‹ Manuel des antiquités romaines (volume 3)Chapitre 3 sur 54 · FIN · texte numérisé non relu

FIN

LE PRLNCIPAT.

ORIGINE DU PRLNCIPAT.

Le 13 janvier de l'an 727 de Rome, an 27 avant J.-C, le origine du prinsecond Ce'sar termina la réorganisation de l'État qu'il venait ""'** * d'opérer, en vertu de son pouvoir constituant (1), dans la plé-

(1) Nous avons précédemment expliqué IV, p. 444} que César conserva la puissance qui lui avait été conférée législativement en qualité de triumvir rei publicœ conslituendœ et ne cessa pas, par exemple, d'être triumvir à l'expiration du second délai de cinq ans. Lui-même a, à la vérité, au moins postérieurement, plutôt formulé son autorité comme un commandement fondé sur la force majeure élevé à sa plus haute puissance et provoqué par la volonté unanime du peuple (II, p. 380 . Pour le résultat, ce dernier point de vue aboutirait au même, car il faudrait alors faire résider dans le commandement fondé sur la force majeure un pouvoir constituant qui est, d'ailleurs, en contradiction avec sa nature.

Droit Plbl. Rom., t. V. 1

nitude de sa seule autorité (4), par l'accomplisseineiit d'une promesse faite par lui neuf ans plus tôt (2) : il abrogea, à partir de l'an 726, les dispositions contraires à la constitution qu'il avait prises à raison de son pouvoir constituant (3) et il restitua ce pouvoir lui-même au sénat et au peuple (4) ;

(i) Les triumvirs s'entendirent (Dion, 46, 55), pour -zi tî àEXXa itdtvta, xàv |j.TjSâv ÛTièp aÙTwv [lii-zz T(Ô STi[J.ti) [iT,t£ tT^ ^oulr^ xotvtiawfft, ûtotxeîv. La preuve qu'Auguste ne fit pas ratifier ses institutions par les comices est notaminent dans l'expression jura dedil employée pour elles par Tacite (note 3). Les mots de Virgile, ^n. 1, 293 : Remo citm fratre Quirinus jura dabunt, sont aussi probablement rapportés avec raison, dans les scholies, à Auguste et Agrippa. Auguste, le second Romulus (p. 32, note 3), remonte au schéma de la constitution de la cité désigné par le nom du premier (III, p. iO) et il ne proposa pas ses lois aux comices, parce qu'elles étaient et devaient être plus que des résolutions que le peuple, pouvant les prendre, eut aussi pu ensuite révoquer.

(2) Lorsque César rentra à Rome, le 13 novembre 718, après la défaite de Sex. Pompée, il écarta une grande partie des mesures d'exception et promit la remise en vigueur complète de la constitution (li^iV évréX-r] -rcoXtxetav è'Xeysv àito-

^ Swaetv) pour quand Antoine reviendrait de l'expédition contre les Parthes. Appien, B. c, 5, 132 rapproché de Dion, 49, 15. Ce fut l'occasion immédiate à la suite de laquelle on lui conféra à vie la puissance tribunicienne.

(3) Tacite, Ann. 3, 28 : Sexto demum consulatu (726) Cœsar Auc/ustus potentiœ securus quae triumviratu jusserat abolevit, deditque jura, quis pace ef. principe uteremur. Dion, 53, 2 : 'Enetô-i^ TioXXà tAw Ttct-ci -ce -rà; a-zi^zii xàv xoli ■7:o)iéjiotî àX)Mç Tê xal èv xf, xoO 'AvTwviou xoû te AsiriSou auvapyia xal à'^ôjjiwî xal àSixuç ÈTETâyst, Tratvxa aoxà Si' êvo; TipôypdtfjLjxaxoî xaxÉXuasv, opov -z^y è'vixT,v aûxoû u-xxetav irpoffôsiî. L'importance pratique qu'a eue pour l'avenir cette division chronologique n'est peut-être révélée aussi clairement par rien autre chose que par la clause ab divo Augusto post septimum consulatum ajoutée à la formule de confirmation des concessions des princes (C. /. Z,., X, 8038). Une décision judiciaire des années 226/244 {C. I. L., VI, 266) remonte encore, pour le régime légal du sol public, au temps où Augustus rem publicam obtinere cœpit. Nous reviendrons sur ce point au sujet de la Révocabilité des actes officiels impériaux.

(4) Auguste, Mon Ancyr. 6, 12 : In consulatu sexto (726) et septimo (727).... rem publicam ex mea potestale in senat[us populique Romani a]rbitrium trans-tuli. Inscription des environs de l'an 750 [Abli. de l'Acad. de Berlin, 1863, p. 462 = C. /. L. VI, 1327), b. 25 : Res\titu\ta re publica. Verrius, dans les Fastes de Préneste, sur le 13 janvier : [Rem publicam] p. JR. restitui[t]. César est appelé sur une monnaie d'Asie-Mineure de l'an 726 (Eckhel, 6, 83), libertalis p. R. vindex. Ovide, Fast. 1, 589, sur le 13 janvier : Redditaque est omnis populo prouincia nostro. Velleius, 2, 89 : Restituta vis legibus, judiciis auctoritas, senatui majestas, imperium magislratuum adpristinum redacta modum... prisca illa et antiqua rei publicœ foima revocata. Dion encore qualifie tout à fait correctement son acte du nom d'abdication d'un pouvoir sans partage (53, 16 : "Oxt xà T:6pi xf;? sÇiofiOffiat; xr\i; jxovapyîaî xal xà nepl xfii; xwv lôvwv 5tavo|iT^i:

ORIGINE DU PRINCIPAT. ï

et le 16 du même mois il reçut en retour du sénat le surnom d'Auguste (1). Ce sont là les jours de naissance du principat romain et de la de'nomination donnée au nouveau maître, et c'est aussi du premier jour de la même année que part l'ère romaine impériale (anni Augnstorum) (2). Cependant les années du règne du premier monarque ont été datées autrement tant de son vivant que par la suite : on les a comptées, tantôt en partant du moment où il avait revêtu Vimperium, soit sous la forme du proconsulat le 7 janvier 711 (3), soit

Sis'XéxQt,). Ces témoignages unanimes d'Auguste et de ses contemporains sont décisifs pour la conception théorique de l'acte; quant à son appréciation matérielle, elle n'est fournie parmi les contemporains que par le grec Strabon (17, 3, 25, p. 840). Chez les écrivains postérieurs, la justification théorique du principat est mise au second plan. Cf. mon commentaire sur le Monument d'Ancyre, 2e éd., p. 143.

(4) Fastes de Préneste sur ce jour et autres textes C. I. L. I, p. 384 = éd. 2, p. 307.

(2) Censorinus, 21, 8, qui ajoute que ces anni Auguslorum ne partent pas de leur premier jour propre, mais de celui de l'année civile, du ic' janvier. Par corrélation il appelle, 22, 16, l'an 746, anniis Augusti vicesimus. Eusèbe, sur la seizième année (d'après le texte arménien ; sur la douzième ou la treizième, d'après Jérôme) d'Auguste : 'Evueûôév tivî; ip'.Oaoûitv t6 irpwxov Itoî Ajvojttou [Aovapytaî. On ne rencontre pas d'application pratique de cette ère. — Les années d'Auguste sont comptées, à Antioche et dans quelques autres villes de Syrie, de l'année (calculée à la syrienne) de la bataille d'Actium (p. 68, note 2) tout comme, en Egypte, de l'année (calculée à l'égyptienne) de la prise d'Alexandrie (p. 69). Cependant ce ne sont point là des ères véritables, mais des modes de calcul essentiellement propres au règne d'Auguste après lequel ils sont remplacés par les années des empereurs suivants. On rencontre, en Macédoine, une ère véritable et longtemps restée en usage, mais provinciale Sejîaï'toû Kai(aapo;) ay(TOxpaTopo;) (eunsi C. I. Gr. 2007 g), qui, nous ne savons pourquoi, commence dans l'automne de 724 {Handb. 4, 318 = tr. fr. 9, 206). — La remarque de Dion (31, 1 rapprochée de 36, 30) xi.v âirapiOîiT.jiv xûv Tr,î fjiovapyiaî aùtoO SToiv ir.' èxeîvt,; tt,; f.jjLspaî (la bataille d'Actium) àxptpoCï6a'. ne peut être entendue qu'au sens politique ; on ne compte à partir de là ni les années d'Auguste ni celles du principat. — Le calcul du règne d'Auguste à partir de la mort de César, qui se rencontre d'abord chez Josèphe, Bell. 2, 9, 1. Ant. 18, 2, 2, est aussi contraire aux faits qu'aux conceptions romaines. (3) Inscription de Narbo de l'an 11 après J.-C. (C. /. L. Xll, 4333) : VII idus Januar., qua die primiim imperium oj'bis terrarum aiispicatus est. Pline, H. n. 11, 17, 190 : Primo potestatis stiae die. Cf. C. /. L. I, p. 383 = éd. 2, p. 306. Plus tard l'usage a été, évidemment en considération de cela, de remettre ce jour-là leur congé aux soldats de la garde (C. /. L. III, p. 913 = éd. 2, p. 2029). C'est en partant de cette date qu'Eusèbe évalue le règne d'Auguste à cinquante-six ans six mois (exactement sept mois et douze jours). — Le chronographe de 354, qui lui attribue cinquante-six ans quatre mois et un jour,

SOUS celle du consulat le 19 août de la môme année (1), tantôt en partant de Facquisition faite par lui de la puissance tribunicienne annale le 1" juillet 731, et c'est de ce dernier mode de calcul qu'Auguste lui-môme s'est exclusivement servi. La numération des années tirée des personnes, qui a été conservée après le fondateur du principal par ses successeurs, a sans doute été la cause pour laquelle on ne rencontre aucune application pratique de ce calcul par l'année de la fondation du principal. Le principal lui-même n'est, d'ailleurs, pas arrivé à l'existence par opposition au système constitutionnel de la République et comme en étant la fin; il y est, au contraire, arrivé comme en étant le rétablissement par opposition aux pouvoirs extraordinaires qui s'étaient succédés depuis vingt-deux ans, sinon en écartant, au moins en suspendant la constitution, comme en étant le rétablissement par opposition à la dictature de César et au triumvirat rei publicœ constituendœ (III, p. 427; p. 431). La conception formelle et officielle du principal comme le gouvernement du sénat et du peuple est, à la vérité, à peu près aussi vide que le titre officiel de libre gouvernement du peuple par lui-même donné au gouvernement du sénat de la période précédente : l'idée de compétence fixe, qui est l'essence de la magistrature républicaine, reçoit dans le principal une telle extension qu'il n'y a pas, en fait, une grande distance entre une pareille limitation et l'absence de limites (2). Il n'en reste pas moins que le pouvoir du nouveau prince a été organisé de telle sorte qu'on ne peut, en droit public, qualifier le nouveau

compte peut-être en partant de rattribution du titre d'imperalor le 16 avril 711 (Ovide, Fast. 4, 675; Dion 6, 38; C. 1. L. X, 8375, ligne 15, où il faut restituer Wl k. Mai.), ce qui donne pour durée du règne cinquante-six ans, quatre mois et trois jours.

(1) C'est de ce jour que part l'année fixe du culte rendu à Auguste de son vivant à Cuma^ (C. /. L. X, 8375); Tacite, Dial. de orat. c. 17, compte aussi son règne comme partant de là et indique, Ann. 1, 7, ce jour comme le dies accepli iinperii. Ce jour ayant été aussi celui de sa mort, son règne dure, selon ce calcul, exactement cinquante-six ans.

(2) Tacite {Ann. 1, 2 et presque pareillement 11, 5) définit parfaitement le rôle du prince par les mots : Mimera senaliis magistratuum legum in se trahit.

régime du nom de monarchie, môme de monarchie tempére'e. L'expression qui peut le mieux caractériser cette institution remarquable est la dénomination de dyarchie, c'està-dire de pouvoir divisé une fois pour toutes entre le sénat, d'une part, et le prince considéré comme l'homme de confiance du peuple, de l'autre (1). Nous ne pouvons ici nous occuper de l'étendue et de la sphère d'action du pouvoir sénatorial que par opposition avec le pouvoir élevé entre tous auquel le sénat est coordonné; ce que nous devons faire d'abord c'est la description du principat, dans l'aspect sous lequel il a dirigé, d'une manière généralement stable, le sort du monde, d'Auguste au ni^ siècle. Nous tiendrons compte de la ruine de l'ancien système, qui s'est produite dans la seconde moitié du m" siècle, en la mesure que comporte un exposé systématique. C'est à l'historien qu'il appartient de retracer dans toute leur étendue, avec toutes leurs crises et leurs combats, la dénonciation progressive du compromis sur lequel était basée la dyarchie d'Auguste et les tentatives faites, d'une part, afin d'établir un gouvernement absolu du sénat duquel le prince ne serait que l'instrument (2) et. d'autre part, afin de fonder la monarchie sur

(1) Quoique ce résultat denseuible ne puisse se déduire que de l'examen de diverses institutions, en particulier de celui des compétences judiciaires et administratives coordonnées de l'empereur et du sénat, et non de textes isolés, deux de ces derniers peuvent trouver place ici. Dion, 39, 6 : TV ip/i.v xo:v(ia£'.v ïsïîi Gaius au sénat^... ô-ét/cTo. Pomponius, Dig. 43, 12, 2 : Quominus ex publico fliimine ducalur aqua, nihil vnpedit, nisi imperator aut senatus vête t.

