‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 1 sur 46 · LES MAGISTRATURES · texte numérisé non relu

LES MAGISTRATURES

(suite).

C'est la constitution de FÉtat qui détermine à quelles péfiniuonetoriconditions les citoyens appartiennent à la cité ou, ce qui n'est qu'une autre expression du même fait, à Tune des divisions qui la composent ; c'est aussi la constitution de TÉtat qui détermine les prestations dues par les citoyens dans l'intérêt public. Mais il faut, quant aux deux points, donner aux règles théoriques une formule d'application pratique. Il faut dresser la liste des membres de la cité et il faut préciser pour chacun la fortune sur laquelle se mesureront ses charges. L'acte o£Giciel, constitué par la confection de cette liste et par cette détermination des chaiges> faite non pas d'après la rigueur du droit inapplicable à l'évaluation du montant journalier de la fortune, mais avec une équitable

Oftorr PuBU Roh., t. IV. i

2 DROIT PUBLIC R05UIN.

liberté, s'appelle « l'arbitraire », census (1). Tandis qu'un créancier, que ce soit l'État ou un particulier, ne peut jamais fonder ses réclamations contre son débiteur que sur le droit et la loi, l'État qui réclame l'impôt demande une contribution fixée par lui à son gré; et c'est principalement de là (2) que l'acte a tiré son nom. Les individus changent et les fortunes le font également. Il était donc nécesaire de répéter, à intervalles fixes, le relevé des citoyens et la détermination des forces imposables ; en sorte que chaque census est en vigueur seulement jusqu'à ce qu'il ait été confirmé ou modifié par un nouvel acte du même genre. En partant de là, on considère ce règlement des personnes et des fortunes, qui trouve son expression juridique dans l'acte final du lustrum, comme une fondation (condere) périodiquement renouvelée de la constitution du peuple (3).

(1) Vairon, De l. L. 5, 81, explique tout à fait correctement census par arbitrium. Il dit de même, De vita pop. R. chez Nonius, p. 519 : Quod hos arbitras instituerunt popttli, censores appellarunl ; idem (Mss. id.) enim valet censere et arbitrari. C'est aussi pour cela que le verbe est employé à Tactif pour le magistrat et au passif pour le citoyen ; c'est seulement pour le cens des choses qu'on trouve Tactif (Cicéron, Pro Place. 32, 80 : Prœdia censuisti) employé à côté du passif (Cicéron, loc. cit. : Census es mancipia) pour le propriétaire, parce que ce dernier propose Févaluation au magistrat. — Censio est aussi employé en langue technique pour les multœ des magistrats, en particulier pour celles des censeurs (Festus, Ep. p. 54, v. Censionem et Censio et les observations de Mueller) , parce qu'elles ont précisément l'arbitraire pour essence (I, 170 [169]). — Les créateurs de ce système ont eu le sentiment profond qu'il ne s'agit pas là de droit, mais exclusivement d'opportunité, et par conséquent ils ont imprimé à l'institution les deux caractères d'extrême liberté de celui qui décide et d'extrême instabilité de la décision.

(2) Le même principe régit, à la vérité, aussi le classement ou le non-classement de chaque citoyen dans telle ou telle division du peuple, auquel se rattache la juridiction sur les mœurs ; l'arbitraire, un arbitraire conscient et nécessaire, équitable autant que possible, mais efficace, même quand il est contraire à l'équité, c'est là toute la censure. Mais, en lui donnant son nom, on a probablement pensé surtout à la différence d'origine de la dette de l'impôt et des autres dettes pécuniaires.

(3) Condere n'est jamais appliqué à une autre fête, ni même à une autre lustration qu'à celle qui se lie au cens ; et le mot n'a certainement pas là d'autre signiflcation que dans l'expression condere urbem. Lustrum condere se dit par métonymie pour lustro rempublicam in proximum lustrum condere; ce qui fait que la langue véritablement technique, en particulier celle des fastes, ne dit pas lustrum condere, mais lustrum facere {lustrum facere, écrit tout

Il se peut qu'un acte de ce genre ait déjà existé dans TÉtat patricien. Mais les théoriciens du droit public romain rattachent avec raison le cens et le lustre qui nous sont connus à la formation de la cité patricio-plébéienne postérieure, à la constitution dite de Servius (1).

Lustrum, qui signifie lavage, expiation (2), peut se dire de ^J^JJ'J^^'i^"^ tout acte de purification religieuse. Il désigne par excellence le sacrifice expiatoire qui, une fois la cité reconstituée par l'acte que les Romains désignent du nom de census, est offert par les magistrats qui ont accompli cet acte pour le peuple réuni tout entier au champ de Mars et disposé selon le nouveau classement. Ce sacrifice expiatoire, des formes duquel il sera question plus loin, a dans le recensement une portée analogue à celle du coup par lequel on fait dans la translation de propriété résonner la balance avec le morceau de métal. Il rend le cens parfait. Tous les actes faits par le censeur en vertu de ses fonctions ne sont pas des préliminaires de la lustration ; mais ceux qui ont ce caractère, l'établissement des données matérielles nécessaires pour la confection des listes et l'établissement des listes ellesmêmes, sont légalement nuls, si Ton n'en arrive pas à finir par ce sacrifice expiatoire (3), si l'on n'en arrive pas à cette

an long dans les fastes de Venusia, C. /. L. I, p. 471; dans ceux du Capitole, il y a Tabrévialion l, /".).

(1) Tite-Live, 1, 42 : Adgreditur inde ad pacis longe maximum opus^ ut quemadmodum Suma divini auctorjuris fuisset^ ita Servium conditorem omnis in civilate discriminis ordinumque quitus inter gradus dignilalis forlunaeque aliquid interlucet, posteri fama ferrent. Censum enim instiluit. Cette conception domine toutes les relations de la constitution des tribus et des centuries serviennes, qui ne sont pas autre chose que des portions intégrantes du cens.

(2) Lustrum est formé de luere^ comme rosirum de rodere, rastrum de radere. Les anciens eux-mêmes n'ont pu le méconnaître (Varron, 6, H); leur définition plus précise a luendo, id est solvendo, tirée des baux des censeurs, n'est aucunement heureuse.

(3) Tite-Live, 1, 44 : (Ser. Tullius) censu perfecto... edixit ut omnes cives Romani équités peditesque in suis quisque centuriis in campo Martio pnma luce adessent : ibi instructum exerdtum omnem suovetaurilihus lustravit, idqve conditum lustrum appellatum, quia is censendo finis factus est. Ce texte unique pris parmi beaucoup d'autres suËt pour mettre en lumière le rapport du cens et du lustre^

lustration qui donne la vie à la constitution de FÉtat (1). Et, quand la question se présente, c'est de cette lustration que date leur cflScacité légale (2). A partir de là les magistrats que cela concernait doivent s'être servis des nouvelles listes; ainsi, par exemple, le retrait par les censeurs du droit de suffrage doit avoir produit effet dans les comices à partir du lustre. A ce point de vue, chaque cens apparaît comme un acte juridique isolé, se suffisant à lui-même ; et la compétence des magistrats spéciaux nommés à partir d'une certaine époque pour cet acte se détermine par là. Tandis que les autres magistratures ont en général été constituées pour toute une sphère d'opérations, afin de procéder à une série d'actes officiels de natures diverses, les censeurs,comparables en cela au dictateur (3) et encore mieux aux duumvirs

(1) Dion, 54, 28 : OSte Ty dip^'^P^V àiitipi^xai vexpôv ôpfiv oOts xi^ xtjJtT.xij, i:Xf,v àv TÔ xiXoç TŒÎç iiîOYpaçaî; jiiXXTj èica^eiv • âv ydfp xiva itpô toû xaÔapaiou ÎSt^, àviSaffTût Ta rpaj^OivTa «Otû -ndh^ta yt^vETai. Cela explique Tiinportance attachée de tous le» temps à raccomplissement du lustrum : Cicéron écrit encore, Ad AU. 4, 16, 14, au sujet du lustre, guodjam desperatum est. Je ne connais pas de preuve que les listes, dressées par des censeurs qui n'avaient pas fait le lustre, aient été considérées comme valables en pratique. Il est impossible de regarder avec Becker (première édition de ce Manuel), les cas mentionnés par Tite-Live, 3, 22. 24, 43, comme des cas dans lesquels « le cens soit resté valable malgré le défaut de la fête religieuse finale ». Sur les listes des censeurs de 665, V. p. 15, note 1.

(2) C'est ce que montrent les développements directement relatifs à la manumissio censu du jurisconsulte mis k contribution par Dosithée, § 17 : Magna autem dissensio est inter peritos, utrum hoc tempore vires accipiunt omnia^ in quo census [agitur], aut in eo tempore, in quo lustrum conditur : sunt enim qui existimant non alias vires accipere quss aguntur in censu nisi hœc dies sequatur qua lustrum conditur : existimant enim censum descendere ad diem lustri, non lustrum decurrere (mieux recutTere) ad diem census. Quod ideo quœsitum est, quoniam omnia [guse] in censum aguntur lustro confirmantur. La controverse discutée dans ces développements gravement corrompus, mais pourtant compréhensibles en leur ensemble, est déjà mentionnée par Cicéron, De orat. 1, 40, 183. Elle ne concerne pas le point de savoir si le lustre est une condition de validité pour l'acte dont il s'agit, car c'était un point certain; mais celui de savoir si. Je lustre ayant eu lieu, l'acte produisait son effet depuis le jour où il avait eu lieu ou depuis le jour du lustre, si, par exemple, l'esclave affranchi censu était devenu libre du jour de la déclaration ou du jour du lustre. La dernière opinion, qui était la plus rigoureuse, était aussi la plus logique.

(3) Cependant cela ne ressort pas aussi énergiquement chez le dictateur (III, p. 178) ; car, d'une part, la conduite de la guerre n'a pas, aussi nettement

œdi dedicandœ sont principalement chargés de Taccomplissement d'un acte juridique isolé qui s'opère à un moment donné.

Le soin du cens a incombé, dès le principe, à la magistra- Mi^çwiraischar.

' * * ' ^ ^ gé« du cens. Roi.

ture supérieure. Le cens a été fait d'abord par le roi, — c'est

au dernier des rois réguliers qu'on attribue la fondation de la

censure et l'accomplissement des quatre premiers lustres (1);

— puis par les consuls (2). Jamais le cens n'a été fait par un consuu.

dictateur, car cet acte, exclusivement urbain, n'a rien de

commun avec Vimperium inilitiœ (3). Mais dès le début du

nr* siècle, — selon les annales qui nous ont été transmises, dès

l'an 311, mais probablement seulement depuis l'an 319, —

cette fonction a été distraite des attributions du consulat (4)

que la lustration ou la dédicatioii) un moment où elle soit parachevée ; et, d'autre part, le dictateur étant un magistrat qui a la plénitude de Vimperium^ rindivisibilité de Vimperium rend impossible la limitation absolue de sa compétence à un acte isolé ; ainsi, par exemple, il a, à côté de sa compétence proprement dite, la juridiction volontaire et le droit d'agir avec le peuple et le sénat.

(1) Val. Max. 3, 4, 3 : (Tullio) quatei" lustrum condei^e... eonligit. Cf. Censorinus, 18, 13 (p. 15, note 1). Le dernier roi ne fit pas de lustres (Denys, 5, 20).

(2) Denys signale des lustres consulaires en 246 (5, 20), 256 (5, 75) et 261 (6, 96) ; ce sont donc les V«, VI® et VII® lustres. Les annalistes ne semblent pas avoir rattaché de lustrps à la création de la tribu Claudia en 250, ni à celle des 21 tribus en 259 (cf. VI, 1, p. 186 et ss.). Selon le témoignage des fastes Capitolins, il n'y a pas eu de lustre dans les années 271 à 279. Ils notent pour les consuls de 280 que [lustr\um f(ecerunt) VUI, et ce lustre est aussi signalé par Denys, 9, 36. Tite-Live, 3, 3, 9, remarque, en 289, sous le consulat de Q. Fabius et de L. Quinctius que : Census deinde actus et conditum ab Quinctio lustrum, qui a donc été le neuvième. Le cens de 294 ne devint pas parfait (Tite-Live, 3, 22, 1) ; au contraire, le lustrum fut accompli en 295 : Census res priore anno inchoata perficitur, idque luslimm ab origine urbis conditum decimum ferunt (Tite-Live, 3, 24, 10), et ce lustre a été le dernier lustre consulaire (Denys, H, 63). — La révision attentive et judicieuse de la table des censeurs contenue dans le travail de De Boor, Fasti censorii, Berlin, 1873, m'^a rendu des services multiples.

(3) Les nominations complémentaires de sénateurs faites extraordinairementpar un dictateur (III, p. 179) sont étrangères à notre question, car cet acte n'a rien à faire avec le lustre. Denys, 5, 75, ne constitue pas non plus une olqection, car, selon lui, T. Larcins était alors à la fois dictateur et consul ; au reste, les meilleures annales placent la dictature de Larcius en 253.

(4) Tite-Live, 4, 8 : Hic anntts (311) censurœ initium fuit... quod in populo per multos annos incenso (depuis l'an 295, selon Denys, 11, Q3)neque di/ferri census poterat neque consulibusy cum tôt populorum bella imminerent, operœ erat id negotium agere, Mentio inlata apud senatum est rem operosam ac minime

ccnsMîur», ct coiifiée à deux magistrats spécialement élus à chaque fois pour la remplir. La séparation ne peut guère avoir été motivée par des intérêts de classes (1); elle Ta probablement été par l'impossibilité où Ton s'est trouvé de laisser plus longtemps à la charge des magistrats supérieurs, toujours occupés par les expéditions militaires, cette opération qui exigeait inévitablement un séjour prolongé à Rome et que son caractère d'intermittence rendait particulièrement pénible pour le collège qui devait y procéder (2). — La séparation

consularem suo proprio magistratu egei*e. La même chose est dite dans la relation mutilée de Dcnys, 11, 63, ct dans Zonar. 7, 19; Cicéron, Adfam. 9, 21, connaît aussi ces censeurs. Cf. Tite-Live, 9, 34, 7 : Legi, qua primum censores creati sunt. — Toutes les allégations qui placent la création de la censure en 311 remontent à une source commune qui peut ne pas être antérieure à Antias ct Macer ; ceux-là seuls le contesteront qui n'ont pas étudié la genèse des falsifications des annales. Les objections soulevées par ce récit et développées en détail dans ma Chronologie, p. 95 et ss. ne se rapportent pas directement à la censure, quoique le terme quinquennal, établi pour les censeurs de 311 et disparu avec eux (p. 22), soulève des doutes sérieux et que Tattribution aux censeurs de 319 de la construction du local officiel de la censure (p. 35, note 3), porte également à penser que ces derniers figuraient dans les meilleures annales en tête de la liste des censeurs. Mais les raisons vraiment décisives tiennent intimement à l'interpolation des fastes consulaires de Tan 310 ; de môme que les deux prétendus censeurs de 311 ne figurent certainement dans les fastes comme consuls de 310 qu'en vertu d'une interpolation récente, ils doivent sans doute leur censure de Tannée suivante à la même interpolation. Tite-Livele dit positivement en représentant ceux, quorum de consulatu dubitabalury comme élus censeurs, ut eo magistratu parum solidum consulatum ea:plerent ; car il est impossible de ramener plus naïvement les deux assertions à une falsification connexe. Le récit relatif à la censure de 311 me parait toujours, aujourd'hui comme antérieurement, apocryphe, à quelque point de vue qu'on le considère, qu'on parte de la genèse des annales romaines ou de la notion de l'intervalle des lustres ou des difl'érents termes du récit ; des protestations plus ou moins vives, formulées sans examen de l'ensemble des choses, ne sont pas plus réfutables qu'elles ne sont des réfutations.

(1) Ce que dit Tite-Live, 4, 8, 5 : Patres quamquam rem parvam tamen quo plures patricii magislratus in re publica essent, lœti accepere, appartient au coloris donné à la tradition et non à la tradition elle-même. Ou ne peut guère avoir alors attaché une valeur à l'acquisition d'une magistrature dont il peut être établi qu'elle fut à l'origine une magistrature inférieure.

(2) Cette dernière conception est aussi exprimée par les sources, et la longueur sans exemple de l'intervalle qui se trouve dans la suite des lustres entre 295 et 311, ou même 319, en est la meilleure attestation. Il peut y avoir un certain lien intérieur entre la première création de tribuns consulaires patricio-plébéiens en 310 et celle de censeurs patriciens en 311 ; mais seulement en ce sens que l'insuffisance de deux magistrats supérieurs uniques pour

opérée entre la censure et le consulat (1) s'étendit aux magistratures ayant la puissance consulaire, en particulier au tribunat militaire consulari potestate ; dans les années de censure, on nomme, à côté des tribuns militaires au nombre de six ou de moins, deux censeurs spéciaux comme quand il y a des consuls, on les nomme à côté des consuls (III, p. 211, note 6). La séparation a été faite pour le lustre et les opérations qui s'y rapportent avec la même rigueur que pour la juridiction civile lors de la création de la préture : dans les intervalles des censures, ces opérations sont suspendues (2). — SuUa n'a Destiné© de u

* 1. \ / ^ censure depui»

pas supprimé la censure lors de sa réforme de la constitu- suUa. tion (3). Mais il l'a pratiquement mise à l'écart en faisant les

Texpédition convenable des affaires publiques a probablement été le motif commun de la création du tribunat consulaire (III, p. 209) et de la censure. Au reste, la question de savoir si la censure a été créée en 311 ou 319 ne peut pas, comme on Ta pensé, être tranchée en faveur du premier chiffre en partant de la connexité de Tapparition des deux magistratures; quand bien même la censure aurait commencé à exister comme magistrature distincte en 319, la première censure, depuis Tintroduction du tribunat consulaire, serait la première censure non-consulaire.

(1) La censure municipale, la quinquennalité, quoique indubitablement développée sur le modèle de celle de la ville de Rome à Tépoque où il y avait déjà à Rome des censeurs distincts, est toujours restée unie à la magistrature supérieure, en sorte que les magistrats supérieurs qui remplissent ces fonctions ajoutent à leur titre ordinaire les mots censoria potestate ou quinqutnnalis. C'est pourquoi la loi Julia municipalis^ lignes 142 et ss., charge du cens municipal celui quel in eis municipieis,., maximum magfistratum) maximamve potestatem ibei habehit ; c'est par une application de ce principe que, dans les lieux où une magistrature inférieure, en particulier Tédilité, est devenue anormalement la magistrature municipale supérieure, la quinquennalité s'adjoint également à cette magistrature (Henzen, Ind, p. 158).

(2) Cela ne s'applique pas aux fonctions du censeur qui ne sont point liées au lustre ; on rencontre des cas de représentation pour la senatus lectio (p. 5, note 3), et, en matière de locations publiques, le consul ou le préteur représente même de plein droit le censeur pendant les intervalles des censures .

(3) Les mots prononcés par Cicéron en 684, peu de temps avant le rétablissement de la censure, Divin, in Cœc. 3, 8 : Etiam censorium nomen, quod asperius antea populo videri solebat, id nunc posdtur, id jam populare et plausibile factum est, ne portent pas à penser que la censure ait été abrogée formellement. Il ne nous est non plus rien rapporté de l'abrogation d'une loi contraire, qui alors aurait nécessairement dû précéder les élections des censeurs. Cicéron, In Pis, 5, 10, est, en outre, selon la remarque topique de De Boor, contraire à Texistence d'une pareille loi. L'allégation du scoliaste du premier texte des Verrines, p. 384, selon laquelle Sulla aurait supprimé

actes qui incombaient aux censeurs s'accomplir autrement et en permettant à Tadministration de fonctionner sans l'intervention de la censure (1). La suppression de fait n'a pas eu une longue durée ; car des censeurs ont de nouveau procédé au lustre en 684, et il y en a eu tout au moins des nominations à plusieurs reprises jusqu'à la chute de la République. Mais les dispositions qui permettaient de se passer de la censure ont subsisté, et la censure est devenue par là d'une institution régulière une institution d'exception. Elle garda le même caractère sous l'Empire. Auguste ressuscita la censure en rétablissant le régime républic^n en 725-726, et, revenant au système primitif de la République, il accomplit le cens en qualité de consul avec son collègue dans le consulat M. Agrippa (2) : pour les deux recensements auxquels

(êuslulU) le tri^unat du peuple et la censure, est aussi certainement fausse dans sa première partie et semble n'être qu'une conclusion déduite des mots de Cicéron ou regardée comme y étant sous-entendue.

(1) Les fonctions fondamentales de la censure, l'évaluation des fortunes en vue de Tlmpôt et la confection des listes des citoyens, étaient écartées par la disparition de Tirnpôt et par la suppression du recrutement fait d'après les classes du cens. Le recrutement complémentaire du sénat était rendu superflu par la reconnaissance du droit des quœstorii au siège sénatorial ; il doit y avoir eu, pour dispenser du recrutement complémentaire des chevaliers, une institution analogue, qui nous est inconnue. Les locations opérées en 674 (Cicéron, Verr. l. 1, 50, 130) et en 679 {op. cit., 3, 7, 18) par les consuls ne peuvent être que les locations ordinaires faites habituellement par les censeurs, d'autant plus qu'elles sont séparées par le délai d'un lustre et que rien n'y indique des mesures extraordinaires. La censure n'a, autant que nous sachions, jamais été, en dehors de là, ainsi remplacée d'une façon générale ; nous verrons au contraire plus bas, que, dans les autres cas où la censure s'est trouvée en fait frappée d'une interruption prolongée, le remède a été trouvé, d'une part, dans la continuation de validité des contrats des censeurs jusqu'au lustre suivant, c'estrà-dire jusqu'à la prochaine censure, et d'autre part, dans des lois et des sénatus-consultes spéciaux. L'apparition périodique des locations consulaires sous Sulla est un sûr témoignage qu'il avait supprimé la censure sans l'abroger en forme; car la lacune résultant de sa suppression est ainsi comblée.

(2) Il dit lui-même. Mon. Ancyr. 2, 2 : /n consulatu sexto (726) censum populi conlega M. Agrippa egi. Si les fastes de Venusia (C. /. L. I, p. 471) portent : Jdem censoria potest(ate) luslrum fecerfuntj, c'est que la censoria potestas est regardée là, conformément au système en vigueur dans les municipes (p. 7, note 1), comme une attribution annexe de la magistrature supérieure. — Auguste était également consul en 725 où commença le cens. Nous ne savons si Agrippa ne participa aux opérations du cens qu'à partir du lo' janvier 726,

il procéda par la suite, le premier seul et le second avec Tibère, ce ne lut pas non plus la puissance censorienne, mais Vimperium consulaire qu'il fit attribuer à lui et à son collègue (1). Cependant il y a eu, à côté de cela, sous son gouvernement, des censeurs proprement dits qui n'étaient pas en môme temps consuls; et les empereurs postérieurs, au lieu de se conformer à l'exemple d'Auguste, ont de nouveau séparé la censure du consulat (2). Elle a été ainsi revêtue par Claude et en 74 par Vespasien et Titus . Mais le lustre accompli par Vespasien et Titus a été le dernier. La censure était devenue depuis Sulla quelque chose d'extraordinaire ; Domitien y a mis

date du commencement de son consulat, ou si YimperiOm consulaire lui fut conféré dans ce but pour 725. '

{\] Mon. Anq/r. 2, 5. 8 : Consularicum imperio... Ittshnim feci, ce qui réfute Dion, 55, 13, où c'est rattaché à la puissance proconsulaire de l'empereur. Tibère reçut ce pouvoir en l'an 13 ap. J.-C. par une loi consulaire spéciale* (Suétone, Tib. 21 : Lege per consules lata, ut provincias ciim Augusto communiter administraret simulque censum agerel) ; Auguste a probablement aussi reçu par une loi spéciale Vimperium consulaire pour les deux recensements faits par lui depuis la constitution du Principat. — Auguste n'a jamais porté le titre de censor, Suétone (Aug. 27 : Quamquam sine censuras honore) le relève avec raison. Dion, 54, 2, dit qu'il repoussa en 732 la proposition tendant à le nommer censeur & vie. D'après le même iiuteur, il reçut en 736 la puissance censorienne pour cinq ans (Dion, 54, 10; d'où tiixt^teûu>v, 54,16). Mais il s'agit là de la cura legum et morum, que nous savons aujourd'hui avoir été repoussée par Auguste (voir plus loin le chapitre des Pouvoirs extraordinaires constituants).

(2) Le port du titre de censeur par les empereurs postérieurs suffit à en fournir la preuve; de même Suétone, Claud. 16 : Gessit et censuram intetmissam diu post Plancum Paullumque censures. Claude et L. Vitellius furent assurément consuls dans la première moitié de l'an 47 ; mais ils ne revêtirent la censure que dans la seconde moitié de cette année (car sur l'inscription Henzcn, 5181 = C. J. L. IX, 5959, portant tr. p. VII et par conséquent de 47-48, Claude s'appelle encore censor designatus), et lors de l'accomplissement du lustre en 48 (Tacite, 11, 48. 12, 4), ils n'étaient pas consuls. Vespasien et Titus exercèrent la censure en 73 (car, sur l'inscription de Vespasien, C. /. L. Il, 185, portant tr. p. //// cos. JIII. des. V et qui se place donc entre le l"' juillet 72 et le 30 juin 73, mais qui, à cause de la désignation consulaire, est probablement de 73 et non de 72, il s'appelle encore censor designatus ; cf. Tinscriptionde Cœre, Bull. delV inst. 1874, p. 139 = C. I. L. XI, 3605) et en 74, année dans laquelle se place le lustre (Censorinus, 18, 14); ils ont été consuls dans les premiers jours de la seconde année; mais ils ne l'ont certes pas été pendant toute la durée de la censure. La censure à vie de Domitien, qui commence en 84, ne concorde pas davantage avec ses consulats.

lité.

fin en la revêtant à vie (1), car un de ses éléments essentiels est le lustre qui la divise par intervalles, et le lustre a disparu alors, si bien que la nfiention de Tacquisition de la censure ne peut s'entendre là que de Tacquisition de certains pouvoirs des censeurs, notamment de celui de compléter le sénat. Après la chute de l'empereur abhorré, la censure fut probablement supprimée à jamais, comme l'avaient été la royauté après Fexpulsion des Tarquins et la dictature après le meurtre de César ; tout au moins aucun empereur n'a depuis porté le titre de censeur (2). A la vérité, les pouvoirs que Domiticn s'était arrogés en cette qualité, restèrent à ses successeurs (3) et s'ajoutèrent aux nombreux pouvoirs officiels qui appartenaient à l'empereur sans titre spécial. Par ses pouvoirs grandioses comme par son arbitraire sans limites, par sa haute noblesse morale et par Tégoïsme de son patriotisme local, la censure est l'expression parfaite de la République romaine et elle est par essence incompatible avec le Principat. Titre, couégia- Le titre officiel est censor (4), en grec 'z^Y.i\vt\<; (5). — La loi de la collégialité est naturellement appliquée aux censeurs (6). Elle a même été observée pour eux avec une rigueur particulière ; car le censeur qui se trouve seul par

(1) Domitien porta, depuis la fin de 84 (pas avant le 3 septembre : Eph, ep. V, p. 93) ou le commencement de 85, le titre censoria potestate ou censor perpetuus, Dion, 67, 4 : Ti{i.7^Ti\c 6tà piou icpÛToç 8^ xal {tovoç xûv ISkotûv xal aOxoxpaTÔp(i)v iyjipoTowifir^. Quintilien, InsL 4, in. indique que le principal objectif était la note relative aux mœurs.

(2) Sur la prétendue censure de Nerva Orelli, 780 =C. /. L. X, 6824, v. la note dllcnzen. Il n'y a pas à s'arrêter à ce que Trajan est appelé iTzox\.\L'rivis sur l'inscription de Cythère, C. /. Gr. 1306, pas plus qu'aux formules des biographes impériaux {Vita Valeriani, 2; Carini, 19), ou au titre de censor attribué par Constantin à son frère Dalmatius {Chr. pasch. sur l'an 335 ; Tillemont, Hist, des emp, 4, 657).

(3) Dion dit exactement, 53, 18 : TV yàp 6^ xitiTiTsiov îXapov |iév xiveç xal tûv aÙTOxpaxôpfaiv xaxà t6 àp^atov, fkoL^t 6è xal Ao{i.tTiav6ç 8tà ptou * où {i.ivTOi xal vOv ÎTi TOOTO yiYvsTai. T6 yàp Ipyov aO'ri'iç îjrovxsç oCtê aîpoOvxai lie' aôx^v oCxe x^v i:p69xXiri9iv aCxfiç izVty sv xatç diccYpa^atç xxûvxai (Mss. y^p&vxai).

(4) Tite-Live, 4, 8, 7 : Censores ab re appellati sunl. Ce titre se rencontre aussi dans divers municipes (Henzen, Ind, p. 157).

(5) Polybe, 6, 13, 3, etc.

(6) acéron» De Ug, 3, 3, 7 : Bini sunto, Zonar. 7, 19. Tite-Live, 23, 23, 2 : (Non) probare se,,» censoriam vim uni permissam.

une circonstance accidentelle quelconque semble avoir été frappé de l'interdiction d'exercer ses fonctions (1), tandis qu'en pareil cas le consul ou l'édile continuait sans objections l'exercice de son pouvoir.

Les conditions d'éligibilité ont probablement été, dès le Éligibilité. Pa-

° * triciat et plébéiat.

début, les mêmes que pour le consulat, et par conséquent elles comprenaient alors le patriciat (2). On ne peut décider avec certitude si la loi licinienne de 387 a seulement ouvert aux plébéiens le consulat, comme le prétendent nos relations, ou si elle ne leur a pas, comme on serait plus tenté de croire, ouvert toutes les magistratures patriciennes (3). Ce que nous avons remarqué pourla dictature (III, p. 166) et pour lapréture (in, p. 233) n'est pas moins vrai pour la censure : il n'est question nulle part de la loi qui l'aurait rendue accessible aux plébéiens ; on trouve seulement en 403 la mention de l'arrivée du premier plébéien à la censure (4). Une des loisPobliliœ de 415 étendit à la censure la règle déjà portée pour le consulat par la loi Licinia, selon laquelle un des collègues devrait nécessairement être plébéien (5). Soit la loi de 412 qui confirma l'admissibilité de l'élection de deux consuls plébéiens, soit plus probablement cette loi Poblilia de 415 que nous venons de signaler, permit même d'élire deux plébéiens

(1) Ce n'est pas dit expressément; mais on peut argumenter en faveur de cette idée, d'abord de ce qu'il n'y a pas de renunliatio dans les élections à la censure, quand la majorité n'a été obtenue que par un candidat (I, 246 [245], note 1), puis de ce que, si un censeur vient à disparaître, il ne reste de choix qu'entre une élection complémentaire et la retraite de l'autre (I, 246 [245], note 2), sans que l'on se pose môme la question de savoir si ce dernier ne pourrait pas seul achever le cens ; et on ne peut argumenter en sens contraire ni de la prolongation de l'exercice des fonctions d'Appius (p. 25, note 1), ni de ce qu'Auguste *o/m^ /(eci^ le lustre de 746 {Mon. Ane. 2, 5).

(2) Tite-Live, 4, 8. Zon. 7, 19.

(3) A l'exception de l'édilité curule, pour laquelle il y a des règles spéciales.

(4) Ce fut C. Marcius Rutilus (Tite-Live, 7, 22. 10, 8, 8). Son éligibilité ne fut pas attaquée. — Les fastes sont d'accord avec cette donnée des annales ainsi qu'avec celles qui suivent.

