‹ Manuel des consulsChapitre 60 sur 177 · XLIV. p · texte numérisé non relu

XLIV. p

18) Traité de Paix entre Osman II, Empereur des Turcs, et Sigismond III, Roi de Pologne, fait en 1621 (1030). [Laonici Chalcondylae historia turcarum, Lib. X, Traduction française par B. de Vi~ génère, avec la Continuation par Thomas Artus, Sieur d'Embry {Paris 1662. T. L n. in fol.) Liv. XX. p. 914. — Du Mont, 1. c. T. V. Part. n. p. 371. (Extrait, en français.)

— d^Ohsson, 1. c. T. VII. Liv. IX. p. 451. (cité.)

— von Hammer, Geschichte, T. IV. Liv.

XLIV. p. 529. (Substance.) — Ma rtens. Cours diplomatique^ T. IL p. 1231. (dté.)]

19) von Hammer, Geschichte^ T. IV. Liv. XLV. p. 577.

20) Ibidem, T. V. Liv. XLVI. p. 24.

21) Ibidem, Uv. XLVII. p. 127.

22) Ibidem, p. 186.

23) Ibidem, Liv. XUX. p. 302.

24) Ibidem, Liv. UL p. 597. —. ePOhsson, l c. T. VII. Liv. IX. p. 451.

25) von Hammer, Geschichte, T. VI. Liv. LV. p. 198.

26) Traité de Paix entre Mahomet IV, Empereur des Turcs, et Michel I, Roi de Pologne, fait le 18 Octobre 1672 (25 DJemaziuT Achir 1083). [Du Mont, L c. T. VU. Part. L p. 212. (en latin.) — dPOhsson, L c. T. vn. Liv. IX. p. 452. (Sommaire.) — Hôrschelmann, Europûisches Staats-, HriegS" und FriedenS'Lexicon, T. IL CoL 980. (Sommaire.) — von Hammer, Geschichte, T. VL Liv. LVI. p. 293. (cité.) — Martens, Cours dqtlomatique, T. O. p. 1231. (cité.)]

27) Traité de Paix entre Mahomet IV, Empereur des Turcs, et Jean,Roi de Pologn e, faH U 16 (27) Octobre 1676 (26 Redfeb 1086). [Du Mont, 1. c. T. VD. Part. I.

Liv. 111. CuAP. 1.

Le Traité du 9 Avril 167S ^^), auquel les Turcs donoent le Nom de Capèiulaiions, cootient, sur les Roffports polilif/u€s et commerciaux entre les deux EtatSj des DisposUlont plus amples , qu'aucun des Actes antérieurs. Il stipule:

que les Religieux qui, en tems de Paix,, demeureront à Jérusalem^ conserveront la Possession de leurs Maisons, et qu*il ne leur sera causé aucun Trouble (Art. YIll.):

que les Polonais seront dispensés du Tribut annuel de 22,000 rixdales, qu'ils ont payé jusqu'à présent (Art. X.);

que les Marchands, dé part et Sautrcj auront la Liberté de faire le Coaunerce par Terre et par Mer; qu'ils pourront aborder dans tous tes Ports et partout ailleurs, en payant les Droits établis, et qu'il ne leur sera fait aucune Injure; et que, si quelqu'un des Marchands polonais vient à mourir dans les Etats ottomans, ses Biens et ï^ets ne devront point être usurpés par le Fisc, mais qu'ils devront être remis au Chef des Marchands ou aux plus Notddtles parmi eux (Societatis Antesignano aut Principalibus ipsius reddantur), pour être restitués par eux aux Héritiers du Défunt; et la même Chose de^Ta être observée envers les Sujets ottomans en Pologne (Art. XVU. et XVTH.);

que les Ambassadeurs, envoyés de part et d'autre, pour resserrer les Liens d'Amitié, pourront librematt aller et venir, et qu'ils seront défrtxyés (Art. XIX.);

que les Sujets polonais. Arméniens et Chrétiens, qui viendront en Moldavie et dans d'a«tres Parties de F Empire ottomtm, pourront librement exercer leur Commerce, en payant les Droits d'Usage; mais qu'ils seront tenus à voyager par les grandes Routes et non par des Chemins détournés; et que si, en prenant ainsi les Routes publiques, ils reçoivent quelque Tort, soit dans leurs Personnes, soit dans leurs Riens, les Auteurs d'une pareille Offense seront jmnis de la Blanière là plus sévère (Art. XX.).

p. 325. (en latin.) — Theatrwn Pacis, T. U. p. 580. (en Itgtin,) — Theatrum Europaeum, p. 1065. (en allemand.) — d'Ohsson, L c. T. VU. Liv. IX. p. 453. (cité.) ne donne que le Millésime de 1676. — Hôrschelmann, 1. c. T. L G>1. 1087. (Substance en allemand,) — Zaluski, Epistolae historicae faaniliares sive Acta publica regni Poloniae, 1667 — 1714 {B r a uns ber g niïQ—ilii. T. I — IV. infol.) T. I. p. 617. (Sommaire en latin.) — von Hammer, Geschichte, T. VI. Liv. LVLp.324. (cité.) — Martens, Cours diplomatique, T. II. p. 1231. (cité.)]