(2) Cette tendance politique, après avoir trouvé sa première expression pratique dans les XXviri rei publics curandae créés par Maximin, a aussi bien subsisté que son terme opposé : on doit, pour l'intelligence de l'histoire du iu« siècle, toujours la garder présente à l'esprit. Cf. IV, p. 432. Elle ne se manifeste nulle part aussi énergiquement que dans l'oracle des auspices de la fin du 111= siècle {Vita Floriani, 2) aux termes duquel le dernier descendant du gouvernant qui avait le mieux réalisé l'idéal sénatorial d'un souverain exerçant le pouvoir pour le compte du sénat, de l'empereur Tacite, devait arriver au trône, soumettre à l'empire les Parthes et les Franks, les nègres et les Sarmates, Ceylan et l'Irlande (?), mais gouverner selon les « anciennes lois » et après sa mort, dans la cent-vingtième année de son âge, laisser le pouvoir au sénat.

l'anéantissement du sénat. La victoire du second principe, la construction et l'achèvement de l'édifice monarchique par Dioctétien et ses successeurs sont en dehors de nos recherches. La différence qui sépare en droit public la monarchie de Dioclétien et de Constantin et le principat fondé par Auguste et Tibère est au moins aussi grande que celle qui existe entre ce dernier et l'ancienne République. Dans l'ensemble et dans le détail, rien n'a plus contribué à la conception traditionnelle et incroyablement superficielle que l'on se fait de la création d'Auguste que l'usage oii l'on est de la peindre au moyen des institutions du ni^ siècle dont nous a été transmise une connaissance plus riche et plus complète.

LIDEE DU PRINCIPAT. MAGISTRATUS, DEUS, DOMINVS. Le principal est Commc la Républiquc antérieure, le principat se fonde sur

une magistrature. ^ ,

la souveraineté du peuple (4). Les pouvoirs de l'Etat n'exercent pas un droit propre, ils exercent tous, par représentation, les droits du peuple; le prince lui-même n'est rien de plus qu'un magistrat (2), et un magistrat investi non pas d'une

(1) Ce principe, — indépendant de l'étendue des droits reconnus aux comices — n'a jamais été atteint; il suffit de renvoyer pour toute preuve à la conception exprimée par Auguste, p. 2, note 4. Mais il faut rappeler dès ici que cette conception ne s'applique pas à l'Egypte, ni peut-être à aucun des territoires de l'empire administrés par des gouverneurs non sénatoriaux. L'administration de la Syrie et de la Gaule a été conférée au prince par le peuple ; le sol de l'Egypte n'appartient pas à ce dernier et le prince gouverne ce pays selon le droit royal.

(2) Tout l'ensemble du régime est favorable à l'idée que les empereurs euxmêmes se sont regardés comme des magistrats; je relève seulement le serment des magistrats prêté par Tibère comme empereur (p. 55, note 5) et l'exclusion par le droit public de l'hérédité du principat, en contraste si singulier avec l'influence pratique des tendances dynastiques. Mais je ne connais pas de texte où l'empereur soit appelé positivement magistratus. Il y a une allusion à cette idée chez Auguste, Mon Ancyr. 6, 22 : \Potest]atis au[tem n]ihilo ampli[us habui, quam qui fuerunt mi]hi quoque in ma[gis]t7'a[tu] conlegae, et aussi sans doute chez Suétone, Aug. 26 : Magistratus atque honores (cf. 1, 8, note \ [7, note 4]), et quosdam novi generis pei-petuosque cepit.

toule puissance qui le mette au-dessus de la constitution, mais d'une compétence incorporée dans les institutions constitutionnelles et entourées de limites fixes. Il est donc de l'essence du principat que le prince, étant le premier des citoyens, soit lié par les lois de l'État comme tous les autres citoyens. Naturellement il est dispensé d'observer les prescriptions générales incompatibles avec les fonctions oflBcielles qui lui sont conférées : ainsi, par exemple, la disposition selon laquelle le proconsul ne peut exercer Yimperium que pendant qu'il séjourne dans son département, ne pourrait être appliquée à la puissance proconsulaire du prince sans l'anéantir. En outre les lois rendues depuis la constitution du principat Soumission du ont nécessairement accordé souvent à l'empereur des privilèges personnels (4); et la loi d'investiture de Vespasien contient une clause selon laquelle toute exemption légale de ce genre accordée à l'un de ses prédécesseurs doit s'appliquer au nouveau prince (2).

La soumission du prince aux lois aurait été illusoire, s'il

Les licteurs affectés à la fois à l'empereur et aux hauts magistrats de la République sont appelés tantôt qui Caesaribus et magistratibus apparent (I, p. 394 [390], note 3) et tantôt qui magistratibus apparent (I, p. 394 [390], note 1), c'est plutôt favorable que défavorable à l'incorporation des empereurs parmi les magistrats. 11 se conçoit qu'on évite de l'exprimer positivement. L'assimilation du triumvir capital et du prince était plus exacte que polie.

(1) Ainsi Auguste reçut par une loi le droit de faire des affranchissements valables sans observer les formes légales, par simple manifestation de sa volonté (Paul, Dig. 40, 1, 14. i : Imperator cum servum manumittit, non vindictam imponit, sed cum voluit, fit liber is qui manumittitur ex lege Augusti).

(2) Ligne 22 : Utique quibtis legibus pîebeive scilis scriptum fuit, ne divus Aug(ustus) Tiberiusve Julius Csesar Augfustus) Tiberiusque Claiidius Cœsar Aug(ustus) tenerentur, iis legibus plebisque scitis imp. Caesar Vespasianus solutus sit. D'après la rédaction du texte, il ne peut s'agir que du cas où la loi a elle-même excepté les princes régnants. Le statut municipal de Salpensa, c. 24, règle d'une manière analogue le duovirat impérial, en ne parlant que de l'empereur alors régnant. Domitien ; ce n'est pas là une faute de rédaction comme je l'avais admis dans mon commentaire, p. 391, mais une application de la règle générale selon laquelle toute disposition de ce genre s'applique au successeur de l'empereur visé. La mention, en apparence semblable, du dictateur César dans le statut de la colonie Genetiva, c. 123, semble au contraire devoir être entendue autrement (IV, p. 439, note 2).

avait eu le droit de se délier lui-même de l'observation d'une loi. Cela n'a pas non plus existé pour le principal primitif. Si le prince veut être dispensé pour une donation, une adoption ou un testament, des formalités et des prohibitions établies, il faut qu'il en soit délié par l'autorité compétente, et les empereurs de la dynastie julienne ont reconnu cette nécessité en se faisant dispenser par le sénat des prescriptions des lois matrimoniales, qui restreignaient, au point de vue des dispositions de dernière volonté, la capacité des personnes non-mariées ou des personnes mariées sans en- Princeps legi- fants (1). A la vérité, lorsque, dans le développement postérieur du principal, le droit de dispenser des lois eut, comme nous verrons, passé du sénat à l'empereur, ce dernier a pu en faire usage en sa propre faveur. Par une conséquence logique, lorsque un acte juridique accompli par l'empereur était en contradiction avec une prohibition de police ou même de droit privé, il était maintenu, à l'époque récente, comme contenant en lui la dispense de cette prohibition (2). C'est seulement en ce sens que le droit impérial, même le plus récent, en tant qu'il peut encore être considéré comme romain, admet le principe selon lequel le prince n'est lié par aucune loi (3) : cela veut dire que, quand une loi comporte

(1) Ainsi Auguste en faveur de Livie (Dion, 56, 32) et Gains absolument (Dion, 59, 15). Vabdicalio d' Agrippa Postunius (Pline, H. n. 18, 45, 130; Suétone, Aug. 65. Tib. 15) a sans doute été légalisée d'une manière semblable; une exclusion de ce genre n'a pas de conséquences juridiques dans le système romain; or ce ne peut guère être admis pour celle-ci.

(2) Alexandre, Cod. Just. 6, 23, 3 : Licet lex imperii sollemnibiis juris imperatorem solverit. Cf. 5, 16, 26.

(3) Ulpien, l. XIII ad legem Juliam et Papiam [Dig. 1 , 3, 31) : Princeps legibus solutus est: Augusta autem licet legibus soluta non est, principes tamen eadem illi privilégia tribuunt qtiae ipsi habent. L'inscription du texte et la réunion de l'empereur et de l'impératrice, absolument étrangère au pouvoir, montrent qu'Ulpien, tout comme l'auteur de la constitution contemporaine citée note 2, pense aux lois prohibitives du droit privé, en particulier aux lois Julia et Papia, desquelles les empereurs antérieurs auraient dû se faire délier par le sénat. — Une autre application de cette règle est l'adoption impériale récente, exempte de toutes les formalités juridiques, sur laquelle nous reviendrons au sujet de la Corégence. — La sépulture des empereurs dans la ville, qui se rencontre au moins pour Trajan, est aussi motivée par l'idée que legibus

des dispenses, le prince peut agir à son encontre sans avoir h. les obtenir. Au point de vue de la responsabilité pénale, qui est le plus important en théorie et en pratique, le prince n'est pas légalement plus privilégié que n'importe quel magistrat supérieur de la République. La règle générale, selon laquelle le magistrat ne peut être poursuivi ni devant lui-même ni devant un magistrat qui ne soit pas au-dessus de lui (11,390), aboutit sans doute, dans son application au principal, à rendre les poursuites criminelles impossibles pendant sa durée (i); et le principat a toujours été conféré à vie. Mais si, par exception, le prince devient démissionnaire ou est déposé, des poursuites criminelles peuvent être exercées contre lui à raison de ses actes officiels, et, dans la mesure où le droit romain admet une procédure criminelle contre un mort, il est souvent arrivé qu'on ait exercé des poursuites criminelles contre le prince après sa mort et qu'on ait, soit prononcé contre lui des peines touchant à l'honneur, soit prescrit la revision de ses actes officiels. Il est préférable de réserver pour la section de la fin du principat ce qui doit être dit sur les poursuites criminelles ainsi dirigées contre le prince détrôné ou défunt : nous devons seulement relever ici la clarté frappante avec laquelle se manifeste là le caractère de magistrature du principal. Une monarchie véritable, où la personnne du monarque doit s'effacer devant l'institution, n'aurait jamais pu soumettre les actes de gouvernement des précédents titulaires de la fonction aux mêmes principes selon lesquels les consuls pouvaient appliquer, à la place de la liste du sénat des

no7i tetientur ^Servius, Ad JEn. 11, 206). — Ce principe a inéme probablement joué un rôle dans le régime anormal auquel est soumise l'hérédité impériale et que nous étudierons plus loin. — Les dispositions de particuliers concernant l'empereur ne sont naturellement privilégiées en aucune façon: ainsi, l'empereur étant institué héritier, on peut invoquer contre l'institution la nullité du testament [Cod. Just. 6, 23, 3) ou intenter la querela inofficiosi testamenti [Dig. 5, 2, 8, 2), et la loi Falcidia peut être appliquée au legs qui lui est fait {Cod. Just. 6, 30, 4).

(1) Philon, Leg. ad Gaium 3 : 'AvjtîjOjvov àoy-^.v tîva: rf.v aù-coxpiTopa aT.Ssvô; èr.l toT; ô-wjo-jv — ïzoarîiÉvo'.; Xôrov àzaitâïv TO^awvTOC t, Syvauîvoj.

derniers censeurs, celle des censeurs précédents ou le préteur prendre pour base de son édit celui du préteur qui l'avait précédé. Dans une monarchie de fait, il ne peut être question d'une responsabilité de fait du monarque : c'est un point sur lequel il est inutile d'insister ; mais la conception juridique n'a jamais changé et le principe selon lequel le monarque ne peut avoir tort n'est pas moins étranger au principal qu'à la République. C'est seulement à l'époque où la conception de la monarchie qui dominait dans l'Orient hellénique a pré valu que la maxime, selon laquelle le souverain n'est lié par aucune loi, a pris ce sens général qui en a fait la formule de l'absolutisme devenue depuis classique (1). invioiabiiiw dos Lc princc est, au point de vue de la responsabilité pénale, théoriquement l'égal de tous les citoyens : son inviolabilité est essentiellement régie par le même principe. C'est une coutume ancienne et justifiée de la République de considérer les atteintes aux magistrats comme des atteintes au peuple lui-même, de regarder, par exemple, celui qui tue un magistrat comme n'étant pas seulement coupable de meurtre, mais encore de haute trahison (2). On n'a fait qu'appliquer

(1) Dion, qui, dans sa conception de la monarchie romaine, est plus guidé par les idées de sa patrie d'Asie-Mineure que par les traditions de la curie romaine, rapporte le principe (53, 18) absolument dans les mêmes termes que son contemporain Ulpien : AiXavtai yàp Sri twv vôixuv, w; aôti. xà Aartvixà fYjjia-ua Xéyet • TOUTsciTtv êXEÛOspoi iTzb Tzisr^i; àvay^aîa; vojiiaecôî eîdi xal o'jSsvI Twv YEypa[j.[i£vuv IvÉ/ovTat. Mais la preuve qu'il le comprenait autrement qu'Ulpien, et qu'il le comprenait comme il a été traditionnellement compris depuis, résulte de la remarque qu'il ajoute, selon laquelle c'est par là seulement que les empereurs peuvent exercer le pouvoir absolu (f,5ïi Se inal ËTcodv xi... •i:poj2XTTi«jav'[;o, û-s' oijTcsp vcal fiôvou xal Ixeîva 5v — il était question précédemment de la puissance tribunicienne — xal "zaXky. aùxoTi xpitTsiv IÇfiv). U y a là évidemment un transfert mal compris dans le domaine du jus publicum d'un principe posé seulement pour la sphère du jus privatum ; Ulpien aurait sûrement objecté que les pouvoirs politiques de l'empereur n'avaient rien de commun avec son exemption des lois prohibitives du droit privé. On peut suivre là clairement le mouvement progressif par lequel, d'abord chez les Grecs, l'idée de la monarchie de Dioclétien s'est substituée à celle du principal d'Auguste. Pour la notion postérieure, il suffit de rapporter les expressions de Justinien {Nov. 105, c. 4), selon lesquelles aÙTOù; ô Osô; toù; v(5[jiouî Ottotéôeixs au pouvoir impérial, vdjxov aùx^ ?Ii4'"X°'' icaxaTtéfx»}'»; ivÔpwTroi;.