(3) Tite-Live, 8, 12, 16 : Ut aller ulique ex plèbe, cum eo ventum sit ut utrumque plebeium fieri liceret (p. 12, note 1), censor creatur. Inexactement Plutarque, Cat.maj. 16.

comme censeurs (1). Mais la première application pratique faite de cette faculté ne s'est présentée qu'en 623 (l).Le lustre est encore resté réservé au censeur patricien un certain temps après que la censure elle-même avait été ouverte aux plébéiens; le censeur plébéien a pour la première fois accompli cette solennité en 474 (3). — Nous avons déjà expliqué que Toccupation de la censure n'a probablement jamais été subordonnée par la loi à l'occupation préalable du consulat, mais qu'en fait il n'y avait, dans la période récente de la République, que les consulaires à y arriver (II, 207). Nous reviendrons plus bas sur le rapport de fait des deux magistratures. — Nous avons également déjà remarqué que l'itération a été interdite pour cette magistrature depuis la fin du v* siècle (4) ; et aussi pareillement que rien ne s'oppose au cumul de la censure avec une autre magistrature curule (II, 165 et ss.)

Sans doute en considération de ce que le cens constituait, de même que la juridiction, une portion intégrante des attributions de la magistrature supérieure, on a appliqué aux censeurs le mode d'élection des consuls. Ils sont élus par le peuple dans les comices par centuries (5), sous la présidence

(1) Si les mots cités p. 11, note 5 nous ont été transmis sans inexactitude, l'élection de deux plébéiens était admissible avant 415 ; et alors cela ne peut avoir été établi pour la censure qu'en même temps que pour le consulat en 412. Mais il est probable que ces mots ont été corrompus. La suppression de ventum sit, proposée par Madvig, Entend. Liv.y 2^ éd., p. 194, est préférable à l'intercalation qu'on a proposée de consulem après utimmque; alors la disposition n'aurait pas été prise en 412, mais en 415 par la loi Poblilia elle-même.

(2) Tite-Live, Epil. 59 : Q. Pompeius Q.Metellus lune primum uterque ex plèbe facti censores lustrum condiderunt.

(3) Tite-Live, Epit. 13 : Cn. Domitius (Calvinus) censor primus ex plèbe lustrum condidit.

(4) II, 173. On ne sait pourquoi le collègue de Claude dans la censure L. Vitellius est appelé censor II, sur les monnaies de l'empereur son fils (Eckhcl, 6, 313; Cohen, n. 72), tandis que le chiffre d'itération ne se retrouve pas ailleurs (ainsi cos. III censor sur les monnaies citées par Eckhcl, loc cit.). Il est possible que le nouvel exercice fait par Vitellius des fonctions de censeur après le lustre (Tacite, Ann. 12, 4) ait été regardé comme une itération (cf. Suétone, Claud. 16 : Gessit.,, censtiram... inœquabiliter varioque et animo et eventu).

(5) Messalla, chez Aulu-Gelle, 13, 15, 4 : Majores (magistratus) — ce sont, d'après les développements qui précèdent, les consuls, les préteurs et les cen-

d'un consul ou d'un magistrat ayant la puissance consu- \

laire (p. 7). Ils n'ont pas le pouvoir de présider eux- ^

mêmes l'élection ; car ils ne peuvent provoquer de résolution des comices (1). — La censure étant une magistrature Entrée en fonc- i intermittente (I, 23, note 3 [id.]) et l'élection de nouveaux ' '' ^ censeurs ne pouvant par suite avoir lieu qu'en un temps où

il n'y en a pas, les censeurs entrent en fonctions dans les 1

formes en usage (II, 289), aussitôt après l'élection (II, 186), et !

il n'y avait pas, au moins au temps de la République, de cen- |

seurs désignés (II, 242, note 1). — Les élections complémen- ]

taires semblaient prêter à objection pour cette magistrature, s

qu'il n'y eût qu'un candidat d'élu au premier tour ou que l'un

des censeurs eût disparu avant l'accomplissement du lustre. '

C'était probablement moins en vertu de scrupules religieux, que parce que l'unité du cens exigeait la communauté durable d'action des collègues et qu'il ne fallait pas troubler l'entente nécessaire pour chaque acte par l'entrée en fonctions

d'un collègue avant l'autre ou par des mutations de person- \

nés (I, 245 [244]). — C'est un trait propre de la censure que '

la promesse d'obéissance faite par le peuple aux nouveaux censeurs ne leur est pas faite, comme aux autres magistrats, par curies, mais par centuries (II, 279). — En dehors du ser- serment profc»ment ordinaire in leges, que les censeurs prêtent comme les autres magistrats, à leur entrée en charges (II, 291) et à leur sortie du pouvoir (II, '297), on mentionne encore un serment spécial de loyauté qui devait être prêté par eux (2) et

seurs — centuriatis comitiis fiunt. Tite-Live, 40, 45, 8 : Comitiis confectisj ut Iraditum antiquitus est, censores in campo ad aram Martis sellis curulibus consederunt,

(1) P. 28. Le caractère intermittent de la censure ne peut en être la raison; car la désignation des successeurs pouvait aussi bien avoir lieu pour une année suivante plus éloignée que pour Tannée prochaine (II, 251). En outre, l'élection complémentaire tout au moins aurait alors été dirigée par un censeur, quand un des censeurs disparaissait avant d'entrer en charge. On ne peut donc ramener cette règle qu'au défaut du jus agendi cum populo.

(2) Zonaras, 7, 19 : ni^Tsi; 6' svdpxou^ sç' êxiatco iteiroÎT^VTo b>ç oDts icp6( yioi^ oÙTc icpdç I^Bpocv Ti i:oiou9iv, diXX' i\ ôpOY\< p/w^iTi^ xà aujicpipovTa t(^ xoivû xal ffxoiroOai xctl icpixTOUffi.

sionnel.

dont le caractère était sans doute approprié à celui de la magistrature.

La censure cât La duréc de la censure n'est pas limitée par le terme des

au point de vue '^ ^

pend^ du*îon- po^voirs dcs cousuls qui ont nommé ses titulaires ; car les *"**'^' censeurs ne sont pas collègues des consuls (1), et par suite la

retraite des seconds n'entraîne aucunement celle des premiers, comme elle entraîne celle des dictateurs (III, p. 1 83). Ils exercent même ordinairement leurs fonctions à côté de deux couples de consuls. — La censure n'est pas non plus une fonction annale ni même une fonction qui ait son terme à une date fixe du calendrier ; car la tâche des censeurs consiste principalement dans l'accomplissement d'une opération qui implique une préparation plus ou moins longue, mais qui se réalise en un trait de temps et qui se reproduit à intervalles répétés (p. 4). — Les termes fixés à la censure sont de deux sortes : d'une part, ils concernent l'intervalle qui doit exister entre deux censures ou, ce qui est la même chose, la durée légale de validité des décisions des censeurs ; en second lieu, un terme est fixé aux censeurs, par analogie à ce qui existe pour la dictature (III, p. 182), pour l'accomplissement de l'opération dont ils sont chargés (2). Nous devons ici étudier ces deux délais.

d£"dé^ilioI^d« ^^ censure est, dès le principe et de droit, coupée par des censeurs. intcrvallcs, cu ce sens qu'elle ne produit et n'entend pro-

duire effet que jusqu'au prochain acte du même genre, en ce sens que des institutions politiques stables ne peuvent

(3) Messalla, loc. cit. : Collegae non sunt censores consulum aut prœtorumi (2) On ne saurait trop prémunir contre l'assimilation, à la vérité faite paf les sources (Tite-Live, 4, 24 ; sur Cicéron, De leg. 3, 3, 7, v. p. 23, note 1), mais néanmoins fausse de Tannalité des magistrats ordinaires et du délai soit de cinq ans, soit de dix-huit mois de la censure. A posse ad esse non valet comparatio. Celui qui veut non pas seulement converser sur ces questions en profane, mais les comprendre, doit tout d'abord arriver à une notion claire du caractère juridique pleinement différent des deux délais et apercevoir que le terme normal de la censure est le jour du Itistrum conditum qui ne peut d'avance être placé à une date du calendrier et à côté duquel la durée maxima des pouvoirs du censeur, attachée & une date du calendrier, ne vient qu'en seconde ligne.

être introduites par cet « arbitraire ». Ce principe simple en théorie soulève des difficultés dans son application pratique. En théorie, l'intervalle est considéré comme égal. En pratique il varie à chaque fois. L'égalité de l'intervalle est de la nature de l'institution. Non seulement le lustre lui-même et encore plus le calcul des lustres (1) ne peuvent avoir de

(1) C'est attesté tout spécialement, en dehors des fastes et d'autres preuves, par Ceasoiinus, qui, après les mots rapportés p. 16, note 2, continue en disant : Nam cum inter primum a Setn)io rege conditum lustrum et id quod ab imperatore Vespasiano V et T. Cassare III cos. factura est anni interfueinint paulo minus DCL (de Tarrivée de Servius au pouvoir en 176 de Rome à Tan 74 après J.-C. les fastes comptent 652 ans ; nous ne savons à quelle année était attribuée l'introduction du cens), lustra tamen per ea tempora non plus quant LXXV sunt facta et postea plane fieri desierunt. Borghesi, 0pp. 4, 78 et ss. a changé LXXV en LXXII et il a été suivi en cela par nous-mêmes et par la plupart des modernes, tandis qu'A.-W. Zumpt, Ueber die Lustra der Rœmer, Rhein. Mus. 25, 467, défend la leçon qui nous a été transmise. Cette opinion pourrait, en réalité, être la vraie, quoique la reconstitution de la table des censeurs proposée par Zumpt soit défectueuse. U est incontesté ou tout au moins il devrait l'être que le lustre de 657 était le 65», qu'il y a eu des lustres dans les sept années 668, 685, 726, 746, 767, 801, 827 et que les deux lustres de 685 et de 726 et les deux lustres de 801 et de 827 se sont suivis immédiatement. Dans les autres intervalles on trouve les trois censures de Cn. Domitius et L, Licinius en 662, de P. Grassus et L. Csesar en 665 et de Plancus et de Paulus en 732. Et le chiffre de Censorinus est exact si tous ces censeurs ont procédé au lustre. En fait, rien ne s'y oppose. l\ n'est pas attesté que les censeurs de 662 aient fait le lustre ; mais, comme l'expose avec raison Zumpt, p. 480, il n'y a pas non pins de témoignage contraire à leur lustration; le fait que censuram gessere fréquentera jurgiis ne prouve absolument rien. — L'accomplissement de la lustration en- 665 est positivement attesté par Festus, v. Referri, p. 289, Appien, B. c. 1, 49, et Cicéron, Pro Arch. 5, 11; ainsi que l'ont reconnu Zumpt, p. 476, et De Boor, Fasti censorii, p. 57. Les listes entrèrent en vigueur, mais le cens fut matériellement incomplet, en ce qu'aucune des divisions constitutionnelles du peuple, des tribus ou des classes, ne fût complètement organisée à nouveau et qu'on y inscrivit seulement un certain nombre de citoyens à titre complémentaire — car c'est là ce que signifient les mots de Cicéron, nullam populi partem esse censam. — Borghesi considère le défaut de lustration des censeurs de 732 comme démontré par les relations de Velleius, 2, 9B, et Dion, 54, 2, et c'est principalement pour cela qu'il déclare le chiffre de Censorinus inadmissible. Mais c'est, à mon avis, sans motif suffisant. Les mauvaises relations des censeurs entre eux et le peu d'utilité de leur» dispositions censoriennes pour TÉtat peuvent se concilier avec le fait qu'ils soient arrivés à célébrer le lustre. Les écrivains expédient brièvement cette censure de particuliers mise dans l'ombre par les censures impériales ; mais rien ne conduit à admettre qu'elle n'ait pas été parfaite. — La proposition de Zumpt d'intercaler un lustre de Sulla en 674 est en contradiction directe avec Cicéron, Pro Arch, 5, 11.

sens et de portée que si on voit là, comme institution première, une période réglée, pour laquelle les olympiades grecques ont probablement servi de modèle (1) ; mais les meilleures autorités considèrent le lustre comme un laps de temps qui devrait être égal d'après les principes et qui est devenu inégal par une pratique irrégulière (2) ; le cens doit avoir lieu quinto quoque anno; normalement les décisions des censeurs sont quinquennales (3) et les contrats des censeurs expirent dans le même délai (4). Seulement cette périodicité d'apparence fixe a été altérée. En premier lieu, les mots quinto quoque anno ne sont pas à la vérité équivoque ; ils correspondent sûrement, selon des façons de parler anciennes et arrêtées à notre « tous les quatre ans » (5), mais ils ont de bonne heure été interprétés comme pouvant aussi vouloir dire <( tous les cinq ans », et c'est cette dernière interprétation qui a fini par prévaloir. Par corrélation, lustrum signifie régulièrement dans les sources que nous possédons, quand il désigne une mesure du temps, un délai de cinq ans, quoique l'usage du mot, dans le sens de délai de quatre ans, n'ait pas entièrement disparu (6). Il ne peut guère y avoir eu là l'effet d'une véritable confusion, La cause doit plutôt être cherchée dans la tendance inévitable des institutions de ce genre à la prolon-

(1) Rcem. Chronologie, p. 168.

(2) Censorinus, 18, 13 : Lusirwn... ita quidem a Ser. Tullio institulum, ut quinto quoque anno censu civium hahito lustrum condereturf sed non ita a posteris servatum.

(3) Varron, De l. l. 6, 93 : Censor exercitum centuriato constiluit quinquennalem, pour n'indiquer que le texte fondamental. Cf. p. 20.

(4) Vairon, De L i. 6, U : Lustrum nominatum tempus quinquennale a luéndo, id est solvendo, quod quinto quoque anno vectigalia et ultro ti*ibuta per censores solvebantur (et non persolvebantur).

(5) Il suffit de rappeler le tertio quoque die des XII tables. Mais Tancien usage encore dépourvu d'incertitude est parfaitement avéré pour tous les noms de nombres jusqu'à dix ; il serait d'ailleurs rigoureusement absurde de considérer de pareilles formules employées dans les lois et les contrats comme ayant été dès le principe équivoques. V. des développements plus détaillés dans ma Chronologie, p. 162 et sa. 169, où sont aussi donnés d'autres exemples de pareilles interprétations abusives ou détournées de date bien plus récente.

(6) Chronol, p. 170.

gation, ensuite et surtout dans le fait que les entrepreneurs privés trouvaient en général leur compte à reculer le plus possible le terme d'expiration de leurs baux des recettes publiques et de leurs marchés d'entretien des choses publiques (car c'est là surtout que la limite chronologique tirée du lustre a de l'importance) ; leur gain se trouvait augmenté par toute prolongation du délai de ces opérations, certainement avantageuses pour eux en dehors de rares exceptions. La manière extravagante dont l'intercalation du mois complémentaire a été faite dans le calendrier romain a, selon le témoignage exprès des Anciens, été principalement provoquée par les avantages et les inconvénients qui résultaient pour les fermiers de l'impôt de la différence de longueur de l'année (1). Le lustre porte les traces de manipulations pareilles et encore pires. Elles sont loin de se montrer exclusivement dans l'interprétation usuelle des termes de la loi, aussi contraire aux règles de la langue que favorable aux fermiers des impôts, dont nous venons de parler. Elles se manifestent encore plus nettement dans l'extension de l'intervalle effectif des lustres que nous permettent d'apercevoir les débris des fastes. En admettant pour principe que le lustre doit être quadriennal, que par conséquent il doit y avoir entre deux années de magistrats accompagnées de lustration trois années de magistrats sans lustre, on ne rencontre ime abréviation d'un an que dans cinq cas, parmi lesquels il y en a trois (2) où nous avons la preuve que l'anticipation de la censure a été commandée par les raisons politiques les plus pressantes et un quatrième (3) est encore irrégulier à d'autres

(1) Censorinus, 20, 6. ChronoL p. 42.

(2) Ce sont la censure de 450 de Fabius et de Decius, destinée à réformer celle d'Appius, et les deux censures de 66o et 668 pendant la guerre sociale. Dans ces trois cas, les nouveaux censeurs entrèrent en charge après des lustres accomplis par leurs prédécesseurs en 448, 663 et 666, en sorte qu'il n*y eut à chaque fois qu'une année sans censeurs.

(3) Après le lustre de 521, de nouveaux censeurs entrèrent en charge en 323, niais ils abdiquèrent comme vitio facli. Au contraire l'entrée en fonctions des censeurs de 454 après le lustre de 451 est, autant que je sache, inattaquable, quoiqu'il n'y ait encore là, entre le lustre et l'entrée des nouveaux

DEorr PoBL. Rom., t. IV. 2

points de vue. Le lustre quadrieunal régulier se présente quatre fois (1) et sans qu^il soit jamais motivé par des raisons spéciales. Le lustre quinquennal prédomine de beaucoup : il faut en particulier qu'après la longue interruption des dix premières années de la guerre d'Hannibal, il y ait eu, lors de la réapparition de la censure en S4S, une réglementation sérieuse de Tintervalle faite selon ce principe ; car il a été appliqué constamment pendant les cinquante années qui ont suivi. On trouve très fréquemment des intervalles plus étendus tant dans la période antérieure à la guerre d'Hannibal qu'au vil* siècle et il est remarquable que plus on remonte dans la liste des cens, plus les lustres se suivent irrégulièrement (2).

Cette divergence de la théorie et de la pratique tire probablement son origine de ce que le lustre devait bien constitutionnellement avoir lieu quinto quoque anno^ mais que la constitution ne présentait pas de moyen de contraindre les consuls à y procéder à la date convenable ou plus tard à procéder à cette date à Télection des censeurs : aussi la règle a-t-elle été appliquée avec un arbitraire qui la supprimait en pratique, tant que la magistrature a conservé sa liberté d'action. Quand ensuite, ainsi que ce fut définitivement réglé pendant la guerre d'Hannibal, le sénat fut devenu le véritable gouvernant et la magistrature fut tombée dans sa dépendance, on ne revint pas à l'ancien principe de la quadrieimalité ; mais on a appliqué avec logique le système

censeurs, que Fan 452, Tannée 453 ne comptant pas puisque c'est une année de dictateur. -^ Il s'est glissé, dans le calcul de ces intervalles des lustres que contient ma Chronologie^ p. 164, des méprises, que le mauvais état de nos fastes excuse peut-être jusqu'à un certain point.

(1) Un intervalle de trois ans entre deux lustres ou, ce qui est la même chose, un intervalle de deux ans entre le lustre et l'entrée en fonctions des censeurs suivants se rencontre du lustre de 443 aux censeurs entrant en 441 (car 445, étant une année de dictateur, ne compte pas), entre le lustre de 475 et les censeurs entrés en 478, entre le lustre de 479 et les censeurs entrés en 482 ; enfin entre le lustre de 521 et les censeurs entrés en 524.

(2) Cf. p. 5, note 2. Si nous n'avions à notre disposition d'autres documents que la table des censeurs, on en conclurait que le lustre n'aurait pas été périodique avant la guerre d'Hannibal.

alors existant de la quinquennalité, les comices électoraux des censeurs ayant lieu désormais régulièrement, comme les nominations de dictateurs, en vertu d'un sénatus-consulte (i), auquel les consuls obéissaient sans résistance. L'immuable stabilité des intervalles des lustres entre 545 et 60i reflète le gouvernement solidement établi du sénat aussi clairement que sa décadence progressive et toujours croissante se retrace au vn' siècle dans les ajournements toujours plus fréquents et plus étendus du lustre.

L'intervalle lustral normal, qu'il soit de quatre ou de cinq ans, n'est autre chose qu'une prescription administrative; dans la pratique, le temps qui sépare en fait les deux lustres entre seul en ligne de compte. C'est un point établi pour les rôles quinquennaux du cens et de l'armée; de même, lorsque des jeux sont promis (2) ou que des contrats sont conclus m insequens lustrum (3), il ne s'agit pas là d'un quadriennium ou d'un quinquennium, ou d'un nombre déterminé d'années quelconque, il s'agit exclusivement des années qui s'écouleront jusqu'au prochain acte de lustration (4).

(!) Tite-Live, 24, 10, 1 : Decreium omnium primum, ut consules sorHreniur compararenive inter se, uter censoribus creandia comitia haberet, priusquam ad exereitmn pro/icisceretur,

(2) C'est ce qui arriva lors du lustre de 546 (Titc-Live, 27, 33), c'est-à-dire précisément à roccasion de la fixation de Tintervalle lustral jusqu'alors irrégtiUer en fait, et selon toute apparence en ce sens que les jeux devraient être quinquennaux d'une façon permanente. 11 est môme probable que la fixation dût s'appuyer sur ce que Ton y liait des jeux dont Tajoumement d'un an laissait le public moins indifférent que la prolongation des contrats de l'État en cours.

(3) (Test une chose connue que pour les contrats de l'État on comptait régulièrement par lustres. Cf. par exemple Cicéron, Ad AU, 6, 2, 5 : Populi nuUo gemitu pubUeanis, quibus hoc ipso lustro nihil solverant, etiam superioris lustri reddiderunt. Le lustre est passé de là dans les locations municipales et même dans les locations privées.

(4) NatureUement il n'est question ici que du droit du patrimoine de la période républicaine. Les mises à ferme impériales des puhlica et municipales des agri veetigaUs se sont constamment produites tous les cinq ans comme les censures municipales du temps de l'Empire. Cum quinquennium, dit Callistrate, Dig. 49, 14 3, 6, in quod (Ms. quo) quis populi Romani publico conducto {ou pro publia conductore; Ms. : pro publico conduclore) se obligaret, eT4Xssit, sequeniis temporis nomine non tenetur, le droit privé du temps de l'Empire (par ex. Dig. 19, 2, 13, 11) ne connaît donc pas d'autre lustre que

L'unfedecoin. Le lustre n*a donc, en fait, de délimitation chronologique ni quant à Tannée où il commence ni quant à celle où il finit. Il n'en a pas davantage quant aux jours où il commence et où il finit : il peut s'ouvrir n'importe quel jour du calendrier. Et ce principe a certainement été observé pour les rôles du cens et de Farmée. Quand, au contraire, un contrat était conclu par les censeurs pour le lustre, le nombre des années qu'il fallait entendre par là à chaque fois dépendait bien, comme pour les rôles, de l'entrée en fonctions des censeurs suivants, le contrat pouvait rester en vigueur tantôt plus d'années tantôt moins et l'État pouvait à tout moment entraîner l'extinction de tous les contrats en cours par la provocation d'élections de censeurs. Mais il était indispensable que, pour ces rapports juridiques, l'année commençât à un jour fixe ; car les plus importants des contrats faits par les censeurs étaient des locations de terrains et, s'il était possible de les conclure pour un nombre d'années encore indéterminé, il fallait cependant forcément que les années de location fussent des années complètes, que, quand le fermier avait semé, la récolte fut pour lui. £n fait il existait pour les contrats des censeurs une année de compte commençant à une date du calendrier arrêtée et parfaitement appropriée aux locations de terres, à la date du IS mars. L'existence ne peut, à la vérité, en être établie que pour la période récente de la République (i); mais elle a probablement existé de toute antiquité. Le commencement fixe de l'année des

celui délimité, selon la théorie désonnais passée dans la pratique, à cinq ans.

(1) Loi agraire, ligne 70 : Ex eid. Mort., quœ, posteaquam vectigalia conaiatentf qtuepost h. l. r. primum consistent, primsB erunt. Cf. lignes 17. 18. Ce jour est, puisque nous ne savons si la loi de 643 a été proposée avant ou après le 15 mars, le 15 mars 643 ou 644, et il tombe donc au milieu d'un lustre, le dernier ayant eu lieu en 640 et le prochain devant avoir lieu en 646. Alfenus, Dig. 39, 4, 15 : Cœsar cum insulse Cretœ cotorias locaret^ legem ita dixerat : « Ne guis prœter redemplorem post idvs Martias cotent ex insula Creta fodito. » Macrobe, Sat, 1, 12, 7 : Hoc mense (Marlio),,, vectigalia locabanty a sans doute incorrectement confondu l'acte de mise à ferme avec le terme ; nous expliquerons plus loin que le premier ne peut pas avoir été placé ordinairement en mars.

magistrats les plus anciens, qui se place également au 15 mars (1), est plutôt venu de celui de l'année des censeurs que ce dernier de lui.

Pour trouver concevable le fonctionnement pratique de cette année de compte, il faut admettre ici par avance un point qui sera prouvé plus loin (p. 25 etss.), à savoir que, selon la coutume, l'entrée en fonctions des censeurs avait lieu au commencement d'une année et la lustration au commencement de l'année suivante, quoique un peu plus tard, sans doute ordinairement en mai. Si par conséquent le temps semblait venu au sénat de soumettre à une revision les listes et les contrats dressés par les derniers censeurs, les nouveaux censeurs entraient en fonctions à peu près au moment où commençait l'année de location qui était ainsi déclarée la dernière de l'ancien contrat. Leur entrée en charge constituait donc pratiquement une dénonciation générale des contrats actuels du peuple et, ainsi qu'il était équitable, elle était portée à la connaissance des intéressés à peu près un an d'avance. Les censeurs entrés en fonctions au printemps devaient, dans l'espace d'un an ou tout au plus de dix-huit mois, reviser les listes et les contrats et faire le lustre. Ensuite les nouvelles listes entraient en vigueur le jour où la lustration avait lieu en fait; et les nouveaux contrats, qu'il était nécessaire de faire commencer à un jour fixe de l'année, le 15 mars qui avait précédé le jour de la lustration, date qui, dans le cours ordinaire des choses, ne doit pas s'être beaucoup éloignée de celle de la lustration. C'est ainsi qu'on a pu concilier le jour oscillant de la lustration et l'année fixe des censeurs.

Le cens royal ne peut être conçu comme soumis à un délai Durée muima dans lequel le roi aurait dû accomplir lès actes préparatoires. cSiun!*'*"* '*'" Mais, lorsque le soin du cens passa aux consuls, ils n'eurent pour délai extrême dans lequel ils pussent y procéder que

(1) Cf. à ce sujet II, p. 267 ; cette date a existé de 532 environ à 600. La date postérieure du nouvel an fixée au !<»» janvier ne paraît pas être jamais arrivée à S'^appliquer dans notre domaine.

leur année de magistrature (i); car, selon les principes généraux, si les consuls n'arrivaient pas à faire le lustre avant leur retraite, leurs successeurs devaient recommencer intégralement le travail sinon en fait, au moins en droit. Lorsqu'ensuite des magistrats spéciaux furent institués pour cette fonction, il fut indispensable de fixer pour eux un délai analogue, d'après le caractère de leur magistrature un délai maximum, afin que le principe fondamental de la constitution romaine celui des termes de la magistrature ne fut pas ruiné par l'ajournement du lustre. Selon notre tradition, la durée maxima de l'exercice des fonctions de censeurs aurait été, lors de la création de la magistrature en 3ii, assimilée à celle de la validité des mesures prises par les censeurs, et ce serait seulement neuf ans après, en 320, qu'elle aurait été réduite à dix-huit mois parla loi JSmilia(2). Mais cette version est peu croyable. La durée maxima des fonctions des censeurs et la limite normale de la force légale des dispositions prises par les censeurs, à la fois différentes en pratique et en théorie, sont là confondues l'une et l'autre, comme si l'auteur de ce récit, étranger aux habitudes de réflexion juridique, n'avait pas clairement aperçu la différence des deux délais. En outre l'intervalle du cens, ce trait si nécessaire de l'institution (3),

(1) Pomponius, Dig, 1, 2, 2, 17 : Cum census Jam majoH tempore agendus esset et consules non sufficerent huic quoque officio, censores constiluti sunL

(2) Tite-Live, 4, 24, sur Tan 320, représente le dictateur Mam. iEmilius comme disant : Alios magistratus annuos esse, quinquennalem censuram (cf. p. 14, note 2]... se legem laturum, ne plus quam annua ac semenstris censura esseL 9, 33, sur Tan 444 : Ap. Claudius circumactis decem et octo mensibus, quod Mmvlia lege finitum censuras spatium erat, cum C, Plautius collega ejus magistratu se abdicassety nulla vi compelli ut abdicaret potuil. Il s'apppuie sur ce que son élection, qui était elle aussi une loi, comme censor ut qui optimo jure creatus esset (c. 34. 11), aurait dérogé à la loi iEmilia, et il réussit (c. 34, 26. c. 42, 3). Les écrivains postérieurs procèdent de là. Zonar. 7, 19 : 01 TijxtjTal... ^^pxov xà (j.iv icpûxa %al Ta xsXeuTaîa éiclicevTacTtav, ev Se tcJ> \ki9i^ XP^^V ^"^^ ^P^^^ i^au^iVOuç. Val. Max. 4, 1, 3. Frontinus, De aquis, 5. — Je ne reproduis pas ici les objections que j*ai faites ailleurs contre la véracité de ce récit, soit au point de vue de rhistoire des Claudiî {Rœm, Forsch. 1, 310 = Hist. rom. 4. 393), soit à celui du transfert dans les premiers temps de la République des institutions démocratiques les plus récentes {Chronol, p. 97).

(3) Gela n'est pas spécial à la censure romaine. Dans aucun régime organisé on ne revise de pareils tableaux tous les ans. La difficulté du travail et la

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qui ressort d'une façon si saillante dans la censure consulaire, est abandonné là : selon cette conception, c'est au moment même où une censure est en exercice que la suivante commence à être exercée et peut se substituer à elle. Enfin le passage, comme délai maximum, d'un an à dix-huit mois, est aussi concevable, surtout en face de l'accroissement forcé de l'étendue des fonctions des censeurs, que l'intercalation du délai d'un lustre serait contre nature. Si l'on ajoute à cela les objections sérieuses que soulève la vérité historique de la première censure (p. 5), on ne pourra que rejeter cette première censure et les anecdotes rattachées à la loi iSmilia, et l'on considérera cette loi iËmilià elle-même comme celle qui a introduit la censure à titre de magistrature distincte et qui, par l'une de ses dispositions, a établi pour elle le délai maximum de dix-huit mois. — Lorsque, après le renversement de la constitution de SuUa en 684, la censure redevint eflfective, Tancien délai maximum fut remis en vigueur (1); car on peut établir que les censeurs de 684 n'ont pas exercé leurs fonctions au-delà du délai habituel (2) ; et il en a été de même

possibilité d'utiliser durant un temps plus long les listes une fois dressées s'y opposent également.