28) von Hammer, Geschichte, T. YI. Liv. LVin. p. 341.

29) Instrumentum Pacis renovatae et confirmatae inter Mahomeium IV, Turcarum SuUtmum, et Regem (Johannes Sobiesky) ac Rempublicam Poloniae, que Podolia et Ukrania Turcis relinquuntur ; Munui vero annuum, 22 millia Aureorum, Por-

tae Ottomannicae olim pensittUum, ab ipsa Polonis condonatur, Datum in Ca mp o D anovae Bassae, in plenilunio Septembris anno 1098. [Lunig, Negotiorum publicorum Sylloge (Leipzig 1694. T. I. U. in 40.) T. IL p. 392. (en latin.) — Du Mont, l. c. T. VD. Part. 1. p. 338. (en latin.) La Date absolu* ment fmtsse. Le Traité en question fut signé à Daoud Pacha '), le 26 Safer 1089, qui répend au 9 Avril 1678. — Lacroix **), Guerre des Turcs avec la Pologne, lu Moscovie et la Hongrie (Paris 1689. in 120.) p. 216. (en français.) — Cantemir, Histoire de t Empire ottoman, T. III. p. 420. (en français.) — von Hammer, Geschichte, T. VI. Liv. LVIL p. 341. (cité, avec la Date du 16 Safer 1089, 9 Avril 1678.) T. IX. Uste des TraHés, p. 295. No. 268. avec la Date du 2 Safer 1089 — 26 Blars 1677. — Martens, Cours diplomatique, T. n. p. 1231. (cité avec la fausse Date du Mois de Sepfembre 1677.)]

*) Deêoud Pacha, Village près de Constantineple, où se formait anciennement le Camp, lorsque les Troupes sortaient de la Capitale pour aller faire la Guerre en Europe; lorsque la Guore se faisait en Asie, le premier Rassemblement avait Ueu près de Scutari» (Cantemir, 1. c. T. m. p. 419. — von Hammer, Constantinopolis und der Bosporos (Pesth 1822. T. L II. 10 S*'.) T. IL p. 12. — An-^

dréossy, ConstaïUinople et le Bosphore de Thrace (Paris 1838. in 8^.) Chap. L p. 9. note 1. Table des Matières, p. 498.)

**) De Lacroix, Secrétaire de l'Ambassade de France à Constantinople^ sous Mr. de Nointely parti de Toulon, en 1670, revenu dix ans après, mort en 1704. Auteur de plusieurs Ouvrages' sur la Turquie, (Bsogr, universelle, T. XXm. p. 68. C«I. 2.)

Sect. XII. Porte, §. 12.

Le Traité du d Avril 1(>78 fut renouvelé par celui du 12 Mars 1679 i9 Safer 1090) ').

l^e Traité de Carlorvitzj^ signé le 26 Janvier 1699 ^), stipule:

que les Religîatx chrétiens catholiques romaitUj partout où ils ont leurs EgUses, pourront sans Empêchement exercer leurs Fonctions et vivre en toute Sàretéj conformément aux Ordres émanés du sublime Empire^ et qu'il sera permis à V^àn^assadeur de Pologtu près de la sublime Porte, d'exposer devant le Trône impérial toutes les Demandes qu^il aura Ordre de faire au sujet de la Religion (Art. YII.).

Comme le Commerce est un des Fruits de la Paix, et qu'en Tassujétissant à un meilleur Règlement, il en résulte un plus grand Avantage pour les Provinces, il a été convenu qu'à l'avenir les Marchcmds des Territoires respectifs, qui ne passeront point par des Chemins défendus et détournés, mais par les Endroits propres à servir de Communication, pourront librement aller, venir, et retourner dans leur Pq}'s, après avoir acquitté, pour les Marchandises qu'ils importeront ou exporteront, les Droits de Douane établis par les anciens Usages, sans être molestés par d'autres Demandes ou Prétentions, et sans qu'on puisse exiger d'eux è^autres Droits ou Impôts que ce qu'ils auront payé à la Douane; — si des Individus natifs de Pologne ou de Lithuanie, ou d^autres Pays soumis à la Domination (polonaise ou lithuanienne), viennent pour faire le Commerce, et qu'ils ne font aucun Tort à personne, mais que de la Slanière susdite, ils 'exercent le Commerce, en achetant et en vendant, ainsi que cela est réglé par les sacrées Capitulations antérieures, on ne les molestera point, en exigeant d'eux le Tribut appelé Kharadsch, ni aucune autre Prestation, car s'il y en a parmi eux qui, après avoir quitté leur Pays, sont venus établir leur Domicile dans Nos Etats, ou bien si quelques Etrangers se mêlent parmi les Polonais, il ne doit en résulter aucun Préjudice à la République ; — lorsque les Marchands polontùs retourneront dans leur .ArK«, on n'exigera rien d'eux, ni pour leurs Armes, . et leurs Chevaux de Monture ou de Trait, ni pour les Prisonniers qui voudront retourner dans leur Pays, et qui seront munis de Certificats authentiques, constatant qu'ils sont sortis de Captivité, et personne ne devra donner aucun Empêchement aux Pristmniers qui partiront de cette Manière, mais aussi il ne sera permis à personne ^exporter sous ce Prétexte, sans une Autorisation spéciale, des Objets dont V Exportation est prohibée; — de plus, si quelqu'un des Marchands des Pays respectifs venait à mourir hors de sa Patrie, les Officiers publics du Fisc (ConfiscatoresJ *), et ceux préposés au Partage des Successions (Parfitoresj*)^ n'auront point à se mêler des Biens et Effets (formant la Succession du Défunt)^ mais lesdits Objets devront être consignés à celui d'entre les Marchands (polonais) qui jouira d'une Confiance particulière, pour être rerrùs par lui aux Héritiers,