(2) Tel est encore le droit sous l'Empire. Dig. 48, 4, 1, 1 : (Majestatis crimine

LIDÉE DU PRINCIPAT. 11

ce principe au prince. Les infractions tentées ou accomplies contre le prince ne sont pas soumises à un traitement rationnellement différent : le rang hiérarchique des magistrats entrant nécessairement en ligne do compte dans l'évaluation de la gravité de ces infractions, il est exclusivement dans Tordre que, de même que 1 attentat contre le consul est plus fortement réprimé que celui contre le questeur, celui contre le prince soit réprimé plus fortement que celui contre le consul. Pratiquement, à la vérité, l'introduction du principal ne se manifeste nulle part aussi brutalement que dans l'assimilation aux crimes contre l'Etat des outrages faits au prince par écrit ou par paroles. Mais les tribuns du peuple de la République étaient allés exactement aussi loin en théorie et même autant qu'ils l'avaient pu en pratique (III, p. 343) ; le prince pouvait donc là s'appuyer sur l'inviolabilité tribunicienne qui lui avait été conférée et il s'est, en effet, appuyé sur elle.

Assurément, il y a aussi eu de bonne heure dans ce domaine des exagérations. On ne peut guère y comprendre la qualification de crime de majesté donnée, comme nous l'expliquerons à propos des droits honorifiques de l'empereur, à la violation du serment fait par le genius ou la saliis de l'empereur ; car on aurait probablement vu en pareil cas une offense à un particulier et il n'y a donc là que l'application la plus extrême du principe, en lui-même inattaquable, selon lequel l'offense faite au magistrat est en même temps une offense à l'Etat. Mais Auguste dépassa ces limites en voulant faire traiter comme un crime de majesté l'adultère commis avec les femmes de la maison impériale (1). Au reste, Tibère a rejeté expressément (2) cette extension de l'idée de maj estas ^ importante pour la condition juridique du principal, et

tenetur), cujus opéra consilio malo consilium initum erit, qiio quis magistratus populi Romani quive hnperium poteslalemve habet occidalur.

(1) Tacite, Ann. 3, 24 : (Augustus) culpam... gravi nomine lwsaru?n religionum ac violatae majeslatis appellando clementiam majorum suasqiie ipse leges egrediebatnr.

(2; Dans le procès d'Appuleia Varilla. 17 ap. J.-C. (Tacite, Ann. 2. oO;.

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elle n'a pas pe'nétrc dans le droit théorique. Une autre solution excessive a été la maxime juridique selon laquelle, tandis que la torture ne pouvait ailleurs être employée que conti-e les esclaves, tous les accusés devaient être traités comme des esclaves pour les crimes de majesté dirigés contre la personne de l'empereur ; mais, si la chose se rencontre de bonne heure dans la pratique de la tyrannie (1), nous ne pouvons pourtant établir l'existence de la règle de droit avant le temps de Sévère.

Il est aussi évident que le titre de princeps donné au souverain le caractérise comme le premier des citoyens : c'est un point sur lequel nous reviendrons avec plus de détail en étudiant les titres impériaux (2). L'idée monar- H ©st, cu théoric ct cu pratique, inconciliable de considérer le souverain comme une personnalité placée au-dessus de ses sujets par nature, tirant ses droits au pouvoir d'elle-même et de le considérer en même temps comme un magistrat. La dernière conception ayant été certainement donnée pour base au principal, la première se trouve par là môme exclue de plein droit. Néanmoins l'idée monarchique se manifeste à côté de l'autre idée, essentiellement républicaine, dès une époque fort précoce, à vrai dire, presque dès le début du principal; et si elle ne triomphe pas, si même en somme elle est officiellement repoussée, en sorte que ses emblèmes sont plutôt attribués à l'empereur par d'autres que portés par lui-même, il est cependant nécessaire de jeter un regard sur cette façon de comprendre les choses, en opposition avec la nature du principal, qu'elle a progressivement anéanti et remplacé par la monarchie proprement dite ; car, d'une part, la connaissance du contre-courant qui le mine par la base est indispensable pour l'intelligence du principal lui-même et, d'autre part.

(1) Claude (Dion, 60, 15) jura, à son arrivée au pouvoir, de ne pas le faire, mais il le fit plusieurs fois (Dion, loc. cit.); de même Néron (Tacite, ^nn. 15, 56).

(2) Paulus, Sent. 5, 29, 2 ; plus nettement encore Arcadius sous Constantin, Dig. "48,18,10, 1.

LIDÉE DU PRINCII'AT. 13

c'est là que se révèle le plus éncrgiquemcnt la dillérence du principal et de la monarchie qui Fa suivi et qui en est issue. Le dictateur César, qui a, sans aucun doute, eu l'intention i)i*ii'it.'.iu

narquc.

de rétablir la monarchie, soit sous son antique dénomination traditionnelle, soit sous un nom de frappe nouvelle, s'est aussi fait rendre, de son vivant, un culte divin : s'il ne s'est pas fait élever de temples, il a fait placer sa statue parmi celles des dieux dans tous les temples de Rome et de l'empire et s'est fait nommer un flamine propre (1). La monarchie en forme conduisant, en pure logique, au point de vue religieux, au roi dieu et au point de vue juridique, au roi propriétaire, on peut reconnaître dans cette façon d'agir, cette logique extrême et ne reculant devant aucune conséquence, dans la pensée ni dans faction, qui assigne à César une place unique dans l'histoire. Au moment de sa mort soudaine, ses fins dernières n'étaient encore formulées avec une clarté complète ni d'un côté ni de l'autre ; mais la justification abstraite et la transfiguration religieuse de la monarchie qu'il avait projetées ont gardé leur effet jusqu'au-delà de sa tombe. Ses partisans restèrent après sa mort doublement fidèles à la croyance à sa divinité, et elle fut consolidée par la comète qui apparut peu de mois après, pendant les jeux donnés en son honneur (2). Lorsqu'ensuite son parti eut vaincu et que le triumvirat eut été fondé pour continuer son œuvre interrompue, le dictateur César fut, sous le nom de divitsJulius, inscrit parmi les dieux de l'Etat romain par le sénat et le peuple (3).

(i) Cicéron, Phil. 2,43. Dion, 44, 4. Suétone, Cses. 76. Florus, 2, 13 [4, 2], 91. Drumann, 3, 666.

(2) Drumann, 1, 127. Ces jeux sont ceux de la Victoria Caesaris, 20-30 juillet (C./. L. I, p. 397= éd. 2, p. 322;.

(3) C'est ce que dit de la manière la plus nette l'inscription C. I. L. IX, 2628, Genio deivi Juli parentis patriœ, qtiem senatus populusque Romanus in deorum numennn reltulil. Cf. C. I. L. }, n. 626 et les observations. Cette reconnaissance de la divinité de César ne se rapporte pas à la consécration de César de son vivant; la preuve en est déjà dans la dénomination divus Julius évidemment fixée par la loi. Le sens spécifique de divus pour désigner un homme devenu dieu par opposition au deus, dieu dès le principe, ne paraît s'être arrêté qu'alors et précisément en vertu de cette loi. Quand divùs se rencontre

mo-

filius.

^ugmtM divi Cette consécration a eu des conse'quences même pour le principat mis plus tard à la place des puissances constituantes. Sans doute le nouveau souverain fit là aussi un pas en arrière : il ne brigua pas la puissance royale et se contenta d'être le premier des citoyens : de même, il ne se fit pas reconnaître comme dieu par le peuple de son vivant; à la différence de son père adoptif, il ne fit pas l'Etat dresser ses images dans les temples ni lui consacrer de son A^vant des flamines (1). Mais, s'il s'est abstenu de ce dernier pas qui avait peut-être coûté la vie à son père, il s'est aussi rapproché que possible de la divinisation avant la mort. Non seulement, dans l'Orient grec, où la divinité et la royauté s'étaient toujours confondues (2), mais dans toutes les cités italiques, il a voulu qu'on lui éleva des temples, qu'on lui adressa des prières et des sacrifices et que l'homme le plus considéré de la ville lui servit de flamine (3). Dans la

dans le droit religieux de la République, par exemple, dans la fête des divalia, il semble s'agir plutôt du firmament. — Le second César s'étant sans aucun doute appelé divi f. au lieu de C. f. aussitôt après la loi sur la consécration du mort, et ayant porté la seconde dénomination, non seulement au début de son premier consulat, le 19 août 711 (fastes du Capitole de cette année; proleptiquement divi f. dans ceux d'Amiternum, C. I. L. IX, 4191 = C. /. i. I, éd. 2, p. 61), mais encore comme triumvir (C. /. L. IX, 2142), cette résolution ne peut avoir été votée qu'après le 27 novembre 7U. Le dictateur se trouve aussi, sur une monnaie frappée après l'établissement du triumvirat, avec les titres qu'il dvait de son vivant et qui furent écartés par la consécration. De fait, Dion rapporte, 47, 18, là décision d'élever un temple au dictateur César, qui coïncida certainement avec sa consécration officielle, seulement en l'an 712 (la dédication du temple a eu lieu seulement en 725 : Dion, 51, 22), et Appien, B. c. 2, 148, est d'accord avec lui. Les fastes triomphaux du Capitole, de l'an 714, sont le titre le plus ancien où l'on trouve sûrement le qualificatif diviis.

(i) Suétone, Aug. 52 : In urbe pertinacissime abstinuit hoc honore. Dion, 51, 20 : 'Ev yàp tw S.<s-zt: aùxw tt^ ts àXKr^ '{■zctki.a. oùx I^tiv Saiiî twv ses' ôirodovoûv Xô-^om Tivô; àÇtcov ÊTÔX[iT,iTE TOÛTo Tto\.r\<s'xi. Il ne souffrait pas qu'on lui parla comme à un dieu (Philon, Leg. ad Gaium, 23 : Tô \l^ S£aiîÔTT,v [i-fixe ôsàv éautôv ibe'kf^vcii, itpoaerasïv, iWà xat àtv lé'YO'.'zô tiî, Sucrj^spaiveiv).

(2) Ce que faisaient les non-citoyens n'entrait pas en ligne pour le droit public. Flamininus avait déjà eu son temple et ses prêtres en Grèce (Plutarque, Flam. 16) et le même honneur a été tout à fait habituellement rendu aux proconsuls de la République (Suétone, Aug. 52). Auguste ne fit donc que suivre l'usage en acceptant de pareils honneurs des « Grecs », c'est-à-dire des pérégrins (Suétone, lac. cit.; Dion, 51, 20; Preller, Rœm. Myth., p. 705.773 ; cf. tr. fr. 503. 511).

(3) Le culte divin rendu à Auguste de son vivant se présente comme culte

LlbÉE DU PRINCIPAT. 15

ville de Rome, elle-même, il adjoignit, lors de la réforme des rues, au culte traditionnel rendu aux lares aux autels des carrefours, celui de son génie protecteur (Genius Augtisti); il a, dès le principe, pris le nom et le titre de fils de dieu et il a même fait insérer son nom parmi celui des dieux dans le chant officiel des Saliens (1). En présence des influences multiples qu avait eues sur lui la légende de Romulus, il était logique qu'après sa mort le fils du divus Julius fut consacré comme dieu du peuple ainsi que l'avait été autrefois le fils de Mars. Il revendiqua donc pour lui-même une situation voisine de la divinité, et nous verrons plus loin que le surnom àWugustiis en est encore une expression. C'est par un seul et même affaiblissement du principe césarien que le prince a été substitué au roi, sur le terrain politique, et le fils des dieux ou le dieu futur au dieu vivant, sur le terrain religieux.

Mais cette consécration religieuse qu'Auguste essaya de ^^^ stérif*"' donner à sa création, et qu'il lui a donnée jusqu'à un certain point, n'est pas arrivée à un véritable développement. Tibère, dans son appréciation réaliste des choses et son orgueilleux mépris des honneurs extérieurs, repoussa brusquement le demi-jour à moitié divin dans lequel Auguste se plaisait (2) ;

communal en Italie et dans les cités des citoyens des provinces avec une telle généralité qu'il justifie parfaitement le blâme de Tacite, Ann. 1, 10 : Nihit deo^ rum honoribus relictum, cum se (emplis et effigie niiminum per flamines et sactrdotes coli vellent. Suétone, Aiig. 52, ne parle, en homme prudent, que de Rome et des provinces par rapport auxquelles Auguste se comporta comme les empereurs postérieurs; ce que Dion dit à ce sujet des villes italiques (p. 14, note 1) est absolument faux pour Auguste. Il sufBt de rappeler le fetnale de Cumae (C. /. L. X, 83"3 , les décrets de Pise de l'an 4 ap. J.-C. qui font allusion au flamen Augustalis et à ÏAugusteum, les aedes Augusti de Fanum citées par Vitruve, 3, 1, 7, et l'ara de Narbo (p. 3, note 3). Le développement du culte peut se suivre dans les ministri de Pompéi qui s'appellent d'abord Mercurii Maiae, puis Augusti Mercm-ii Maiae et, depuis 752, ministri Augusti C. /. L. X, p. 109). CL Hetmes, 17, 640 et ss.

