Tourdes, Legrand du Saulle, Ernest Chaude, Charles Robin, Motet, Brouardel.
Nous terminons cette notice en signalant quelques particularités relatives à l'enseignement et à la pratique médico-légale. Il existe une chaire spéciale dans toutes les facultés françaises, mais le côté pratique est parfois un peu négligé. Cette lacune que nous signalions déjà dans notre première édition a heureusement été comblée à Paris grâce à l'initiative de M. le professeur Brouardel qui a institué à la Morgue un enseignement clinique très intéressant et très suivi ; mais il n'en est pas de même dans toutes les facultés françaises.
II est une autre anomalie sur laquelle il suffira d'appeler l'attention pour la faire cesser. Dans certaines facultés de province le professeur de médecine légale n'est pas chargé des expertises et des autopsies par le parquet; celles-ci sont jjIus souvent confiées à des médecins qui ne présentent pas toujours les conditions requises pour remplir de semblables missions. C'est ainsi qu'il y a peu de temps le parquet de
la ville de N où un des médecins légistes les plus émi-
nents occupe la chaire de médecine légale, chargeait un officier de santé des expertises au lieu de les confier au professeur de la faculté. Les faits de ce genre présentent en outre l'inconvénient de priver l'école des sujets nécessaires à l'enseignement pratique de la médecine légale.
L'enseignement médico-légal pra^igwe, inauguré avec tant de succès àParis par M. Brouardel avait déjà été institué à Strasbourg en 1840 et continué jusqu'en 1870 sous la direction des professeurs de cette faculté. « Combien n'est-il pas utile, dit