(1) Quand Gcéron, De leg. 3, 3, 7, dit des censeurs : Magistratum quinquennium habento, reliqui magiatratus annui auntOj cela se rapporte à sa proposition de faire de la censure une autorité chargée de la conservation des lois, contrôlant tous les magistrats à leur sortie de charge et par conséquent permanente {De leg, 3, 20, 47 : Quando quidem eos in republica semper volumus eue). Le caractère courant qu'avaient à Fépoque de Cicéron ces spéculations sur la durée souhaitable de la censure peut fort bien avoir été la source de la qmnquennalité fictive de la censure originaire. Zonaras, 7, 19, dit à la vérité

positivement : *Hpxov Ta ixiv irpûTa xal Ta TeXtuTotta éicl xtvTacTtav ; mais De Boor, j

Foiti ceiMortt, p. 39 et ss., a démontré que la quinquennalité n'est pas admis- I

sible pour la censure postérieure à Sulla. Peut-être cette allégation de Zonaras ou plutôt de Dion se rapporte-t-elle uniquement à la potestas censoria d'Auguste représentée comme quinquennale par Dion, 54, 10 (cf. p. 8, note 2). j

(2) L'élection des deux censeurs de 684 n^avait pas encore eu lieu quand Cicéron parla, à la fin de mai ou au commencement de juin de la même

année, dans le procès de Verres, contre Q. Cœcilius {Divin, 3, 8), et elle avait i

eu lieu le 5 août où la ville était pleine de monde à cause de la censure et ne |

devait pas tarder à se vider {Verr. acL i, 18, 54 rapproché de 6, 7, 15 et beaucoup d'autres textes). Le lustre n'eut sans doute pas lieu en 684 {sic^ à savoir ol. 177, 3 : Phlegon, fr. 12, éd. Mueller ; cf. p. 26, note 4}, mais il n'eut pas lieu i

des censures ultérieures des dernières décades de la République (p. 28 note i) et du temps de TEmpire (1). Représentauon Bien Que l'intervalle soit de l'essence de la censure, une

des censeurt par , - . i . « « •«/-

le» consuls elles partie des fonctions des censeurs requiert une autorité permanente. Il doit nécessairement toujours être possible d'adjuger des travaux publics ou d'affermer des revenus publics, et avant tout la juridiction administrative, qui est, verronsnous, essentiellement confiée aux censeurs, ne peut pas être uniquement exercée par intervalles. Nous avons déjà noté (III, p. 123) comment il était paré à cette nécessité. Le lien primitif de la censure et du consulat était rompu tant que les censeurs étaient en exercice ; mais il se renouait en leur absence. Le droit du préteur de remplacer le consul absent (III, p. 271) s'étendait également à ses attributions censoriennes. Nous reviendrons sur ce point au sujet de la juridiction des censeurs.

Prorogauon. La prolougatiou, exclue pour les magistratures annales qui avaient leur terme à une date fixe du calendrier (II, p. 311), n'a, ainsi qu'il se conçoit fort bien en face de la différence de caractère des délais, aucunement paru inadmissible pour la censure ; elle a même été usuelle, sous la forme de concession aux censeurs d'un nouveau délai d'un an et demi après l'accomplissement du lustre pour la réception des travaux affermés par eux (2). Ce n'est probablement qu'une proroga-

postérieurement à 685 (Mon. Ancyr. 2, 3 et mon commentaire p. 22). Cette censure a donc duré tout au plus un an et demi. La chose a été bien jugée par A. W. Zumpt; Rkein. Mus, 25, 496.

(1) P. 9, note 2. Le titre a été porté plus longtemps par les empereurs Claude et Vespasien, ainsi que cela se produit pour le consulat : il y a encore moins à tenir compte des flatteries qui célébraient encore dans le premier une censoria mens (Tacite, Ann. 12, 5] après Taccomplissement du lustre. Les mots de Pline, H. n. 7, 49, 162, selon lesquels Vespasien et Titus ont exercé la censure intra quadrennium ne signifient naturellement pas, suivant la traduction également fausse au point de vue de la langue et du fait qui a souvent été donnée, « pendant quatre ans m mais « quatre ans avant >» le temps où Pline écrit.

(2) Tite-Live, 45, 15, sur Tan 586 : (Censoribus) petentibus^ ut ex instituto ad sarta tecta exigenda et ad opéra quœ locassent probanda anni et sex mensium tempua prorogaretur, Cn, Tremellius tr.^ quia lectus non erat in senatum, intercessit. Il faut rapprocher de là ce que rapporte Frontin, De aq.ly de la construc-

tion de ce genre qui vaut dans notre tradition de si grands reproches au censeur Ap. Claudius(l). On ne peut déterminer avec certitude la manière dont était formulée la situation occupée par les censeurs pendant cette période. Il faut qu'ils aient été considérés comme magistrats ou promagistrats ; car ils n'auraient pu, en qualité de simples particuliers, procéder à la réception des constructions publiques et exercer Tautorité judiciaire qui s'y liait. La prorogation dont il est question est favorable à l'idée de promagistature. Mais ils n'ont pas porté le titre de promagistrats et ils ont peut-être été considérés comme censeurs jusqu'à l'expiration du délai triennal.

Il n'est jamais question pour la censure d'un jour légale- Époque de i ment fixé d'entrée en charge, même à l'époque où il y en a un pour les magistratures ordinaires annales. Mais, d'après tous les vestiges, l'élection et l'entrée en charge des censeurs qui coïncidaient (p. 13), n'ont guère eu lieu, soit à l'époque où les magistrats qui présidaient cette élection entraient en charge le 15 mars (2), soit même depuis la fixation du com-

tion de Faqueduc Marcien. Le sénat en chargea en 610 le préteur urbain Q. Marcius Rex, évidemment en sa qualité de représentant des consuls absents pour les fonctions des censeurs ; et quoniam, continue Fauteur, ad consummandum negotium nonsuffidebat spatium prœturae^ in annum alterum prorogatum, U résulte de ce qui suit (où il faut lire pro collegio au lieu de pro collega) que la construction n'était pas encore achevée en 614. Une pareille prorogation d'une magistrature urbaine est inconstitutionnelle et sans autre exemple (II, 311, note 1) et, dans le fait, cette procédure souleva une opposition qui ne fut surmontée que par « Tinfluence » de Marcius ; elle se justifiait cependant jusqu'à un certain point par l'observation que, selon la coutume, les censeurs que Marcius représentait auraient, en pareil cas, obtenu la même prolongation de pouvoirs.

(1) Si Ton retranche de ce récit tous les motifs et toutes les incriminations qui sont habituellement ajoutés aux récits concernant les Claudii, et si Ton considère le fait que les deux censeurs procédèrent au lustre, que l'un d'eux se retira et que l'autre, demeuré en fonctions, accomplit les constructions colossales dont il s'agit (Tite-Live, 9, 29), il devient croyable que les anciennes annales notaient là une prorogation d'une longueur inusitée et que c'est de cette mouche que les annales nouvelles ont fait leur éléphant.

(2) Le sénatus-consulte de 540 cité p. 19, note 1, qui reproduit probablement une formule constante en pareil cas, invite les consuls à procéder aux élections des censeurs avant leur départ pour l'armée; et les relations précises des annales concordent avec cette idée en signalant les élections des censeurs parmi les actea accomplis par les consuls avant leur départ

lustnilion.

mencement de Tannée des magistratures au 1" janvier (1), à une autre époque qu'au printemps, en règle, semble-t-il, en avril (2). On s'explique par là pourquoi, lorsque la censure est arrivée à son terme, sans que le lustre eut eu lieu, on n'a jamais nommé d'autres censeurs dans la même année et on a toujours attendu au moins l'année suivante afin de pouvoir mettre l'entrée en fonctions des censeurs dans la même période de l'année. L'intervalle ménagé pour les deux dernières censures de Claude et de Vespasien entre la désignation et l'occupation eflective de la magistrature (II, 242, note 1) force aussi à admettre que la censure a 'eu son début attaché, sinon par la loi à un jour fixe, au moins par la coutume à une période fixe.

Époque de u La duréo moyenne du temps occupé paï* les préparatifs du lustre ne nous est pas indiquée par nos sources (3). Mais, autant que nous voyons, le lustre n'a jamais eu lieu l'année même dans laquelle les censeurs étaient entrés en charge (4).

pour leurs provinces ; ainsi en 545 : Tite-Live, 27, 11, 7; en 555: Tite-Live, 32, 7, 1 ; en 560 : Tite-Live, 34, 44, 4 ; en 570 : Tite-Live, 39, 40, 41 ; en 575 : Tite- Live, 40, 45, 6 ; en 580 : Tite-Live, 41, 27; en 585 : Tite-Live, 43, 14. Le récit n'est divergent que pour Tan 506, dans Tite-Live, 37, 57, où cela tient à sa contamination des sources du procès des Scipions.

(1) L'élection des censeurs de 684 eut lieu vers le mois de juin (p. 23, note 2), celle de ceux de 699 en avril (Gicéron, Ad AU. 4, 9. 1. Ep. 11, 2. Borghesi, Opp. 4, 44). Gicéron suppose déjà accomplie l'élection de 704, dans une lettre écrite au milieu de juin, tandis qu'en réalité elle parait avoir eu lieu seulement vers le mois d'août (De Boor, Fasti censoriiy p. 94).

(2) On peut spécialement faire remarquer dans ce sens que les consuls entrant en fonctions le 15 mars ne pouvaient, en observant le trinum nuadmum, présider aux élections des censeurs qu'en avril au plus tôt. L'élection de 684 était un rétablissement de fait de la censure et par suite anormale. L'élection de 704 a été évidemment retardée comme toutes les élections de cette année.

(3) Il résulte de la loi Julia municipalis, lignes 142 et ss., que la confection de listes exigeût au moins quatre mois; mais l'intervalle pratique qui séparait l'entrée en charge des censeurs et le lustre était sans aucun doute beaucoup plus étendu.

(4) Je ne trouve aucun cas certain de ce genre ; car c'est nécessairement par erreur que Tite-Live, 29, 37, 1 représente les censeurs signalés par les fastes en 550, comme ayant fait le lustre la même année, puisque précisément ce lustre nous dit-on, a eu lieu après le temps (serius). Pour le cens Inachevé de 540, Tite-Live rapporte l'élection au début de l'année (24, 10. 11), la mort d'un des censeurs et l'abdication de l'autre à la fin (24, 43).

Au VI* siècle, pour lequel les annales nous ont conservé des témoignages précis, nous trouvons toujours le lustre mentionné à Tannée qui suit Télection des censeurs (i), en général vers la fin de cette année, c'esWi-dire parmi les événements qui ont eu lieu après le départ des consuls pour les provinces (2), tandis que le contraire est noté une fois (3). Les années dont il s'agit là sont les années de magistrature de cette époque commençant le 15 mars et le départ des consuls pour Farmée peut avoir eu lieu en moyenne un mois ou deux après leur entrée en charge. Gomme l'entrée en charge, le lustre, sans être enchaîné à un jour fixe, avait ordinairement lieu à une même époque : la preuve en est qu'on nous signale une fois qu'il a eu lieu tardivement (4). Le droit de procéder au lustre était perdu pour les censeurs à l'expiration de leurs dix-huit mois de pouvoir.

(1) Il en est particulièrement ainsi des censeurs de 361/362 (Fastes capito- Uns, — Tite-Live, 5, 31, 6), — 388/389 (Fastes Cap. — Tite-Live 7, 1, 7), — 454/455 (Fastes Capit. C. /. L. I p. 566, - Tite-Live, 10, 9, 14),- 460/461 (Fastes Capit. — Tite-Live, 10, 47, 2), — 489/490 (Fastes Capit. — Tite-Live, Ep. 16), — 545/546 (Tite-Live, 27, 11. c. 36, 6), — 560/561 (Tite-Live, 34, 44, 4. — 35, 9, 1), -565/566 (Tite-Uve, 37, 51, 9.-38, 36, 10),— 575/576 (Tite-Uve, 40, 45, 6. — Ep. 41),— 580/581 (Tite-Live, 41, 27.— 42, 10, 3),— 585/586 (v. plus loin) — 639/640 (Tite-Live, Ep. 62. 63)— 684/685 (v. p. 23, note 2). Il est bien d'accord avec cela que les censeurs entrés en charge en 540 soient encore en fonctions le 10 décembre de la même année, mais qu'ensuite le lustre n'ait pas lieu par suite de la mort de Tun d'eux (Tite-Live, 24, 43). — Dans la table des fastes, les censeurs sont sans exception cités à l'année de leur entrée en charge, ainsi, par exemple, parmi ceux nommés plus haut, ceux des années 560, 565, 575, 580, 585, si bien que Taddition îustrum fecerunt est au sens rigoureux dérangée de sa place et se rapporte à l'année suivante. Il faut, en conséquence, se servir avec précaution de nos tables des censeurs qui indiquent parfois la première année et parfois la seconde. — Il n'y a sans doute jamais eu de censure s'étendant sur trois années successives ; car alors l'entrée en charge aurait dû avoir lieu en automne : si Tite-Live, relate l'élection d'Appius sous la date de 442 (9, 29} et rexpira.tion de ses pouvoir en 444 (9, 33), c'est par négligence.

(2) Dans Tite-Live, les lustres se trouvent d'ordinaire parmi les événements urbains qui terminent la relation de l'année, par conséquent parmi ceux dont il est question au sénat après le départ des consuls. Le 20 janvier 694, Cicéron. Ad ÂtL 1, 18, 8, parle du lustre qui termina le cens de 693-694, comme d'un événement prochain, mais non pas immédiatement imminent.

(3) Tite-Live, 38, 36, 10, sur l'an 566 : Lustro perfecto consules in provincias profecti sttnt.

(4) Tite-Live, 29, 37, 4, sur l'an 550 : Lustrum conditum seriua.

soit, lorsque leur entrée en charge avait lieu, comme c'était la règle, en avril, dans le mois d'octobre de Tannée suivante (4 ) : ils y procédaient nécessairement d'ordinaire un certain temps avant le terme extrême possible, puisque sans cela il ne pourrait pas être question de son accomplissement tardif. En groupant ces différents termes de solution, on conclura que le lustre doit ordinairement avoir eu lieu au mois de mai de l'année qui suivait l'entrée en fonctions, c'est-à-dire une année du calendrier bien comptée après l'entrée en fonctions. Situation hi<. Les droits essentiels des magistrats supérieurs ont, de tout temps, fait défaut aux censeurs. En particulier, ils n'ont pas :

1) Vimpenurriy ni Vimperium militaire ni Vimperium judiciaire de la procédure civile (I, 218, note 1 [220, note 2]), tandis que la juridiction leur est, verrons nous reconnue dans les procès entre le peuple et les particuliers ;

2) Le droit de rassembler le peuple (2) et le sénat (3) ; le premier ne leur a même probablement pas été concédé comme aux édiles pour les instances en provocation (I, 190 [187]);

3) Le droit de se nommer des collègues par cooptation ou de s'en faire élire, ni le droit de présidera l'élection de leurs successeurs (p. 12);

(!) C'est à cela que Borghesi, 0pp. 4, 45, rapporte avec raison les paroles de Clcéron citées p. 4, note i, qui sont dans une lettre écrite en juillet (et non en septembre) 700, et selon lesquelles on désespère d'arriver au lustre.

(2) A la vérité Zonaras, 7, 19 : Tov 8fi{jiov lui xt v6(jL(av tlv^opatç xal fiel tok dfXXoK 9uvif|6poi(ov dit le contraire. Mais Varron, 6, 93, qui reconnaît au censeur comme au consul et au dictateur le droit de réunir Vexercilus urbanns^ le reconnaît au premier, qtiod exercitum cenlurialo constituU quinquennalem^ cum lustrare et in urbem ad vexillum ducere débet, et aux autres pour rassembler les comitia centuriata. Pline, Hm. 37, 17. 197, le confirme : Lex Metilia fullonibiis dicta, quam C, Flaminius L. jEmilius censores dedere ad populum ferendam. Ensuite on ne trouve pas un exemple d'une loi censorienne ; car celle cité par Salluste, Eist. éd. Dietsch, 4, 35, peut aussi bien venir du consul Cn. Lentulus que du censeur. Les censeurs ne semblent même pas avoir proposé eux-mêmes la confirmation de leurs pouvoirs aux centuries (II, 279). Enfin le droit corrélatif de convoquer le sénat fait défaut aux censeurs.

(3) Tomelor, p. 240 [238]. C'est indubitable ; car on ne rencontre aucun cas de pareille convocation et les censeurs sont absents de la liste de Varron, dans Aulu-Gelle, 14, 7. Ils ont, comme tous les magistrats, le droit de siéger au sénat et d'y prendre la parole (I, 240 [239]).

4) L'usage des licteurs (ci-dessous, note 2);

5) Enfin, dans Fénumération hiérarchique officielle des magistratures, la censure prend rang au-dessus de Tédilité, mais au dessous de la maîtrise de la cavalerie et de la préture (H, 222 et ss.).

D'autre part, les censeurs sont assimilés aux magistrats supérieurs sous les rapports suivants :

1) Les censeurs sont élus dans les comices par centuries, comme les consuls et les préteurs, et exclusivement sous la présidence d'un magistrat ayant la puissance consulaire

2) Les censeurs ont, comme ces magistrats, les « auspices les plus élevés » (1, 105 [105]) ;

3) Le censeur ne peut probablement pas être cité à comparaître devant le préteur (I, 27, note 4 [28, note 2]}.

4) Le droit de procéder à une dédication a, depuis une certaine époque, été accordé aux censeurs (1);

5) Le censeur n'a pas, à la vérité, Téponymie comme le consul et le préteur urbain ; mais cependant nos fastes abrégés eux-mêmes citent les censeurs à côté des consuls et des dictateurs (II, 269);

6) Les censeurs peuvent, pour le partage de leurs fonctions, procéder non seulement par voix de tirage au sort, mais par voie d'accord amiable (I, 46 [47] et ss.) ;

7) Le censeur peut prononcer des amendes, probablement à la vérité en restant au-dessous du taux de la provocation (p. 28, note 2 ; p. 79), et il peut saisir des gages (1, 184,.note 2);

8) Le censeur, sauf l'exception indiquée pour les licteurs, a l'usage des appariteurs des magistrats supérieurs (2) ;

9) Les censeurs ont, comme les magistrats supérieurs, le siège curule (II, 36), et la toge bordée de pourpre (II, 47. 56), ils ont même l'honneur, refusé à tous les autres magis-

(i) Cf. la section des // viri aedi dedicandœ.

(2) II, 18. Zonaras, 1, 19 : T<^ tûv {xti^dvcov ipx^^ xôo'{X()> icXV ^ap5oux<*>v txp£^vTo. V. les témoignages relatifs aux praecones et aux viatores, tome I<", 394 [390], note 2.

trats, d'être vêtus de pourpre pour leurs funérailles (II, 82). La tradition rapporte que la censure est pai'tie de commencements modestes, pour parvenir à une considération extraordinaire (i). Il est sans doute exact qu'il faut, au point de vue de sa compétence légale, la classer parmi les magistratures inférieures et que son importance s'est essentiellement accrue dans le cours des temps. Mais, selon toute apparence, elle a eu, dès le principe, une influence et une portée plus hautes que ne ferait penser le rang qu'elle occupe dans l'échelle hiérarchique. C'est au moins ce qu'indiquent son mode d'élection et l'observation que, dès l'origine, elle a été fréquemment occupée par des consulaires (2). La considération de la censure parait avoir reçu un nouvel acccroissement au début du v* siècle ; car depuis elle est occupée non pas seulement souvent, mais régulièrement après le consulat (p. 12). Par corrélation, la censure apparaît désormais comme plus honorifique, non seulement que la préture et la maîtrise de la cavalerie (3), mais que le consulat (4) ; depuis que les dictateurs ont disparu vers le milieu du vi* siècle, on y vit même

(1) Tite-Live, 4, 8 : Hic annus censura initium fuit, rei a parva origine orlœ, quœ deinde tanto incremento aucla est, ut, etc. S'il désigne plus loin la censure comme une res operosa ac minime consularis, c'est là un trait faux. Ces fonctions avaient jusqu'alors été exercées par le roi et par les consuls et elles apparaissent sûrement aux hommes pratiques du iy« siècle sous un tout autre jour qu'au rhéteur du temps d'Auguste.

(2) Dans la mesure où les fastes censoriens du iv« siècle, qui sont excessivement défectueux, notamment sous le rapport des identifications, permettent un jugement, les premiers censeurs, tout au moins ceux de 319, sont déjà des consulaires, et il en est de même pour la plupart. A la vérité, d'autres censeurs anciens ne sont pas arrivés ou ne sont arrivés que plus tard au consulat et au tribunat consulaire, ainsi M. Furius Camillus en 351, L. Papirius Cursor en 361, Sp. Servilius Priscus et Q. Clœlius Siculus en 376, G. Sulpicius Peticus en 388.

(3) Zon. 7, 19 : Tûv 'jcpo9xatp<(>c dp^dvTuv ttptv^zXa \xbf éSiSoTO %6tç fiixTdtTupo'i, 8tuTtpe?a U ys xoXç Ti(i7}TaTc, f; 6è xpivr^ TdtÇi< xoU licnipXP^^ vev<|Ji7iT0.

(4) Zon. loc, cit. : Kal If jvovto (ils ne l'avaient- donc pas été dès le principe) TÛv uicixuv (iet(ouc, xaCtoi (jipoç xf\^ éxstvbiv XapdvTsç dipx^C* C'est pourquoi les empereurs qui ont été censeurs, ainsi Claude, Vespasien et Titus, mentionnent cette magistrature dans leur titre impérial, ce qui ne se fait pour aucune autre magistrature républicaine sauf pour le consulat.

pratiquement la première des magistratures de la République (l).Gette progression de sa considération officielle n'a modifié ni le rang occupé par la censure dans Téchelle hiérarchique, ni les attributions qui en résultaient ; mais elle a cependant exercé une influence naturelle notamment sous les rapports accessoires : ainsi l'admission des censeurs à la dédication et certainement aussi les règles relatives aux funérailles des censeurs sont des innovations faites au cours de ce développement.

Les conflits ont été soigneusement évités entre les cen- irresp<msabmt«

des cenaeun.

seurs et les magistrats supérieurs, qui sont au sens propre au-dessus d'eux. Si les censeurs sont considérés comme des magistrats supérieurs, mais non comme des collègues des autres magistrats supérieurs, c'est évidemment pour ne pas donner aux consuls et aux préteurs le droit d'intercession contre leurs actes (2) ; et, en effet, il n'y a pas d'exemple de pareille intercession. A la vérité, les tribuns ne pouvaient en leur qualité de titulaires de la puissance la plus élevée se voir dénier le droit d'intercéder contre les censeurs (I, 303 [304], note 3). Mais, en vertu des règles générales de l'intercession, ils ne pouvaient y procéder que contre les décisions judiciaires des censeurs, par exemple contre les ordres de constructions rendus par eux (loc. cit.), tandis que la principale fonction officielle des censeurs, la confection des listes était soustraite à leur action (I, p. 328 [323]), qu'il ne pouvait là se rencontrer d'autres obstacles que Vobnuntiatio dans l'ordre religieux (I, 129, note 4 [128, note 5]), et en outre l'opposi-

(1) La censure est appelée par Cicéron, Pro Sest. 25, 53, sanctissimus magistratus^ chez Denys, 4, 22, f; îtpwT«tn àpyi\, chez Plutarque, Flam. 18, ipy-^i jjLcytrfTTi xal «cpdicov Ttvà xf.ç itoXiTeisç liciTeXeiuffK;, Cat. maj. 16, xopuç^ Tiç Ttp.'v^^ dhcioi^c «al tp^icov Tivi ri^çicoXiTtiaç ficcTcXeitoaiç, Paull, 38, àpyj\ 'Tcavûv Upîù^dxi\ (de même, Camill. 14 rapproché de 2), ailleurs (Suidas, v. Tijjltjt^ç) àpy^ irsYÎtf^ *al icaaôv ivTi]iOTin; icapà 'PupLaCotç, toTç 6ià iciffTjç fzyo'^ôvi^ê èv66^ou ico'XiTtioç à\kfù)iiiXf^ xz pfif) ypi\oa\jié:voiç xX7)pou(jLiv7|.

(2) I, 27, [28]. 316 [312J. Le consul et le préteur n'étaient en face du censeur ni major potestaa, puisque lui aussi était élu maximis auspiciis, ni par potestas, pui8<tu'U était éiu sous d'autres auspices.

tion OU le simple défaut de concours de l'un des deux membres du collège (1).

Sur le terrain même du droit criminel, le tribun a bien en la forme, contre le censeur, les mêmes droits que contre tous les magistrats supérieurs : il peut le faire arrêter durant ses fonctions (2) et il peut aussi, soit pendant (3), soit après, intenter contre lui une poursuite capitale ou en prononciation d'amende. Mais l'administration romaine a parfaitement senti qu'une pareille juridiction suprême sur les mœurs ne pouvait exister qu'à condition de ne devoir compte de ses jugements à aucun autre tribunal. Il n'y a pas eu, à notre connaissance, une accusation de ce genre qui ait été formée avec succès (4).

Répartition des Relativement au partage des fonctions entre les collègues, on applique en général à la censure les règles en vigueur pour les autres magistratures ; mais il y a pourtant certaines

(1) Cicéron, Pro Cluent. 43, 122 : Ipsi inter se censores suajudicia tanti esse arbitranturj ut aller alterius judicium non modo reprehendat, sed etiam rescindât^ ut aller de senatu movere velil, aller retineal..,, ut aller in ssrarios referri aul tribu moverijubeal, aller vetet. Tite-Live, 40,' 51, 1 : Censores fideli concordia senatum legerunt. Très ejecli de senatu : retinuit quosdam Lepidus a collega prœleritos. Le même, 42, 10, 4 : Concors et e re publica censura fuit.,, neque ab altero notatum aller probavit. Le même, 45, 15, 8 : Omnes iidem ab utroque et Iribumoti et aerarii facti, neque ullius, quem aller notaret, ab altero levala ignominia. Appien, B. c. 1, 28 : Ti(i.T)r^ç KdivTO<; KaixCXioc Mixt^Xoç rXaùxCov xe pouXtuovxot xal 'Aicou^-f|iov £aTopvTvov BiBr^\Lapy(T{»,6xa 1fi'r\ Ti\< d^iûvtcoç icapéXus... où jjifjv i6ovif|87i ■ 6 yàp oî ouvipj^wv où ffuviOsTO. Dion, 37, 9, — Ce n'est pas là une application du droit d'intercession dont le nom n'est jamais prononcé en pareil cas, mais une conséquence de la coopération des collègues, exigée dans sa portée la plus large, avons-nous remarqué I, p. 333 [328].

(2) Tite-Live, 9, 34, 24. Plutarque, Q, R. 50 (cf. I, 176 [177]) et ce qui est dit des attaques dirigées contre le censeur Q. Metellus 1, 180, note 4 [178, note 5]. 181 [179], note 1.

(3) Tite-Live, 24, 43. 43, 16. Cf. II, p. 392.

(4) Une tentative de ce genre est rapportée par Tite-Live, 29, 37, en 550 : In invidia censores cum essenl^ crescendi ex iis ralus esse occasionem Cn. Bsebitis tr, pi. diem adpopulum utrisquedixit. Ea resconsensu palrum discussa est, ne postea obnoxia populari aura censura esset D'où avec une exagération rhétorique Val. Max. 7, 2, 6 : Eosdem senalus.,. causse dictione dea^lo suo liberavit^ vacuum omnis judicii metu eum honorem reddendoy qui exigere débet ralionem, non reddere, Denys, 19 [18], 16, appelle dans le même sens les censeurs 01 t}^v ivuicsûBuvov S^^ovxs^ ^ï^!* o^< ^l^*^< Ti|jiTiTà{ )iaXoO(JL6v. Cf. III, p. 372, note 1.

particularités qui lui sont propres. La censure ayant, plus qu'aucune autre magistrature organisée en collège, pour objet raccomplissement d'un acte unique et qui, par sa nature, ne pouvait être accompli en commun, l'exercice de la magistrature commençait logiquement par le tirage au sort de celui des censeurs qui procederait.au lustre. Celui pour lequel le sort s'était prononcé occupait aussi ]a présidence de la première séance. Dans les séances suivantes, la présidence semble avoir alterné suivant un mode de roulement qui ne nous est pas connu. Cependant le sort pouvait ici encore être écarté et l'un des collègues céder le premier rang à l'autre (i). Pour la revision de la liste du sénat, les censeurs tiraient au sort le droit de désigner le premier nom (I, 49, note 1 [id.]) ; la suite de la procédure ne nous est pas connue. Un point plus important est que la règle générale sur laquelle se fonde le partage usuel des fonctions des magistrats, la règle selon laquelle tout acte accompli par un collègue est valable, si le collègue n'y contredit pas, ne s'applique pas aux censeurs pour la confection de la liste des citoyens et de celle du sénat. Au contraire, il parait avoir été exigé là, au moins pour la validité de la nota, que l'acte fut accompli d'accord par les deux censeurs (2) ; il leur faut dresser les listes en commun, ou, s'ils le font séparément, comme cela est arrivé pour la liste des personnes notées (3), les listes ne sont

(i) 1, 48f note 4 [ûf.]. La preuve que Taccord amiable était possible résulte de ce que, si les plébéiens n'arrivèrent que si tard à faire le lustre (p. 12, note 3), c'est évidemment parce qu'ils y renoncèrent volontairement pendant longtemps. On tenait aussi compte du privilège de l'Age (I, 46, note i [note 2] in fine). Le tirage au sort constituait sans doute la règle, puisque le schéma de Varron ne cite pas l'accord amiable.

(2) Il était indifférent que l'acte môme eut lieu après accord préalable des censeurs ou non. Le censeur Gracchus est loué, quod insciente collega in censura nibU gessit (CScéron, De inv. 1, 30, 48); la chose était donc possible. Ce qui importait, c'était que l'acte fut reconnu par tous deux dans leur déclaratioii finale au moment et au moyen de la déposition des listes.

(3) Tite-Live, 29, 37 : Cum in leges jurasset C. Clauditis et in ssrarium escendisset, inter nomina eorum, qtws aerarios relinquebaty dédit collegse nomen. Deinde M, Liviue in ssrarium venity praeter Maeciam tribum... populum Romanum omnem,.. œrarios reliquit. Les textes cités p. 32, note 1, en particulier

DaoïT PcBL. Rom., i. IV. 3

valables qu'à condition d'être concordantes. — Sur la répartition des fonctions en matière de tuiiio, tout ce que nous savons, c'est que tantôt les censeurs dépensent en commun (in promiscuo) les fonds de construction qui leur ont été alloués en commun et que tantôt, comme c'est, semble-t-il, la règle, ils les partagent entre eux, toujours probablement par moitiés égales (1).

Au point de vue du fond, les attributions des censeurs comprennent la lustration et ses actes préparatoires, en particulier la confection des listes des citoyens destinées au recrutement et à la perception de l'impôt ; puis deux actes indépendants du lustre, la détermination de l'actif et du passif du peuple et la confection de la liste du sénat, actes dont le dernier n'a d'ailleurs été rattaché au cens que tardivement. En le laissant de côté, on peut définir les fonctions des censeurs comme se résumant dans le règlement des affaires du peuple pour jusqu'au prochain lustre, puisque, d'une part, ils déterminent les recettes et les dépenses ordinaires du peuple et que, d'autre part, ils règlent pour jusqu'à nouvel ordre les charges du peuple en attribuant aux cavaliers le produit des impôts permanents et en fixant les règles à suivre pour la perception de l'impôt de guerre éventuel et pour le recrutement.

Tite-Live, 45, 15, permettent aussi de conclure à l'existence d'une double liste du sénat. Pour la liste générale, ce peut avoir été possible légalement; mais cela n'a certainement pas eu lieu en pratique : si la liste n'était pas livrée en commun, le dernier venu des collègues adoptait la liste dressée par son collègue en y modifiant le cas échéant des points particuliers.

(1) Tite-Live, 40, 51, distingue les constructions que les censeurs font ex pecunia attribuia divisaque inter se et celles auxquelles il est pourvu avec l'argent qu'tn promiscuo habuere. 44, 16, 8 : Ad opéra publica facienda cum eis dimidium ex vectigalibus ejus anni attributum esset, TL Sempronius ex pecunia^ qusB ipsi atlributa ei*at, œdes... émit. Le titre de Tan 639 (C. /. L. VI, 3824 = Eph. ep. II, p. 199) sur lequel nous reviendrons plus loin, qui vise les opéra loca[ta in censu]ra Cœcili) suppose aussi un partage des deniers.