(1) Dion, oi, 20, sur l'an 723 : 'E; toùî S[jlvouî ao-rôv sç îjou -oî; 6îor; ÈYYpi- ScSTai. Auguste, Mon. Ancyr. 2, 21. Quand cela se présente ailleurs, c'est en l'honneur de défunts (Tacite, Ann. 2, 83 ; Vita Marci, 21), et il n'est pas certain que cet honneur ait été déjà conféré de leur vivant aux empereurs postérieurs comme il le fut à Auguste.

(2) Suétone, Tib. 26 : Templa flamines sacerdotes decerni sibi prohibait, etiam statuas ac imagines nisi permiltente se pont, permisitque ea sola condicione, ne

de plus, la reconnaissante fidélité prolongée au-delà du tombeau, que les sujets avaient, en vertu et au-delà de ses mérites, témoignée au fondateur de la monarchie comme au créateur de la paix et de la prospérité, comme à celui qui les avait humainement gouvernés pendant de longues années (1) et sur laquelle sa consécration n'a pas reposé pour une faible part, est un élément moral qui a, sans exception, fait défaut à tous ses successeurs de sa propre maison et de la maison proche parente des Claudii. L'institution ne s'est jamais rétablie de la dérision universelle et méritée provoquée par la consécration du fondateur de la seconde dynastie. F]nfin,avec la disparition des Julii et des Claudii s'est évanouie cette bénédiction spéciale des dieux, que le nouveau Romulus avait reçue comme le premier de son père divin. Le principe dynastique, le principe de légitimité, étroitement associé à l'assimilation du monarque aux dieux, ne s'est jamais énergiquement régénéré depuis l'extinction de la première dynastie, ni sous le gouvernement sensé des Flaviens, ni par la suite avant Constantin. Le principal a seulement subsisté comme système [politique opportun, et le point d'appui religieux qu'Auguste lui avait donné dans le cercle des dieux de la cité subsista avec lui. L'érection de la statue de l'empereur vivant, parmi les images des dieux dans les temples publics et les chapelles domestiques, à laquelle Tibère s'était rigoureusement opposé, devint un usage établi (2). et nous retrouverons l'application qui en

inier simulacra deorum, sed inler ornamenta œdium ponerenlur. Dion, 57, 9. On rencontre un flamen Tiberii à Surrentum (C. /. L. X, 688) et à Venusia (C. /. L. IX, 652) ; mais la rareté de ces sacerdoces montre que la prohibition était sérieuse et fut cfïicace. Selon Suétone, Tih. 28, et Tacite, Ann. 2, 87, il blâma énergiquement l'application à sa personne des épithètes sacer et divinits. Il refusa aux Espagnols la permission de lui consacrer un temple (Tacite, Ann. 4, 36. 37), mais il l'accorda à l'Asie-Mineure (op. cit., 4, 15).

(1) Cela n'est nulle part exprimé avec plus d'énergie et de profondeur que par le juif alexandrin Philon, Leq. ad Gaium, 21.

(2) Gaius l'avait encore interdit au début (Dion, 59, 4). Plus tard, nous trouvons l'image du prince au temple du Capitole (Pline, Paneg. 52) et à Rome dans les demeures privées parmi les lares et les pénates (cf. Suétone, Vil. 2 ; Vila Marci, 18, et beaucoup d'autres textes) et encore plus dans les temples de toutes les provinces (Josèphe, Bell. 2, 10, 3).

LIDÉE DU.PRINCIPAT. n

était faite dans les camps en étudiant les honneurs impériaux. On fit aussi, à moins d'en être empoché par les circonstances politiques ou par de trop vifs ressentiments, les autres fondateurs de dynastie, les autres monarques en général jouer après leur mort le rôle d'Auguste. Mais la lueur religieuse dont avait été éclairée l'aurore du principatne lui resta pas attachée, quand le plein jour fut venu pour lui, pas plus qu'aux heures sombres du crépuscule. Il n'y eut pas de second fils des dieux dans la longue suite de ceux qui fondèrent ou essayèrent de fonder de nouvelles dynasties (1). Les consécrations postérieures (2) deviennent de plus en plus une cérémonie vide qui provoque tantôt la raillerie et tantôt le courroux du peuple. Aucun empereur n'a désormais osé de son vivant se présenter ouvertement comme un dieu ; si quelques-uns se sont laissé rendre de pareils hommages ou même les ont provoqués (3), ceux-là ont été sans exception les plus indignes de tous, et quoique l'on rencontre dans le style de cour quelques phrases stéréotypes issues des chimères de déification, la conception rationnelle du principat a constamment prévalu chez les meilleurs des gouvernants (4). Pour développer la démence

(1) Le nom de divi Marci filius, que se faisait donner Sévère, présente éissurément quelque analogie avec la façon de procéder d'Auguste.

(2) V. sur elles Handb. 6, 463 et ss. = tr. fr. 13, 212 et ss. et plus bas le chapitre des Honneurs auxquels a droit le prince.

(3) Si Domitien, dans les modèles envoyés par sa chancellerie à ses agents privés (procuralores), leur fait employer la formule dominas et deus noster pour parler de l'empereur, en sorte quil est constamment appelé ainsi en vers et en prose parles contemporains (Suétone, Dom. 13; Victor, Cses. il; Martial, 5, 8 : Edictum domini deiqite nostri), il ressort précisément de là que, comme tous les titres le confirment, il n'avait pas fait de cela un titre oflBciel et s'en abstenait quand c'était lui-même qui parlait. 11 en est de même de Gains. Or ce dernier point seul importe en droit public. L'emploi fait par adulation par les tiers des mots deus, sacer, etc., est constant depuis Auguste : il est caractéristique pour la connaissance du caractère individuel des empereurs, mais insignifiant pour le droit public, qu'ils aient été indifférents, hostiles ou favorables à ces façons de parler.

(4) Tibère dit, chez Tacite, Ann. 4, 38 : Ego me, paires conscripti, mortalem esse et homininn officia fungi satisque habere, si locum principem impleam, et vos testes et meminisse posteros volo. Pline [Paneg. 2) compare sous ce rapport Domitien et Trajan : Susquam ut deo, nusquam ut numini blandiamur : non enim de lyranno, sed de cive, non de domino, sed de parente loquimiir. Unutn ille

se ex 7iobis putat nec minus hominem se quam hominibus preeesse meminit.

Droit Publ. Roji., t. V. 2

monarchique, il faut la naissance dans la pourpre et le principal romain qui n'a pas connu la succession légitime n'a pas connu non plus ses difformités. La tentative faite par Auguste pour tresser un lien entre les maîtres et les dieux du peuple au moyen de la consécration et pour dorer la couronne du lustre de la divinité des ancêtres et de la prescience de sa future divinité propre n'a pas été abandonnée formellement, mais elle n'a pas réussi pratiquement : les meilleurs empereurs, Tibère, Vespasien, Trajan n'ont pas voulu suivre cette voie ou ne l'ont pas pu et l'entreprise n'a guère eu de résultats tangibles (1). C'est seulement quand les dieux de l'Orient ont été proclamés à Rome, lorsque le dieu solaire de la Perse a eu son temple et ses pontifes au Quirinal, sous Aurélien « le dieu né homme » (2), et ensuite sous la dynastie des Jovii et des Herculii, qu'a commencé l'identification officielle de la divinité et du pouvoir qui ensuite est rentrée essentiellement parmi les caractères de la monarchie nouvelle, toute modifiée qu'elle ait été par le christianisme et en particulier malgré l'obstacle qui en résultait pour la constitution de son titre (3). Dominus. Il y avait encore quelque chose de plus contraire à la nature du principal que la transformation du prince en dieu,

(1) Le culte en forme de l'image de l'empereur régnant, tel que le connaissent rOrient et la Grèce, est resté étranger au principat. Un droit d'asile éminent avait été immédiatement attribué au temple du divus Jiilîus (Dion, 47, 19); la même chose a probablement eu lieu pour Auguste lors de sa consécration, puisque l'on voit déjà de bonne heure des gens se réfugier pour cette cause près de ses statues (Tacite, Arin. 4, 67; Suétone, Tib. 53. 38). Mais ce n'est qu'à une époque postérieure qu'on voit l'acte d'orf statuas confur/ei'e vel ad imagines principum assimilé en principe à celui de confurjere ad fana deorum (Gains, 1, 53 ; Cailistrate, Dig. 48, 19, 28, 7). L'emploi militaire de l'image de l'empereur régnant n'est pas du tout directement religieux.

(2) 11 y a des monnaies avec les légendes deo et domino nato Aureliano Aiig. (Eckhel, 7, 482. Cohen, Aurel. 170 = 200, deiis Aurelianus sur les inscriptions de Cœsena, Grut. 178, 3= CI. L. XI, 557 et de Thubursicum, C. I. L. VIII, 4877 probablement gravées de son vivant) et deo et domino Caro Aiig. (Cohen, Car. 44 := 27). La pensée des Jovii et Herculii se révèle dans l'inscription dédiée à bioclétien et Maximien diis genitis et deorum creatoribus (C. I. L. III, 710).

(3) Cf. par exemple, Végèce, 2, 5 : Imperator cum Augnsti nomen accepit, tanquam praesenti et coi'porali deo fidelis est prsestanda devolio... deo enim vel pHvatus vel militons set'vit, cum fideliter eum diligit qui deo régnât auctore.

c'était sa transformation en maître, en dominus, cette dénomination, en particulier avec l'adjectif noster ou un adjectif semblable, étant dans la langue rigoureuse exclusivement employée par les esclaves et les affranchis pour leur maître présent ou passé. Cependant cette façon de comprendre les rapports du prince avec les autres citoyens se fit, elle aussi, jour de bonne heure. Cela n'a rien de commun avec l'emploi de l'expression dominus fait comme signe de déférence dans les rapports domestiques dès le temps d'Auguste et bientôt après lui d'une manière générale (1) : quand l'empereur est appelé dominus, ce n'est pas en vertu de cet usage du mot propre à la langue courante et banni de la langue écrite (2). De même que princeps exprime l'égalité théorique de l'empereur et des autres citoyens, dominus exprime sa situation prépondérante et la sujétion de celui qui lui parle ou lui écrit, idée qui apparaît, d'ailleurs, très souvent avec celle de sa divinisation et qu'on mélange souvent avec elle dans l'idée unique du dominus et deus. Le passage terminologique du mot princeps au mot doyniîius permet de mesurer et de suivre avec la plus grande précision le développement intime qui transforma la monarchie de magistrature supérieure en

(1) Suétone, Aug. 53 : Dominumque se posthac appellari ne a liberis quidem aut nepotibus suis vel serio tel joco passus est atque hujiis modi blandilias etiam intei' ipsos prohibuit. Ce texte montre clairement que l'expression passa abusivement, dans la vie domestique, de la bouche des membres non-libres de la domus, pour lesquels, elle était faite, à celle des membres libres, d'abord de ceux en puissance, puis des égaux et même des supérieurs. Même par la suite, cette « flatterie de langage » est surtout restée propre aux relations de famille. Quand elle sort du cercle de la famille, comme, par exemple, lorsque, selon l'habitude indiquée par Senèque, Ep. 3, 1, on appelle domine la personne de sa connaissance dont on a oublié le nom, on le fait en affectant une intimité familiale. Cf. sur cette habitude de langage L. Friedlaender, Sittengesch. Roms, \, 393 et ss. (tr. fr. 337 et ss.).

(2) Le point de départ est assurément le même pour les relations domestiques et pour celle avec l'empereur : celui qui parle se désigne dans les deux cas comme n'étant pas libre par rapport à celui à qui il s'adresse. Mais il est cependant très différent de le faire en se référant à la puissance du père sur le fils ou à celle du maître sur l'esclave. La pensée qui est au fond de cela est déjà exprimée sans aucune équivoque par Antonin le Pieux {Dig. 14, 2» 9) : 'Eyw [lèv toû x6<i\lo-j xûpioî, ô Se vôfxoî xf,; eaXdsiTriî.

20 DROIT Ï^UBLIC ROMAIN.

pouvoir d'un maître (1). Le développement a pourpoint de départ l'attribution abusive faite de cette dénomination au prince par des tiers; il est achevé lorsque le prince commence à prendre lui-même ce titre comme lui appartenant légalement. Le fondateur du principat l'a repoussé de la manière la plus décisive (2) et Tibère a suivi cet exemple (3); mais il eut déjà à lutter sérieusement contre ceux qui voulaient être plus royalistes que le roi. Lorsque les empereurs se laissèrent donner cette désignation, ainsi que Gains fut le premier à le faire (4), elle devint bientôt constante ; non seulement les empereurs, tels que Gaius et Domitien (S) qui considéraient les citoyens comme des sujets, avaient coutume d'être interpellés par ce terme ; mais on a habituellement donné le titre de dominus, en lui parlant, à un prince comme Trajan qui, tout à l'opposition de Domitien, ne voulait être qu'un princeps (6). Cependant, on continue pendant un siècle à ne

(1) Pline, Paneg. 45 : Scis, ut siint natura diversa dominatio et principatus, ila non aliis esse principem çjratiorem, qiiam qui maxime dominum yraventur. c. 55 : Sedem obtinet principis, ne sit domino locus.

