PORTE ET SARDAIGNE
(Voyec plus haut Sect II. Art. IL §. a(K p. 307.)
Le Traité de Commerce et de Ntwigaihn, conclu à Constantinople^ le 2 Septembre 1839 '), M contient aucune Disposition relative aux Consuls ni aux Rapports judiciaires des Sti^ets sardes séjournant dans les États ottomems. H stipule (Art. L) que^tous les Droits j Privilèges et Immunités, accordés aux Sujets ou aux Bâtiments sardes par les Capitulations et les TVoi* tés existants j sont confirmés , et que tous les Droits, PrivUéges et Immunités, que la Porte accorde aujourd'hui ou qu'Elle pourrait à l'avenir accorder aux Bâtiments et aux Sujets de toute autre Puissance étrangère, seront également accordés aux Bâtiments et aux Sujets sardes, qui en auront de Droit V Exercice et la Jouissance,