IWP.WII.I ni

Le peuple auquel se rapportent les fonctions des censeurs cens. n'est pas, avons-nous dit, le peuple patricien primitif. C'est celui composé des hommes astreints au service et à l'impôt de l'État patricio-plébéien, Vexercitus. Son recensement {cen- ucai officiel. suspopuli) (1) est opéré par les censeurs, hors de la ville au champ de Mars (2), dont l'ancienne maison de ferme (villa publica) a servi, depuis une époque reculée, de local oflBciel aux censeurs (3) ; le temple des nymphes situé non loin de là leur servait probablement de dépôt d'archives (4)! Cependant, il ne faudrait pas conclure de là que le cens ait lieu dans un endroit clos et couvert; il a, au contraire, lieu nécessairement in contionCy c'est-à-dire en plein air, de jour, le peuple dûment convoqué, en présence de quiconque veut assister à l'acte (5). — L'examen des cavaliers n'avait pas lieu

(i; L'expression technique» census populi^ est employée, par exemple, par la loi Jnlia municipalis, lignes 142 et ss. à plusieurs reprises, par Auguste, Mon, Ancyr. 2, 2 (d'où Suétone, Aug. 27), Tite-Livc, 4, 23, 7. 43, 15, 7.

(2) (Test là qu*ont lieu leur entrée en fonctions (II, 289) et la lustration, Tite- LÎTe, 1, 44, 1 : Edixit, ut omnes cives Romani équités peditesque in suis quisque cenluriis in campa Martio prima luce adessent. De là Tarmée est conduite in urbem (Varron, 6, 93). Il n'est pas besoin d'autre preuve.

(3) Tite-Live, 4, 22, sur Tan 319 : Eo anno C. Furius Pacilus et Af. Geganitis Macerinus censares villam publicam in campo Martio prohaverunt, ibique pri-mum census papuli est aclus. Varron, De r. r. 3, 2, 4 : Cum hsec (villa publica ) sii communis universi populi.,. ubi censores censu admittant populum. Cf. Becker, Topogr, p. 624.

(4) Gcéron, Pro Mil. 27, 73 (cf. De har. resp. 27, 57 ; Parad, 4, 2, 31) reproche à P. CUodius qu'asdem Nympharum incendit, ut memoriam publicam recensio^ nis tabulis publicis impressam extingueret. L'incident ne nous est pas autrement connu ; mais il ne peut se rattacher qn'au cens de 699-700 cité tout de suite auparavant. Vœdes Nympharum^ dont l'emplacement était jusqu'à présent inconnu, est, sans aucun doute, le temple des nymphes in campo récemment retrouvé (calendrier des arvales, 23 août: Eph. ep. I, 35). Les papiers ofiBciels des censeurs étant déposés à l'iErarium à la fin de leur censure, le temple des nymphes ne peut avoir servi à la conservation des papiers des censeurs que durant leur censure. Les censeurs de 699 n'étant pas arrivés au lustre, il n'y eut pas non plus de remise de leurs actes.

(5) Varron, 6, 87 : Post tum conventionem habeto qui lustrum conditurus est* Denys, 19, 16 [18, 19] : 'AicivTuv icap($vTuv . Cicéron, Pro Cluent. 48, 134. Gf, I^

au champ de Mars, Mais, verrons-nous, dans l'intérieur de la ville, au Forum, et c'est aussi là, expliquerons-nous plus loin, que les censeurs procèdent à deux actes de leurs fonctions étrangers au cens, à la revision de la liste du sénat et à celle des affaires patrimoniales du peuple. C'est, sans doute, par corrélation avec cet ordre d'opérations que les censeurs ont au Forum un second local oflBciel, Vatrium Libertatis (1) où étaient également conservés des papiers officiels leur appartenant (2). On comprend que la confection et la conservation des titres écrits, des censoriœ tabulée (3),

225 et ss. [cf. 223 et ss.] où est traité le point de savoir si les auspices et le templum étaient nécessaires même pour une contio.

(1) Tite-Live, 43, 16, 13 : Censures,,, in atrium Libertatiè escendetncnt et obsignalis tabellis (on attendrait tabulis) clausoque tabulario dimissisque servis publicis negarunt se,., quicquam publici negotii gesturos. 45, 15, 5 : Eo descensum est^ ut ex quattuar urbanis tribubus unam in atrio Libertatis sortirentur. La situation de l'édifice, non loin du Forum, est déterminée par Cicéron, Ad Att. 4, IÇ, 14. L'opinion de Jordan, Forma urbis^ p. 30 et ss., selon laquelle il se serait trouvé sur le champ de Mars au-dessous du Capitôle et le temple des Nymphes aurait plus tard remplacé cet Atriuq^i comme archives des censeurs, ne me semble pas croyable ; car les fonctions des censeurs exigent une dualité d'archives intérimaires, (il ne peut même là s'agir d'autre chose). Les pièces nécessaires pour les locations importantes ne pouvaient se trouver dans un temple du champ de Mars alors que les locations elles-mêmes avaient lieu au Forum. [Cf. aujourd'hui sur l'emplacement de Vatrium Libertatis, Th. Mommsen, Hermès^ 1888, p. 131-133.]

(2) Les censeurs desquels Tite-Live parle dans le premier texte, note 1, viennent précisément de s'occuper du cens des cavaliers, lorsqu'ils ferment les archives. Cet acte avait lieu au Forum et exigeait par conséquent des archives situées à proximité.

(3) Les censoriœ tabulée (plus bas p. 121) ou censorii libH (Aulu-Gelle, 2, 10) qui sont aussi souvent nommés du nom général de tabulas publicœ (ainsi dans la loi municipale de César, p. 37, note 2 ; Cicéron, Pro Mil. 27, 73, p. 35, note 4, etc. ; tabellœ publies dans Tite-Live, 43, 16, 13, est sans doute une faute de copiste), sont principalement les papiers officiels proprement dits, les listes (tabulœ Juniorum) et les tableaux relatifs & la fortune publique (p. 121), avec les marchés qui s'y rapportent. Mais on y comprend aussi les modèles qui ont été mis en pratique dans les censures précédentes. C'est ainsi que Scipion fait modifier dans le sens qu'il désire, le formulaire du serment in publicis tabulis (Val. Ma^. 4, 1, 10), que Varron, 6, 86, rapporte le formulaire de l'ouverture du cens d'après les censoi*iœ tabula et que Cicéron invoque, d'après elles, Orat. 46, 156, les mots de la discriptio classium quam fecit Sei\ Tullius cités par Festus, p. 249. Cf. VI, 1, 277, note 1.

mm

jouaient un rôle prépondérant dans Tactivité des censeurs (1). — En quittant leurs fonctions, les censeurs remettaient leurs papiers officiels aux questeurs urbains (2) ; cependant, au moins à Tépoque ancienne, les ex-censeurs en conservaient une partie qu'ils déposaient dans leurs archives domestiques (3). Gomme personnel auxiliaire, les censeurs avaient d'abord leurs appariteurs : des scribes (1, 401 [396]), desviatores et des prœcones (I, 394 [390]) et aussi des nomenclatores (1, 411 [407]). En outre, les chefs de toutes les tribus devaient être présents au cens (4). Enfin les magistrats supérieurs en fonctions dans la ville, c'est-à-dire les préteurs (urbains) et les tribuns du peuple pouvaient assister à Tacte. En outre, des personnes de confiance déterminées étaient invités à y fournir leur concours (5). Ces personnes paraissent avoir été les

AuxUiatrcB.

Curatores tribuum.

Coniiliuv,

Juratortt,

(1) La censure est, selon Tite-Live, 4, 8, constituée comme une magistrature eux scribarum miniaterium custodiœque (les scHba étant doncj si la leçon est exacte, à la fois écrivains et custodes tabularum) et tabularum cura,,, subjiceretur,

(2) Ute-Live, 29, 37 (p. 33, note 3]. La loi Julia municipalis exprime la même chose en prescrivant, lignes 155 et ss. de conserver les actes des cens municipaux, ubei cetera tabula publicœ erunt, in quibus census populi perscriptus erit. Cf. le chapitre de la questure.

(3) Denys, 1, 74 : At^XoCtoki 6i 1% dlXXuv xs icoXXûv xal x&y xaXo'jfjL^vuv T&|iT|Tixûv u«o(ivTt(id^Tfi»v, A Siaô^^txai izzU icxpà icaxpô^ xal Tctpl icoXXoO itoitiTOii tolc {u6' tauxàv l90{jivoi; wviccp icatp^ icapaSiSdvai * i:oXXol 6' slalv dicà xûv xi{LT|Tixu>v otxb>v dÉv6pc< i'Ki.ffv^tl^ ol SiaçuXdkxovTsç aùxi, 11 invoque le cens de 361-362. Cf. 4, 22 et Handb. 7, 243 = tr. fr. 14, 289. Nous ne savons dans quelle relation étaient cette conservation privée et la conservation publique. Les listes et les contrats ne peuvent pas ne pas avoir été remis au trésor. Les censeurs peuvent en avoir conservé des copies et les notes préparatoires.

(4) L^ordre de citation adressé par le censeur au prœco porte chez Varron, 6, 86 : Omnes Quirites pedites armatos, privatosque curalores omnium tribuum, si guis pro se site pro altero rationem dari volet, vocato in licium hue ad me. Buecheler, Populi Iguvini lustratio, Festprogramm de Bonn, 1876, p. 17, a rappelé avec raison que dans ce texte privatos n'est pas opposé à armatos, mais doit être rapporté à curalores , en sorte que ces derniers paraissent avoir été spécialement convoqués. Mais Varron, 6, 91. 92, est sans doute étranger à ceci et emprunté à la procédure accusatoire des magistrats dans laquelle le magistratus et le privatus sont opposés Tun à Tautre comme Taccusateur et l'accusé (UI, p. 368, note 2). — Sur les curateurs eux-mêmes, cf. Vl, 1,212 etss.

(3) Des tabulse censoriœ (Varron, 6, 87) : Ubi prsiores tribunique plebei quique in consilium vocati sunl venerunt. Cf. I, 360 [355].

« jurcUores » qui participaient à la déclaration des divers éléments de la fortune (1).

Étendue de IV Le ceus s'éteud à tous les citoyens romains (2) sans distinctes citoyena. tious d'âge ui de sexe (3) ni, à plus forte raison, de rang ou de condition juridique quelconque ^ même celui qui n'a le droit ni de porter les armes ni de voter et qui est exempt de l'impôt comme dénué de fortune (4) doit se déclarer au cens. 11 n'y a d'exceptés que les demis citoyens, qui sont soumis à un recrutement séparé et pour lesquels un cens spécial a donc aussi été nécessairement organisé; et cela n'a eu lieu, à notre

(1) Tite-Live, 39, 44, 2 : Omamenta et vesiem muliebrem et véhicula^ quœ pluris quam XV milium œris essent [decies pluris] in censum referre juratores jussi^ où les manuscrits vacillent entre juratores et vxatores^ mais où les textes de Plante, Trin. 878 : Census quom [sum], juratori recte rationem dedi et PœnuL proL 56 : Argumentum hoc hic censebilur... vos juratores estis, guœso opérant date^ tranchent la question en faveur de la première leçon. U serait contraire à toutes les analogies d'entendre jurator d'un juratus (dans Sénèque, Lud. 1, il faut sans doute lire ab historico jurato res exegit); ce terme ne peut désigner que celui qui reçoit un serment ; les auxiliaires qu'avaient les censeurs pour le recensement peuvent avoir eu le droit d'exiger des déclarants qu'ils répètent leurs déclarations sous la foi du serment et avoir tiré leur nom de là. — L'envoi fait dans les provinces par les censeurs rapporté p. 45, note 1 implique aussi que les censeurs avaient des auxiliaires nombreux et considérés.

(2) Omnes Quirites (p. 37 note 4); omnes cives Romani (p. 35, note 2).

(3) Loi Julia municipalis, ligne 145 et ss. : Omnium municipum... quei c(ives) Rfomanei) erunt (donc même les enfants et les femmes) censum agita eorumque nomina prœnomina patres (cf. Val. Max. 9, 7, 2) aut patronos tribus çognomina et quot annos quisque eorum habeat et rationem pecitniœ.,.aceipito. Cicéron, Deleg. 3, 3, 7 : Censores populi œvitates suboles familias pecuniasque censento. Denys, 4, 15 : 'ExiXeuaev â[icavTa;'Pu)(xaiouç i'TCOYpicpsaOsi xal TijJiàÉTOai tàç 0Ù9iaL^ itp6( àpYÛpiov... icaxiptov 5i wv elai ypicpovTaç xal -f^Xixîocv f,v l^ouat 6y|XoCvtac yuvatxic te xal icaiSoç ôvofidÇovTa; xal èv t{vi xaToixoôaiv Sxaaxoi tt^ç icdXeca; çuXfi "îi iciycî) rï\ç /upac irpoatiBivTaç. Denys, 5, 75: 'EitixaÇj'PwjjLatoiç fiitaai tiji-f;atiç xatà (puXà; tûv pîwv tvtyxerv itpoaYpiçovTaç yuvatxwv xe xal iraiSwv ôv^fiaxa xal -f^Xixiac lauTÛv xt xal xixvuv. La preuve que la déclaration comprenait les femmes résulte des anecdotes connues rappelées p. 51, note 1. Si Denys dit ailleurs, 9, 36 : Kal ?\9av oi Ti(JLT,9ifievoi icoXItai acpi; tc olùxoù^ xal y(^p-f\\iaixaL xal toùç h 'i\pT| icatSa; oXi^u) icXeiouç xpiayCkitùw xs xal 6ixa [xupiiSuv, tout ce qu'on peut en conclure, c'est qu'on ne faisait figurer dans le total que les fils pubères en puissance, il n'en résulte certainement pas que les impubères, les filles et les femmes ne fussent pas déclarés au cens.

(4) La preuve en est dans le recensement des œj^arii et des capite censi dont il sera question plus loin^ dans les tabulm Cseintum et dans Taffranchissement par le cens (p. 4, note 2).

connaissance, que pour Gapoue et les cités en dépendant. Hais le cens propre d'une pareille cité, qu'il ait été accompli par ses propres magistrats ou par les agents de Rome, a probablement été regardé en la forme comme une partie du cens romain : la cité doit donc avoir été astreinte à le faire au même moment et selon les mêmes règles que Rome et à trans-* mettre les listes à Rome (1).

Le cens s'étend de plus aux non-citoyens qui possèdent des immeubles sur le territoire romain et qui du reste, selon des règles à nous connues, ne peuvent être que des Latins. Car, c'est un trait essentiel du cens qu'il s'étend à tout le sol romain comme à tous les citoyens romains. Les impôts se fondent essentiellement sur la propriété foncière et ne sont pas écartés parce que le fond passe entre les mains d'un étranger. Au contraire, il n'y a ni motifs rationnels ni témoignages concrets pour que les étrangers présents ou domiciliés à Rome, sans y être propriétaires, aient été compris dans le cens romain (VI, 1, 261 et ss.).

Les censeurs romains n'avaient, selon l'ancien droit, en rien à s'occuper des alliés du peuple romain : le cens restait à la cité alliée elle-même comme une portion de sa souveraineté intérieure (2). Une mesure exceptionnelle étendit en l'an 550 à douze colonies latines qui n'avaient point rempli leurs obligations fédérales en leur temps la procédure établie pour les cités de citoyens ayant une administration distincte et selon laquelle les magistrats locaux chargés du cens devaient

(1) J'ai démontré, Rœm, Forsch. 2, 399, à l'aide des données relatives au cens de 329, que les chiffres totaux des citoyens tels qu'ils résultaient du cens ne comprenaient pas avant la guerre d'Hannibal la cité de demi-citoyens indépendante de Gapoue. '

(2) V. tome VI, 2, p. 325 et ss. 11 était jusqu'à un certain point nécessaire que les listes du cens fussent uniformes ; il ne Tétait pas qu'elles fussent envoyées au chef-lieu. Quand les états des hommes propres à porter les armes sont réclamés comme, par exemple, en 529, en présence de la menace de l'invasion gauloise (Polybe, 2, 23, 9 : KaOôXou 6à xoU uicoTeTsyiiivotç dcva^épeiv èizéxaL" Çatv drsoypa^àç tûv èv zolX^ i^ixlixi^ aicou6iÇovT8Ç eîSévai xô ayjxTcav icXf.Ooç tfiç uitapyouffTjÇ aùxoXi SuvdEjiswç), il s'agit visiblement de mesures extraordinaires qui ne peuvent en droit se justifier que comme une demande de bons offices dûs entre alliés. Cf, pote i,

en transmettre les résultats aux censeurs de Rome (1). Il est probable que cette disposition portée à titre de peine n'a jamais été rapportée et qu'on a progressivement soumis au même régime toutes les cités alliées. Car il nous est dit clairement que la mesure de 550 eut des conséquences même pour l'avenir (2) et l'identité de formes avec laquelle l'institution du cens se retrouve, évidemment à l'image du cens romain, dans les institutions municipales permet de conclure à une imiformisation du cens accomplie à l'époque récente sous l'influence de Rome dans tout le cercle de*la symmachie romano-latine. Mais ce contrôle du cens des alliés ne fait que coïncider avec le cens des citoyens romains ; il ne devient pas pour cela une portion du cens des citoyens. Et c'est encore vrai sous l'Empire. Lorsque le cens y a lieu, il ne s'étend qu'aux citoyens romains et, quoique cette restriction, de moins, en moins d'accord avec les circonstances, ait probablement contribué à la décadence précoce de l'institution, jamais un cens général de l'empire comprenant à la fois les citoyens et les non-citoyens n'a pris la place du cens des citoyens. Nous aurons à revenir sur ce point en terminant ce chapitre. Droit de se faire La couvocatiou générale faite par les autorités chargées du mscrir». reccnsement s'adresse, d'une part, exclusivement aux citoyens

et, d'autre part, exclusivement aux armati (p. 37, note 4), c'est-à-dire aux citoyens appartenant aux 188 centuries d'hommes armés, sans distinguer s'ils étaient effectivement propres au service ou s'ils se trouvaient en fait soit y être rendus impropres par leur âge ou d'autres défectuosités

(1) Les douze colonies latines, qui en 545 avaient refusé de fournir de plus amples services d'après la formula des alliés, furent en 550 soumises par un séaatus-consulte à celle de Rome : Censum in Us coloniis agi ex formula ah Romanis censoiHbus data — dari autem placere eandem quam populo Romano — deferrique Romam ah juratis censorihus coloniarum, priusquam magistratu ahirent (Tite-Live, 29, 15). Ce fut exécuté sur le champ ; Duodecim deinde coloniarum quod numquam aniea factum erai, deferentihus ipsainim coUmiarum censorihus censum acceperunt, ut quantwn numéro militum, quantum pecunia valerent, in publicis tahulis monumenta extarent (Tite-Live, 29, 37, 7).

(2) Note 1 : Quod numquam antea factum erat.

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physiques soit en être exempts. Mais, la convocation ayant pour but la constatation de la fortune, elle ne concerne pas les hommes aptes à porter les armes, qui sont légale* ment incapables d'avoir des biens propres, c'est-à-dire les fils de familles qui sont sous la puissance d'un ascendant (1), et elle ne concerne pas davantage les enfants ni les personnes du sexe féminin, qui sont incapables de faire une déclaration en leur propre nom. Le cens s'étend à la vérité à toutes ces personnes. Mais elles n'ont ni le droit ni le devoir d'y comparaître personnellement. La déclaration est faite pour les enfants en puissance par leur père, pour la femme en puissance (2) par son mari et pour les enfants et les femmes qui ne sont pas en puissance par leurs tuteurs. Les enfants et les femmes qui sont en puissance ne figurent pas au cens, à titre indépendant, parce qu'ils ne possèdent pas de fortune propre ; au contraire, les enfants qui ne sont pas en puissance paternelle (3) et les personnes du sexe féminin qui ne sont ni sous

(1) Lorsque les censeurs de 585 voulurent faire retourner à leur corps les soldats de rarmée de Macédoine qui se trouvaient en permission en Italie, ils convoquèrent bien les autres à Rome, mais qui in palris aut avi polestate essent, eorum nomina ad se ederentur (Tite-Live, 43, 14) — ils n'avaient donc pas le droit de les contraindre à comparaître personnellement devant eux. La preuve que les indications du cens comprenaient les enfants résulte, d'autre part, de Denys, 5, 75 (p. 38, note 3) et de Festus, Ep, p. 66 : Duicemus dicebatur, eum allero,id est cumfilio census. Lorsque Scipion, dans Aulu-Gelle, 5, 19, 16, blâme à côté d'autres actes abusifs des censeurs provenant d'une pratique relâchée, in alia tribu patrem, in alia filium suffragium ferre, il s'agit sans doute de l'attribution au fils d'une tribu personnelle ditTérente de celle du père. — L'attribution faite dans Tite-Live, 39, 3, 5. 41, 9, 9, aux villes latines des individus qui avaient été recensés, ou dont les ascendants (ipsum parentemve ipsi majoresve eorum)^ l'avaient été dans ces villes depuis une année déterminée, pourrait concorder avec la déclaration personnelle des personnes en puissance.

(2) A l'époque où le système du cens s'est arrêté, la femme mariée était sûrement toujours in manu et par conséquent n'avait pas plus d'indépendance patrimoniale que la filia familias. Depuis l'introduction du mariage sans manus, il a bien fallu que les femmes mariées fussent elles-mêmes inscrites au cens à titre indépendant, probablement sur une déclaration de leur fortune faite par leur mari.

(3) Ce sont là les orbi des listes des censeurs, les pupilli de la langue juridique moderne. Tite-Live, 3, 3, 9 : Censa civium capita CIIIl DCCXUII dicuntur prœter orbos orbasque. Le même, Ep. 51. 59 : Censa sunt civium capita VcUXVIir DCCCXXIIII praster pupillos pupillas (c^cst ainsi qu'il faut lire; le

i2 DROIT PUBLIC ROMAIN.

la puissance paternelle ni sous la puissance maritale (1), sont inscrits en qualité d'orbi orbseque sur une liste spéciale dressée à côté de la liste générale (2).

La convocation générale ei^clut tous les citoyens qui ne peuvent être désignés comme armati, c'est-à-dire ceux qui sont légalement exclus du service des armes ordinaire et qui ne peuvent servir que dans les cinq centuries d'hommes non armés, soit, à l'époque ancienne, tous ceux qui n'avaient pas de biens fonds ou qui en avaient moins de Aqmx jugera et, à l'époque récente, ceux dont le cens était fixé au-dessous du cens minimum requis pour le service ordinaire. Elle exclut pareillement les non-citoyens qui étaient imposables à Rome comme y possédant des biens fonds. Il est cependant impossible que toutes ces personnes aient été recensées exclusivement par l'intermédiaire de représentants. Il n'est donc pas douteux qu'une convocation spéciale leur était adressée et qu'elles étaient aussi inscrites sur des listes spéciales. Déeiareuon in- La déclaratlou obligatoire doit, en principe, être faite en personne par celui qui y est astreint (3). Cependant on ne

manuscrit porte per********* pillas) et viduas. Le môme, 24, 18, 13 : Pecuniœ pupiltares primo, deinde viduarum, Cicéron, De rep. 2, 20, 36 : Orborum et viduarum tributis. Plutarque, PopL 12 : 'Optpovotç icaial xal x*»P*'« fuvaiÇtv. — C'est Camille que l'on prétend avoir pour la première fois soumis au cens en 351 les orphelins qui en avaient jusqu'alors été exempts (Plutarque, Popl. 12. Cam. 2).

(1) Ce sont les orbœ de la langue juridique la plus ancienne, c'est-à-dire les personnes du sexe féminin qui n'ont ni père ni mère, sans distinction d'âge indifférente pour la question de puissance. La femme mariée n'est pas, dans l'ancien droit, dépourvue de père, elle est en face du mari filisB loco. Festus,£p. p. 183 : Orba est quœ patrem aut filios quasi lumen amisit rassemble l'ancienne définition de l'orna se rapportant à la femme sans père et la nouvelle se rapportant à celle sans enfants. Le droit récent dit en pareil cas viduœ (cf. la glose de Labb. p. 194 : Vidubium itpdffxiixov x^iP^*^) ^^ décompose l'idée en disant pupillas et viduœ (p, 41, note 3). — On les représente aussi comme ayant été antérieurement exemptes (Plutarque, Popl. 12).

(2) C'est là l'origine du privilège qu'ont plus tard en matière d'impôts les femmes et les orphelins (VI, 1, 267).

(3) Scipion (p. 41, note 1) critique encore absentes censeri jubere, ut ad censum nemini necessus sit ventre. Velleius, 2, 7, 7, cite parmi les mesures préventives prises contre l'émigration d'Italie, qu'on a rappelé les citoyens romains pour le cens (ut cives Romanos ad censendum ex provinciis in Italiam revocaverintj.

dWiduello,

peut pas plus exiger une déclaration personnelle qu'on n'exige en procédure civile une comparution personnelle, des vieillards, des malades, des absents, en particulier, de ceux qui se trouvent retenus par un service public hors d'Italie (1). Chacun avait naturellement le droit de se faire excuser et Procédure luide faire connaître les motifs de son absence. Si l'excuse faiuuts. paraissait justifiée selon la libre appréciation du censeur (2), il est probable qu'il admettait l'intervention d'un représentant de l'absent analogue au cognitor et an procurator de la procédure civile et que ce représentant, quand il n'y en avait pas, était lui-même remplacé par le chef de tribu (3). On a aussi accueilli, tout au moins à l'époque récente, des déclarations faites en retard (4). Contre les absents sans excuses ou sans excuses suffisantes, les censeurs n'avaient pas la faculté de recourir aux voies de la coercition ou de la justice criminelle. Les amendes légères et les saisies de gages, qui leur sont permises ailleurs, n'interviennent pas ici; ils n'ont^ pas non plus le moyen de provoquer la comparution forcée des défaillants, et ils ne peuvent pas davantage rendre un

(1) L'absence du nom d'Archiaa dans le cens de 668 est, selon Cicéron, Pro Arch* 5, il, justifiée par le fait, qu'il se trouvait alors en Asie dans la suite du questeur Lucullus. Une disposition analogue se trouve dans la loi repeturi' darum, lignes 14. 17. 23. Au contraire, celui qui était absent de Rome pour un service public, mais qui se trouvait en Italie, n'était pas pour cela purement et simplement dispensé de se présenter au cens. Seul celui qui était en campagne était naturellement toujours excusé : à Tépoque ancienne où Tannée comprenait une fraction du peuple bien plus considérable que par la suite, toute guerre sérieuse a naturellement rendu le cens impossible. "nte-Live, 6, 31, 2 : Cen^ores ne rem agerent bello impediti aunt. Cf. p. 41, note 1.

(?j C'est de cette appréciation que dépend la décision, dit positivement Scipion (p. 42, note 3). Les textes invoqués montrent aussi que les décisions ont été très diverses relativement à Tobligation de comparaître en personne, et notamment en ce qui concerne les absents trans mare pour leurs afTaires privées, selon Tépoque de la censure et selon la personnalité des censeurs.

(3) Ce sont là ceux qui pro altero rationem daH volent de la formule de la p. 37, note 4 ; il ne s'y agit certainement pas exclusivement ni même principalement des tuteurs.

(4) Cicéron, Ad AU. 1, 18 : Ne absens censeare, curabo edicendum et proponendum locis omnibus : sub lustrum autem censeri germant negoHatoins est. La dernière chose ne pouvait être dite qu'à condition que les censeurs d'alors accueillissent jusqu'au lustre tous ceux qui se présentaient pour réparer leur manquement.

jugement donnant lieu à provocation. Celui qui ne se présente pas au cens est sans doute considéré comme un débiteur insolvable du peuple et soumis à Texécution organisée contre ces débiteurs insolvables, exécution qui pouvait entraîner la vente des biens et même la perte de la liberté. Le censeur procédait lui-même à Texécution sur les biens. Mais, pour étendre l'exécution à la personne de Vincensus, il lui fallait réclamer le concours du consul (1). Il est probable que cette exécution sur la personne ne s'est guère produite depuis que le cens a été enlevé aux consuls. Mais on ne peut même pas établir l'application pratique de l'exécution rigoureuse du droit du patrimoine et elle a dû tomber de bonne heure en désuétude, bien qu'elle ait toujours été maintenue comm<5 possible en théorie. Selon la pratique récente, le défaillant sans excuse suffisante parait avoir été, comme il se comprend, dépouillé du droit de se défendre qu'avait le comparant et avoir été recensé sans son concours (2), ce qui, tant que l'impôt eut une portée pratique, l'atteignait avec une rigueur suffisante. Et on se sera sans doute en général contenté contre lui de cette répression. Contre le citoyen latin propriétaire à Rome, l'exécution sur la personne était impraticable ; mais elle aura probablement été remplacée par la vente de l'immeuble. L'Etat romain était donc, en todte circonstance, en situation d'obtenir des obligés Taccomplissement de leur obligation. Le cens a d'à- Dc même quc la juridiction romaine, le cens romain a été,

bord été concentré à Rome ; — — — — — •

(1) Zonaras, 7, 19 (1, 175, note l).Le consul peut prescrire Tarrestation et la vente de Vincensus. Quant à la peine de mort, la provocation protège contre elle à répoque de la République, parce que tout au moins le consul ne peut y donner lieu. On ne connaît pas sûrement la peine portée par la loi osque de Bantia contre Vincensus lui-même ; mais on sait que sa famelo = familia^ revient de plein droit (amiricalud = inmercato) au peuple.

(2) Les mots de Cicéron rapportés p. 43, note 3, montrent qu'il était désavantageux d'être recensé en son absence sans sa volonté (ce qu'il faut bien distinguer du cas fréquent où on Tétait ainsi volontairement, par le moyen d'un procurateur). Huschke, Serv. TulL, p. 542, conjecture avec grande vraisemblance qu'en pareil cas le censeur faisait inspecter et évaluer par ses agents les immeubles de l'absent et que Cicéron espérait empêcher que cela n'eut lieu en faisant apposer partout des aSiches qui annonçaient sans doute l'intention d'Atticus de se rendre au cens.

à l'époque primitive, un acte exclusivement urbain, qui ne pouvait avoir lieu que devant des autorités en exercice à Rome. Nous ne trouvons qu'une exception relevée à Fépoque ancienne. En 550, les censeurs envoyèrent des préposés dans les provinces, pour recevoir des soldats qui s'y trouvaient les déclarations nécessaires au cens (1). Les cens faits dans le sein de la symmachie romano-italique ont sans doute eu lieu en même temps et de la même façon que le cens de Rome; mais, nous Tavons vu (p. 39), ils n'en faisaient pas légalement partie. Au contraire, le développement du régime municipal a, comme nous le montrons à son sujet (VI, 2, u eit devenu 464 et ss.), transformé 1 admmistration romame en général et p«i. en particulier le cens. Après la généralisation du droit de cité amenée par la guerre sociale (2), le cens n'a plus été centralisé à Rome, on l'a transféré dans les municipes, et le cens romain a consisté principalement dans la réunion des différents cens municipaux accomplis dans les diverses cités de citoyens (3) et à raison desquels d'ailleurs la censure municipale est une portion indispensable des institutions municipales. Les censeurs romains fixaient comme auparavant les règles du cens, ils dressaient les listes générales et ils en faisaient le total, mais ils ne recensaient directement, selon toute probabilité, que le nombre peu élevé des citoyens qui n'avaient d'autre patrie que Rome et en outre, semble-t-il, tous ceux qui étaient domiciliés dans plusieurs cités et préféraient se faire recenser dans la capitale (4).