(2) Ovide, Fast. 2, 142 (p. 35, note 3). Suétone, Aug. 53 : Domini appellationem ut maledictum et opprobrium semper exhorruit. Dion, 53, 12. Philon, Leg. ad Gaium 23 (p. 14, note 1). TertuUien, Apolog. 34. Lydus, De mag. 1, 6. De mens. 3, 39.

(3) Tacite, Ann. 2, 87. Suétone, Tib. 27. Dion, 57, 8 (p. 36, note 1).

(4) Victor, Cxs. 3 (d'où Epit. 3) : Dominum dici atque insigne regni capiti nectere temptaverat. Philon, Leg. ad Gaium, 17 : Toû 5p/ovTo; Tpéirovxoî sÎî SsaTrô-uTiv. Cf. p. 17, note 3.

(5) P. 17, note 4. Cf. note 6.

(6) Le langage de Pline le Jeune est remarquable à ce point de vue. Quand il parle de Trajan, il n'emploie jamais l'expression dominus, qui est, au contraire, constante pour Domitien \Ep. 4, 11,6 ; Paneg. 2. 63. 88). Martial déclare également après la mort de Domitien, 10, 71, ne plus vouloir dire dominus deusque et vouloir revenir aux verba priora : Non est hic dominus, sed imperator. Dion Chrysostome, Orat. 1, p. 51. R. appelle Trajan Sstitôtv oOy orw: Twv iXs'jQspwv, àWài \xr\Cil xwv ooûXwv yaipsiv xa}>o'J;jL£vov. Mais, en parlant à Trajan, Pline dit pourtant toujours domine, tandis qu"il ne le fait jamais en s'adressant à des particuliers? Dans la correspondance de Fronton, les noms dominus et domina sont ordinairement donnés à l'empereur et aux membres de la famille impériale tant par eux-mêmes que par des particuliers et ne le sont guère à d'autres personnes (exceptions Ad Ant. 2, 1; Ad Ver. 2, 7, p. 134 ; Ad amie. 1, 25). Dans le procès-verbal d'une séance du tribunal impérial de l'an 166 [Dig. 28, 4, 3), Marc Aurèle est aussi interpellé par les mots domine imperator.

pas trouver cette expression dans les monuments officiels de langue latine (1). C'est seulement sous Sévère, dont le règne est un chapitre essentiel dans la transformation du principat en monarchie, que dominus pénètre dans les monuments honorifiques des cités et des autres corporations (2). La conclusion est ici aussi fournie par Aurélien : il apparaît le premier sur ses médailles, à la fois comme l'empereur maître (3) et comme l'empereur dieu. Dioctétien prescrivit ensuite formellement l'emploi de cette forme de salutation (4) ; mais les empereurs n'ont commencé à s'appeler ainsi eux-mêmes que dans le cours du iv" siècle (5). L'observation que les copistes récents de l'ancien principat, Alexandre Sévère (6) el Julien encore (7) repoussèrent cette dénomination ne fait que confirmer une chose évidente : c'est qu'il y avait dans ce changement de titre un changement de principe. L'identification de l'empereur et de la divinité perdit du

(1) Antonin le Pieux est déjà appelé xûpio; sur des monnaies grecques (Eckhel, 8, 363) et dominus noster dans une lettre du pontife Velius Fidius au ■promagister de lan 155 (C. /. L. VI, 2120); de même Commode dans linscription C. I. L. VI, 127. —Les figlines souvent citées de 134, Donius, 2, 141. 142, sont fausses.

(2) Les preuves sont fournies par les index épigraphiques, en particulier par ceux du C. /. L. III.

(3) P. 18, note 2. Remarquez la rédaction de la légende au datif : l'empereur se fait plutôt appeler deus et dominus qu'il ne se donne lui-même ces dénominations.

(4) Victor, Caes. 39, dit de Dioclétien: Primits omnium Calif/ulam posl Domitianumque dominum palnm dici passus et adorari se appellarique ut deum.

(5) Si, sur les monnaies du temps de Constantin, le titre dominus noster se rencontre fréquemment pour les empereurs honoraires (Eckhel, 6, 14) et pour les Césars seulement associés nominalement au pouvoir (Eckhel, 6, 67), et pour les souverains eux-mêmes presqu'exclusivement lorsqu'il est question d'eux, par exemple sur les médailles votives, cela vient évidemment de ce qu'il était plus correctement donné par d'autres à l'empereur que pris par ce dernier lui-même. Cela ne changea qu'après la mort de Constantin I".

(6) Vita, 4 : Dominum se appellari vetuit. Néanmoins cette dénomination lui est assez fréquemment donnée dans les inscriptions.

(7) Misopogon, éd. Spanb. p. 343 : Aît-ôtt,; sl^/z: où st,; ojôè î^^éyi^ toÛTO îxoJwv, iXXi xïî iyxyaxTEÎî, wstî t.Sti l-c'.ia; tov; -Aîisxoy; èOioa; xiÀa: yr/oaivou; açîAc'.v (I); èzisOovov rrfi ip/f,? xoûxo tô ôvo[i.a. Les inscriptions ne confirment pas cette assertion. Ce n'est qu'à titre tout à fait isolé qu'on y rencontre l'ancien titre commençant par imp. Cœsar et même alors dominus noster se trouve d'ordinaire à côté (par ex. C. I. L. 111, 5983. VI, 1169).

terrain dans la période byzantine sous l'influence des idées chrétiennes ; mais le dominicat impérial est resté, dans la forme et au fond, l'idée maîtresse de la nouvelle monarchie (1).

Maintien à Vf- Augustc, voulant écartcr par ses institutions nouvelles u 1 re r y . ^^^ pouvolrs illimités et supérieurs à la constitution qui appartenaient à la royauté et aux puissances semblables, repoussa le titre rei publicœ constituendœ dès avant de revêtir le principal (IV, p. 444, note 4) et il ne se fit pas non plus donner par la suite les anciennes dénominations, telles que rex et dictator, employées pour cette puissance, pas plus qu'il ne laissa introduire pour lui une puissance correspondante sous un nouveau nom, tel que celui de curator legum et moriim (IV, p. 430). Ses successeurs imitèrent son exemple : en particulier les empereurs romains n'ont jamais pris le titre royal, même en Egypte oii ils exerçaient le pouvoir royal (2), d'une part, à cause de la malédiction religieuse attachée à ce titre (3), d'autre part à cause de la contradiction trop criante qu'il y aurait eue entre la royauté en forme et la dyarchie d'Auguste. A cela s'est probablement ajoutée la considération que le prince romain était à la fois plus et moins que les rois d'autres Etats, dont il comptait une bonne part parmi ses vassaux. L'État de Dioctétien et de Constantin en particulier a sans aucun doute méprisé la forme royale

(1) Sous Justinien c'était une infraction à l'étiquette de cour si l'on parlait à l'empereur ou à l'impératrice autrement qu'en les appelant ^ttsizù-zr^i; et SiffTïoiva ou si le sujet se nommait autrement que parle mot SoûT^o; (Procope, Hist. arc, 30, éd. Bonn, p. 165).

(2) Les prœ/cc^i Mgy-pti sont loco regum (Tacite, Hist. 1, H ; Strabon, n, 1, 12, p. 797 : TV toO paatXéuç lyta^ TdtÇiv). Les magistrats locaux sont sans doute appelés magistrats royaux ; ainsi l'on rencontre dans l'édit de l'an 49 après J.-C. (C. /. Gr. III, 4956) les paatT^ixol Ypa[j.[j.aT£tç.

(3) Un motif que donne Appien, Praef. 6, et avec raison (IV, p. 438, note 1).

parce que le nom d'Auguste éclipsait de bien loin l'éclat de celui de tous les rois de la terre. Le nom de roi n'est attribué aux maîtres de Rome que dans la langue grecque et encore seulement par abus (1) ; il n'a pénétré de là dans la langue latine que tard et dans des sphères inférieures (2).

(1) Les Grecs, en particulier les habitants de l'Asie-Mineure et les Égyptiens, s'accommodaient facilement à l'idée rien moins qu'étrange pour eux suivant laquelle l'État romain était une monarchie, — oùx Isxiv ôt:wî oj pasi^ejov-ra-. (oi 'Puijiaio'.), selon l'expression de Dion, 33, 17. Joséphe parle déjà quelque fois [Bell. 3, 8, 3. 5. 13, 6) des 'Pwixaitov ^asiXô;;, et pareillement sous Trajan Dion Chrysostome (Or. 31, p. 643, R. : Népuv ô xwv paa:>k£wv asoSpÔTa-coî ; Or. 71, p. 381, R.\ Sous Antonin le Pieux, l'Alexandrin Appien appelle l'empereur sans scrupule ^a^iXîyî, et un Asiatique s'adresse également à Antonin le Pieux, Dig. 14, 2, 9, en l'appelant xvpu ^aî:Àîj 'AvtcovTvî. Dans la première épître de Pierre, 2, 17 : Tôv ^aaiXéa TiULïT3, il s'agit aussi de l'empereur, ainsi qu'on le voit, 2, 14 : ETtô '^iT.'kzl w; ù-zpéyo'j-c: tlzz T,y£tAÔiTiv w? ô:' aj-roû t£;jl-ouLÉvo:;. Même en langue grecque cette dénomination n'est jamais devenue un titre.

(2) Suétone, Tib. 14 : De infante Scribonius mathematicus praeclare spopondit eliam regnatariim qiiandoque, sed sine regio insigni, ignota scilicet tune adhuc Caesarwn potestate. Quand regninn ou rex est appliqué à l'empereur, il est toujours pris en mauvaise part et désigne, comme pour Sulla et d'autres détenteurs d'un pouvoir d'exception du temps de la République, une autocratie usurpée (ainsi, par exemple, dans l'épigramme sur Tibère, de Suétone, Tib. 39; d'autres exemples sont donnés par .Markland, sur Stace, Silv. 4, 1, 46). Les exceptions de la bonne époque, la mensa regia (Hirschfeld, Vervj. Gesch., p. 202, note 3, conjecture recta), dans la lettre d'Auguste à Horace et les mots i-ex (peut-être dux) magne par lesquels Stace interpelle Domitien dans la pièce adressée à cet empereur 4, 1, 46, viennent probablement de fautes de copie. Dans les formes dérivées l'impression du mot s'émoussa peu à peu. L'impératrice est appelée regina non seulement par le biographe d'Alexandre Sévère {Vita, 31), mais déjà par Pline l'Ancien lui-même {H. n. 29, 1, 20). Tacite parle déjà de la domus regnatrix {Ann. 1, 4) sans note de blâme et les adjectifs regiiis et regalis sont couramment employés dans ce sens par les auteurs plébéiens de biographies impériales du temps de Dioclétien et de Constantin; [cf. sur la date réelle de ces biographies, Heinnes, 23, 1890, p. 228 et ss.]. Vita Hadriani, 23 : Servi regii, sedile regitim; Vita Marci, o : Adoptio regia; Vita Maximi et Balb. 14 : Vestibus regalibus; Vita Taciti, 2 : Tribunicia potestas maxima pars regalis imperii ; Vita Alex. 41 : Matronae regias; les dames de la famille impériale; cf.Casaubon, sur Vita Hadriani, ii). Cependant le nom de lex regia donné à l'investiture de l'empereur par le jurisconsulte Ulpien, dont nous nous occuperons au sujet de la puissance tribunicienne impériale, est surprenant ; c'est un provincialisme syrien, si ce n'est une interpolation byzantine.

!;!— La façon de parler byzantine qui emploie le mot grec ^asiXc-j? pour l'em- .pereur et pf,t pour les rois vassaux a été étudiée par Bernays, Chronik des iSulpicius Sevei'iis, p. 23, et récemment par Nœldeke, Die Ghassanischen Fur- ,9ten, p. 14.

Nom propre de L'empereuF n'a pas de titre officiel proprement dit : par

l'empereur. , •, n . iw.ii .•,

suite de cette lacune, il faut, pour 1 étude des titres impériaux, partir du nom propre impérial. La monarchie établie dans les formes républicaines révèle sa nature en ce que le nouveau souverain s'abstient, d'une part, de prendre un titre de souverain et, d'autre part , se distingue de ses sujets par une conformation distincte donnée à son nom personnel,— une coutume introduite par Auguste et qui s'est perpétuée depuis lors jusqu'à nos jours.

Rejci du nom Lcs nialsous régnantes de la première période de l'Empire ont constamment laissé de côté leur nom de famille pour employer à sa place leur cognomen. Il n'y a à faire exception que les empereurs de la dynastie claudienne qui, à côté du cognomen héréditaire Germanicus, ont conservé leur nom de famille, et Vitellius dont la famille n'avait pas de cognomen (1). En dehors de là, les familles régnantes d'Auguste à Hadrien ont bien donné leur nom de famille aux affranchis impériaux et aux fondations impériales ; mais elles ne l'ont employé pour la dénomination ni de l'empereur (2) ni des membres mâles de la maison impériale (3).

(1) C'est par simple ignorance que les monnaies provinciales d'Egypte et de Syrie et quelques inscriptions de Lycie donnent le nom gentilice à Vespasien (Kadyanda : Benndorf, Reisen in sudwestlichen Kleinasien, 1, p. 143 et Bull, de corr. hell. 1886, p. 43 ; Patara : Lcbas-Wadilington, n. 1265) et les monnaies provinciales d'Egypte et de Syrie à Titus au commencement de son association au pouvoir (Pick, Num. Zeitschr. 14,327). C'est aussi pour cela que le roi des rois Arsakes écrit à Flavius Vespasianus (Dion, 66, 11).