1) Du Mont, I. c. T. YII. Part. I. p. 435. Col. 2. (en lat'ut, avec la Date du 2 (12) Octobre 1679. — Theatrum Pacis, T. II. p. 585. (en allemand et en latin.) — M art en s. Cours d^lomatique, T. II. p. 1231. (cité.) Copie textuelle du Traité signé à Daoud Pacha, le 9 Avril 1678. — von Hammer, Geschichte, T. IX. Uste des traités, p. 295. No. 370.

2) Instrumentum Pacis inter Mustapha Han, Turcarum Sultanum, ab unit, et Augustum I, Regem et Rempublicam Poloniae, ah tdtera parte initae; per Me~ diationem JVilhelmi III, Magnae Britanniae Régis et Dominorum Ordinum Foederati Belgii Generalium, In Congresso Carlonizii in Sirmio subTentorio

celebrato, die 26 JttmtarH 1699. [Du Mont, I. c. T. YII. Part. U. p. 451. (en lat'm.) — Schmaufs, Corp, j. g. acad, P. II. p. 1133. (en latin.) — Hôrschelmahn, 1. c. T. I. Col. 105. (Sommaire en allemand.) — von Hammer, Geschichte, T. "VI. Liv. LX. p. 667. (cité.)' — Schoell, Hist. abrégée, T. XTV. Chap. LXV. p. 277. (Sommaire.) ')].

d) Coi\fiscatores, du verbe cor\fiscare, i. e. fisco addicere. [(Adelung), Glossarium Manuale, T. II. p. 647. Col. 1.]

4) Partitores, fait de Partitorium, i. e. quod aliquis ab alio partitur, dividit. En italien Partitore, [(Adelung), Glossarium Manuale, T. V. p. 170. Col. 2.]

') Schoell, dans son Histoire abrégée des Traités, T. XIV. Part. m. Introduction, p. 247. dit que le Traité de Carlowitz est le dernier qui ait existé entre la Porte et la République

de Pologne; cependant il cite lui-même dans ledit Volume, Chap. UtV. p. 278. note 1. le Traité signé à Constantinople, le 22 Avril 1714.

1470 Liv. III. Chap. I. Sect. XII. Porte. §§. 13—15.

conforméiiient à VInventahe dressé lors de la Consignation; — lorsqu'une Cimtesfation . s^élévera entre lesdits Mcwchandsj elle devra être fugée par la Décision de leur Préposé (Praepositus) '), et celui-ci devra faire connaître, à qui de droit, les Motifs de sa Décishm; — personne ne pourra, en Contravention à la Loi dttvne, être contraint à paye^ une Dette qui ne serait point just\fiée par un Ecrit ou un Acte furidiguej et les Procès pour Dettes ou Cautionnements ne devront point être oiâs et Jugés sur de simples Témoignages sttbomés (neve Testimonîts solis conductitiis (?) Lites debitorum et sponsionum dicantur aut audiantur), mais au contraire, lesdits Procès devront être jugés diaprés la Justice et la Règle établie, après que les Ecrits ou Actes juridiques auront été représentés, lus et examinésy conformément aux sacrées Prescr^tions, et dans ces Cas, les Dispositions et Simulations contenues dans les sacrées Capitulations accordées à à^ttutres Nations amies, seront également appliquées aux Marchands polonais; — finalement et en dernier Lieu, la Teneur des sacrés Édits antérieurement émanés en faveur des Polonais, et qui se conservent entre leurs Mains, devra être respectée et observée (Art. VIII.). Le Traité signé à Constemtinople, le 22 Avril 1714 ^), est le dernier qui ait été conclu entre la Porte et le Rqyeuane et la République de Pologne; il ne contient emcune Stipulation relative au Commerce; il a seulement pour objet de renouvder le Traité de Carlowitz de 1699,

dont la Durée n'avait pas été déterminée à un Nombre fixe d'Années.

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