(1) Tite-Live, 29, 37, 5 : Lustrum condiium serius, quia per provincias dimiêerunt censores, ut civium Romanorum in exercitibus quantus ubique esset referretur numerus. Les conséquences de cette mesure se révèlent dans une élévation sensible du chiffre final.

(2) On ne voit pas clairement dans nos sources si, pour le cens anormal de 665 (p. 13, note 1), les nouveaux citoyens à inscrire sur les listes existantes ont été convoqués dans ce but à Rome ou si leurs listes ont été envoyées des différents municipes aux censeurs.

(3)Cicéron, Pro Cluent. 14, 41, cite les tabulée publicœ censoriœ de Larinum.

(4) Loi Julia municipalis, ligne 157 : Qui pluribus in municipieis.., domicilium habebit et is Romœ census erit, quo magis in municipio... censeatur, t(jua h(ac) l(ege) n(ihil) rfogatur). Il s'accorde avec cela que, comme l'indique

Les citoyens municipaux ne faisaient en revanche probablement pas leur déclaration devant eux, mais devant les magistrats municipaux mandataires légaux des magistrats supérieurs, de même au reste que les individus soumis au recensement avaient déjà auparavant parfois fait leurs déclarations hors de Rome devant des représentants des censeurs (p. 45, note 1). Cette façon de procéder était d'autant plus indispensable que le droit de cité municipal mis à la place du droit de cité des anciens états alliés était une des institutions les plus importantes du peuple nouvellement unifié et qu'il fallait nécessairement une procédure pour le constater légalement : il fallait donc ou bien admettre un cens municipal s'accomplissant à côté de celui de l'empire ou bien considérer le premier comme une partie intégrante du second. A la vérité, une des parties les plus essentielles du cens romain, la nota des censeurs, se trouva par là supprimée de fait ; car il était aussi impossible de transférer le droit de la prononcer à tous les censeurs municipaux que de la séparer de l'obligation personnelle de faire sa déclaration. C'est, selon toute apparence, au moins dans ses grands traits, le système de recensement qui fut produit par la guerre sociale qui se retrouve dans la loi de l'an 709 ; or, dans cette loi, le cens romain est franchement devenu un cens italique. Quand le cens a lieu à Rome, les magistrats supérieurs de toutes les cités de citoyens dltalie doivent y procéder en même temps et selon les mêmes règles, de façon à ce que le travail soit terminé dans un délai de 60 jours depuis celui où les autorités ont été informées de l'ouverture du cens à Rome et que la liste dressée par eux soit présentée par des députés spéciaux aux censeurs de Rome 60 jours avant la clôture du cens romain (1). Conformément à ce système, le cens avait lieu à

Cicéron dans le texte cité (p. 43, note 4), celui qui ne fait pas sa déclaration soit recensé, partout où il a des biens, pour ces biens.

(1) Loi Julia municipale, ligne 142 : Quœ municipia colonise praféciura cfiviumj Rfomanorum) in Italia sunt erunt, quel in eis».. maximum mag(i8tratumj... habébit tum cum censor aliusve quis mag(istratus) Romse populi censum agett

cette époque dans les villes italiques au moment du cens de Fempire et avant lui, montrent les fastes de Venusia qui comprennent les années 720 à 726 et qui ne citent de quin-quennales que dans Tannée 725 précédant immédiatement le cens romain de 726 (1). Les restes des listes du cens de Vespasien qui nous sont parvenus s'accordent aussi avec ce régime par leur disposition par villes (2). Nous ne savons si des mesures analogues ont été prises pour les cités de citoyens qui se trouvaient hors dltalie. Mais sans aucun doute ce cens municipal a survécu, d'une manière indépendante, après la disparition du cens général de la totalité du peuple (3).

L'ordre de comparution des personnes soumises au cens J^^^^^^^^^' est d'abord déterminé par la règle selon laquelle tout nouveau recensement n'est qu'une revision du recensement précédent dont les listes sont donc prises pour bases (4). Nous

is diebus LX proxumeis, quitus (c'est-à-dire ex eo die quo) sciet Romœ censum populiagif omnium municipum,,. suorum... quei c(ives) R(omanei)erunl (c'està-dire àVexcIusion des membres des localités attribuées; cf. VI, 2, 412, note 4) censum agito... eorumque nomina.,. ex formula censuSy quœRomœ ab eo qui tum censum populi CLCturus erit proposiia eiHt, ab ieis jurateis accipito,,. eosque li~ bros per legaios,.. ad eos quei Romœ censum agent mittito curatoque, utei, quom amplius dies LX reliquei erunl ante quam diem et, queiquomque Romœ censum aget, finem populi censendi faciant, eos adeant librosque ejus municipi.,. edant. Les censeurs doiyent prendre réception de ces livres dans les cinq jours de la déclaration, transporter leur contenu dans les listes générales et les conserver avec les autres pièces relatives au cens.

(2) Pline, H. n. 7, 49, 162. 163 et Phlegon, éd. Mueller fr. 29. Les deux auteurs puisent évidemment à la même source, Pline selon son témoignage exprès dans les listes du dernier cens fait quatre ans auparavant, Phlegon, i\ aôtûv Tûv dhcoTi{i-fi98u>v. L'un et l'autre ne reproduisent que des renseignements relatifs à la 8« région de l'Italie : et L. Terentius M. f, de Bononia est cité nominativement par tous deux.

(3) Les années de quinquennalité des divers municipes rassemblés sous C. /. L. X, 5405, ne concordent pas ; les intervalles lustraux peuvent avoir été là aussi irréguliers qu'à Rome.

(4) Cela se manifeste, par exemple, dans Tite-Live, 29, 37, 8 : Equitum deinde census agi coeptus est : et ambo forte censores equum publicum hùbebant, Cum ad tribum Polliam ventum est, in qua M. Livi nomen erat, et prœco cunctaretur citare ipsum censorem, « citât inquit Nero, M. Livium ». La même chose est ensuite faite par l'autre censeur.— En conséquence, tout census eist au sens propre un recensus : recensio se rencontre déjà comme désignant l'acte du recensement dans Gicéron {Pro Mil, 27, 73) ; recensus et recensere chez Tite-Live, 38, 28, 2. 43, 16, 1. 44, 16, 8.

verrons plus loin que la liste générale dressée par les censeurs était celle des personnes sujettes à Timpôt; elle se décomposait, à l'époque ancienne, en deux parties principales : celle des personnes placées dans une tribu et celle des œrarii, étrangers aux tribus. Les premiers étaient donc appelés en premier lieu, et ils Tétaient dans Tordre, arrêté une fois pour toutes, des tribus (ordo tribuum) (1). Quant à Tordre des appels individuels dans Tintérieur de chaque tribu, il résultait pour Tensemble de Tancienne liste ; mais Tarbitraire du magistrat a cependant dû pouvoir s'exercer là et on avait soin de mettre en tête des noms d'heureux présage (2). Le cens des œrarii doit avoir eu lieu ensuite de la même façon (3). — Par dérogation au principe général, selon lequel les rôles des impôts étaient pris pour base de l'appel, les citoyens qui servaient à cheval n'étaient pas appelés à la place qu'ils y occupaient, mais plus tard et à part (4), au reste toujours par tribus (p. 47,

(1) Denys, 4, 15. 5, 75 (p. 38, note 3). ScoUes de Cicéron, Verr. ad. 1, 8, 23 : A tribu, in qua censeretur.

(2) Festus, Ep, p. 121 : Lacus Lucrinus in vectigalibus publicis primus locatur fruendus ominis boni gratia, ut in dilectu censuve primi nominantur Valerius Salvius Statorius.

(3) Il n'y a pas de preuves ; mais le cens ne peut avoir commencé par cette division. Les individus qui étaient renvoyés des trihus parmi les œrarii peuvent avoir déjà été relevés à titre accessoire et les deux listes avoir été à ce point de vue dressées l'une à côté de l'autre.

(4) On faisait d'abord l'appel des fantassins, puis celui des cavaliers, la preuve en est fournie par la censure de 585, qui est aussi celle qui nous est décrite avec le plus de détails et où le censuspopuli est relaté par Tite-Live, 43, 14, 5-10. c. 15, 7. 8 et le cens des chevaliers 43, 16, 1. 2. 44, 16, 8. C'est pourquoi le premier appel, fait immédiatement après l'entrée. en charges, dont la formule a été conservée par Varron, p. 37, note 4, ne s'adresse lui-même qu'aux pedites ; les cavaliers n'étaient pas appelés au champ de Mars. Cf. Polybe, 6, 20, 9. Le texte de Tite-Live, 29, 37, 8 : Equitum deinde census agi cœptus est, prouvé trop, puis qu'il est précédé là non seulement du census populi, mais du lustrum conditum (cf. p. 26, note 4), et l'invitation rhétorique de Tite-Live^ 40, 46, 7 : Uno animo^ uno consilio legatis senatum, équités recenseatis, agatis censum, lus trum condatis ne prouve absolument rien. — La conjecture de Becker (!" éd. de ce Manuel), selon laquelle la revision par le censeur de la liste des cavaliers coïnciderait avec la transvectio des chevaliers, qui a lieu le 15 juillet, est peu vraisemblable, la transvectio étant notoirement une fête qui revient tous les ans. Auguste a à la vérité combiné les deux institutions (VI, 2, p. 89 et ss.). La supposition que lés censeurs entrés en charge en avril auraient déjà pu dresser la liste des chevaliers pour le 15 juillet, n'est pas

note 4). La cause de cette anomalie était que, comme nous verrons plus tard, le cens des chevaliers, à la différence de celui des autres citoyens, était, en même temps, une revue militaire : ne voulant pas appeler les cavaliers à deux reprises pour des causes différentes, on les écartait du recensement proprement dit et on les recensait en même temps qu on les passait en revue.

Les règles du recensement, comme celles de la juridiction, Formula cemui, étaient déterminées en premier lieu par la loi. Mais les coutumes romaines laissent au magistrat une grande latitude dans l'application de la loi, et c'est de là qu'est venu l'usage ^ selon lequel le magistrat entrant porte à la connaissance du public, par des proclamations spéciales faites au début de sa magistrature, les règles selon lesquelles il compte exercer ses fonctions. De même que le préteur et les édiles curules publient dans ce but les proclamations qu'on appelle par excellence du nom d'édits, les censeurs publient à leur entrée en charge la formula census (1), la lex censui censendo dicta (2). Ces notifications adressées aux personnes soumises au cens contiennent, par exemple, la formule du serment qu'elles devront prêter (note 2) et l'indication des peines portées contre les non-comparants (p. 44, note 1) ; mais elles donnent aussi des informations matérielles de toute sorte sur

seulement incroyable en elle-même ; elle est en contradiction avec la description de la censure de 585, selon laquelle les censeurs sont interrompus dans le cens des chevaliers par le procès de perduellio, terminé le 24 septembre et commencé aussitôt avant (Tite-Live, 43, 16. 44, 16).

(1) La loi Julia municipalis l'exprime plus nettement que tout autre texte par les mots (p. 46, note 1) ex formula census quœ Romœ ah eo qui tum censum populi acturus erit proposita erit. La même chose résulte de Tite-Live, 29, 13 (p. 40, note 1) et 4, 8, 4 : Rem operosam ac minime consularem suo proprio magistratu egere... oui arbitrium formulas censendi subjiceretur, où Ton voit que, comme il va de soi, elle était détaillée et par suite très étendue. Gaius, 1, 160 : (Incensi) ex formula censuali veniri jubenlur. Varron dit, au point de vue du fond, la même chose, 5, 81 : Censor, ad quojus censionern, id est arbitrium censerelur populus.

(2) Tite-Live, 43, 14, 5 : Censores.., in contione edixerunt legem censui censendo dicturos esse, ut prœter commune omnium civium jus jurandum hœc adjurarent (suit la formule).

Droit Publ. Rom., t. IV. 4

les renseignements à fournir au cens ; peut être donnent-elles

aussi des instructions pratiques au personnel chargé de les re-

Édiu des ccn- cevoir et d'en dresser procès-verbal (1). Toutes les prescrip-

seurs. . ,

tions relatives à la procédure de notation censonenne pouvaient aussi y trouver place, puisqu'il était opportun de faire connaître d'avance aux citoyens les questions que leur poserail le censeur. Mais les dispositions nouvelles se rapportant à cela étaient sans doute en général publiées séparément, parfois dans la forme d'une allocution verbale (2), ordinairement par voie d'édit écrit (3), ne fut-ce que parce qu'ainsi elles attiraient sûrement davantage l'attention du public. DécUraUonsous Les déclaratious faites devant lé censeur sont confirmées

la foi du serment.

par le serment du déclarant de son intention de dire la vérité dans la mesure de ses forces (4). En conséquence,

(1) Il n'est pas nécessaire, mais il est vraisemblable que les instructions adressées slmx juratores (p. 38, note l)ont pris place dans le corps même de la formula.

(2) Un discours de ce genre de Q.Metellus, censeur en 652, est cité par Aulu- Gelle, 1, 6.

(3) Un pareil édit des censeurs de 662 contre les rhéteurs latins se trouve dans Suétone, De claris rhet, 1, et Aulu-Gelle, 15, il, 2; des édits analogues relatifs au luxe sont fréquemment cités, par exemple, chez Pline, H. n. 13, 3, 24. 14, 14, 95, et les censoriœ leges du môme inventeur de mots nouveaux {H. n. 8, 51, 209. c. 57, 223. 36, 1, 4), ne sont pas autre chose, tandis que ce mot n'est employé par les écrivains corrects (Cicéron, Verr. l. 1, 55, 143) que pour les contrats des censeurs. Extérieurement les édits des censeurs ne menacent pas d'autre peine que de la désapprobation de leurs auteurs [nobis non placei^Cf dit le premier édit cité) ; et ceux qui, spécialement au vii« siècle, n'ont été que des prédications morales et des conseils bien intentionnés peuvent ne pas avoir été peu nombreux. En dépit du zèle avec lequel les censeurs poussaient au mariage, ils ont malaisément pu noter le caelebs en cette seule qualité (p. 61, note 2), et l'empereur Claude a même présenté ses nouvelles lettres au public par un édit censoricn (Tacite, Ann. 11, 13. Suétone, Claud. 16). Mais Toriginc de redit a sans aucun doute été tirée de ce que cette désapprobation pouvait motiver une interrogation corrélative et entraîner la nota ou une aggravation d'impôt.

(4) Loi Julia municipalis, ligne 148 (p. 46, note 1) : Abjurateis accipito. Dans Tite-Live, 43, 14, 5, le serment est appelé commune omnium civium jmjuran" dum par opposition à une clause spéciale imposée aux juniores, Denys, 4, 15, représente plus précisément les juniores comme faisant leurs déclarations ôfjiôffavxaç TÔv vôpiipiov opxov ^ pi-^jV xi\rfiri xal àizà iravTà; xoO ^sXxitfTOu TipL-f.aecjBxt. Le sénatus-consulte de 350 exige aussi le serment des censeurs municipaux qui avaient à remettre les listes à ceux de Rome (p. 40, note 1) ; mais la loi Julia municipalis ne l'exige pas des légats qui portaient les listes des cités à Rome.

toute interrogation adressée par le censeur à un citoyen est considérée comme une invitation de prêter serment, dans laquelle on rappelle à l'interrogé de répondre en son âme et conscience (1), et pareillement toute déclaration faite devant le censeur est considérée comme un serment (2). Comme il n'est question là nulle part de lien juridique, le censeur peut, quand il a des doutes sur l'exactitude de la déclaration, prendre d'autres informations, en tant que le cas le comporte, et rejeter à son gré la déclaration qui lui a été faite. Les déclarations mensongères avérées et coupables doivent avoir entraîné les mêmes déchéances légales que le défaut de déclaration (3).

Le droit de cité n'est pas l'objet direct de la déclaration Examen du droit faite au censeur ; mais il en est la condition préalable. Les censeurs ne peuvent avoir été dépourvus du droit de statuer à leur gré sur son existence dans les cas douteux et de refuser leur inscription à ceux qui leur paraissaient ne pas l'avoir. Dans les cas importants de ce genre, les censeurs ont sans doute demandé des instructions au sénat (4). En général, ils semblent, au moins à l'époque moderne, avoir inscrit sur la liste des citoyens quiconque le réclamait sans défaut de

(1) Âalu-Gelle, 4, 20, 3 : Censor {Ca.ton) agebat de uxoribus sollemne Jusjurandum : verba erant ita concepta : « Ut tu, ex animi tui sententia, uxorem habes? • quijurabat,.. cum ita ut mos erat censor dixisset : « Ut tu, ex animi tui sententia^ uxorem habes ? » — « Habeo equidem », inquit, « uxorem^ sed non ex animi sententia. » Chez Cicéron, De orat. 2, 64, 200, la question porte sans doute plus correctement : Ex tui animi sententia^ tu uxorem habes? Cf. Deoff. 3, 29, 108 : Quod « ex animi tui sententia » Juraris, sicut verbis concipitur more nostrOy ut non facere perjurium est, où d'ailleurs il peut ne pas s'agir du serment fait aux censeurs.

(2) Le divorce qu'on prétend avoir été le premier à Rome, celui de 323, est motivé sur ce que le mari avait juré devant les censeurs uxorem se liberorum quaerendorum causa habere et que son mariage était resté stérile (Aulu-Gelle, n, 21, 44 ; Denys, 2, 25; Handb. 7, 71 = tr. fr. 14, 84).

(3) Ce quAppiendit, B. c. 4, 32 (cf. c. 34. 96) des dispositions prises en 711 en vue de Tirnpôt porté sur les femmes : 'E'rcéxeix^ ts Tal; dicoxpu^'aH-ivai; ti Tûv hxtûv r^ Ttp.Tj9a{i^ai; xxxû; èiriTi{xta xal xotç Totuxa p.7jvuo'J9iv èXeuOépoïc t< xai oo-j^GK fx-fiVUTpa ,doit être analogue aux dispositions prises pour le cens.

(4j Tite-Live, 38, 28, 4 : Campani ubi censerentur, senalum consuluerunt ; decretum uti Romœ censerentur, ce que les censeurs, c. 36, 5, mettent ensuite à exécution.

droit évideint. L'inscription au cens ne prouve donc, quand le droit de cité est litigieux, qu'une chose, c'est que la personne en jeu l'a revendiqué au moment du recensement (1). Les censeurs ne peuvent pas créer de droit nouveau : ils ne peuvent donc ni enlever le droit de cité existant en ne le reconnaissant pas, ni concéder celui qui n'existait pas en le reconnaissant. Les censeurs ne confèrent pas plus le droit de cité dans l'affranchissement par le cens que le préteur dans celui par la vindicte ; seulement la déclaration, faite par le maître devant le magistrat, faisait légalement acquérir à l'esclave, en même temps que la liberté, le droit de cité (2). faiiS 2^*1^8?*" Nous devons maintenant préciser plus nettement les divers points sur lesquels s'étendaient la déclaration de l'individu soumis au cens et l'examen des autorités qui y procédaient. Pour l'application, on se rappellera toujours que chaque census est au sens propre un recensus (p. 47) et que les personnes déjà inscrites au cens précédent ne font pas à proprement parler une déclaration nouvelle, mais se contentent de réviser et de modifier leur déclaration antérieure. Nom et âge. 1. Indication du nom complet, y compris le district de la cité (tribus) auquel la personne à inscrire sur la liste a, jusqu^à ce moment, appartenu et, à l'époque récente, sa cité d'origine (origo); en outre, du père ou du manumisseur, d'une part, et de Tâge, d'autre part, deux données indispensables pour permettre de séparer, comme le censeur doit le faire, soit les ingenui et les libertini, soit les enfants qui ne sont pas encore propres au service et les hommes propres au service, et parmi ces derniers les juniores et les seniores.

(1) Cicéron, Pro Arch. 5, 11 : Census nostros requiris,.. census non jus civitatis confirmât ac tantum modo indicat eum qui sit census sejam tum gessisse pro cive.

(2) P. 4, note 2. Dans rafifranchissement entre vifs, on regarde comme libre Tesclave dont le maître a solennellement reconnu la liberté devant le magistrat. L'effet est le même, que Tassertion simulée de liberté ait lieu en présence du maître devant le préteur ou devant le censeur. Dans les deux cas, la liberté, c'est-à-dire le droit de cité, n'est pas, en la forme, donnée par le maître ou encore moins par le magistrat ; elle est supposée préexister, à la vérité faussement.

les mœurs.

On inscrit non seulement les hommes faits sinjuris, qui font la déclaration pour eux-mêmes, mais les enfants et les femmes en tutelle par suite de l'âge ou du sexe, et les personnes libres des deux sexes qui sont sous la puissance du déclarant, sa femme, même sans doute quand elle n'est pas sous sa puissance (1). Une image de ces listes des noms dressées par les censeurs nous est fournie par les extraits qui ont été conservés des registres du cens de Vespasicn (2).

2. Examen des mœurs. Le droit d'interroger chaque Jundicuon sur citoyen sur sa façon de vivre, sur ses mœurs (mores) (3), s'il n'est pas aussi ancien que le cens, a de bonne heure été attaché aux pouvoirs des censeurs (4) et, depuis, c'est lui qui

(1) V. les preuves p. 38, note 3. Vorigo est indiquée par les mots de la loi municipalis municipum suorum^ qui n'empêchent pas du reste que le cens s'étende aussi aux incolœ (p. 45, note 4}. L'indication du grand-père doit aussi avoir été requise (cf. H, p. 136, note 2), tant que rinfériorité des affranchis quant au droit de suffrage s'est étendue à leurs fils.

(2) Cf. p. 47, note 2 et Pline, H. n. 7, 48, 159.

(3) Gicéron, De leg. 3, 3, 7 : Censoi^es... mores populi regunto : probrum in senalune relinguunto. Pro Cluent. 42, 119 : Hune, populi Romani... moribus prsB fuisse. 46, 129 : Prmfectus moribus, magister veteris disciplinœ ac severitatis. De prov. cons. 19, 46 : Morum severissimum magisterium. Tite-Live, 4, 8, 2 : (Censura) tanto incremento aucla est, ut morum disciplinœque Romanœ pênes eam regimen, [in] senaiu equitumque centuriis decoris dedecorisque discrimensub dicione ejus magistratus... essent. Par corrélation, il appelle le censeur, 42, 3, 7, moriJbus regendis creatus (pareillement schol. In Fc»i'. divin. 3, 8, éd. Orell. p. 103), 40, 46, 1, moribus nostris prœpositus et il emploie mores regere plusieurs fois (24, 18, 2. 41, 27, 13), comme aussi regere tout court (24, 18, 7) pour cette partie de ses fonctions. Denys, 19, 16 [18, 19] : Olç (aux censeurs) dhroSéSoTai xoOç dhcivxuv 'Pwjiaiwv è^exit^eiv fiouç xat to'jç Ixpatvovxaç ix tûv 'saTpîcivv èÔûv (^T^^ioûv. Suidas, v. T;(17it/|ç : Ki^vacop... ivxlw èÇeTaorf,? tiç tûv 'ZoXiTixûv 6iaiT7^^iT(ov, itpôç TÔ 9u>9pov xotl àpy^ctiôxpoTco^ èxdsxou tûv ItoXlTÛV «riorpiçwv tôv piov. Plutarque, Cat. maj. 16 : 'AXXt.v tj iroXX-^.v éÇoo^iav ï/ou^a (la censure) xal t^jV i:«pl Ta i^ xal toùç piouç iÇÉTa^iv. Zon. 7, 19 : Kal tôv piov TÛV icoXiTûv èici9xoiceiv Te xal iÇsTiÇeiv xal toùç pièv dÇiouç èicaivou iç tAç ^uXiç x«l èç T^v iiCRdESa xal tt,v ^epouffiav lyypiçstv, xa8û< éxi^Toiç Ttpoffifixeiv ivojiîÇeTO, TO'jç S* oôx eu ptouvTaç dhcavTa)(60ev ôpioiuç dcicaXei^eiv • Ô {leH^ov irivTwv \* tûv Totç ûiciTOiç xaTaXei^OivTuv. Lydus, De mag. 1, 43.

(4) Dans la description des annalistes, il n'est jamais question, pour les lustrations des rois et des consuls, de cette juridiction sur les mœurs ; il n'en est pas question davantage pour la prétendue première censure, mais pour la seconde de 319 (Tite-Live, 4, 24). Tite-Live (note 3) y voit un des droits postérieurement acquis à la censure, s'il y a là autre chose qu'une amplification rhétorique.

a véritablement donné à cette magistrature son caractère et sa portée politique. Qui dit cens dit arbitraire ; mais il en est ainsi par excellence de cet examen des mœurs (1). II dépend exclusivement de la volonté du censeur de savoir quelles questions il veut poser ou non ; il n'y a pour cette volonté ni restrictions ni limites. Assurément, Texamen est principalement dirigé par des considérations politiques et il se rapporte en première ligne à la façon dont le citoyen remplit ses devoirs envers TÉtat (2). Mais, en partant de cette considération justifiée en elle-même, que le bien public profite autant de la bonne administration domestique qu'il est atteint par la mauvaise, on a fait rentrer dans le champ de la critique du censeur toute la vie privée suivie jusque dans ses détails les plus intimes (3). Il n'y a qu'à rencontre des femmes qu'elle ne soit jamais entrée en exercice. Les motifs de nota n'auraient pas manqué. Une preuve suffisante en est fournie par les amendes édiliciennes et encore plus clairement par les procès prétoriens de moribus, entre époux, modelés sur notre procédure (4). Mais le but auquel tend cette procédure disparaît, ainsi que nous verrons, par rapport aux femmes. L'énumération des applications multiples de cette procédure ne peut avoir que la valeur d'une réunion d'exemples et n'a pas, au sens propre, de portée juridique. Mais cependant

(i) C'est pourquoi Vairon, 6, 71, oppose le eensorium judicium ad œquum au prœtorium jus ad Ugem.

(2) Denys, 20, 13 [2], termine l'énumération des actes provoquant Fintervention du censeur par ce « qui est contraire aux mœurs et à Tintérêt de la cité ».

(3) Denys, 20, 13, [2] : 'PwiiaToi 5è itdEaav àvairsTiffovTs; olxtotv xal jt^XP' "^^^ 'fiiojiATiou T^v àç^x\^ TÛv TitnrjTÛv icpoaYOtydvxcç (ii:dtvT(i)v licoir.aov Iicîtxotcov xal çtiiaxa twv h aùxoîç Yivopiivwv. Plutarque, Cat. maj. 16.

(4) C'est ce que pense Caton, chez Aulu-Gelle, 2, 23, 4, quand il dit : Vir cum divortium facit, mulieri (il aurait pu ajouter itemque viro) judex pro censore est {= le juge a ici des pouvoirs égaux à ceux du censeur), imperium quod videlur (= décision arbitraire) habet, si guid perverse tetregue factum est a muliere : multitatur, si vinum bibit : si cum alieno viro probri guid fecit, condemnatur. Ce n'est pas un délit de boire de vin ; mais ce peut, selon les circonstances, être un probrum, Varron, note 1, oppose absolument de même à la lex de la procédure ordinaire Vssquum des censeurs.

rappréciation morale de cette institution remarquable dépend des usages qui ont régi son fonctionnement pratique et ces usages ne peuvent être connus, jusqu'à un certain point, qu'à * Taide des exemples qui nous ont été conservés (1). Les motifs de blâme peuvent se ramener aux chefs qui suivent :

a. Mauvaise attitude du soldat devant Tennemi (2), insu- ^JJ**"'* ^ "®^bordinatîon du soldat en face de ses officiers (3).

(i) Il est indifférent pour le blâme, que la juridiction sur les mœurs des censeurs conduise au retrait de la tribu, du cheval équestre ou du siège au sénat; ce ne sont pas là des peines diverses graduées selon la gravité du délit ; c'est essentiellement une seule et même peine qui s'exprime différemment selon la condition du coupable. 11 n'y a assurément pas de lien juridique entre ces trois mesures : il faut que chacune soit prononcée à titre distinct et il est plus d'une fois arrivé que les censeurs retirassent le cheval à un citoyen sans le dégrader autrement, quant au service de fantassin, — ainsi Tite-Live, 44, 16, 8. Mais les trois déchéances reposant sur la même base morale, il est exact et correct de les combiner, et c'est pour cela qu'on loue les censeurs, qui omnes quos senatu moveritnl quibusque equos ademerunt, œrarios fecerunt el tribu moverunt (Tite-Live, 42, 10, 4). Tous les cas de ce genre sont donc rassemblés ici sans distinction, en tant qu'ils ne se fondent pas sur une cause autre que la juridiction morale (ce qui ne peut avoir, lieu que pour Vimpolitia des cavaliers). A la vérité, cette juridiction morale se restreignit sous le Principat aux deux ordres privilégiés; il n'y eut plus d'honorabilité politique générale. Nous avons englobé ici les exclusions prononcées lors des récognitions impériales des chevaliers; d'autant plus qu'il reste fréquemment incertain de savoir si les blâmes sont formulés par les empereurs comme censeurs ou dans la récognition des chevaliers. Nous n'avons omis que les causas novi generis à raison desquelles l'empereur Claude a prononcé la nota : l'absence d'Italie sans permission impériale, l'apparition dans une province romaine dans la suite d'un roi (Suétone, Claud. 16) et le célibat et Yorbitas (p. 61, note 1).

(2) Tite-Live, 27, 11, 13, sur l'an 345 : Omnibus... adempti equi, qui Cannensium legionum équités in Sicilia essent. Cicéron, De orat. 2, 67, 272 : Africanus censor tribu movebat eum centurionem^ qui in Paulli pugna non adfuerat. Il faut aussi rattacher à cela la notation par les censeurs de L. Cœcilius Metellus et de ses compagnons qui, après la défaite de Cannes, avaient formé au camp de Canusium le plan d'abandonner l'Italie par mer et de chercher un refuge dans un État étranger (Tite-Live, 22, 53. 24, 18. 27, 11. Val. Max. 2, 9, 8). C'était là une tentative de désertion qui n'échappait aux peines criminelles que parce que le plan fut abandonné avant d'avoir été mis à exécution : Pronuntiarunt (censoi*es) verba orationemque eos adversus rem p. habuisse^ quo conjuratio deserendœ Italiae causa fieret. — On ne trouve pas mentionnée de notation des censeurs pour les généraux infidèles à leurs devoirs.

(3) VaL Max. 2, 9, 7 : Equestris... ordinis bona... pars CCCC juvenes censoriam notam sustinuen^unty quos MWaleHus et P. Sempronius (censeurs en 502), quia in Sicilia ad munitionum opus explicandum ire jussi facere id neglexe-

b. Accomplissement incomplet des devoirs militaires, en particulier défaut de comparution au recrutement (1), mais aussi prolongation illicite de permission ou prise illicite do son congé (2).

c. Négligence des agents subalternes de TÉtat dans l'accomplissement de leurs devoirs (3).

d. Abus de Yimperium, que le magistrat se rende coupable de faute par rapport aux signes célestes (4), ou qu'il rassemble le sénat d'une manière inconstitutionnelle (5), ou qu'il méconnaisse l'intercession d'un collègue (6), ou qu'il abandonne avant le temps le poste qui lui a été confié (7), ou

rant^ equis publicis spoliatos in numerum serariorum rettulei^unt. Frontinus, Strat. 4, 1, 22 : Aurelius Cotta cos, (502) cum ad opus équités necessilate cogente jîtssisset accedere eorumque pars detrectasset imperium, queslus apud censores effecit ut notarentur.