(2) Les exceptions sont très rares. L'indication du nom gentilice de Tibère dans la loi d'investiture de Vespasien (p. 7, note 2) se justifie par le voisinage de l'autre Ti. Cassai', Claudius. L'inscription espagnole C. I. L. II, 1660, vient d'un rédacteur ignorant. Il n'y a que pour Galba qu'il y a une certaine quantité de monnaies, en particulier de monnaies de cuivre, avec le nom gentilice; mais la preuve qu'il est exclu du titre correct résulte des monnaies d'or et d'argent sur lesquelles le nom gentilice ne se trouve presque jamais (Cohen, 9. 10 = 10. 283 font seules exception) et avant tout de ses diplômes militaires, sur lesquels le nom gentilice ne pourrait jamais faire défaut s'il était admis.

(3) Cependant on rencontre là parfois le nom gentilice pour de jeunes princes du degré le plus éloigné de la ligne descendante. Les inscriptions de

En dehors des maisons régnantes, on ne trouve pas d'exemple de cet abandon du nom de famille (1); il est encore étranger au dictateur César (2) et même, dans ses premiers temps, au fondateur de la monarchie. C'est seulement pendant le triumvirat, en 714, semble-t-il (3), qu'Auguste a quitté le nom des Jules, évidemment pour tracer une ligne de démarcation entre la famille régnante et les autres citoyens. A partir d'Hadrien, depuis lequel le système des noms romains s'écroule et le sentiment de la valeur des divers éléments du nom s'évanouit, cette coutume a été délaissée (4) et les noms des empereurs ont repris la forme générale.

l'arc de Pavie C. /. /.. V. 6416) sur lesquelles il n'est pas donné à l'emperçur et à ses fils et l'est à ses petits-fils et à ses arrière-petits-fiis, sont caractéristiques. Cf. C. I. L. II, 1533.— La règle ne s'applique pas aux femmes, au moins lorsque le cognomen leur fait défaut ou lorsque, comme pour la seconde Agrippine, il paraît opportun d'indiquer le gentilice afin de faire une distinction ; au contraire, la première Agrippine et Octavie, la fille de Claude, mettent également le nom de famille.

(l) Caria substitution irrégulière d'un cognomen a^n nom de famille, dont on trouve des exemples, est quelque chose de différent, parce qu'alors le cognomen passe aux aifranchis [Rœm. Forsch. 5, 51). On voit très fréquemment que les familles de distinction attachent plus de prix à leurs surnoms qu'à leur nom gentilice ; mais les fastes enseignent qu'elles ne cessaient aucunement d'user de ces derniers. Us montrent également qu'Agrippa le fit ; mais c'est une preuve de plus qu'il était associé au pouvoir (cf. la section de la Corégence\

(2; Il s'appelle C. Juliiis Cœsar dans les fastes et sur les inscriptions ,'C. /. L. I, n. 620; cf. p. 626= éd. 2, p. 349; C. I. Gr. 2213. 2368. 2369. 2937;.

(3) Il s'appelle C. Jiilius [C. f.) Caesar Aams les fastes de l'an 111 et sur les inscriptions C. I. L. V, 4033 et IX, 2142 : C. Julio C. f. Cœsari imp., triumviro r. p. c.;au contraire imp. Cœsar est constant dans les fastes depuis l'an 714. La détermination exacte du moment résulte du changement du prénom qui eut probablement lieu en même temps (p. 27, note 2).

(4) Le nom gentilice réapparaît pour la première fois chez les fils adoptifs d'Hadrien, L. .■Elius et T. .-Ejius Hadrianus Antoninus; les noms des affranchis montrent qu'en dépit des adoptions Hadrien ne s'est pas considéré comme un Ulpius pas plus que Trajan ne s'était considéré comme un Cocceius, mais le premier comme un .Elius et le second comme un Ulpius. Mais cette façon de traiter l'adoption montre précisément sans conteste que l'on ne peut plus juger le système des noms du ii« siècle d'après les règles en vigueur sous la République et dans les premiers temps de l'Empire. Il est seulement établi au point de vue négatif que l'incompatibilité du nom gentilice et du principal cesse sous Hadrien.

Prxnomen iin peratoris.

Rpjeideiairib». Par uii phénomèiic du môme genre, le signe distinctif de la qualité de citoyen romain, la tribu a été laissée de côté par les empereurs et les membres de la maison impériale (1). La qualification d'imperator, qui, au temps de la République, désigne le détenteur de la magistrature supérieure du jour de la victoire à celui du triomphe, a pour la première fois été portée par le dictateur César, comme titre permanent et comme expression de la puissance proconsulaire permanente qui lui était accordée (lY, p. 428, note i), en étant mise à la suite immédiate du nom et avant tous les titres, sans chiffre d'itération incompatible avec sa stabilité nouvelle (2). Dans cet emploi et à cette place, l'expression imperator pouvait également être regardée comme un titre et comme une partie du nom propre, c'est-à-dire comme un second cognomen; et si le dictateur César l'a sûrement employée dans le premier sens, son filsadoptif, qui aurait pourtant pu prendre également ce titre en vertu de ses pouvoirs officiels (3), s'est,

(1) Je ne trouve qu'une seule exception : dans le sénatus-consulte relatif à Gyzique rendu sous Antonin le Pieux {Eph. ep. III, p. 136 = C. I. L. III, suppl. 7060), le César Marc-Aurèle est cité par sa tribu dans la liste des sénateurs qui scribendo adfuerunt. Comme on sait, la tribu ne fait jamais défaut dans ces listes à l'époque récente. Au reste, ce document montre, en même temps, que les règles générales sur l'attribution de la tribu s'appliquent à la famille impériale; Marc-Aurèle appartient à la Papiria comme descendant du Narnien Nerva.

(2) Les titres complets de César sont donnés par les deux lettres conservées chez Josèphe, Ant. Jud.li, 10, 2 : Fatoç '[oûXioî Kaîaap aù-coxpâirwp xal tipyispcO;, StxTdtTwp t6 Se'jxepovet 14, 10,. 7 : Faîo? Kaïaap a-jxoxpixwp, SiXTâxup t6 TcTapxov, uira-rôî xe x6 ttéîatcxov, Stxxâxwp i-KoSsûEiYjjiévoî 6ià ^iou et par l'inscription C. /. L. IX, n. 2563 : [C. Jul]io Cœsari im[p.], dictât. iteru[m, po7it]ufici max[umo, aiig. 1, c\os. Toutes les inscriptions latines (à l'exception du statut de Genetiva, c. 104 : Jussu C. Cœsaris dict. imp.) et toutes les monnaies qui entrent en ligne de compte ont le titre imperator, quand elles le portent, à la première place et sans chiffre d'itération. Des explications plus détaillées sont données C. /. L. I, p. 452= éd. 2, p. 41. — César n'a jamais porté le titre dlmperator avant le nom : l'inscription de Cyzique, C. /. Gr. 3668 où sont les mots : Ttô aùxoxpâxopi raiw ["Iou)viw raijou uîw Kaiaapi et le calendrier romain qui appelle le dictateur une fois imp. Cœsar sur le 2 août (C. /. L. I, p. 398 = éd. 2, p. 240) n'ont pas d'importance en face d'un usage constant. Suétone, Jul. 76, se trompe en attribuant au dictateur le prœnomen imperatoris.

(3) Car le triumvirat rei publicœ constituendse entraîne la puissance proconsulaire (IV, p. 431).

en partant do considérations politiques, arrogé cette dénomination comme une partie du nom propre lui revenant par droit de succession (1). Il ne le fit pas aussitôt après la mort du dictateur, mais seulement en 714 (2), en môme

(1) Dion, 43, 44 sur Tan 708 : Tô tî xoû aÙTOxpi-copoî ôvojxa où xaxi t6 ip/atov ET', jiôvov, wa-Tcsp sTaXo'. te xal èxeïvo; wî — oXXax'.î èx xwv •roX£;jL(ov £Z£xXT,9T,aar/, ojS' m; o'î Tiva aùTOteXf, fvsjjLoviav t, xïI iWry x:và Èçoysiav Aa^ôvcs; wvojjiâ- Çovxo, àXXà xa6i-!:a| toûto Si; tô xal vûv xoT; tô xpâro; àôl lyouTi 5'.5ô<xevov èxfivo) xÔTc Tptôxto X£ xal -npwxov wjteo xt xûp'.ov TposÉOEjav. Kal xo^aâxri vj •j— Ep^oXf, xoXaxEÎa; ÈypT.iravxo, ciaxl xal xoùî TtaTSaî xoy; xe evvovouî aixoû oSxw xaX£Ï!ï6ai !^T,3£7aa6at . . . o6ev -rsp xal Èrl xx/xa; xoiJc tjLExà xaûxa aùxoxpâxopaî f, i-i%kr,3'.ç ajxTi tâsTzzp x'.î ISta xf,î àpyf,; aùxtôv oùia xaBâzEp xal f, xoG Kaîjapo; àçixEXO. 52, 41 (cf. 40) sur l'an 725 : Kal xi.v xo-j aùxoxpâxopoî ÈrîxXr.Tiv i-é- 6exo • Xéyw 5è où xi^v iitl xat; vixaiî xaxi x6 àpjraïov S'.Sou.£vt,v xitIv . . . iXXi x^iv éxépav xi,v x6 xpâxo; S'.acrr.pLaivouiTav, wff':r£p xw -naxpl aôxoO xû KaiTap: xal xoî; TtaiîTl xal xoTî Èxyôvo:; Eil/T.cp'.Txo. L'allégation, d'ailleurs erronée de Suétone (p. 26, note 2), selon laquelle le dictateur a porté la qualification d'imperator comme prénom, concorde avec cette conception ; car, pour être héréditaire, il fallait quelle fut un nom et non pas un titre.— Tout invraisemblable qu'il soit que César ait porté cette désignation comme un élément de son nom, le poids des témoignages et l'ensemble des circonstances contraignent à voir dans cette assertion autre chose qu'une erreur des chroniqueurs. Il y a là une fiction officielle comme celle que nous retrouverons pour le grand pontificat héréditaire : le second César soutenait que son père adoptif avait porté le nom et non le titre d'imperator et qu'il y avait par conséquent le même droit qu'au nom de César. La fiction se bornait du reste à supposer que le dictateur César avait porté cette dénomination comme nom et non pas comme titre : si imperalor était un cognomen, de même qu'/Emilius PauUus pouvait aussi se nommer PauUus ^Emilius, César pouvait se nommer hnperator Caesar à aussi bon droit que Cœsar imperator.

(2) Le prénom Gains apparaît encore sur une monnaie frappée en 713 (avec Q. Salvius imp. cos. desig. : Cohen, Salvia, 1, rapproché pour la date de mes explications dans la Niim. Zeilschr. de Sallet, 11, 72) et imp. après le nom sur une monnaie de la même année (avec M. Barbât, q. p. : Cohen, Barbatia, 1, rapproché de Borghesi. 0pp. 1, 427); mais ce sont, à ma connaissance, les derniers témoignages certains pour l'ancienne forme du nom ; car les monnaies des maîtres monétaires L. Livineius Regulus et L. Mussidius Longus. sur lesquelles figure le prénom Gains, ont été, à la vérité, placées, R. M. VV.,p.741 = tr. fr. 3, p. 5, en l'an 716; mais les dernières découvertes ont montré qu'elles appartiennent au contraire à l'an 711 (voir mes explications dans V. Sallet, Zeitschrift f. Numismatik, 2, 67), et c'est seulement une conjecture incertaine que la table triomphale Barberini ait eu la même forme du nom en 714 (C. /. L. I, p. 478 = éd. 2, p. 76). La forme nouvelle apparaît dans, les fastes officiels du Capitole à partir de l'an 714; et la monnaie d'Agrippa avec imp. Caes. divi Juli f. frappée avant le 1=' janvier 717 (Cohen, Vipsan. i] est d'accord avec cela, tandis que la monnaie contemporaine frappée par le même qui porte irnp. divi Juli f. ter(tiiim) (IV, p. 431, note 5) montre clairement que l'usage ne faisait alors que commencer et qu'on faisait

temps semble-t-il, qu'il rejeta le nom gentilice ; et, afin de caractériser nettement cette désignation comme une partie du nom, il l'a portée, en s'attachant à l'usage qui s'introduisait alors de traiter les surnoms de distinction comme des prénoms, non pas, comme le dictateur, au quatrième rang, mais au premier rang, à la place de son prénom Gains, qu'il a rejeté depuis lors. La dénomination à'imperator a été portée par le second César comme faisant partie de son nom : nos autorités le disent expressément (1) et cela ressort plus clairement que des témoignages les plus clairs, de deux faits matériels. D'abord le même mot se retrouve dans la suite des titres; or, ce n'est compréhensible que si on l'entend à la première place comme une portion du nom propre. Ensuite le prsenomen imperatoris n'est, dans la première période de l'Empire, jamais cumulé avec le prénom ordinaire : ou les empereurs portaient \% prsenomen imperatoris et ne portaient pas le prénom ordinaire, ou ils portaient le prénom ordinaire et ils ne portaient pas le prsenomen imperatoris. Les trois premiers successeurs d'Auguste, Tibère (2), Gains (3) et

encore des essais. Il est, d'ailleurs, possible que César ait, dès avant 714, revendiqué la dénomination à'imferator comme nom héréditaire ; tant qu'elle se trouve après le nom, on ne peut discerner si c'est simplement le titre résultant de la victoire tel qu'il se présente aussi pour Antoine ou si César prétendait encore à ce nom à un autre titre. — L'allégation de Dion (p. 27, note d), selon laquelle Auguste aurait pris ce titre en 725, est réfutée parles monuments; la conciliation critique qui met à la place la reconnaissance de ce titre par le sénat en la même année témoigne d'une faible connaissance des relations dans lesquelles le sénat avait été jusqu'alors avec César. On ne peut déterminer le fait auquel se rattache l'erreur de Dion.

