‹ Manuel des consulsChapitre 53 sur 177 · PORTE CT BELGIQUE · texte numérisé non relu

PORTE CT BELGIQUE

Traité d^Amitîé^ de Commercé et de ISavi-

Art. n.

3 Août, gû^/ïo/i, entre la sublime Porte (Mahmoud II) et

S, M. le Roi des Belles (Léopold I), fait à Bal ta

Liman ^), le 3 Août 1838, çui répond au 12 de la Lune de

Bjemadel-oula VAn 1254 de THégire "). (Original en turc et

en français.) *)

Les Sujets des Hai^tes Parties contractantes

pourront en toute Sécurité visiter leurs Possessions respectives *), faire leur Commerce par Terre et par Mer, louer des Maisons ou des Magasins, et toujours il sera accordé les plus grands Egards aux Individus.

En cas de Guerre, même de Vune des Puissances contractantes avec une autre Puissance, V Amitié ne cessera pas ^exister entre les deux Nations. La Belgique, conservant sa Neutralité *), recevra toujours, avec les mêmes Egards, le Pavillon et les Sujets Musulmans ou Raayas, qui ne seront jamais inquiétés en rien, et pourront continuer leurs Relations commerciales. Par Réciprocité, le même Accueil sera fait par la sublime

1) Voyez plus haut p. 802. Col. 1. note *.

2) En admettant cpie la date de fÈre chrétienne, 3 Août 1838, soit exacte, la date correspondante de THégire sera le 24 et non le 12 de la Lune de Djemaziul' Ewel (ou Djemadi elewel).

3) Moniteur belge. Nos. 361. 362. du 26 et 27 Décembre 1839. — Il y a dans la rédaction du Texte friMçaU de grandes négligences de style.

4) Uurê Possessions, c. à. d. celles des Heaiies Parties contractantes, et non pas celles des Si^ets.

5) VArt. Vn. du Trtùtè du 15 Novembre 1831, pour la Séparation définitive de la Bd-

gique d^avec la Hollande, signé à Londres, par les Plénipotentiaires de V Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie d'une part, et par le Plénipotentiaire de la Belgique de l'autre part, stipule ,,que la Belgique formera un Jbtat indé- ^pendant et perpétuellement neutre, „et qu'elle sera tenue d'observer cette même j^Neutralité enverstousles autres Etats," [M art en s. Recueil, Suppl. (par Mwhard), T. XV. p. 390. {(ta françiàs.) — Le sur. Annuaire, 1831. Appendice^ Documents historiques, P. II. p. 145. {en français.) — Neueste Siaats-Akten, T. JKXV. p. 309. (en aUemand.y[

Liv. III. Chap. I.

Art. m.

Art. IV.

Porte à la Belgique, dont les Sujets , le Pavillon et les Propriétés seront toujours respectés.

Les Négociants ou Sujets de la sublime Porte, Musulmans ou Raayas, qui se rendront en Belgique, y serout regardés, à leur Arrivée et pendant .leur ây^^yo^r, avec la même Distinction et y jouiront des mêmes Atfantages et des mêmes Privilèges que les Sujets des Nations les plus favorisées. De même, les Négociants ou autres Sujets belges, qui ' se rendront dans les Mers, les Eaux, les Ports et tous les Po^y*

de la sublime Porte, ne pourront y être vexés ou molestés

Les deux Parties accorderont des Passeports aux Voyageurs. Les Sujets belges qui, soit par Dévotion, soit pour V Amour des Voyages, voudraient visiter la sainte Cité de Jérusalem,, ou quelque autre Lieu de V Empire ottoman, pourront le faire avec Sécurité, et, à cet effet, ils obtiendront un Laissez-passer (Commandement impérial) ^), au Moyen duquel ils ne rencontreront aucun Obstacle et trouveront Protection et Assistance.

Dans tous les Etats de la sublime Porte, les Négociants belges ne seront jamais, pour aucun Motif, troublés en rien dans leurs Affaires, et l'on suivra en général à leur égard, les Coutumes établies à l'égard des Commerçants des autres Puissances amies. Ils pourront, pour leurs Affaires de Commerce, se servir des Courtiers de quelque Nation ou Religion que ce soit.

La sublime Porte pourra placer des Schahbender (Consuls et Vice-Consuls) dans toutes les^ Villes et Ports de la Belgique; ils trouveront partout ^jc/^ et Protection, et jouiront de toute la Distinction qui est due à leur Caractère. La Belgique aussi pourra établir des Consuls ou Vice-Consuls, nés Belges ou Etrangers (musteemin) *), dafis toutes les Places,

Art. V.

Art. YI.

1) Un Comnumdement impérial (Bouyourouldou ou Fermait) n^est point un I/OMsez-passer (guétchit tezjiereci ou Yo/ houyouroùldouçouj. Le Commandement inyjérial, accordé aux Voyageurs, est un Or- (fre adressé aux Autorités compétentes, pour la Liberté et la Sûreté du Passage des JP^rsonnes et Effets des Voyageurs, qui spécifie en même tems tous les Privilèges, Immunités ■ et Franchises, dont ik devront jouir sur la route. 2) Musteemin, et non pa^ Umstemer, qui

demande Sûreté, Protection. Tout Étranger qui se trouv^ dans V Empire ottoman, sous la ^oî (fe« Traités ou du 2>roi/ df« (^«f^i soit comme Voyageur^ soit comme Domicilié, La 2^i applique aussi le mot de Musteemin aux il/ifsulmans, qui voyagent ou qui demeurent en Par« étranger, sur la /oi </«« Traités ou du

Musteemenlik, Immunité, Inviolabilité; Qualité de Musteemin, (Mdeffer et Bianchi, 1. c. T. II. p. 885. Col. 1.)