(1) Tite-Live, 24, 18, sur Tan 540 : Nomina omnium ex juniorum tabulis excerpserunt, qui quadriennio (c'estrà-dire depuis le commencement de la guerre d'Hannibal) non militassent, quitus neque vacatio justa neque morbus causa fuisset : et ea supra duo milia nominum in si^anos relata tribuque omnes moti. 27, il, sur Fan 550 : Magnum prœterea numeimm eoi*um conquisiverunt^ qui equo mereri deberent. Atque ex iis qui principio ejus belli XVI f annos nati fuerant neque militaverant omnes asrarios fecerunt. En 585, les censeurs renforcèrent Tobligation de se présenter au recrutement des juniores qui paraissaient au cens par une clause spéciale les astreignant au serment (Tite-Live, 43, 14).

(2) Les soldats encore au service ou congédiés de Tarmée de Macédoine qui se trouvaient dans ce cas furent invités à rejoindre Tarmée par les censeurs de 585 (Tite-Live, 43, 14), qui, sans doute, les menacèrent en même temps de leur nota pour le cas de refus.

(3) Cicéron, Pro Cluent. 45, 126 : Scribam œdilicium... censores (ceux de Tan 684) œi'aHum reliquisse sttbscnpserunt.

(4) Ap. Claudius, censeur en 704, nota C. Ateius à cause de la dirarum obnuntiatio par laquelle il avait essayé d'arrêter en qualité de tribun le consul Crassus en 699 (I, 123, note 1 [id.])y en donnant pour motif qu'il avait sciemment allégué une fausseté (ementitum auspicia : Cicéron, De divin, 1, 16, 29).

(5) Varron, chez Aulu-Gelle, 14, 7, 8 : Senatus consultum ante exortum aut post occasum solem factum ratum non fuisse : opus etiam censoHum (= un acte prêtant à la notation censorienne, cf. Aulu-Gelle, 4, 12 ; Suétone, Cses. 41) fecisse existimatos^ per quos eo tempore senatus consultum factum esset,

(6) Fronton, Ad Af. Cœsarem, 5, 27 [42] éd. Naber, p. 82.

(7) Ainsi, par exemple, les censeurs de 629-630 demandèrent compte à Gains Gracchus de ce qu'il avait, en qualité de questeur, quitté la province avant son préteur (Plutarque, C. Gracch. 2) ; ainsi, un tribun militaire fut noté parce qu'il avait sans ordre renvoyé sa légion (Val. Max. 2, 7, 5 ; Frontin, Sl7^aty 4, 1, 32, rapproché de Tite-Live, 40, 41. 41, 27).

qu'il exerce arbitrairement le pouvoir de vie et de mort qu lui est conféré (1), ou qu'il se laisse corrompre ou extorqu illégalement des fonds (2), ou qu'il exerce son droit d'agi avec le peuple pour proposer des lois nuisibles (3) ou pou soulever des accusations injustes (4).

e. Abus des fonctions de juré, en particulier corruption (5)

f. Abus du droit de vote (6).

g. Usurpation des insignes des rangs (7).

h. Conduite irrespectueuse en face des magistrats et spé cialement des censeurs (8).

i. Condamnation criminelle (9), mais pourtant sans dout(

(1) Caton nota, comme censeur, L. Quinctius Flamininus, parce qu'il avait étant à table, tué un condamné à mort, afin de donner un spectacle à ui mignon. Cicéron, De sen. 12, 42 (d'où Val. Max. 2, 9, 3). Tite-Live, 39, 42, 43 Pluterque, Cato maj. 17. Flam. 18. 19. Sénèque, Controv, l. 9, 2 [25].

(2) Denys, 19, 16 [18, 19]. Asconius sur Gcéron, In tog. cand, éd. Orell p. 84 : Hune Antonium Gellius et Lentulus censores... senalu moverunt eausasque subscripsertmt, quod socioe diripueHt, quod judicium recusarit, quoc prapler aeris alieni magnitudinem prsedia mancuparit honaque sua in, poteslali non haheret. Cicéron, Pro Cluent. 42, 120. 43, 121.

(3) Le dictateur Mamercus iEmilius est noté, en 320, à raison de sa loi sui la limitation de la durée des fonctions des censeurs, quod magiatratum popul Romani minuisset (Tite-Live, 4, 24, 7), un certain Duronius l'est par les censeurs de 655, quod legem de coercendis conviviorum sumptibus latam Iribunui plebi abrogaverai (Val. Max. 2, 9, 5).

(4) Tite-Live, 44, 16, 8 : Multis equi ademptij inter quos P, Rulilio^ qui tribunus pi. eo8 violenter accusarat : tribu quoque is motus et œrarius factus.

(5; Cicéron traite en détail, Pro Cluent. 42-47, de la nota infligée pour cette raison par les censeurs de 684 à deux jurés qui avaient figuré dans le procès Junien.

(6) Dans Tite-Live, 29, 37, un censeur note presque tout le peuple, quod ei innocenlem se condemnassent et condemnatum consulem et censorem fecissent,

(7) Pline, H. n. 33, 2, 33. A la vérité dans le cas dont il s'agit là et où l'or dénonce au censeur impérial Claude des affranchis portant illégalement l'anneau d'or, il s'agit sans doute d'une amende ou d'une peine extraordinaire ; or ne conçoit pas bien la notation d'un affranchi.

(8) Ainsi le citoyen qui avait répondu par une mauvaise plaisanterie à l'interrogation officielle du censeur relative à sa femme fut noté, quod intempestive lascivisset (Aulu-Gelle, 4, 20, 6; p. 51, note 1). Un cas analogue est raconté par Aulu-Gelle, 4, 20, 11. On a même discuté le point de savoir s'il fallait noter un citoyen appelé devant le censeur parce que clare nimis et sonore oscitavii (Aulu-Gelle, 4, 20, 8. 9). La plaisanterie de table relative au siège de Carthage, à raison de laquelle le second Africain enleva le cheval équestre à un jeune homme (Plutarque, Apophl. Scip. min. 11) rentre dans le même ordre.

(9) Tite-Live, 29, 37, 9 : Quia populi judic^io esset damnatus, equum vendere

seulement quand elle se fondait sur un acte déshonorant (1). k. Faux témoignage (2) et faux serment quelconque (3). 1. Vol et autres délits privés infamants (4). m. Apparition en public comme acteur (5).

jussit. Hadrien retire le cheval équestre à une personne condamnée à raison d'un délit puni par le préfet (de la ville) d'un an d'expulsion de sa résidence (Dosithée, 6, très corrompu).

(!) Â' répoque ancienne tout au moins, les condamnations criminelles ne touchent pas en général l'honneur, quand le droit de cité reste malgré elles intact. Celui qui est frappé d'une amende par le peuple n'est pas noté par le censeur à raison de cette amende, quoiqu'il puisse l'être pour le même fait.

(2) Tite-Live, 29, 37, 10 : Quod falsum adversum se testimonium dixissel.

(3) Cicéron, De off. 3, 31, 111 : (Censores) nulla de re diligentius quant de jure jurando judicahant (cf. le texte de Cicéron, cité p. 56, notfr 4, où il y a de plus : Fuerit hoc censoris^ sijudicabat ementitum). Cicéron, Pro Cluenl. 48, 134 : (P. Africanus) cum esset censor et in equitum censu C. Licinius Sacerdos prodissel, clara voce, ut omnis contio audire posset, dixit se scire illum verbis conceptis pejerasse;si quis contra vellet dicere, usurum eum esse suo testimonio. Deinde cum nemo contra diceret, jussit equum traducere (d'où Val. Max. 4, 1, 10; Quintilien, Inst. 5, 11, 13; Plutarque, Apopht. 12). On assimile naturellement à la violation du serment l'acte de le tourner dolosivement comme essayèrent de faire les prisonniers de guerre envoyés par Ilannibal à Rome (Cicéron, De off. 1, 13. 3, 32. Aulu-Gelle, 6[7], 18. Tite-Live, 22, 61. 24, 18. Val. Max. 2, 9, 8. Zon. 9, 2). Au reste, cet exemple montre que la nota peut être entraînée non seulement par le faux serment, mais aussi, au moins selon les circonstances, par la violation du serment promissoirc. Cf. Tite-Live, 41, 15, 10. c. 27, 2. Plutarque, Marc. 5.

(4) Cicéron, Pro Cluent. 42, 120 : Quos... censores.,. furti et captarum pecuniarum notaventnty où il peut aussi à la vérité s'agir du péculat. L'ensemble des idées montre qu'il ne s'agit pas là d'individus judiciairement condamnés à raison de pareils faits.

(3) Cicéron, De re p. 4, 10. Tite-Live, 7, 2, 12. C'est à cela que se rattache aussi l'incident connu des jeux donnés par César en 709. D. Laberius, qui y figura sur la prière de César, quitta, ainsi qu'il le dit lui-même, sa maison chevalier romain pour y rentrer mtmw*/ c'est-à-dire que non seulement il était exposé à la notation des censeurs pour la première censure, mais qu'il perdit immédiatement le droit de s'asseoir au théâtre aux places équestres. A la vérité ce droit lui fut immédiatement rendu par César au moyen du don de l'anneau d'or (Suétone, Cœs. 39 : Donatus... anulo aureo sessum in quattuordecim e scaena per orchestram transiit; Macrobe, Sat. 2, 3, 10. c. 9, 8). Un cas analogue est relaté pour l'an 731 (Dion, 53, 31) ; mais par la suite l'ancien système fut renforcé. *Ei:6i8i^i:ep, dit Dion, 54,2, sur l'an 732, xal îxTrsr; xal yuvaixeç ÈTiçotveîç iv t^ ôpx'AjTpa xai x6t€ yz èreSâiÇavxo, iirTjyôpeujev oùjr Sxt toîç iratal TÛv pouXcuTwv (ôicep irou xal icplv éxexuXuTo), iWà xal xoU iyyôvotç xoîç x» •èv «cri iiriti6t StjXovÔTi ÉÇexaÇopiévoiç piT|6èv îxi T0ÛTfâ)v 6p5v. Suétone, Aug. 43 : Ad scœnicas quoqueet gladiatorias opéras (cf. p. 39, note 1) et equilibus Romanis aliquando usus est, verum pntts quam senatus consulto interdiceretur. Cf. Dion, 60, 7.

n. Engagement de ses services pour combattre les bêtes ou comme gladiateur (1).

0. Improbité et manque de foi dans les relations privées (2).

p. Tentative de suicide (3).

q. Négligence des sanctuaires et des tombeaux de famille (4).

r. Négligence dans l'accomplissement des devoirs de piété envers les proches (5).

s. Exercice abusif de la puissance domestique, soit par excès de rigueur, soit par excès d'indulgence, envers les esclaves et avant tout envers la femme et les enfants, éducation défectueuse des enfants (6).

(1) La loi municipale de César et l'édit prétorien excluent du décurionat et du rôle d'avocat celui qui monte sur les planches {LexJulia, ligne 123; Dig. 3, 2, 1, pr.) et n'en excluent le gladiateur que s'il est salarié (LexJul. 112 ; Dig. 3, 1,1, 6). On procède de même pour la notation censorienne et les institutions qui lui ont été substituées sous Tempire. La participation publique des chevaliers aux jeux de gladiateurs qui s'est produite par exemple en 708 (Dion, 43, 23) et 714 (Dion, 48, 33) a été plus tard, probablement en l'an 732 (cf. p. 58, note 5), absolument défendue par Auguste et punie par lui de la perte des droits de chevalier ; mais Auguste lui-même a été obligé de retirer cette prohibition en Tan 12 après J.-C, Sti cv ôXiywpi<f xivèç t^v dTiiitav t+,v iiC aùtÇ iitixcipivir^v l-Kotou^To (Dion, 56, 25; cf. 57, 14). Le thème de rhéteur, relatif à un consul qui triomphe d'un lion dans un combat public et qui est pour cette raison accusé par les censeurs (Fronton, Ad M Caes. 5, 22) ne prouve rien de plus.

(2) Asconius (p. 57, note 2) : Quod judicium recusarit. Il s'agit d'une action privée à laquelle le défendeur s'est soustrait injustement par un appel aux tribuns. — Le père qui refusait sa fille après l'avoir fiancée pouvait à l'époque ancienne à la fois être poursuivi de ce chef et se voir demander compte de sa conduite devant les censeurs : Quod tum et praetorium jus ad legem et censorium ad œquum existimabatur (Varron, 6, 71).— Tite-Live, 29, 37, 10 : Quod non sincei'a fidesecum in gratiam redisset.-^ Suétone ^Aug. 39 : Nolavit aliguos (chevaliers roQiains), qiu)d pecunias levioribus usuris mutuati graviore fenore collocassent.

(3) Cassius Hemina (chez Servius, Ad A'/i. 12, 603) et Pline (//. n. 36, 15, 107. 108) rattachent cette turpitudo aux corvées faites sous les Tarquins pour la construction des murs, pourtant sans corrélation expresse avec la nota des censeurs. Mais l'empereur Claude (Suét. 16] prononça encore la nota pour cette cause.

(4) Denys, nomme parmi les actes désapprouvés par les censeurs, 20, 13 [2] uçôyv ^ xaf^^ itpofovixàc Ti{iàc ixkn:orj<joL^. Caton, dans le discours pcononcé en retirant le cheval à L. Veturius, chez Festus, p. 344 : Quod tu quod in te fuit sacra stata sollemnia capite sancta deseruisti.

(3) Denys, loc, cit. 4 : OSte iraîSaç -pr^paiûv dticEiOetç icotx^pwv, oute iSeXçoùç yvr,viouç TO icXeiov db/Tl toO ?9ou 6i(Ôxovt3C{... oldp.evoi SsTv.

(6) Denys, loc. cit. : OOxe SefficdTTiV oîôpisvoi Seîv w}jl6v EÎvai irepl xàç xijxwpta; oIxeTÛv, o5t8 itaxlpa ictxpèv -î^ {xocXOaxèv irépa xoG piexpiou irepl xéxvwv ày^jipi^^ oôtê dEv8pa irepl xoivwviav ^aptcTf,? y^aixôç ISixov. Plutarque, Cat. maj. 16, sur la censure : OCts yàp '^i\j.w oôxç Tïai§oitoitop^ ttvô; oIjts aujiicôffiov ûovto Seîv ixpiTov xaî

t. Mariage inconvenant (1).

u. Abus du droit de divorce (2).

V. Mauvaise administration (3) et dissipation des biens fonds ou de la fortune en général (4).

w. Luxe déréglé, ainsi, par exemple, gros loyer (5), vaisselle d'argent (6), mets recherchés (7), parfums exotiques (8) et vie de désordre (9).

dveÇÉTavtov, cî>; Sxocjto; fi'j:i6u{xiac S^^^ ^^^ iipoaipiveb);, dç etvBai. Cicéron, De rep. 4, 6 : Censor... viros doceat modei*ariuxoribu8. Une application de ce principe chez Plutarque, Cat. maj. 17 : "AXXov 8è pouXf.ç «Çé^aXsv uitaxsûwiv éiciSoÇov 2vt« Movi'XX'.ov, 6ti t^v otÔTOu fjvaîxa jxsO' i^jiioocv ôpwffT\ç xf,; Ouyarpôç xaTeçiXr.ffsv. Il faut aussi rattacher à cela Tédit contre les rhéteurs latins (p. 50, note 3), sll constitue autre chose qu*un simple avertissement.

(1) Dans le sénatus-consulte rendu en 568 en faveur de la fille publique de condition afTranchie Hispalla Fecennia, uli ei ingenuo nubere liceret neu quid ei qui eam duxissei ob id fraudi ignominiœve esset (Tite-Live, 39, 19, 5), il ne s'agit certainement pas exclusivement de la notation des censeurs ; mais elle est aussi sûrement comprise.

(2) Val. Max. 2, 9, 2 : M, Valeinus Maximus et C. Junius Bimtus Bubulcus censures (447)... L... Annium senatu moveruni, quod quam virginemin malHmonium duxerat repudiasset nullo amicorum consilio adhibito.

(3) Aulu-Gelle, 4, 12 : Si qnis agrum suum passus fuerat sordescei*e eumque indiligenter curabat ac neque araverat neque purgaverat sive quis arborem suam vineamque habueral derelictui, non id sine pœna fuit, sed erat opus censorium censoresque œrainum faciebant. Pline, 18, 3, 11 : Agrum maie colère censoriumprobrumjudicabalur, c. 6, 32 : Quo in génère (il s'agit de villas étendues en disproportion avec le fond) censoria castigatio erat minus arare quam verrere. Chez Cicéron, De orat. 2, 71, 287, on s'étonne de voir le cheval équestre retiré à un optimus colonus.

(4) Asconius (p. 57, note 2). Macrobc, 2, 4, 25. Suet. Claud. 16 : Quibuscumque ... egestatem objiceret... opulentes seprobantibus. Plutarque, Marc. 5. Cic. 17. Sailuste, CaL 23.

(5) Velleius 2, 10, sur les censeurs de 629 : Lepidum ASmilium augurem, quod VI milibus sestertium asdes conduxisset, adesse jusserunt. Val. Max. 9, 1, 4; Pline, H.n. 17,1,3.

(6) Les censeurs de 478 exclurent le consulaire P. Ck)rnelius Rufinus du sénat, quod eum comperissent argenti facti censé gratia decem pondo libras habere. Aulu-Gelle, 17, 21, 39. 4, 8, 7. Tite-Live, Epit. 14. Denys, 20, 13 [1]. Val. Max. 2, 9, 4. Florus, 1,13, 22. Zon. 8, 6. Plutarque, Sull. l. Pline, /f. n. 18, 6, 39. 33, 11, 142. Sénèque, De vita beata, 21. C'est partout la même anecdote. C'est aussi à cela que se rapporte Varron, De vita p. R, II, chez Nonius, p. 163 : Nihilo magis propter argenti facti multitudinem is erat furandum, quod propter censorum severitatem nihil luxuriarum habei^e licebat, c'est-à-dire qu'au bon vieux temps on n'avait pas de motif de voler pour avoir une quantité de vaisselle d'argent, puisque les censeurs ne toléraient pas un pareil luxe.

(7) Pline, H. n. 8, 51, 209. c. 57, 223. 14, 14, 9o. 36, 1, 4. Sénèque, Epist, 95, 41.

(8) Pline, //. w. 13, 3, 24. Cependant il s'agit là, peut-être comme moyen de contrainte, plus exactement d'un impôt ou d'un droit de douane que de \&nota.

(9) Denys (p. 59, note 5) : Où aujiitdaia x«l piiBaç ■novvuyCo'jç, oôx dffEXfeta;

CONFECTION DES ROLES DES aïOYENS. 61

Ce n'est qu'avec prudence qu'on peut conclure de ces Linfamie proexemples isolés à une coutume établie; car l'arbitraire indi- cT^t^S^s^î^ viduel avait là le champ le plus libre et notre tradition anec- SS*îitrîI m«^udotique nous a peut-être conservé plus de témoignages pour les exceptions que pour les règles. Pourtant, on voit apparaître clairement dans ces dispositions la pensée dominante qui était de constater (1) l'honorabilité civique ou plutôt, puisque c'est elle qui est présumée, de constater son terme contraire, ïignominia (2) résultant du probnim (3). Le censeur procède à cette constatation à deux point de vue, à celui de la participation aux comices et surtout à celui du service militaire, et c'est parce que les femmes sont étrangères aux deux choses qu'il n'y a pas pour elles de procédure de notation. L'infamie du droit civil, c'est-à-dire le refus parle préteur du droit de représentation judiciaire, et l'infamie censorienne ont le même principe. Elles diffèrent seulement en ce que la définition de l'honorabilité civique à été fixée diversement par l'usage et par la loi au regard des diflFérentes autorités (4). On

x«l (pôopàç ^XtxiÔv vicov. Plut. Ti. Gracch, 14 : Tou jiiv icaToôç otOtofl tijxttîuov- TOî (585) bfjixiç è^cLkùoi îistà Ssricvov orxaSs, xà çûxa xaxsapgV.uw/ oi icoXttai popouj^evoi jii, icoppwT^po) toO jiîTptou 6(JÇo)ffiv «v (Tuvouaiatç slvai xal irdtot; Cat maj, 16 (p. 59, note 6). L'empereur Claude est blâmé parce que juvenem .." corruptelts adulteriisque famosum nihil amplius quant monuit, ut aut parctussetatitndulgeret aul certe cautius (Suétone, Claud. 16).

(1) Il y a là pour rinstitution une limite qui est essentielle et dont on ne tient pas assez de compte, Les censeurs ont, par exemple, difficilement pu atteindre le célibat au moyen de leur notation; car on ne pouvait guère y voir un probrum. Il n'est pas décisif que Claude ait prononcé la nota en pareil cas (Suétone, Claud, 16). U est à croire que ce n'est pas sans intention que Cicéron sépare encore les deux choses : Cœlibes esse prohibento, mores populi regunlo. Cf. p. 50, note 3. ^^

(2) Cicéron, De re p. 4, 6 : Ceiisoris judicium nihil fere damnato nisi ruboremadfert : tiaque, ut omnis ea judicatio versatur tantum modo in nomine ""TTt^fl^. *"'' ^9^'"'^'''^ d^<^ta est. Autres témoignages dans Gcéron, De off. 3, 32, 115. Pro Cluent, 43, 121 ; Tite-Live 4, 24, 8, etc.

(3) C'est là la désignation technique du délit censorien; Cf. Qcéron d 53 note 3, Pline, p. 60, note 3, et Salluste, Cat. 23. ' '

(4) Quand nous rapprochons, comme nous y sommes forcés, l'infamie prétorienne de FEmpire et l'infamie censorienne du temps de la République la première nous semble plus énergiquement formulée que la seconde Mais il y a là probal)lement plutôt une différence de temps que d'institution. Si nous connaissions l'infamie prétorienne du temps des Gracques, elle ne nous appa-

peut ajouter, comme troisième institution du même genre, rinfamic consulaire, c'est-à-dire la conception de Tindignité appliquée par les consuls et les magistrats présidents d'élections à ceux auxquels ils refusent Téligibilité (1). Les Romains n'ont pas eu connaissance d'une privation des droits attachés à l'honneur prononcée par une décision judiciaire et s'appliquant partout, ils n'ont même pas essayé de donner une expression générale à l'idée de l'honorabilité civique ; le même fait pouvait, selon qu'il s'agissait de représentation en justice, d'électorat ou d'éligibilité, être traité différemment par des autorités diverses : il n'y aura là, pour tout esprit pénétrant, qu'une nouvelle occasion d'admirer et de révérer l'intelligence géniale avec laquelle le sens juridique et politique des Romains savait se restreindre à ce qui était nécessaire et possible. Dans beaucoup de cas, il ne peut y avoir de doute sur l'indignité; celui qui, par exemple, était convaincu d'avoir commis un vol ou en faisait l'aveu, celui qui embrassait la profession de comédien était également regardé par le préteur, par le consul et par le censeur, comme n'ayant pas la pleine possession de son honneur civique. Mais tous les cas ne sont pas identiques. C'est une tout autre chose de refuser à un affranchi le droit de suffrage ou de l'exclure de la procurature ; il était impossible d'enlever le droit de vote aux gens de métier qu'on n'admettait pas à la brigue des magistratures. L'idée aussi indispensable que périlleuse d'indignité politique ne serait devenue que plus sujette à critique si on l'avait soumise à un règlement et à une détermination contre nature. Les Romains s'en sont servi dans la plus large mesure ; mais ils ne l'ont jamais fait sans prendre en considération l'hypothèse concrète. Pormo du con- Eu la formc, la critique, si les censeurs ne la bornent pas.

trdlc des mœura.

ra! trait sans doute pas comme plus précise que Tinfamie censorienne de la même époque ; et si la censure avait subsisté comme la préture, si particulièrement elle s'était développée dans la direction indiquée par la loi de Clodius, rinfamie y aurait vraisemblablement aussi été réglementée.

(1) 11, 143 et ss. Les dispositions relatives à Texclusion du décemvirat de la loi municipale de César sont de même nature.

comme ils le peuvent, à une admonestation (1), trouve son expression dans une marque (nota) que le censeur adjoint (subscribit) au nom dont il s'agit dans la liste des citoyens ou, le cas échéant, dans celle des chevaliers ou du sénat (2). Mais il ne suffit pas de signaler Tinfamie en général : le censeur doit en même temps spécifier le fait ou les faits à raison desquels il nie Thonorabilité de l'individu ; ce qui apparaît d'autant plus clairement comme une limitation de l'arbitraire du censeur que l'usage des considérants est étranger à la procédure judiciaire romaine. Il était en outre à la fois habituel et équitable de ne statuer qu'après un débat contradictoire (causa cognita)^ par conséquent de donner à la personne la faculté de se défendre (3). Cette règle était d'autant plus indispensable que, si l'enquête sur les mœurs se rattachait en principe à la comparution de l'intéressé au recensement, elle ne Tavait aucunement pour condition légale. Celui qui était en puissance n'avait pas besoin de se présenter au cens et était néanmoins certainement soumis au blâme du censeur. Il serait aussi peu concevable que ce contrôle eut disparu pour ceux qui, avec ou sans excuse, omettaient de se présenter au cens ou pour les faits critiquables qui venaient à la connaisance des censeurs après coup, quoique avant la clôture générale du cens. La procédure contradictoire suivie devant les censeurs a

(1) Les empereurs l'ont souvent fait (Suétone, Aug. 39; Claud. 16).

(2) Tite-Live, 39, 42, 6 : Patrum memoria institutum fertur, ut censores motis e senatu adsciHberenl notas. Il n'y a pas besoin d'autres témoignages. Au point de vue de la langue, nota et notare sont d'un usage général, et aussi notatio (Cicéron, Pro Cluenl, 46, 128; De rep. 4, 10); de plus subscHbere {par exemple, Cicéron, Pro Cluent. 45, 126. 47, 131 ; Asconius, sur Vo7\ in log. cand. éd. Orelli, p. 84;.Aulu-Gelle 4, 20, 6), le verbe vraiment technique, et par suite parfois aussi subscHptio (Cicéron, Pro Cluent. 42, 118. 47, 132) ; enfin fréquemment animadvertere, animadversio (par exemple, Cicéron, Pro Cluent. 42, 117. 48, 133; De rc p. 4, 6; De off. 1, 31, 111). Le terme notio (Cicéron, De off. loc. cit.; Pf'O Sest. 25, 55; De prov. cona. 19, 46; Tite-Live, 27, 25, 5) ne désigne pas la subscriptio, mais la « prise de connaissance » qui la précède, ce qui fait qu'il est habituellement accompagné d^ animadversio, judicium ou d'un mot correspondant.

(3) L'assistance d'un conseil n'était pas admise pour cette défense par l'empereur Claude : Nec quemquam nisi sua voce, utcumque guis posset, ac sine palrono rationem vitœ passas est reddere (Suétone, Claud. 16).

probablement été modelée sur la procédure de première instance de la justice populaire. Elle comprend : la citation de rintéressé (1), l'accusation, formulée, au moins en général, non pas par le censeur, mais par un tiers (2), la défense (3), pour laquelle on se fait assister d'un conseil (4), et enfin le jugement (5), et on l'appelle positivement du nom de judi-

(1) Velleius, (p. 60, note 5) : (Censores) I^epidum adesse jvsserunt, Tite- Live, 21, 18 : Jusso deinde eo celerisque ejusdem noxse reis causam dicere cum purgari nequissenl^ pronuntiarunt verba orationemque eos contra rem p. habuisse, quo conjuratio deserendas Italia causa fieret. — La question de savoir s'il faut au magistrat en fonctions se présenter devant le censeur n'a aucun sens ; personne n'est obligé de se présenter devant lui, car le censeur ne peut en la forme ni citer ni faire arrêter; mais quiconque peut se présenter au cens le doit et par suite le magistrat en fonctions lui-même peut se trouver dans le cas de se défendre devant le censeur. Tite-Live, 24, 18,3, le raconte pour un questeur; la citation et la notation d'un censeur par son collègue, Tite-Live 29, 37, 9, tout en étant au fond dénuées d'effet, puisque la nota prononcée par l'un ne peut sortir effet sans le consentement de l'autre, sont elles-mêmes régulières en la forme.

(2) Le censeur peut sans doute avoir souvent passé par là dessus, même en dehors du cas où l'infraction aurait été commise devant lui (ci-dessous, note 4), lorsqu'il agissait en vertu d'une connaissance personnelle des faits (par exemple dans des cas comme celui de Ti. Gracchus, p. 60, note 9). Mais la séparation de l'accusation et du jugement constituait la règle comme elle le faisait sûrement aussi en pratique dans le judicium populi^ la preuve en est dans l'incident rapporté par Cicéron, p. 58, note 3 : personne ne se présentant pour relever, les faits connus du censeur comme existants, il renonce à la notation. Les écrivains postérieurs appellent cette initiative que Cicéron désigne prudemment par les mots contra dicere du nom positif d'acctisatio ; ainsi Val. Max. loc. cit. : Si quia eum accusare vellet et Tite-Live, 39, 42, 7, pour Caton : Longe gravissima in L, Quinctium oratio est, qua ai accusator ante notant^ non censor post notam usua eaaet^ retinere L. Quinctium in aenatu ne frater quidem.., ai tum cenaor easet, potuiaaet. Le discours de Caton (chez Aulu- Gelle, 5, 13, 4) apud cenaorea in Lentulum est du même ordre.

(3) Plutarque, C. Gracch. 2 : KaTTriyopi'aç aÔT(J f «vopiivT^ç irX tûv xifit^tûv aÎTTiai{xtvoc X670V oCtfa) |XST^9TT,9C xàç Yv<i^|J'ac xâv dxouvdEvTcov.w; àiccXSttv "fiStxf^oOai xà {jiéf loxa 86^ac;. 11 existe quelques fragments de ce discours de lui apud cenaorea (Meyer, Fr. orat. p. 230, où l'on a seulement ajouté à tort le fragment qui s'adresse aux Quirites). Il est aussi dit de Cœsar Vopiscus que causam egit apud cenaorea (Varron, R. r. 1,7, 10; d'où Pline, H. n. 17, 4, 32); mais ce procès concernait peut-être les terres publiques sur lesquelles les censeurs avaient juridiction.

(4) Aulu-Gelle, 4, 20, 8 : Ad cenaorea ab amico advocatua eat et injure atana.,, oacitavit. Suétone, Claud, 16 (p. 63, note 3).

(5) Tite-Live, notes 1 et 2. Selon le dernier texte, le discours de Caton contre L. Quinctius était en la forme une pareille pronunliatio motivant sa nota^ et il eu est de même probablement de la plupart de ses discours de censeur, certainement de celui contre L. Veturius (Fcstus, p. 344, v. Stata],

cium de moribtds (1). Pourtant le verdict de blâme des censeurs n'est pas, au sens légal, un judicium (2). La procédure qu'on y suivait, quelque étroitement qu'elle se rapprochât en la forme de la procédure judiciaire, n'était pas comme elle fondée sur une loi : elle dépendait, comme toute l'institution de la censure, de l'arbitraire des magistrats. Aussi les formalités en ont-elles été fréquemment, tout au moins dans les derniers temps de la République, sinon complètement mises de côté, du moins traitées avec la plus extrême légèreté (3). C'est en considération de ce régime qu'une loi du tribun P. Clodius, rendue en 696, décida que toute notation devrait être délibérée par les deux censeurs en même temps et selon les formes de la procédure d'accusation (4). C'était l'interdiction légale d'actes que les

(1) Tite-Live, 23, 23, 4 : Judiciwn arbitriumquê de fama ac moribus, Aulu- Gelles 14, 2, 8 : Rem enim de pecunia petenda apud j'udicem privatum agi^ non apud censores de moribus, Cicéron, In Pis, 4, 10 : Tenueramus quadringentos (annos) judicium rationemque censoriam (cf. Pro Cluentio 42, 118)... quam potesiatem minuere, quo minus de moribus nostris quinto quoque anno judicaretury nemo,,. coTiatus est. Pareillement De domo, 51, 131 ; Pro Sest. 25, 55; De prov, cons. 19, 46. Vairon (p. 54, note 1) : Censorium judicium ad sequum. Cf. sur le judicium de moribus du droit privé constitué à Timitation de celui du censeur, p. 54, note 4. — Lejudicium^ làjudicatio sont attribués par Cicéron aux censeurs. De rep, 4, 6 (p. 61, note 2) et De off, 3, 31, 111 (p. 58, note 3). Cf. Aulu-Gelle (p. 64, note 4) : Injure stans.