(1) Suétone [Jul. 76. Tib. 26. Claud. 12) l'appelle prsBnomen imperatoris, Dion, 43, 44, ôvojia xûpiov (p. 27, note 1) en ajoutant, sans qu'à la vérité ce soit parfaitement exact, qu'aucun pouvoir n'était acquis avec ce nom.

(2) Suétone, Tib. 26. Dion, 57, 2. 8, ainsi que toutes les monnaies et la plupart des inscriptions. Des inscriptions provinciales isolées des premiers temps de son règne lui donnent le prsenomen imperatoris ou seul (C. /. L. VllI, 10018; Eph. ep. V, 1436; .i/'c/t. epigr. Mitlli. aus Œsterreicli, 8, 110) ou associé au prénom civil (C. /. L. VIII, 685. 10492).

(3) Gaius n'est jamais appelé imperator sur les monnaies de l'empire ni dans les documents officiels (cf. Dion, 59, 3) ; |e titre n'est pas rare et est naturellement employé abusivement sur les monnaies (Eckhel, 6,220) et sur les inscriptions municipales [C. L L. II, 172. 4716. 4717).

TITRES. :i"

Claude (1), ont prlslcsprond parti, et ?(^ sont, par siiilc, ah-lcnus ào ])OTtev\e prœfio)/ir,i i/n^j/raiorl-^ ; 'Sriow -d <''\r Ir premier à revenir au système d'Auguste et sC-t -i r\i. non pas toujours, mais fréquemment, an prœiiomrii nnijrratons (2); à partir de Vespasien, l'emploi en est constant (3). La fixation de la place du mot et le maintien cumulatif du prœnomen imperatoris à côté de la mention de l'acclamation comme imperator sont la reconnaissance la plus claire du caractère de nom propre de la dénomination à' imperator. Mais la fiction politique, qui fit du titre à' imperator un corpiorin-n ln'réditaire, n'a naturellement pas supprimé l'idée de compétence qui y était contenue : cela ressort, plus nettement que de toute autre chose, du fait que les Grecs ne conservent pas le mot imperator, mais le traduisent par aj-roxpàTwp. En même temps que les empereurs étaient liés au fondateur idéal de la dynastie et que l'on satisfaisait à la considération, appliquée aussi dans le rejet du nom de famille, selon laquelle le souverain devait, par sa dénomination même, se distinguer des sujets, la puissance militaire la plus élevée se trouvait ainsi identifiée avec la puissance du prince et apparaissait comme incorporée en lui. — Sur la qualification A'imperaior donnée à FEmpereur. on comparera la section consacrée à

(l) Suétone. Claud. 12.

(2; Imp. Xero et Sero imp. alternent pour Néron, Ser. Galba imp. et imp. Ser. Galba pour Galba, tandis que, chez Othon, wip. est mis constamment à la tête du nom et le prénom Marcus souvent à côté, et qu'il se trouve aussi constamment après le nom chez Vitellius. Lexpression imp. se trouvant chez Galba fréquemment entre les deux moitiés du nom Ser. Galba et Cœs. Aug., imp. mis après pourrait au moins chez lui être aussi considéré comme un nom. Il ny a non plus, dans le système des noms de la meilleure époque de lEmpire, rien de plus habituel que loscillation des noms propres irréguliers de la place avant le nom gentilice à celle après. On ne doit pas apprécier les deux formules Imperator Claudius Nero et Nero Claudius Imperator autrement que les formules Af ricanas Fabius Maximtis et Fabius Maximus Africaniis : Néron a probablement toujours employé Imperator comme nom, mais tantôt comme cognomen et tantôt comme prœnomen.

(3) Alors le sentiment de son incompatibilité avec le prénom ordinaire s'efface. Néron se nomme déjà à la fois Nero et imperator, et ensuite Titus s'appelle imp. T. Caesar Vespasianus Augustus. On peut aisément ramener cela à la fréquence des doubles prénoms à cette époque.

sa puissance proconsulaire. Nous expliquerons aussi dans quelle mesure cette dénomination était donnée aux personnages associés à l'Empire à titre inférieur, lorsque nous nous occuperons d'eux.

Le cognomen héréditaire du fondateur de la dynastie, le coqnomt'n de Csesar qui se transmettait depuis des siècles dans la très antique famille patricienne des Julii, est resté, tant que cette famille a occupé le trône, la marque distinctive de ses membres patriciens (1). Il ne fait défaut à aucun des descendants agnats du dictateur (2). Lorsque la gens Julia s'éteignit parla mort de l'empereur Gains (3), son successeur Claude prit avec le pouvoir le cognomen de la famille régnante éteinte. Depuis il a passé d'une dynastie à l'autre et il a été, sous les Glaudiens (4) comme sous les Flaviens (5), et, d'une manière générale, jusqu'à Hadrien (6), à la fois porté par les fondateurs des dynasties (7) et par leur descendance

(1) Dion, S3, 18 : 'H... toû Kaiaapo;... irpôupTim; S-Jvajjiiv [lèv oùScjiiav aitoTî olxeiav TîpoattÔT.CTi, ôr.Xoï ô' àD^Xw;... t:t,v toû yévouî acpwv SiaSoyjjV.

(2) Sur l'arc de Pavie (p. 25, note 3), tous les fils et petit-fils d'Auguste et l'aîné de son arrière-petit-fils sont appelés Cxsares ; ce même nom n'est pas donné là à son dernier arrière-petit-fils, un enfant qui venait alors de naître ; mais il lui a sans doute été donné sur des documents postérieurs.

(3) Le dernier descendant d'Auguste qui monta sur le trône impérial a été Néron (Dion, 63, 29); mais il appartenait à sa descendance cognatique et non à sa maison civile.

(4) Non seulement Néron, mais Britannicus s'appelle Caisar (monnaies portant r. Claiidius Csesar Aug. f. Britannicus, chez Cohen, 1, p. 171 = 269; inscription d'^zani en Phrygie, C. /. Gr. 3831 a, 16, vol. II, p. 1062 == Lebas et Waddington, 856). — Piso dit aussi de lui-même chez Tacite, Hist. 1, 29 (cf. c. 48 ; Dion, 64, 5. 6) relativement à son adoption : Cœsar adscitus sum, et il paraît figurer dans les actes des Arvales de l'an 69, sous le nom de [Gal]ba C\œsar'\ .

(5) Tacite, Hist. 3, 86 : Domitianum... Csesarem consalutatum miles... in paternos pénates deduxit. Dion, 66, 1 : Kataapss S -ce Tboî xal ô Ao[jiiTiavôî èitaits- Seij^OTjîjav.

(6) Pline, Paneg. 8, dit encore de Trajan : Simiil filius, simtil Csesar, et Dion, 68,3, représente aussi Nerva comme adoptant Trajan au Capitole et le déclarant ensuite ([j.£xà toûto) César à la curie, mais cela n'implique encore aucunement que le nom n'ait pas été la conséquence légale de l'adoption. Le premier descendant agnat d'un prince auquel le nom de César manque est le futur empereur L. Verus, adopté en qualité de petit-fils, par Hadrien en l'an 137.

(7) Dion, 43, 44 (p. 27, note 1). — Galba: Suétone, Galb> 11 : Ut occisum

TITRES. ai

agnatique et employé dans rabréviation des titres, comme signe distinctif des fils et des petit-fils des empereurs régnants (1). Nous reviendrons, au sujet des personnes associées à l'Empire sur la limitation de cette dénomination aux successeurs désignés. — La dénomination Cœsar a conservé, durant le premier siècle, sa place après le prénom et, quand il y en a un, après le nom gentilice, donc en principe, en tête des cognomina, s'il y en a plusieurs. Plus tard, plus précisément depuis que les noms gentilices ont de nouveau paru dans leur forme régulière, elle est d'ordinaire placée entre le nom imperator et le prénom ou le surnom civil (2).

Nous avons déjà dit quand et comment le cognomen Anyustus. d'Augustus a été attribué au fondateur de la monarchie (p. 3, note 1). Cette dénomination, en grec Sc,3ar7Ô^, qui avait dans les habitudes de langage une couleur religieuse et correspondait un peu aux mots : sacré, adorable (3), appartenait à la

\eronern... cognovit, deposita legali suscepit Cœsaris appellationem. — Otho : Plutarque, Galb. 28. — Vespasien : Tacite, Hisl. 2, 80 : Cœsarem et Augustum et omnia principatus vocahula (noms et non titres) ci/mu/are. — Une exception est Vitellius, qui refusa le titre de Cœsar. Tacite, Bist. 1, 62. 2, 62 : Prsemisit in itrbem edictum. quo vocabulum Augusti differret, Cœsaris non reciperet, cum de potestate nihil detraheret. 3, 58 : Quin et Cœsarem se dici voliiit, aspemalxis antea, sed tune superstitione nominis et quia in meta consilia pmdentium et vulgi rumor juxta audiuntur. Suétone, Vit. 8. Cœsar manque toujours sur les documents venant de lui (en dehors de la pierre indigne de foi C. I. L. X, 8016).

(1) Le titre le plus élevé étant maintenu dans les titres abrégés, les empereurs ne se servent pas d'ordinaire en pareil cas du nom de César et les corégents qui avaient reçu le titre d'imperator, comme Titus et Commode, se servaient de préférence de ce dernier ; c'est ainsi que s'expliquent des inscriptions telles que celle de Germanie, Orelli, 2008 : Imp. Vespasiano Aug. et Tito imp. et Domitiano Cœsari.

(2) La preuve que telle est la règle résulte, par exemple, des tables du C. I. L. TII, oii l'on fera particulièrement attention aux diplômes militaires. Des empereurs isolés, tels que Galba, Othon, Nerva, n'ont pas placé le cognomen Cœsar en tète de la série de leurs surnoms, et il y a aussi en dehors de là quelques inversions ; méiis elles ne nous apprennent rien de plus et ne peuvent être suivies ici.

(3) Le mot ne se rencontre guère à l'époque de la République qu'en matière religieuse : ainsi Ennius parle A' augustum augitrium, Festus, Ep. p. 1, explique augustus locus par sanctus et c'est une des épithètes les plus couramment données aux dieux. C'est ainsi que le comprennent non seulement Dion, 53, 16 : 'û; xai tù^v.ô-/ ti r^ xa-cà à'.(6pw7:ov et Suétone, Aug. 8, mais le contem-

catégorie des surnoms honorifiques, tels que des citoyens de distinction en ont pris plus d'une fois, dès le temps de la République, avec l'autorisation du sénat (VI, 1, 239), et c'était dans notre cas le sénat lui-môme qui priait le prince de la prendre (1). Il n'y est pas plus lié d'idée de compétence déterminée qu'aux surnoms à' Africanus et de Pins (2), et ce nom a de bonne heure été étendu à des femmes. Mais cependant il a eu, dès le début, une particularité spéciale. Le système d'hérédité qui existe à cette époque pour les surnoms familiaux des grandes familles et que nous avons, par exemple, rencontré pour celui de Cœsar ne s'applique pas aux surnoms honorifiques (YI, 1, p. 239, note 5) ; pour celui-ci, dans lequel le nouveau souverain voulait résumer sa mission politique, le remaniement de la fondation deRomulus (3) en un seul mot, au moment où il était à l'apogée de sa carrière, comme il l'avait fait au début par le 'prsenomen imperatoris, l'hérédité fut dès le principe modifiée d'une façon jusqu'alors sans pré-

porain Ovide, Fast. 1, 609 et ss. en l'associant avec augurium et augeve : Hujtis el augurium dependet origine verbi et quodcumque sua Jiippiter augel ope : augeat imperium nostri ducis, augeal annos. Lydus, De mens. 4, 72, représente même les pontifes comme participante l'attribution du nom. — L'étymologie tirée A'augere est l'étymologie vraie (Curtius, Griech. Ehjm., éd. 5, p. 187).

(1) Mon. Ancyr. 6, 16 (complété à l'aide du texte grec) : Senat[us consulta Aiig(ustu«) appe]llatiis sum. Censorinus, 21, 8 : Sententia L. Munati Planci a senatu ceterisque civibus Augustus appellatus est. Velleius, 2, 91 : Cognomen (Augusti) illi viro Planci sententia consensus universi senalus populique Romani indidit. Dion, 53, 16. Il ne faut pas considérer ce sénatus-consulte comme une concession en forme du titre, mais comme une pétition lui demandant de le prendre. C'est la raison pour laquelle le peuple est nommé à côté du sénat, de même qu'on trouve nommés l'un à côté de l'autre, le sénat, le peuple et Tordre équestre pour la concession du titre de pater patriœ (p. 40, note 2; Ovide, Fast. 2, 127 : Sancte pater -patriae, tibi plebs, tibi curia nomen hue dédit : hoc dedimvs nus tibi nomen eques).

(2) Dion, 33, 18: 'H toû Aôyoûs-rou TrpôjpT.T'.; Sûvatxtv ;jièv oùo^aïav aCiTot; olxîiav ■jîpoa'viÔTjji, 5T,>kOt S' aXXw;... tt.v toû àçioj|j.airoî >>a[j:-:rpÔTT,Ta.

