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LATINS, PÉRÉGRINS. 290
Latins1 2 3. — Après la soumission du Latium, 338, Rome laissa aux cites la condition qu’elles avaient dans la Confédération latine, dont Rome avait fait partie depuis la destruction d’Albe-la-Longue. Plus tard, beaucoup de colonies romaines furent assimilées au nomen Latinum. Les cités latines sont considérées comme fédérées les Latins ont le jus commérai*, servent parmi les socii dans l'armée, et acquièrent facilement le droit de cité romaine (s’ils s’établissent à Rome en laissant des enfants chez eux4 5, s’ils exercent une magistrature annuelle dans une ville latine, s’ils accusent et font condamner un magistrat romain dans un procès de concussion) Des provinces non latines peuvent obtenir le droit latin ; ainsi la Gaule transpadane en 89 avant Jésus- Christ, l’Espagne sous Hadrien6. On appelle Latins juniens, depuis la loi Junia Norbana sous Tibère, les affranchis qui ont bénéficié de la manumissio minus justa; leur condition est celle des Latins non italiques, sauf qu’ils ne peuvent tester ni recueillir un héritage7 8. Ils obtiennent facilement le droit de cité.
Pérégrins. — 1. Appelés autrefois hostess, les étrangers ou pérégrins se divisent en déditices (ayant fait leur soumission à discrétion), en alliés libres ( socii liberi ) et en fédérés. Julien, en proclament citoyens tous les Latins et déditices, supprima la condition d’étranger, dont il n’est plus parlé dans les codes du Bas-Empire9.
2. Autrefois, l’étranger n’avait aucun droit proprement dit : c’est par crainte de Jupiter Hospitalier et par respect humain que le Romain l’épargne 10. 11 n’a d’autre protection quele droit des gens, et doit toujours ^être représenté en justice par un patron romain. Avec le temps, leséditsdes préteurs fondèrent, à côté du droit civil qui ne concerne que les citoyens, un droit naturel et international, jus geniium , qui assura au pérégrin la protection de l’Etat11.
§ IV. — HISTOIRE DU DROIT ROMAIN l2.
Ancien droit. — 1. D’anciennes traditions mentionnent, à l’époque
1. Leur condition juridique s’appelle Latinitas, jus Latii , ou Latium.
2. Ayant des magistrats indépendants et le droit de battre monnaie.
3. On ne sait s’ils avaient 1 e jus connubii. (Voy. la discussion dans Willems, p. 126.)