(2) Cicéron, Pro Cluent. 42, 117 : Sequitur id quod illi judicium appellantj majores autem nostri numquam neque judicium nominarunt neque ut rem judieatam observarunt animadversionem atque auctoritatem censoriam.

(3) Les notations des censeurs de 684 sont à ce point de vue soumises à une critique rigoureuse et sans doute essentiellement fondée par Cicéron, Pro Cluent, 42 et ss. où il s'agit pour lui de prouver dans l'intérêt de son client leur absence de valeur, ainsi 45, 126 : Quid igitur censores secuti sunt ? ne ipsi quidem,,, quicquam aliud dicent praeier sermonem ac famam : nihil se testibus, niMl tabulis, nihil aliquo gravi argumenta comperisse, nihil denique causa cognita statuisse dicent. Mais il ne suit pas de là qu'il n'y ait eu alors absolument aucune procédure contradictoire. Si les notés l'avaient été sans avoir été admis à se défendre et en leur absence, Cicéron le dirait.

(4) Asconius, In Pison. 4, 9, éd. Orell. p. 9 : Diximus L. Pisone et A. Gobinio cos, P. Clodiumtr.pl, (legem) tulisse.,. ne quem censores in senatu legendo prœterirent neve qua ignominia afftcerent, nisi qui apud eos accusatus et utriusque censoris sententia damnatus esset, Cicéron, Pro Sest. 25, 55, et à ce sujet Schol. Bob. p. 360 : (Clodiana lex) ne liceret censori prœterire aliquem in senatu recitando nisi eum quem damnatus esse constaret, Dion, 38, 13 (d'où

Oboit Publ. Rom., t. IV. 5

n^ip

mie censorieiuie.

meilleurs magistrats avaient déjà jusqu'alors évités, de Texercice de cette juridiction fait séparément et, pouvait-il arriver, d'une manière divergente, et aussi de son exercice sans examen suffisant des faits. Mais en même temps le censeur était dépouillé de son initiative décisive ; son intervention était subordonnée à la condition qu'il se trouva quelqu'un de disposé à former l'accusation devant lui. Au reste, la loi de Clodius n'a pas eu de durée ; elle fut abrogée dès l'an 702 par une loi consulaire de Metellus Scipio (p. 65, note 4). Durée de l'iiifa- Nous avous déjà remarqué que, pour produire effet, la nota doit être prononcée expressément par les deux censeurs (p. 33). En revanche, les voies de droit ouvertes contre le judicium^ en particulier la provocation, ne le sont pas contre le verdict des censeurs (1), puisqu'il n'a pas l'autorité de la chose jugée. Il est valable, comme toutes les autres dispositions des censeurs, seulement jusqu'à l'expiration du lustre (2). Il est même, comme toutes les décisions des cen-

provieut Zonar. 7, 19, éd. Dind. p. 144, 25): (*0 KX<o8toç) xoîç Ti|jLT,Taïç dcrrjdpeu^s ^■f^x' àicatXst^siv Ix Tivoç tlXouç jiifit* àx\^à^tv* iiTjSiva x<^pU ^ eï ttç itap' df^L^otépotç 99(91 xpiOeU dcXotTp Dion, 40, 57, ajoute, en rapportant Tabrogation, qu'elle n'a préjudicié qu'à la censure ; car on rend celle-ci responsable des mauvais membres des ordre sprivilégiés et on ne pouvait pas le faire tant qu'elle n'a eu le droit de radier que les condamnés. On voit par là que la loi de 696 retirait rinitiative aux censeurs : sans cela d'ailleurs les plaintes multiples de Cicéron contre la suppression de la censure par la loi Clodia seraient sans objet.

(1) Il est conciliable avec cela que la même affaire puisse être soumise au peuple dans une autre forme, comme cela se présente dans les cas visés par Cicéron, Pro Cluent. 43, et Plutarque, Cat. maj. 17. Flamin, 19. Il a aussi été nécessairement possible que les droits enlevés à quelqu'un par les censeurs lui fussent rendus par une loi. Mais il n'y a pas là plus de provocation que, par exemple, dans le rappel par une loi d'un personnage exilé par une décision judiciaire.

(2) Cela n'est pas propre à la nota censorienne; c'est le caractère commun de tous les actes de magistrats qui n'ont pas obtenu force de loi ou de juge^* ment comme ayant été confirmés par un vote du peuple ou une sentence de juré. La comparaison avec l'infamie prétorienne est tout indiquée : si le préteur en fonctions exclut quelqu'un de la procuration comme infâme, ce n'est pas là plus un jugement que Vignominia censorienne et le préteur suivant peut, s'il veut, y admettre le personnage. C'est une idée habituelle, mais fausse, de considérer Vignominia censorienne comme légalement transitoire et Vinfamia prétorienne comme légalement stable au temps où l'édit n'était pas encore arrêté législativement«

seurs, soumis par excellence à la rescission des magistrats suivants ; car, tandis que les successeurs des autres magistrats ont bien le droit de retirer les dispositions prises par leurs prédécesseurs, mais n'y sont pas obligés, les censeurs suivants doivent, dans la revision des listes, nécessairement reproduire expressément les dispositions de leurs prédécesseurs pour qu'elles subsistent. La mutabilité se manifeste donc forcément ici avec plus de vigueur. Cependant les dispositions qui passent de magistrats à magistrats n ont pas fait défaut parmi celles des censeurs ; celui qui était noté comme ayant été convaincu judiciairement d'un crime de droit commun ou en ayant fait l'aveu, restait, durant toute sa vie, sur la liste dés infâmes (1).

3. Détermination de la fortune imposable par une déclara- ^ obUgaUoo à tion (dedicare, déferre) du contribuable (2) reçue (accipere) (3) et enregistrée (referre) (4) par le magistrat. Cette détermination comprend même celle du fait qu'il n'y a pas de fortune imposable ; *lors, à la vérité, il ne peut y avoir de recensement des biens et le comparant ne déclare que sa personne (capiiecensus). — La détermination de la fortune imposable se décompose en deux actes: la déclaration de l'objet imposable et Tévaluation en argent (œsiimare) du bien déclaré.

L — Dans la déclaration des biens imposables, il faut, pour la classification, que nous aurons plus tard à étudier, dis-

(1) Cicéron (car c'est certainement à lui qu'appartiennent ces mots), De o/f. 1, 13, 40 : Eos omnes censoi^ea, quocui quisque eorum virit, quia pejeriissetit^ in agrariis reliquerunt.

(2) L'expression technique est dedicare in censum (Scipion, chez Aulu-Gelle, 6[T|, H, 9) ou m censu (Cicéron, Pro Flacc. 32, 79, p. 68, note 3). Dedicare dans le sens de déclaration solennelle, par exemple, pour les ambassadeurs exécutant leur message, est encore familier à Tancienne langue poétique. Il n'y a pas a songer à Tacception étroite donnée au mot par le droit religieux. — On dit aussi defeire in censum (Val. Max. 4, 4, 2. Sénèque, De benef. 1, 3, 10. Ep. 95, 58. Aulu-Gelle, 16, 10, rapproché de Tite-Livc, 29, 37, 1).

(3) Cen*Mm accipere : loi Julia mun. ligne 148 (p. 46. note 1), Tite-Live, 29, 37, i. 39, 44, 1. 43, 15, 7; Tacite, Ann. 1, 33, et souvent sur les inscriptions legatus ad census accipiendos.

(4) Referre signifie proprement dresser procès-verbal et s'emploie directement du personnel des bureaux des censeurs (loi Julia mun. loc, ct^;Titc- Live 39, 44 : p. 76, note 1: Aulu-Gelle, 16, 13, 7 ; Ulpien, Dig. 50, 15, 4, pr.)i

tinguer celle des propriétés foncières romaines avec leurs accessoires, et celle des autres biens sujets à Timpôt. Déciarauon des A. La déclaratiou de la propriété foncière comprend la

fonds de terre. i: i: r

preuve que le bien dont il s'agit est susceptible de propriété romaine et celle qu'il est la propriété du déclarant.

a. h'agerprivatus romain par opposition, d'une part, à Vager publiais romain, également recensé d'ailleurs par les censeurs dans un autre but (p. 120), et, d'autre part, au sol pérégrin (1), qui sont l'un et l'autre dépourvus de l'aptitude h faire l'objet d'une propriété privée romaine, acquiert ce caractère, tout comme la personne acquiert la qualité de citoyen corrélative, exclusivement par un acte de l'État, c'est-à-dire par une assignation (I, 273 [274]) ou par un acte juridiquement équivalent. La concession du droit de cité à une personne n'entraîne aucunement avec une nécessité légale pour les immeubles qu'elle possède l'aptitude à être la propriété d'un citoyen. Si la concession du droit de cité complet h des cités tout entières était en général accompagnée de l'incorporation de leur territoire dans Vager privatus romain, il est probable que ce n'est guère arrivé pour les concessions individuelles, et quand le droit de cité sans suffrage est concédé à des cités, leur territoire n'est pas incorporé dans les terres romaines (2). Au point de vue du cens, on appelle le sol soumis à la propriété privée quiritaire, comme seul susceptible du cens foncier romain, ager censui censendo (3). Ce qui le caractérise juridiquement, c'est la

(1) Ces trois catégories s'excluent et le passage d'un fond de Tune dans Tautre ne peut avoir lieu que par un acte valable de TÉtat. On remarquera que Vager privatus n'est pas le sol qui appartient à un particulier, mais celui qui peut appartenir à un particulier ; la mort du propriétaire sans héritier ne supprime pas le caractère de Vager privatus.

(2) Tite-Live, 38, 36.

(3) Festus, Epit, p. 58 : Censui censendo agri proprie appellantur, qui et emi et venire jure civili possuni, Cicéron, Pro Flacco, 32, 59 : ^4^ hsec prsedia in censu dedicavisti,,. quœro^ sinine ista prœdia censui censendo? habeant Jus civile ? sintne necne mancipii ? subsignari apud œrarium aut apud censorem possint? La loi agraire de 643 prescrit, ligne 8, relativement au nouvel ager privatus : Censorgue queiquomque erit facito^ utei is ager,., qué[i ex h. L privatus est ita uti ceteri agri in censum referatur].

tribu, c'est-à-dire le fait d'appartenir à l'un des districts en lesquels est distribué Yagerprivatus romain (1). Les fonds de terre recensés dans le dernier cens ayant déjà la tribu, il n'est pas besoin pour eux d'autre preuve. Mais il en faut une pour les fonds qui ne sont entrés parmi les terres quiritaires que depuis le dernier cens; par exemple, en présence d'une vente de terres publiques survenue dans l'intervalle, le censeur doit en avoir "été informé ou l'acquéreur en avoir fait la justification devant lui. En pareil cas, il appartenait au censeur ou d'inscrire le nouvel ager privattis dans l'un des districts existants (2) ou, s'il avait une étendue importante, de créer de nouveaux districts pour lui (3), second procédé auquel, d'ailleurs, on n'a plus recouru depuis l'an 514. Dans des cas importants, le district auquel était attribué l'amer jonwfl/t/^ nouveau, a été déterminé, au moins à l'époque récente, par une loi, et les censeurs n'ont eu qu'à la mettre à exécution. Quand il n'y avait pas de loi pareille, ils ont dû inscrire dans la tribu qu'ils voulaient Y ager privattis qui n'avait pas encore de tribu (4).

b. Le fonds dont il s'agit doit être la propriété du déclarant, contuuumi du

(i) Cicéron, loc, cit. continue : In qua tribu denique ista prœdiacensuisti?

(2) On avait besoin pour cela des censeurs, montrent notamment les censures extraordinaires (p. 15, note 1) de 665 et 668 essentiellement destinées à mettre en pratique la concession du droit de cité faite aux Italiotes. Le plébiscite Vaierien de 566, ut in jErnilia tribu Formiani et Pundani, in Cornelia Arpinates ferrent (Tite-Live, 38, 36) est également rapporté comme une mesure dépendant de la censure de 565-566 [atque in his tribubus tum primum ex Valerio plebi tcito eensi sunty etc.). La fixation législative de la tribu du sol n'a guère pu se présenter À Tépoque ancienne ; cependant il n'y a pas de témoignage selon lequel Tattribution faite une première fois aurait été modifiée par des censeurs postérieurs.

(3) Tite-Live, 8, 17, H, sur Tan 422 : Eodem anno census actus novique cives eensi : tribus propter eos additœ Mœcia et Scaptia : censores addiderunl Q. Poblilius Philo Sp, Postumius, Les créations postérieures de nouveaux districts coïncident évidemment aussi avec les cens de 436/437, 454/455, 513/514. Si Ton ne peut établir de cens correspondant aux créations de nouvelles tribus faites pendant le iii« et le iv« siècles — 259. 367. 396 — (cf. p. 5, note 2), cela tient sans aucun doute exclusivement au caractère trouble et défectueux de la tradition.

(4) Festus, V. Oufeniina^ p. 194 : Deinde a censoribus alii quoque diversarum dvitatum eidem tribui sunt adscripti.

* qu'il soit possédé par un citoyen romain ou par nn Latin en vertu du commercium (1). Le droit romain ne connaît pas de mode de constatation officielle de la propriété opposable à tous et cette constatation peut d'autant moins émaner des censeurs que la sentence du censeur, même quand elle est rendue entre deux parties en litige, n'a pas le caractère d'un jugement et n'empêche pas la partie perdante de pouvoii^ soumettre légalement la contestation au préteur. D'un autre côté, les censeurs ne peuvent pas, surtout à l'époque ancienne, s'être contentés dans toutes les circonstances de la déclaration de l'intéressé, bien qu'elle soit faite sous la foi du serment. Il pouvait arriver que deux parties prétendissent à la propriété du même fond et que le règlement de leur contestation fut indispensable pour l'établissement de l'impôt. En outre, des droits si importants dépendaient, à côté de l'obligation à l'impôt, de la propriété foncière que les censeurs doivent avoir eu à leur disposition un moyen pour constater sommairement la propriété. La tradition ne nous apprend rien à ce sujet. On peut avec grande vraisemblance rattacher à cela l'institution de la mancipation. Les censeurs exigeaient correctement des propriétaires fonciers qui prétendaient être devenus propriétaires depuis le dernier cens, outre la déclaration qu'ils étaient propriétaires, la constatation de leur titre d'acquisition, soit en particulier de l'acheteur la preuve de la translation de la chose faite de la manière accoutumée en présence de cinq témoins, c'est-àdire de la mancipation. Il y avait là, sans préjudice des droits des tiers, une garantie des allégations du déclarant suffisante jusqu'à nouvel ordre pour la réglementation du régime fiscal, électoral et militaire (2). Déciarauon des Si l'ou sc rcportc à l'époquc où la gentilité et la jouis-

roeobles.

(1) P. 39. C'est là le municeps au sens propre, ainsi qu'il est démontré tome VI, l,p. 261 et ss.

(2) On n'oubliera pas que la possession est, comme institution juridique, relativement récente. Au reste, nous ne pouvons insister ici sur ces points de droit privé, dont nous indiquons seulement le rapport avec le droit public.

sance du sol qui y était liée appartenaient à l'essence du droit de cité et où celui qui n'était pas citoyen n'était pas libre et par suite était exempt d'impôt, ce régime avait pour coiTélatif une forme de recensement qui se restreignait à la déclaration des biens considérés comme l'élément essentiel de l'agriculture. On considérait comme tels les esclaves et les bêtes de somme et de trait. Quand la propriété privée du sol se fat introduite, ces objets restèrent, comme étant ses accessoires, soumis au cens des propriétaires fonciers, et ce système trouva son expression dans le fait qu'il n'y eut qu'eux, à côté des immeubles, auxquels s'étendit la constatation de la propriété par mancipalion (1).

B. Depuis qu'il y eut une liberté garantie par l'État, les hommes libres ainsi protégés durent vite être associés aux charges publiques et ils l'ont sûrement été plus vite aux charges économiques qu'aux charges militaires. Ainsi fut mis à côté du tribulis Yserarius (2), à côté du membre de la cité propriétaire et obligé au service militaire, le membre de la cité non-propriétaire et obligé à l'impôt exclusivement (3), car le premier y est aussi soumis. L'imposition des

(4) Cest pourquoi Cicéron regarde comme identiques, p. 68, note 3, les ref cenaui censendo et les res mandpiû Ici encore il nous faut nous borner à indiquer les points de départ : nous ne pouvons étudier les particularités earactéristiques, par exemple, l'application de la mancipation aux servitudes rastiques et à elles seules parmi toutes les servitudes. Nous devons seulement remarquer qu'on ne tenait compte pour le cens que des possessions importantes et stables et que, par suite, les instruments aratoires, par exemple, soDt exclus.

(2) La formule tribu movere et œrarium facere (p. 83, note 2) ne peut avoir Tonlu dire à Torigine autre chose que ce qu'elle signifie, à savoir que celui qui perdait la tribu devenait serariiis, et que, par conséquent, ce dernier était hors des tribus. Après que les citoyens non-propriétaires eurent été admis dans les tribus urbaines, la distinction subsista bien quant au fond ; mais on ne put plus opposer le tribulis au citoyen placé dans les tribus urbaines.

3) Le terme mrarius s'explique de lui-même. Il a sans doute reçu une couleur désobligeante dans le langage ; mais il ne l'a sans doute pas plus eue par lui-même que proîetarius et capite census. Les trois expressions ont pour trait commun de désigner les citoyens inférieurs par les qualités par lesquelles ils intéressent l'État, sans par conséquent dénier aucunement au personnage opposé, au citoyen complet la participation à l'impôt, la proies ou le caput. Nos sources ne nous fournissent pas de définition de Yserarius. La tentative

deux classes de personnes doit à Forigine avoir été organisée d'une manière différente en ce que la matière imposée était pour les uns la propriété foncière et pour les autres la fortune en général (1). Mais la forme de son établissement a, semble-t-il, été dès le principe la même. La fortune, qu'elle consiste ou non en immeubles, est évaluée en argent et c'est d'après cette base que se lève la contribution. Nous ne savons dans quel rapport matériel se trouvent l'impôt des citoyens soumis en outre au service militaire (onéreux même sous le rapport pécuniaire) et celui des individus qui sont exclusivement contribuables. Réclamait-on de Yœraritcs une fraction plus élevée ? La restitution éventuelle de l'impôt (VI, 257, note 4) était-elle écartée pour lui? Était-il même soumis à un impôt permanent, tandis que leur contribution n'était réclamée aux autres qu'en cas de besoin? Ce sont là des possibilités, peut-être des probabilités ; mais nous n'en possédons aucune preuve.

La distinction des tribules et des œrarii disparait avec

d'en donner une faite par le scoliaste des Verrines, éd. Orelli, p. 103 : Cenaores,., cives sic notahant uL„ qui plebeius (esset) in Cœritum tabulas referrelur et œraHus fieret ac per hoc non esset in albo centurim suœ, sed ad hoc (il faut effacer non) esset dvis tantummodo, ut pro capite suo tributi nomine ara praberet est moins défectueuse qu'on n'y est habitué de sa part, mais on ne peut aucunement l'admettre avec Marquardt {Handb. 5, 173 = tr. fr. 10, 220) comme témoignage unique en faveur d'un prétendu tributum capitis, — Le mot est employé seulement pbur des personnes qui appartiennent aux tribus, à l'époque récente aux tribus rustiques et qui sont placées à titre de peine dans cette seconde classe. Mais ce déplacement à titre de peine lui-même prouve que l'infériorité de la seconde classe se fonde sur une autre cause que l'infamie.

(1) Les citoyens non-propriétaires fonciers ont de tout temps été soumis à l'impôt, prouve leur nom d'œ?*artt; or ils ne peuvent l'avoir acquitté que sur la totalité de leur fortune. A l'origine, les tribules lorsqu'ils étaient imposés, ne l'étaient que pour le sol avec les meubles vifs qui en dépendaient ; il faut nécessairement l'admettre parce que le caractère de redevance foncière ne peut être reconnu au tributum qu'à cette condition, et il est tout simplement dans l'ordre que les œrarii, qui ne devaient pas le service militaire, fussent soumis comme contribuables à des obligations plus étendues que les tribules qui les devaient. Mais, depuis que les citoyens non-propriétaires entrèrent dans les tribus et furent soumis au service militaire, cette différence n'a plus pu subsister et le tributum s'est nécessairement étendu & la fortune totale de tous les citoyens.

rincorporation des seconds dans les tribus urbaines opérée vers le milieu du v* siècle et avec l'extension du service militaire aux citoyens non - propriétaires qui s'y lie . A Fépoque la plus ancienne on doit avoir laissé de côté dans le recensement ce que les propriétaires fonciers possédaient en dehors de la terre et de ses accessoires. Mais au moins depuis Feutrée dans les tribus des citoyens nonpropriétaires (p. 84), le tributum s'est nécessairement transformé en un impôt général sur la fortune. A l'époque postérieure nous trouvons les objets les plus divers signalés comme soumis à l'impôt (1) et l'impôt appliqué sans distinction à toute la fortune (2), en entendant d'ailleurs par là seulement l'ensemble des meubles et des immeubles sans y comprendre la possession ni les créances (3). Nous ne pouvons décider jusqu'à quel point cette extension de l'impôt est venue de l'arbitraire des censeurs ou de lois positives qu'ils n'auraient fait qu'exécuter.

(1) Instinimenium fundi : Scipion, chez Aulu-Gelle, 6 [7], 11, 9, où à la ▼érité il ne s'agit peut-être que des esclaves et du bétail. — jSs infectum : Festus V. Rtidus p. 265 : In mstimatione censoria œs infectum rudua appellatur. — Pecunia numerata : Cicéron, Pro Flacc, 32, 80. — Omamenta, veatxs muliebris, véhicula : Tite-Live, 39, 44 ; Plutarque, CaL maj, 18. — Fonds provinciaux: Cicéron, Pro Flacco, 29, 71. 32, 79. Il résulte des explications de Cicéron : en premier lieu que, comme il va de soi, ces fondd ne pouvaient pas être recensés comme propriété quiritaire ; en second lieu, que le possesseur romain pouvait peut-être en déclarant le reste de sa fortune, les faire entrer en déduction, dans la mesure où ils étaient directement ou indirectement atteints par les redevances supportées par le sol provincial ; mais il est hors de doute qull pouvait les déclarer, et les motifs ne lui manquaient pas de le faire (p. 75, note 4).

(2) Cicéron, De leg, 3, 3, 7 : Censores populi.., familias pecuniasque eensento. Loi Julia municip. ligne 147 : Rationem pecunise ,„accipito, Festus, Ep, p. 58 : Censores dicti, quod rem sùam quisque tanti œstimare solitua ait, quantum illi censuerint. Denys, 4, 75 : TifiâvOcti xàç oùaiaiç icp6c ipvûptov. 5, 75 : Tifii^ffttç tûv pio»v ivgyxcîv. 5, 20 : Tifii^«i« tûv piwv xal xi^etç tw sU xoùç icoX^fxouç tlffçopôv. Zonaras, 7, 19 : 'EÇfiv Bi «ùtoÏç... xàç iicoypa^àç T^ç IxdEffTOu iÔTCopCaç ÔiateXcTv. Appien, 4, 96 : 'O 5^\fioç ô jx^xpt S^xa jiuptiSwv TifiaaOat ta «vxa xex«X«uffji^voç (cf. c. 32, 34). Cf. p. 38, note 3. Huschke, Sert. TulL p. 560, attribue avec raison du poids à ces textes. Seulement il D'en résulte ni que le cens se soit appliqué dès le début à toute la fortune, ni qull se soit seulement appliqué à la fortune nette.

(3) Cela résulte de Cicéron, Pro Flacco, toc, cit.

Quant aux cités de demi-citoyens qui se rencontrent depuis le commencement du v* siècle, les membres de celles de la moins bonne condition, — les mieux traitées avaient un recensement local et n étaient pas directement soumises aux censeurs romains — les Cœrites, comme on les appelle (1), supportaient l'impôt dans la catégorie des œrarii; car eux aussi étaient en dehors des tribus et devaient déclarer leur fortune, y compris leurs propriétés foncières non-quiritaires, au cens romain. Après que les citoyens complets qui n'avaient pas de biens fonds furent passés dans les tribus urbaines, les Cœriies et leurs semblables, dont il est traité dans le chapitre des cités de demi-citoyens (VI, 2, 198 et ss.), constituèrent seuls cette classe inférieure de citoyens jusqu'à ce qu'ensuite, probablement dès avant la guerre sociale, ils ne fussent transformés en citoyens romains complets et que la catégorie des citoyens restés en dehors des tribus ne disparût par là. Esumauon. IL — Lcs objcts aiusi déterminés comme sujets à l'impôt avaient besoin d'être évalués. C'est même un besoin qui a existé dès le principe et de tout temps. Car le tributum romain, qui s'est d'abord appliqué aux esclaves et au bétail, puis a été étendu de très bonne heure aux immeubles, puis l'a été ensuite à la fortune tout entière, a donc toujours porté sur des objets disparates. La contribution a aussi été dès l'origine, semble-t-il, fixée en fractions proportionnelles de la valeur du capital. L'évaluation était faite en première ligne par le déclarant lui-même (2), duquel les juratores placés aux côtes du censeur pouvaient, semble-t-il, encore exiger un serment spécial de sincérité. Nous ne connaissons

(1) Strabon, 5, 2, 3, p. 220 : noXiteiov 56vTeç (les Romains aux CœrileB) oôx (iviYpan|;av sic toù; icoXtTaç, àXkà xal toùç (JX^ouç toùç ji^ fiExiyovtaç -rriî tff0V0}iiaç elç Tàç 5Atouç iÇcùptÇov tàç Kaipetavwv. Aulu-Gelle, 16, 13, 17 : Primas municipes sine sufftagii jure Cœrites esse fados accepimus... hinc tabulée Cseriles appellatœ,.. iû quas censures referri jubebant quos notas causa suffragio privabant. Horace, Sat. 1, 6, 62 : Cœritecera digni.

(â) Festus, p. 73, note 2. Par suite on dit aussi de lui censere prsedia (p. 2, note 1). Dion, 47, 16, regarde cela inexactement comme une innovation faite lors du cens de 711.

pas les principes suivis pour restimation. Il est difficile que le propriétaire ait pu, à Fépoque ancienne, faire déduction de ses dettes; car Fancien droit privé romain ne connaît pas de prêts hypothécaires (1) et la déduction de simples dettes cKirographaires serait contraire à la nature d'un impôt réel. Il peut plutôt en avoir été ainsi à Fépoque moderne où le tributum était devenu un véritable impôt sur la fortune (2), bien que l'on ait, avons-nous remarqué (p. 73), malaisément compris les créances dans Factif.

Cette estimation faite par le recensé lui-même n'était d'ailleurs pas soumise seulement au contrôle des censeurs (3), qui pouvaient éventuellement en élever ou même en modérer (4) le montant : les censeurs avaient, en outre, le droit, soit en vertu de motifs personnels, par exemple, à raison de Findignité de la personne (5) ou de son état de célibat (6), soit en vertu de motifs matériels, à raison du caractère condamnable

(1) Le droit du patrimoine de TÉtat possède au fond l'hypothèque dans le prsedium (au sens primitif] ; mais, dans la fiducia, ce n'est pas le débiteur, c est le créancier qui est propriétaire.

(2) Quand Tite-Live représente, 6, 27. 31, la masse des dettes comme se manifestant au cens (par ex. c. 27, 6 : Fugere senatum tabulas publicas census cujusque, quia nolint conspici summam œris alieni) on peut en tirer une conclusion, non pas à la vérité pour le iv« siècle, mais pour le vu». Au reste, on ne sait jamais dans les allégations de ce genre où la rhétorique finit et où la réalité commence. Cf. Handb, 5, 171 = tr. fr. 10, 218.

(3) Cf. Festus, p. 73, note 2, et en général les textes cités là ainsi que Vœstimatio censoria, p. 73, note 1.

(4) Les droits du citoyen s'augmentaient avec son élévation, et il pouvait facilement y avoir des déclarations exagérées faites en vue du cheval équestre ou des privilèges des affranchis ayant le cens le plus élevé, surtout depuis que Timpôt n'était plus effectif.

(5) Tite-Live, 4, 24, 7 : Mamercum.,, tribu moverunt octuplicatoque censu œrariumfecentnt. Assurément cette notice n'est pas historique.

(6) Val . Max. 2, 9, 1 : Camillus et PosLumius censores sera pœnœ nomine eos, qui adsenectuiem cœlibes pervenei'ant, in asrarium déferre jusserunt. Plutarque, Camill. 2 : MvT,{i.ovsiJ6tai Se xiiit,toO aÔToO Svto; xot^ôv [liv Ipyov tô toùç ir^é^OD^ Xdyoïî xe ittCBovTa xal ÇT,îiiatç dticgtXouvxa aDfxaxoi^t^^ni. xatç jrTipeuouffat; •pr/atÇtv. Festus, Ep. p. 379 : Uxorium pependisse dicitur qui, quod uxorem non habuerit, res (plutôt œs) populo dédit. — 11 n'y a pas eu, comme oq l'admettait autrefois, d'impôt sur le célibat proprement dit, car l'ancien droit ne connaît que le seul impôt direct et les censeurs ne pouvaient aucunement ^'lablir d'impôts spéciaux. Il y a encore moins là une multa (Huschke, Multa, p. 36). Le système présenté ci-dessus est conforme aux sources.

de la possession de l'objet évalué (1), de multiplier à leur gré le montant de la somme évaluée. Il se peut même qu'une pareille multiplication ait constitué la règle pour tous les déclarants de la seconde catégorie. Cependant nous n'avons à ce point de vue aucune base solide de raisonnement; car Tunique perception du tribut, qui nous soit connue d'une manière précise, celle de 7H, est, à raison de l'intervention du pouvoir triumviral, peu propre h donner une image de la procédure ordinaire (2).

(1) Tite-Live, 39, 44, sur Tan 570 : Omamenta et vestem muliebrem et véhicula^ quœ pluris quamXV milium œris essent, [decies pluris] in censum re ferre Juratores jussi : item mancipia minora annia XX, qum post proximum Ittstrum X milibîis œris aut pluris eo venissent, uti ea quoque decies tanto pluris quam quanti essent destinarentur et his rébus omn^us terni in milia œris attribuerentur. Pareillement Plutarque, Cat. maj. 18, d'après lequel nous avons intercalé decies pluris. La double manipulation reste singulière, puisque Ton pouvait atteindre tout ce que Ton voulait avec la multiplication de l'estimation ; on ne voit pas bien non plus comment les censeurs qui ne fixaient pas Timpôt pouvaient faire qu'il fût assis inégalement. On pourrait conjecturer déni au lieu de terni, que Plutarque a du reste déjà trouvé au texte. L'addition de 25 deniers par tête d'esclave du cens de 711 (note 2) est de même nature.