(3) Le second César aurait désiré, de même qu'il établit sa demeure à l'endroit où le fondateur de Rome passait pour avoir habité, prendre pareillement le nom de Ronuilus; mais il y renonça pour ne pas avoir l'air d'aspirer à la royauté (Dion, 54, 16; Suétone, Aug. 7; Florus, in fine). Cf. p. 2, note 1; p. 15; p. 40, note 2; en outre, Obseq. 69 : (desari) conscendenli rostra creato consuli (pour la première fois, en l'an 711) sex vultures conspecti veluti Romuli auspiciis novam urbem condiluro signum dederunt.

cèdent. Le nouvel Auguste ne voulut partager de son vivant avec aucun de ses fils ce nom considéré comme l'expression durable du nouveau régime : il le réservait pour ses successeurs (1); mais, quand l'événement se fut produit, Tibère n'accepta pas du sénat cette dénomination peu en hanmonie avec son opinion désabusée des hommes et des choses, que d'ailleurs son père adoptif ne lui avait pas conférée dans son testament, tandis qu'il prescrivait de la porter à sa veuve qu'il adoptait testamentairement (2). Néanmoins, elle lui a été en général donnée, même dans les actes officiels, et il l'agréa dans le cours de son règne ; il s'en est même servi lui-même dans sa correspondance avec les princes étrangers pour lesquels le nom vénéré du fondateur de la monarchie s'était identifié avec elle (3). Mais il ne l'a donné à aucun de ses fils ni de ses petits-fils. Ce nom propre s'est ainsi soustrait, conformément aux intentions d'Auguste, à l'hérédité : il n'a pas été compris dans la succession et est pour les hommes lié au principal, en même temps que lequel il est toujours acquis (4),

(1} Suétone, Tib. 17, sur lan 762 : Censuerunt quidam ut Pannonicus... cognominaretur : sed de cognomine intercessit Augustus, eo contenlum repromittens quod se defuncto suscepttn-us esset.

(2) Tacite, Ann. 1, 8. Dion, 56, 46. Eckhel, 6, 147.

(3) Suétone. Tib. 26 : .Ye Augusti quidem nomen quamquam hereditarium (c'est-à-dire héréditaire en fait et non pas transmis héréditairement) ullis nisi ad reges ac dynastas epistulis addidit. Dion. 37, 2. 8 : T6 (TooTpTitjLa) xoû AjyoJjTOu ojx i~éfiî-o tiîv {oiZï yàp 'vT.s'.TOf.vai r.o-z v.z^t), 'kzyôii.VJO'/ S' àxoûwv xal ypasôjxEvov rjzy.f/ûy^xuy/ Iseps • xaî ôjix:; ys ^XT.\vjsi t'.t:v èzîjtcÀXc, xai Èxcîvo ToojryJYpa^ï. Cf. o2, 40. Il est toujours appelé Augustus sur les monnaies et les inscriptions. 11 n'y a pas de preuves d'un poids sérieux (des inscriptions telles queC. /. L. III, 2973, ne pouvant rien prouver ici) de l'absence du surnom.

'4 L'attribution expresse du nom d'Augustus au nouvel empereur par le sénat est rapportée pour Othon par Tacite, Hisl. 1, 47, pour Alexandre Sévère par son biographe, c. 1, et pareillement pour Probus, c. 12. Vitellius seul repoussa d'abord ce titre p. 30, note 7 ; Tacite, Hist. 2, 90 ; Henzen, Acta Arv., p. 173). Cf. Philon, Leg. adGaium, 21 : 'O... ttoûto; ôvouas^ïU Sc^aorô;, où Siaèoyf, vjvou; ÛTnep x: xXr.poy ficpo; tt.v i-jztùwjiiiv* Xa^wv, à>,V aotà; -yr^ôjiEvo; àp/f, K^asjioô xai to'î IxciTa. Vila Alex. 10 : Augustus primus primus est hujus auctor imperii et in ejus [noi7ien, ajoute Peter avec raison] omnes velut quadam. adoptione aut jure heredilario succedimus . Mais cela signifie seulement que le sénat, s'il concède ou confirme le principal, étend cet acte au surnom d'Augustus. Nous montrerons plus loin que le nom d'Auguste peut, comme le principal lui-môme, être acquis sans le concours du sénat. Droit Pccl. Rom., t. V. 3

en sorte qu'il devient au fond un titre officiel du monarque. Le principe selon lequel, alors que les divers pouvoirs de la magistrature suprême susceptibles d'être exprime's par un titre, comportent tous la collégialité, — c'est un point sur lequel nous reviendrons, — cette magistrature elle-même est cependant indivisible, trouve par là son expression dans le système des noms : le caractère àHmperator et la puissance tribunicienne peuvent être conférés à plusieurs personnes sans dommage pour la monarchie; mais il n'y a jamais qu'un Auguste à la fois (1). Dans la suite des surnoms, le nom d'Auguste occupe d'ordinaire la dernière place ; mais pourtant il y a une réserve : quand il y a des surnoms tirés de victoires, il est mis avant eux (2).

Autres surnoms Lcs nombrcux autrcs surnoms impériaux, d'abord ceux de

honorifiques.

familles, parmi lesquels le cognomen Antoninus joue, dans le siècle qui a suivi la mort de son premier porteur, presque le même rôle qui a appartenu d'une manière stable à celui de Csesar, puis les surnoms honorifiques, tels que celui de Germanicus donné à Vitellius et beaucoup d'autres noms de victoires analogues, ensuite ceux à'Optimus, Pius, Félix, etc., sont communément personnels, même lorsqu'ils se perpétuent, et généralement sans importance pour la notion de la puissance impériale (3), en sorte qu'on peut les négliger princeps. Il nous rcste à nous occuper du nom de princeps (4), en

(1) On comparera sur le gouvernement en commun, qui commence au milieu (lu II» siècle, la section qui lui est relative.

(2) Aussi avant le cognomen Germanicus, même lorsqu'il vient de succession, comme chez Caligula, Claude, Néron.

(3) Cependant il est dans la nature des choses que le port de tels surnoms fut, sous le Principat, un droit réservé à l'empereur, tandis que «ous l'oligarchie il était possible pour tout citoyen considéré.

(4) Dans le sens de princeps omnium ou civiiim ; ne pas le confondre avec l'emploi du mot fait exclusivement par rapport à un cercle déterminé, comme par exemple dans princeps juventulis et princeps senatus. Le caractère de princeps senalus, qui appartient en même temps à l'empereur, ne doit pas être confondu avec sa qualité de princeps, quoique Dion fasse déjà la confusion (p. 36, note 2).

grec •f,Ysp^wv(l). Cette dénomination, qu'Auguste s'attribue lui-môme à plusieurs reprises (2) et que les auteurs les plus anciens et les plus compétents emploient exclusivement (3) pour la puissance impériale quand il faut la désigner exactement, exprime assurément la condition de l'empereur d'une façon parfaitement correcte, notamment en ce qu'aucune des parties intégrantes de son pouvoir ne s'y trouve soulignée au détriment d'une autre, mais que sa position s'y exprime dans son intégralité . Cependant cette expression ne signifie qu'une chose : c'est que, comme le dit Auguste lui-même, le princeps est le plus important et le plus considéré des citoyens (4); et, d'ailleurs, le mot est déjà employé dans un sens tout à fait semblable sous la République, par exemple pour Pompée (5). La condition du

(1) Cette expression est employée par le traducteur grec du testament politique d'Auguste, par Strabon, 7, o, 3. p. 314 : 0'. vûv f.YEjiôvî; (cf. C. I. L. V, p.i).12, 8,18,p.579. 13, 4,8,p.627:'H toj Ti^coiou -o6-io:% toO -AaO' -f.tjLâ; tys^ôvo; et par Plutarque, Cic. 2 : 'Haspa i^I-ztj, ttwv véuv xaT^avowv, iv f, vûv o'. iayo'i'zti jj/ov-ca: xaî Ojo-jct'.v j-èp -coû t.vïuÔvo!;. Le terme abstrait f, T.Ysaovta désigne, au contraire, ainsi que me le fait remarquer Bernays, chez les Grecs, lorsqu'il est employé par rapport à Rome, Yimperium Romanum en général, sans corrélation spéciale avec le principat; nous le trouvons déjà employé ainsi dans des titres du temps de la République (VI, 2, 362, note 4) et en outre, chez Denys, 3, 67 : 'E; (Lv liaXÎJxa ib "zr^ti T.vîjjLoviaî è~'.vzi'/ztoi: jiéysBoî. 6, 13 : KaXt, xal à;'! Tôû jisyÉOo-Jî tf,; TjYê^ioviaî ô^j^;;, et il faut comprendre de même Strabon, 17, 3, 25, p. 840 : 'H -atpî; è-étoî-^îv aJTÔ) tt.v irpotrcaaior/ tt,; T.YEîioviaî, où le principat est plutôt f, -::po5xajia. Cf. Philon, Leg. ad Gaium. 2. 4. 5 ; Josèphe, Ant. 18, 6, 9. 10.

(2) Dans le monument d'Ancyre, 2, 45. 6, 6 : Me principe ; 5, 44 : Ante me principem.

(3) Ovide, Fast. 2, 142 : Tu (Romulus) domini nomen, principis ille tenet. Phèdre, 5, 7. 27 : Lœlare, incolutnis Roma salvo principe. Tacite, Ann. i, 1 : (Augustus) ctincla discordiis civilibus fessa nomine principis sub imperium accepit. c. 9 : Non regno tamen neque dictattira, sed prinripis nomine constitulam rempublicam. 3, 28 : (Augustus) dédit jura, quis pace et principe uteremur. Claude, dans ledit C. I. L. V, 5030, 12 : Gai principatu. M faut ajouter les textes grecs cités, note 1.

(4) Mon. Ancyr. 6, 22 (complété à laide du texte grec) : [Praestiti omnibus dignitate (àçiûjiaT'.), potestjalis a[utem n]ihilo ampliu[s habui quam qui fuerunt in]ilii quoque in ma[gis]tra[t]u conlegae.

(3) Cicéron, Ad fam. 1, 9, 11 : Cum in re publica Cn. Pompeius princeps esset. Salluste, Hist. 3, 62, 63 : Pompeium. . . malle principem volentibus vobis esse quam illis dominationis socium. Princeps civitatis est encore employé dans ce sens sous l'Empire (Columelle, in princ. ; Sénèque, De benef. 2, 27).

princeps tient à la considération personnelle dont il jouit ; elle implique si peu une compétence de magistrat quelconque que le princeps peut en soi parfaitement être un particulier. La compatibilité présentée par le princeps ainsi entendu avec l'ancienne constitution, la reconnaissance de l'égalité des citoyens, que contient même au sens rigoureux celle d'un « premier citoyen » , ont recommandé cette expression à Auguste, et, pour la même raison, le détenteur du pouvoir qui, mieux que tout autre, a réuni la pleine conscience de son autorité, d'une part, et des limites de cette autorité, de l'autre, Tibère, a aussi donné ses préférences au nom Aq princeps (i). Avec la consolidation de la monarchie nouvelle et la disparition des idées républicaines, le sentiment du caractère propre de cette expression a disparu, et tandis que l'expression correspondante est sortie complètement de l'usage chez les Grecs (2), le iQvmQ princeps a perdu en latin sa nuance spéciale pour n'être désormais qu'une façon de plus de désigner l'empereur (3) : il n'y a qu'un point de vue auquel l'idée républicaine ne s'est pas laissée monarchiser complètement, c'est à celui de la transformation de la qualification en titre \prin-

(1) II avait l'habitude de dire : AsaTcô-cT,? fièv tûv SoûXtov, aÔTOxpaTwp 3è tûv aTpaxiwTwv, twv Se 6ti >>o'.iTtï>v -rrpôxp'.TÔî et[xt (Dion, 57, 8). Par suite le terme princeps figure avec une fréquence exceptionnelle sur les inscriptions de Tibère : C. /. L. II, 2038. VI, 93. 902. 904, mais toujours avec l'addition d'un qualificatif honorifique, donc sans être un titre ofiiciel.

(2) Les Grecs distinguent, sous la première dynastie, aÙToxpaxwp et f.yîiAwv comme les Latins imperator et princeps; les Grecs postérieurs emploient exclusivement r.ysjxwv pour le prœses latin (III, p. 27o, note 2), et n'ont plus de terme pour désigner le principat impérial. Quand Dion, note 1, reproduit le mot célèbre de Tibère selon lequel il n'est pas imperator, mais princeps, non seulement il emploie le terme incorrect TrpôxpiTo;, mais l'idée du principat lui est déjà devenue si étrangère qu'il fait de ce Trpôxptto;, un xpôxpiTOî Tfjî yspo'jaiaî, un princeps senalus.

(3) Sur les monuments honorifiques élevés par le sénat aux empereurs, princeps, accompagné d'un qualificatif honorifique, est presque constant aux II" et iii« siècles (C. /. L. VI, 944 : Principi sno. 1001. 1033. IX, 15u8. 5899; pareillement lorsqu'il est parlé de l'empereur, C. T. L. VI, 967 : Quod primus omnium principum) et même dans la période postérieure à Dioclétien, rien n'est plus habituel que les formules gloriosissimits princeps, super omnes rétro principes, etc. Imperator est aussi employé dans ce sens (C. /. L. VI, 1014), mais beaucoup plus rarement.

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