LA PROPRIÉTÉ
A. Les femmes n’héritent que pour transmettre à leurs enfants : elles sont à côté de l'héritage1. Si le père n'a pas disposé de ses filles par testament en faveur de ses plus proches parents, ceux-ci étaient appelés par la loi, dans un certain ordre, à se faire adjuger la fille épiclère et la succession. Si la femme à qui advenait une succession était mariée, die pouvait être contrainte au divorce2. — La dot, d’un usage constant ’a Athènes, était constituée par le curios de la femme, et la propriété des biens dotaux appartenait à cdlc-ci5 Si, après divorce, la femme voulait retourner chez son curios , elle emportait sa dot4 : la dot appartenait aux enfants, après la mort du mari, si la femme restait dans la maison du défunt; les enfants devaient pourvoir aux besoins de leur mère.
5. Les Athéniens comme les Romains distinguaient la propriété 4 de la simple possession 5. Ils connaissaient aussi les servitudes6. Mais les modes solennels d'acquisition, en vigueur à Rome, n’ont pas d’analogues à Athènes : la propriété se transfère par le simple consentement des parties, par la volonté de la loi, ou par une adjudication7. Il n’y a pas de trace de ïusucapion ou prescription acquisitive : seulement, la possession prolongée faisait présumer le droit de propriété, et l’action en revendication, comme les autres, se prescrivait par cinq ans 8.
G. Dans presque toutes les affa'rcs, on donne des arrhes , qui sont à la fois le signe du consentement et le moyen de se dédire en perdant les arrhes, l’autre partie les rendant au double. Les contrats principaux sont : la vente 9,
Les étrangers, les femmes et les mineurs ne peuvent tester. Cf. Caillemer, Succession à Athènes (Rev. de Législ., 1871).
1. On traduit à tort par héritières. (Fustel, Cité antique , p. 83.)
2 Si des filles restent sans fortune, les parents sont appelés à les épouser ou à les doter. Cf. Démoslh., in Eubul., 21, 41 ; Isée, 10,4,5.
3. L’institution de la dot remonte à Solon : c’est un adoucissement apporté par le sentiment moral à l’ancienne loi de la transmission des biens aux mâles.
4. Quand le mari restitue la dot, il rend le capital, plus 18 0/0 d’intérêt. La femme dotée est la créancière de son mari, qui garantit la créance par une hypothèque spéciale,
Voy. Caillemer, Restitution de la dot.