(2) Néanmoins, il sera utile de coordonner ce qui eut lieu alors et de faire ressortir la séparation des nouvelles redevances {xi\r\) et de la perception du tributum, distinction mieux observée dans les sources que cbez les modernes. Le tribut consistait, comme toujours, dans une fraction de la fortune, selon le système fondamental du tributum simplex de -^ ; si Appien, 4, 34, indique le ^ de la fortune et Dion, 47, 16, le ~» on a peut-être réclamé d'abord un tribut au vingtuple dont on a ensuite fait un tribut au centuple. Le remboursement en était, comme toujours, promis (Appien, 4, 34), et le montant n'en fut réclamé que des citoyens recensés au-dessus de 400,000 sesterces, c'est-à-dire au-dessus du cens équestre (Appien, 4, 34. 96). Une augmentation de 25 deniers par esclave y fut ajoutée à titre d'aggravation (Appien, 5, 67 ; Dion, 47, 16), peut-être aussi une augmentation semblable pour les immeubles (Dion, 47, 16), à laquelle on pourrait rapporter l'exigence précitée du dixième de la fortune. L'extension aux étrangers domiciliés à Rome (Appien, 4, 34) a probablement été une innovation ; celle aux femmes sui juris légalement exemptes du tribut (Appien, B. c. 4, 32. 33) en a certainement été une et elle est clairement signalée comme un expédient forcé extrême qui souleva, comme illégal, une vive résistance. A côté de cela on trouve l'IviauToO çôpoç (Appien, 4, 34), qui désigne probablement l'invitation à tous les conductores publicorum de payer aussitôt une année de loyer ; c'est-à-dire de régler immédiatement les revenus annuels de l'État, et un certain nombre de vectigalia remis en vigueur ou complètement nouveaux (Dion, 41, 16. 48, 31); avant tout lati^-n itpiaewv xal iitaôwaewv d'Appien (B. c. 4, 5), c'est-à-dire, selon la relation précise de Dion (47, 14), le versement par les possesseurs de biens de la moitié du revenu annuel de ces

4. Chaque homme devait justifier devant le censeur de la possession des armes offensives et défensives qu'on pouvait ■ exiger qu'il porta d'après le taux de son cens. La preuve en est qu'il devait se présenter au cens avec ses armes (1), et nous verrons aussi plus loin, que le peuple défilait en armes au moment où le cens était clos par le lustre. La constitution de l'armée, qui résultait du recensement selon l'ancien système, aurait été impraticable sans contrôle officiel de la possession des armes indispensables. Cependant l'examen des armes a dû, de bonne heure, disparaître en pratique ; car il ne figure jamais dans les descriptions qui nous ont été conservées du cens effectif.

Selon l'organisation militaire romaine primitive, le peuple a nécessairement été considéré comme étant, tel qu'il sortait de la disposition du censeur, apte au combat. Mais la centurie censorienne a de bonne heure cessé, dans l'infanterie, de fonctionner militairement, et le rôle des censeurs se borne à établir en général l'aptitude politique à porter les armes, tandis que l'appréciation de l'aptitude de fait au service, qui accompagnait indubitablement toujours l'enrôlement, y a été restreinte. Aux temps historiques, non seulement il n'y a pas de vestige que les censeurs se soient préoccupés de l'aptitude corporelle des hommes ; mais un pareil examen est exclu par

biens : par le maître d'une maison^ s'il Thabitait lui-même, de la moitié de sa valeur locative, s'il la louait, d'un semestre de loyer ; en outre, im impôt sur les successions (Appien, 5, 67) et sans doute encore une quantité d'autres redevances non spécifiées (Dion, 47, 16. 48, 31. 49, 15).

(1) Cela résulte des armati de la formule de convocation (p. 37, note 4). Ce doit être compris en ce sens que le père de famine astreint au recensement devait justifier de la possession des articles d'équipement requis pour lui et pour ses fils soumis au service. — Les mots de Festus, Ep, p. 54 : Censio hastaria dicebaiur, cum militi multœ nomine ob delictum militare indicebatur quoi (c^est ainsi que Huschke interprète correctement le quod qui nous a été transmis) hastas daret sont étrangers à ceci; Huschke, MuUa, p. 22, les rapporte avec raison à rencontre de 0. Schneider, De censione hastaria, Berlin, 1842, non pas au cens, mais à une peine du camp. Elle peut avoir consisté en ce que Ton aura imposé au soldat en faute de tailler et d'aiguiser une certaine quantité de bois de lance, et on l'aura appelée « évaluation » parce que le nombre des bois était gradué selon la gravité de l'infraction.

Eiunen des ares des fantas-

robservation que Tappel ne s'adresse pas aux citoyens en général, mais aux citoyens ayant une fortune propre indépendante, qu'en conséquence il ne s'étendait pas aux fils de famille qui, à l'époque ancienne, constituaient sans nul doute la majorité des hommes soumis au service (1). Biainea de la- Cependant il n'en est ainsi que pour l'infanterie et non pour

plilude ap service *^ iL r r

des cavaliers, jg^ cavalcrie. La cavalerie est toujours restée permanente, et si la convocation du peuple par les censeurs précède la revue des fantassins, le cens des cavaliers (equitum census) (2) en est en même temps la revue. Assurément il ne constitue pas, au sens rigoureux, un acte militaire : les censeurs n'ont pas le commandement qu'il faudrait pour cela, les cavaliers n'y figurent pas en véritable troupe, divisés par décuries, — cet acte est lui-même une partie du cens. Mais pourtant V equitum census diffère au moins autant du census populi que de la revue proprement dite de l'armée par le général. Il n'a pas lieu, comme le recensement <les citoyens, au champ de Mars, mais au Forum (3). Tandis que les citoyens ^z/iyt/m figuraient seuls

(1) p. 63. Un certain examen de l'aptitiide effective du fils au service n'est pas incompatible avec son absence de citation directe. Le père avait probablement à s'expliquer à ce sujet ainsi qu'à présenter les armes du fils à* l'examen, et le magistrat chargé du cens pouvait éventuellement appeler le fils devant lui, comme il le faisait sûrement pour la procédure de notation (p. 63).

(2) Cicéron, Pro Clueni. 48, 134. Tite-Live, 29, 37, 8. Aulu-Gelle, 4, 20, U. On rencontre aussi equitum recensus ou équités recensere (Tite-Live, 38, 28, 2. 43, 16, 1. 44, 16, 8. Suétone, Vesp. 9), pareillement equitum recognitio (Tite- Live, 39, 44, 1. Val. Max. 4, 1, 10. Suétone, Aug, 38. Claud, 16). — Equitum probatio est (comme je l'ai déjà l'appelé C. /. L. I, p. 397) absolument étranger à la bonne époque. Il ne se rencontre jamais pour la revue des censeurs. Tite-Live, 42, 10, 4, n'est pas un argument. — Les Grecs appellent Vequitum census îiciséwv i\éta.mç (Plutarque, Pomp. 22) ou ^-Kioxe»!;!; (Plutarque, Crass. 13);

(3) Plutarque, Pomp. 22 (d'où Zon. 10, 2) : 'E8o« èaxl 'PwjjLaiwv toi; iiciteCciv, oxav fftpaTeûffwvTat tèv v6{ii(jlov XP^^®^» dEysiv eIç ifopàN xôv ïiricov èicl toùç Bùo 3v- Spaç, oOç Ti(jLT,Tàç xaXoOffi, xal xaTapiOixY^vajilvouc tûv arpatTjifwv xal auTOxpaT^pwv SxaffTOVy 6»' oU èTTpaTsûaovTO, xal SiSôvtac sôBûvaç Tf^; vTpaxeiaç dtoitvOoti * yi[Lt-> Tai Bi xal t;(jl->\ xal drifiia xpoofjxou^a toi; ^îoi; âxiffTtov. Toxe 8è icpO9xi0r,vxo [lèv 01 TiixT^xal FiXXioç xal AévxXoç cv xÔ9{i(]> xal irdIpoSoç 7|v xûv licirécov é^txal^oiiivoiv, ôçOt, 8è no|xi:-^toç dfvuOcv eit' àyopàv •».aLXipx^]Lt^Oi xà jiiv dfXXa -Kapiff-z^fia xî^ç àpyjf[^ (comme consul) Ixwv, aôxôç 6è 6tà x«ipôÇ ^y^"^ '^ày Yicirov. 'Ûç 5* eyyùç t,v xal xaxaçavf,ç, xeXcûvaç Siaff^^tv xoùç fapSoîpcJpouç xû p-fjixaxi 'Kpod^yar^t xôv ïiricov... cîxa 6 )&iv icpeffpOxcpo; :^puxTi7E * 7cuv8dEvo(i.ai voC, u Il0|xicif|;t Md^yve, si icàva^ ioxpi"

au premier, les fils de famille ne peuvent avoir été absents de celui-ci (1). Tandis que là le censeur ne possédait pas le droit de coercition contre les défaillants (2), ils sont ici frappés d'une amende par le censeur (3). Les cavaliers défilent tous personnellement devant les censeurs, tenant leur cheval par la bride (p. 78, note 3), et distribués d après les tribus qui sont toujours prises pour bases du cens, et ils sont individuellement appelés dans Tordre de la liste à se présenter à Tinspec- Uon devant le tribunal (4). Si Thomme et le cheval étaient en bon état, le cavalier était invité à emmener son cheval (equum traducere) (5), une bonne tenue spéciale pouvant motiver à son profit des louanges et des récompenses militaires (6).

tBU72i Tàc xaxà v(S{i.ov VTpaTcîac ; notiicifiioç 8è {icy^Xiq çuvf ' irio'aç, bIiccv, za^oér Ttu(jLaif xal 'scdaac Oie' l(iauT$ aÙTOxpdtTopi. Le temple de Castor étant Tancien sanctuaire équestre, les censeurs peuvent avoir placé leur tribunal devant lui. Les récognitions impériales des chevaliers avaient aussi lieu au Forum (Dion, 55, 31).

(1) Le témoignage de Suétone, Claud. 16, concernant la récognition impériale ne constitue pas, à la vérité, une preuve complète, quoique depuis Auguste la pompe du 15 juillet et Vequitum census aient été mélangés et que Ton puisse donc avec précaution conclure de Tun à Tautre. Mais la notion de Tacte, qui se résume dans Texamen individuel de Thoomie et du cheval, ne permet pas d'en exclure les fils de famille.

(2) P. 43. Tant que les fantassins ont été ordonnés militairement et que lexamen des armes a été pris pour eux au sérieux, la coercition doit s'être f^ipliquée là.

(3) Festus, Ep. p. 54 : Censionem facere dicebaiur censor, cum multam eguiti trrogabat. Placidus, éd. Deuerling, p. 27 : Cenaio multa, qua citatos, si non responderant (Mss. si non ponderum ou pederam, corrigé par Huschke, Multa, p. 13), censor afficiebat.

(4) P. 47, note 4. Cest la reciiatio de Suétone, Gai. 16.

(5) P. 56, note 3. Ovide, Trist. 2, 541, dit de la recognitio impériale : Te delicla notantem prœterii totiens inrequietus (Heinsius : jure quietus) eques,

(6) Une inscription découverte il y a quelques années dans l'ancienne Paieries (C. /. L, XI, 3098 = Michaelis, Archœol. Anzeiger, 1862, p. 345) : P. Gl[il]io C. [/!]... ano cos., III vir, a. a. a. [f. /".], saL Palat., qumstor[i T. C]sB[s]aris, prstari, flamini Augu[sta]li, fias ta pura donato per censuram [a\b imp, Vespasiano Ca[e]sare Aug. p. p, et T[i]to imp. Cœsare Aug. f. Loc. pub[l]ic. dat. d. d» enseigne que les censeurs ont pu aussi accorder des récompenses militaires ; car la hasta pura apparaît partout ailleurs comme un présent fait par le général aux soldats pour la bravoure montrée devant l'ennemi (Pol^be, 6, 39, 3; Zonaras, 7, 21; Handb. 5, 328. 574 = tr. fr. H, 14. 323). Il faut mettre cela en relation avec le cens des chevaliers ; les censeurs ayant là le droit de punir les chevaliers pour des fautes militaires, il est dans l'ordre qu'ils aient pu aussi les récompenser pour leur bonne tenue; le choix de la hasta

Une amende pouvait aussi lui être infligée par les censeurs pour mauvaise tenue (l),en particulier Vâss hordeariumiponvait lui être retiré pour négligence de sonchevalfimpolitia) (2). Le cavalier qui désirait rendre son cheval après Taccomplissèment du nombre légal des années de service ou à qui il fallait le rendre à raison de Tincompatibilité établie à l'époque récente entre le siège sénatorial et le cheval équestre, était, sur ses justifications, délié du service par les censeurs (3). Leur cheval était retiré avec indication du motif aux cavaliers impropres au service (equum adimere), ou plus exactement, on les invitait à le vendre (4). Cette radiation de la liste des cavaliers était, comme la missio postérieure, tantôt inoffensive pour Thonneur et tantôt honteuse : inoffensive, si le cavalier paraissait physiquement impropre au service (5) ; honteuse, s'il était frappé de la notation que nous avons étudiée plus haut (p. S3 et ss.). Les brèches ouvertes par la mort ou le retrait du cheval étaient remplies par les censeurs,

pura comme récompense appartient sans doute à la décadence de Tinstitution ; cependant ce trait confirme d'une manière frappante le caractère essentiellement militaire, d'acte contrôlant le service effectif, qui appartient au recensement des cavaliers.

(1) Aulu-Gelle, 4, 12, 2 : Qui equea Romanus equum habere grcuiilentum aut parum nitidum visus erat, impolUiœ notabatur,., quasi,., incuria. Festus, p. 108 : ImpoliHas censores facere dicebantur, cum equiii ass abnegabant ob equum maie curatum, c'est-à-dire qu'on ne lui payait pas Vsbs hordearium.

(2) Festus, Ep. p. 54 (p. 79, note 3). Suet. Aug. 38 : (Augustus) alios pcena, altos ignominia notavit.

(3) P. 78, note 2. Varron, dans le Sesquiulixes, chez Nonius, p. 86, éd. M. : In castris permansi, inde caballum reduxi ad censorem. Nous ne pouvons déterminer si le cavalier était libéré de plein droit par l'expiration de son temps ou seulement par la restitution du cheval opérée au cens suivant le plus proche.

(4) Tite-Live, 29, 37, 12 (d'où Val. Max. 2, 9,7) : M. Livium equum venderejussit. 45, 15, 8 : Plures... et aenatu remoti sunt et equos vendere jussi. 24, 18, 6. 27, 11, 13. 34, 44, 5. 39, 42, 6. c. 44, 1. 41, 27, 13. 42, 10, 5. 43, 16, 1. 44, 16, 8. Cicéron, De orat. 2, 71 , 286, etc. Cela subsista pour la récognition impériale, sauf qu'alors on se contentait souvent d'omettre le nom de la personne à radier. Suétone, Gai. 16, etc.

(5) Aulu-Gelle, 6[7], 22 : Nimis pingui homini et corpulento censores equum adimere solitos... non enimpœna id fuit, ut quidam exis limant, sed munus aine ignominia remittebatur. Tamen Cato... obicit hanc rem criminosius, ut magis videri posait cum ignominia fuisse.

qui accordaient les chevaux publics vacants à des personnes convenables (equum publicum adsignare), ainsi que nous Texpliquerons dans le chapitre des Chevaliers (VI, 2, 80 et ss.). Il n'est pas vraisemblable que les censeurs aient dressé un tableau spécial des personnes aptes à recevoir le cheval équestre ; car il n'en est question nulle part et tous les éléments nécessaires pour son attribution pouvaient être trouvés dans la liste générale des citoyens. Si les citoyens romains propres au service équestre ont fait, dans un cas spécial, Tobjet d'un calcul à part dans le relevé du chiffre total des hommes d'Italie propres au service (p. 94, note 2), cela prouve qu'un pareil compte spécial était possible, cela ne prouve pas que les censeurs l'aient fait ordinal* rement.

Les mesures prises par Sulla pour rendre le complément u revue de»

11 !• ^ii • «11^1 chevaliers bous

de la liste des chevaliers possibJe sans assignation du cheval rfimpire. équestre par les censeurs et la transformation réalisée par Auguste dans le cens des chevaliers (1) seront étudiées dans le chapitre des Chevaliers (VI, 2, 80 et ss.), la chevalerie étant devenue depuis Sulla indépendante de la censure.

C'est de ces informations recueillies par les censeurs que ciassiâcaUondes résulte leur classification du peuple. Pour se faire une concep- < tien approximativement exacte des tableaux des censeurs euxmêmes, il faut avoir présent à l'esprit que les actes auxquels ils servaient de base avaient chacun son fondement spécial et devaient tous émaner d'autres autorités. C'étaient la perception de l'impôt par les questeurs ; les élections par tribus et par centuries dirigées par des magistrats divers ; la levée faite en vue du service militaire par les consuls. Mais le recen-

(1) La scolie indigne de foi de Perse, 3, 28, est seule à prétendre que, depuis la disparition des censeurs, les consuls aient eu à s'occuper de la recognilio equUum.

D&oiT Pub. Rox., t. IV. C

dément avait pour résultat général de fixer les bases de l'aptitude à payer Timpôt, de laptitude au service militaire et du droit de suffrage dans les tribus et les centuries (1), qui se rencontraient par là tout en ayant tous trois leurs conditions propres (2); et quoique l'impôt, le service militaire et le vote ne puissent être étudiés à fond que dans le livre du Peuple, nous devons dès ici expliquer, au sujet des censeurs, comment ils ont classifié les citoyens à ces points de vue . teion u tribu Le poiut dc départ de toutes les classifications est la tribu personnelle; car, au moins à 1 origine, Tobligation à Timpôt dépendait du point de savoir si le citoyen appartenait aux tribules ou aux œrarii et, de tout temps, l'obligation au service et le droit de vote ont dépendu de la tribu. C'est aussi là le motif pour lequel la tribu personnelle n'appartient pas aux femmes; elle est la forme et le signe de la communauté qui existe entre les hommes pour le conseil et pour l'action. Les censeurs ont donc d'abord à séparer les citoyens en tribules et en non-tribules, en tant qu'ils se répartissent en ces deux catégories, puis, le citoyen ne pouvant appartenir qu'à une seule tribu, à inscrire chaque citoyen de la première catégorie dans une tribu déterminée. Si la tribu du sol est fixée une fois pour toutes (p. 69, note 2), celle de la personne dépend jusqu'à un certain degré de l'arbitraire des censeurs en fonctions (3), qui d'ailleurs sont liés par la loi et Tusage et qui

(1) Les constatations des censeurs ne s'étendent pas aux curies. Il rentre dans la nature de ces comices non-politiques qu'il n'y ait pas pour eux de listes authentiques.

(2) Aucune trace n'indique un tableau des fonds de terre dressé d'après les tribus du sol et l'existence n'en est pas vraisemblable, puisque le tableau des propriétaires dressé par tribus personnelles aboutissait non pas entièrement, mais à peu près au même.

(3) La liberté avec laquelle le censeur se comportait relativement à la tribu personnelle, et par suite à toutes ses importantes conséquences, et l'absence de toute défense contre son arbitraire autre que l'appel à son collègue, — car l'intercession tribunicienne elle-même était là sans force, — résultent, en dehors de beaucoup d'autres exemples, avec une clarté particulière, des faits de l'an 586 racontés en détail par Tite-Live, 45, 15, et dé Tite-Live, 40, 51, 9 : (Censores) mutarunt suffragia : generibuê hominum causisque et giuestibtu Iribus diacripeerunL

en outre ne peuvent pas ici non plus lier leurs successeurs par leur décision. Les principes directeurs suivis dans la détermination de la tribu personnelle se sont essentiellement modifiés dans le cours des temps. Nous devons ici les exposer suivant l'ordre des époques.

1. L'époque la plus ancienne ne connaît pas pour le u inbu pci-

•■■* ^*- . p sonneUeprimilive.

citoyen d'autre tribu que celle dérivée de la propriété foncière (1) et telle est restée la règle jusqu'à la guerre sociale. Tant que ce principe a été en vigueur, la tribu de la per*sonne est demeurée mobile : la mutation de la propriété foncière a eu pour conséquence l'exclusion de la tribu, l'entrée dans la tribu ou le changement de tribu ; et cela a pu d'ailleurs être avantageux, soit pour le recouvrement de l'impôt, soit autrement, à l'époque ancienne où les rapports de voisinage avaient encore une importance sérieuse. Celui qui possédait plusieurs immeubles dans des tribus différentes se voyait assigner celle de ces tribus qu'il plaisait au censeur agissant dans la plénitude de ses pouvoirs. — Mais les pleins pouvoirs des censeurs allaient encore plus loin. Ils ont vraisemblablement prononcé à titre de peine ou de récompense le changement entre les tribus inégales en influence et en considération* Us avaient sans doute, plus d'après l'usage que d'après la loi, le droit de refuser la tribu personnelle (tribu mot)er^j aux citoyens, même propriétaires fonciers, qui leur semblaient peu honorables (2), comme pareillement de

(1) Le Latin propriétaire foncier ne pouvait naturellement pas acquérir la tribu personneUe.

(2) L'expression technique est tribu movere et serariUm facere (Tite-Live, 4, 24, 7i 24, 43, 3. 44, 16, 8. 45, 25, 8, où le texte transmis porte removei^e) où itibu tnotum serarium facere (Tite-Live 24, 18, 7). Au lieu d'œrarÎMm facere on dit aussi œrarium relinquere (Tite-Live, 29, 37 ; in œi'ariis relinquere^ chez Cicéiron, De o/f. 1, 13, 40, est autre chose) ou in aerarios referre (Tite-Live, 24, 18, 8, Aulu-Gelle, 4, 20,6. 11. Val. Max. 2, 9, 6. 7. 8). Les deux membres de phrases sont parfois incorrectement déplacés (Tite-Live, 24, 18, 8. 42,10,4). Le premier ne se trouve jamais seul (car, dans Tite-Live, 45, IB, 3, il s'agit d'un autre ordre d'idées) et il disparaît dans un langage moins rigoureux (Varron, chez Nonius, p. 100 : Hoc eat magnum censorem esse ac non siuderè multos serarios facere, Tite-Live, 9, 34, 9. 27, 11, 15. Aulu-Gelle, 4, 12) ; ce n'est là qu'une façon

la restituer ensuite à ceux qui avaient été ainsi exclus (1). pcr- 2. Appius Claudius permit en Tan 442, en vertu de ses Ap. pleins pouvoirs de censeur, aux citoyens non-propriétaires qui avaient jusqu'alors été en dehors des tribus, de s'y faire inscrire, le censeur fixant la tribu pour chaque homme (2). Par Tusage que iirent de cette disposition les citoyens qui avaient jusqu'alors été imposés parmi les œrarii et privés du droit de suffrage attaché à la tribu, les œrarii disparurent et le droit des censeurs d'exclure les infâmes de l'armée populaire disparut en conséquence du même coup. Celte restriction des pouvoirs des censeurs est peut-être la plus importante parmi celles qui ont résulté pour cette magistrature de la tendance générale à limiter l'autorité des magistrats. Il n'y eut que les cités de demi-citoyens auxquelles la cité avait été conférée par des lois, à l'exclusion du droit de suffrage, qui ne profitèrent pas de cette réforme constitutionnelle et qui demeurèrent hors des tribus.

« de 3. Peu d'années plus tard, en 450, à l'aide de la même toutenus.

abrégée de s'exprimer, montre le rapprochement de Tite-Live, 4, 24, 7. 9, 34, 9. Les deux actes sont évidemment corrélatifs et le premier est la condition nécessaire du second qui est le principal. Sur le sens primitif et le sens postérieur de ce terme, cf. p. 73, notes 1 et 2.

(1) Cela s'appelle ex mrariis eximere (Scipion l'Africain, chez Cicéron, De orat. 2, 66, 268).

(2) Diodore, 20, 46: (Appius Claudius, censeur en 442) IS<oxb toîç ico^iTaïc 8icoi icpoaipotvTo Tijii^aaaOat. Tite-Live, 9, 46, sur Tan 450 : Flavium dixerat adilem forensis factio Ap, Claudii censura vires nacta, qui senalum primus liber tinorum filiis lectis inquinaveral et postquam eam lectionem nemo ratam habuil nec in curia adeptus est quas petierat opes urbanas, humilibus per omnes tribus divisis forum et campum connipit. On peut se demander si cette mesure a réellement, comme le dit la phrase de Diodore, ouvert les tribus à tous les citoyens et si les humillimi de Tite-Live comprennent tous les citoyens nonpropriétaires. Des restrictions peuvent avoir été portées par Appius, d'une part, et, d'autre part, des non-propriétaires fonciers de certaines catégories peuvent avoir été inscrits dès auparavant dans les tribus. Mais l'identification du droit de cité et de la tribu personnelle reste toujours l'œuvre durable de la censure d'Appius et la séparation de principe opérée alors entre la tribu du sol et celle de la personne est aussi bien attestée qu'elle est requise par la suite du développement. — Le choix arbitraire de la tribu, sans lequel cette mesure n'est pas concevable, a sûrement appartenu légalement au magistrat qui procédait au recensement. Le désir d'égaliser le nombre des têtes des IHbules peut aussi avoir joué là son rôle.

puissance, les censeurs Q. Fabius et P. Decius établirent un compromis tout en maintenant le principe posé par Appius : ils rétablirent pour les nombreuses tribus rustiques le système antérieur à Appius et, àTinverse, ils conservèrent le système d' Appius pour les quatre tribus de la ^lUe de Rome (t) desquelles ils écartèrent probablement en même temps, dans la mesure du possible, les propriétaires fonciers de naissance libre (2). La règle posée par Appius, selon laquelle tout citoyen auquel le droit de suffrage n'était pas refusé par la loi ne pouvait en être dépouillé par le censeur, c'est-à-dire ne pouvait être exclu des tribus, est restée en vigueur (3), et la tribu demeura par conséquent désormais aux affranchis et aux autres individus reconnus infâmes eux-mêmes (4). Mais le droit qu'avaient perdu les censeurs d'exclure des tribus fut jusqu'à un certain point compensé dans leurs mains par le droit qui leur restait de déterminer la tribu et de la changer à leur gré. Le censeur pouvait écarter le droit accordé au citoyen

(1) Tite-Livet loc. cit, : Aliud integer populus,,., aliud forensis factio tendebal... Fabius simul concordiae causa, simul ne humillimorum in manu comitia essent, omnem forensem turbam excrétant in quattuor tribus conjecit urbanasque eas appellavit. Il ajoute que Fabius a été appelé Maximus à cause de ce compromis (hac ordinum temperatione).

(2) Ce ne fut sans doute pas pleinement possible, puisqu'on ne peut guère avoir, en vertu des pleins pouvoirs censoriaux, mis dans les tribus rustiques tous les propriétaires de maisons qui n'avaient pas de biens dans une pareille tribu.

(3) Selon Tite-Live, 45, 15, un des censeurs eut Tintention de retirer le droit de suffrage aux affranchis à Texception de certaines catégories ; mais son collègue, déclara la chose inconstitutionnelle : Negabat suffragii lationem injussu populi censorem cuiquam homini, nedum ordini univei^so adimere posse : neque enim si tribu movere posset, quod sit nihil aliud quam mutare j'ubere tribum, ideo omnibus V et XXX tribubus emovere posse, id est civilalem libertalemque eripere, non ubi censeatur finire, sed censu excludere. Cette contradiction remporta.

(4) Sans doute les tabulœ Cœritum continuèrent à constituer une liste des citoyens exclus des tribus, et il est possible que les censeurs aient exercé, à leur aide, le droit d'exclure des tribus, à côté de celui de changer la tribu. Mais, pour les raisons indiquées au texte, je crois plus vraisemblable que rinscription sur la liste des Cœrites, au sens propre du mot, n'a eu lieu qu'au temps où les citoyens complets non-propriétaires et les derniers citoyens étaient les uns et les autres en dehors des tribus et que le droit de punir postérieur des censeurs se bornait au changement des tribus.

propriétaire foncier de voter dans une tribu rustique pour ceux qu'il ne reconnaissait pas avoir une honorabilité complète; il pouvait, en conservant Tancienne formule de la radiation des tribus et du placement parmi les œrarii (p. 71, notes 2 et 3), les exclure des tribus rustiques et les placer dans celles des citoyens non-propriétaires (1). L'exercice inégal et arbitraire de ce droit était inséparable de sa nature. Dans cette forme atténuée, le pouvoir des censeurs de suspendre les droits politiques des citoyens a subsisté durant toute la République. Il n'était sans doute lié d'inconvénients politiques notables à l'inscription dans les districts moins considérés, ni I au point de vue de l'impôt, ni au point de vue militaire (2),

t ni au point de vue politique général (3). Cicéron (p. 61,

note 2) dit, en parlant de son temps, que la nota des censeurs apporte de la honte, mais non du préjudice.

u tribu pei^ 4. Par suite du développement du droit municipal qui se ^w^oîSde. produisit dans la période récente de la République, la tribu se rattacha, d'abord dans des localités isolées, puis, après la guerre sociale, partout, pour les ingénus, au droit d'origine, en sorte que, lors de la censure, l'Arpinate, par exemple, qu'il fflt ou non propriétaire foncier, était inscrit dans la tribu Cornelia (4) et qu'il ne restait dans les quatre tribus urbaines que les affranchis (5). Le droit des censeurs de changer la tribu ne fut pas atteint par là ; mais la censure n'existe plus guère encore effectivement dans cette période.

Voilà la base de la classification du censeur. Dans les témoignages, la liste de l'impôt et celle du service militaire sont nettement distinguées (6). On ne trouve pas citées pour

(1) Tite-Live, 45, 15 (p. 85, note 3). Denys, 19, 18 [18, 22] .: "Av toOto XiyovTsç i%ypi^tù9l {16 Tf,ç pouXfjÇ xal (jteTaviYWffiv eIç xàç twv ât^iicov çuXiç, Tt icpôç aÔTOùç ïJ^tù Xéysiv 6îxaiov 't\ icoietv ; Pline, H. n. 18, 3, 13 : Rusticœ tribus laudatissimse eorum qui rura haherent, urhanss vero, in quas transferri ignominiœ esset*

(2) Cf. le chapitre du service militaire (VI, 1, 335 et ss.}.

(3) L'œrarius reste éligible (II, 138).

(4) Cf. le chapitre du droit municipal (VI, 2, 425 et ss.).

(5) Cf. le chapitre des Affranchis (VI, 2, 23 et ss.).

(6) Cicéron, De leg, 3, 3, 7, indique les deux listes par opposition aux procès-verbaux de censeurs — censores populi œvitates suholes familias peeu-

les votes de listes d'électeurs et peut-être ne s'en est-on pas servi pour eux : en tout cas, la liste dressée en vue de Timpôt pouvait servir de base pour les votes par tribus et celle de Tarmée pour les votes par centuries. Les deux listes étaient au reste en un rapport étroit et l'on peut à aussi bon droit parler d'emplois divers d'une même liste que d'emploi de deux listes diverses. Ce n'est que pour faciliter la vue d'ensemble du sujet que nous nous plaçons ici au second point de vue en séparant les différentes ^constatations de censeurs au sujet desquelles on devra d'ailleurs toujours se reporter pour les preuves, à titre complémentaire, aux chapitres des impôts et du service militaire ainsi qu'aux explications relatives au vote dans les comices.

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