Se€t. XII. Porte. §. 2. !46l

PoHs ou Villes de Commerce des Etats de la sublime Porte, là où Elle reconnaîtra que ses Intérêts nécessitent leur Présence. La sublime Porte leur délivrera des Fermans ou Bérat, et il leur sera accordé la Protection, l'Assistance et la Distinction convenables,

j^ yii Les Biens des Sujets belges décédés dans

les Etats de la sublime Porte, comme les Biens des Sujets ottomans, dé cédés dans les États belges, seront remis entre les Mains des Ministres, Chargés d'Affaires, Consuls ou Vice-Consuls des c/^tto; /*«j* respectifs, de la Manière la plus prompte et la plus sûre, pour être par eux restitués à leurs Héritiers,

A. ^riT. Dans le Cas de Contestation ou de Procès entre des

Art. VJll.

Sujets de la sublime Porte et des Sujets de «S*. i!f. le Roi des Belges, les Parties ne seront etitendues, ni la Cause jugée, qu'en présence du Drogman de Belgique, Toutes les Fois qu'il s'agira d'une Cause dont l'Objet dépassera en Valeur cinq cents piastres ^), elle sera soumise au Jugement de la ^ublime Porte, pour qu^Elle décide suivant les Zo/^ de la Justice et de VÉçuité, Les Belges, vaquant honnêtement et paisiblement à leurs Occupations ou à leur Commerce , ne pourront jamais être arrêtés ou molestés par les Autorités locales, mais, en Cas de Crime ou de Délity V Affaire sera remise à leur j^ïnistre. Chargé d Affaires, Consul ou Vice-Consul ; les Accusés seront jugés par /i^/, et punis selon V Usage établi à l'égard des Francs,

Les Vaisseaux belges navigueront en toute

Sûreté sous leur propre Pavillon $ mais, dans aucun Cas, ils ne pourront accorder leur Pavillon, soit aux Navires des fiaayas, soit à 6*^w:r c/^^ autres Nations,

Les Envoyés, Chargés d'Affaires^ Consuls ou Vice-Consuls de «S*. i!f. /^ i?o/ c/^^ Belges ne pourront jamais soustraire publiquement ou secrètement des Raayas à V Autorité de la ^ublime Porte, ni les protéger par des Patentes, Ils veilleront à ce qu'on ne %' écarte jamais en rien des Principes posés dans ce Traité, et approuvés par les c/^w:r Parties contractantes.

1) Anciennement, les Causes dont l'Objet «j;- p. 309. de X Espagne j^ p. 460. de la Grande-

cédaii la valeur de 4000 qspres (100 piastres), Bretapte^ p. 790. du Danemark , p. 1056. de

devaient être portées devant le JJiwan impérial, la Suède j p. 1133. de la Russie j p. 1317. de

(Voyez les Capitulations de la France^ p. 119. la Prusse, p. 1380. de ÏAuirichej p. 1413.) des Deux-Siciles, p. 235. de la Sardaigne,

1462 Liv. III. Chap. I. Sect. XII. Porte. §. 3.

Vjirt, X. accorde aux Navirtg marehandt helget la Faculié de natâguer d€$»s la Mer Noire; il stipule de plus «jue ^/a iublïme Porte les fera protéger contre toute MolestaiUm ou y) Attaque des Régences d^ Afrique, en les mwmsant des Fermant nécessaires à cet effet.

Dans aucune Circonstance, on ne pourra forcer les Propriétaires ou Capitaines des Vaisseaux marchands des deux Parties contractantes à employer leurs Vaisseaux au Transport de Troupes^ Munitions ou autres Objets de Guerre. Ils auront la Liberté de refuser les Arrangements qu^on leur proposerait^ et qui ne se trouveraient pas leur convenir. . ,.^ Si un Vaisseau ^une des c/^uo: Parties contractantes

Art. XV.

vient à se réfugier dans les Ports ou dans la Jurisdiction de Vautre^ pour se mettre à VAbri de la Tempête, des Z^'raies f des Corsaires ou de quelque autre Accident^ il sera r^^^ protégé et traité avec Courtoisie^ et si un Vaisseau ^une des c/^uo; Parties contractantes venait à faire Naufrage sur les Côtes de Tazf^r^, les Hommes de VEquipage qu'on aura pu ^oir- «7^r, recevront les Secours que réclame leur Position: on déposera chez le Consul belge de T Endroit le plus prochain, les Marchandises et les Objets qu'on aura pu sauver, pour être remis à leur Propriétaire.

La Belgique est appelée à jouir, comme toutes les Nations

chrétiennes, des Avantages stipulés dans le Traité d^Andrinople,

. entre la Porte et la Russie. (Voyez plus haut p. 234. Col. 1. note 2.)

Le Traité de Commerce, conclu en 1840 '), ne contient aucune Stqrulati<m relative aux Conoi/f.

La Belgiifue entretient dans la Turquie d^ Europe:

à Salonique, un Consul,

aux Dardanelles, un Vice-Consul i dans la Principauté de Moldavie:

à Galatz, un Consul; dans la Turquie d^Asie:

à Smyrne, un Consul et un Vice-Consul;

en Egypte:

à Alexandrie, un Consul-général et un Consul ^).

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