‹ Manuel des consulsChapitre 93 sur 177 · SUÈDE ET GRÈCE · texte numérisé non relu

SUÈDE ET GRÈCE

(§. 13.) P. 1126. Supprimez les lignes 20. et 21. et placez rAlinéa suÎTant:

Traité de Commerce et de JSa'viga-

îcrwiix. *^^^y ^^*^^ ^' ^' ^^ ^^' ^^ Suède et de Norvège (Charles XIV Jean) d^une part^ et S. M, le Roi de la Grèce (Othon) de Tautre^fait et conclu à Athènes^ le k Décembre (22 Novembre) 1836/ avec un Acte additionnel, en date du 7 Août (26 Juillet) 1837, roHfié par S. M, le Roi de Suède et de Norvège, à Stockholm, le 1 Décembre, et par S. M. le Roi de la Grèce, à Athènes, le 7 Sep- . temhre (26 Août) 1837 %

S'il arrive que quelque Navire de Guerre ou marchand suédois et norvégien ou grec, fiisse Naufrage dans les Ports ou sur les Côtes des Territoires, le plus grand Secours possible leur sera donné, tant pour la Conservation des Personnes et Effets, que pour la Sûreté, le 5bm et la Remise des Articles sauvés ^ et ceux-ci ne seront assujétis à payer des Droits, qu'en tant qu'oki en disposerait ensuite pour la Consotnmcttion.

VArt, XSL stipule ^»n appGquera la Rigueur entière det Lois à toutes les /Wtonnes coanues pour être IHrates, et à tous Individus résidant dans les Éi€tts respntifs, 4|ui seraient convaincus de Connivence ou de Complicité avec ceux-cim

S'il arrivait que l'a/i^ des Hautes Parties contractantes fût en Guerre avec quelque Puissance, Nation ou ^ifa^, les Sujets de Vautre pourront continuer leur Commerce et Navigation avec ces mêmes Puisstmces, excepté avec les Filles ou Ports qui seraient bloqués ou assiégés par Terre ou par itfi^r. Mais dans aucun Cas ne sera permis le Commerce des Articles réputé^ CV>n/r^bande de Guerre.

Chacune des Hautes Parties contractemtes

aura le i>ra/^ de nommer des ÇonsulsrgéneF^au^,

Consuls, Fice-Consuls et Agents dans les Ports ou Filles

iém,I)0niaiHes de Vimàrè^ ou ils Sont on seraient jagés ' nécessaires pour le Dévelappemeni du Commerce et des Intérêts commerciaux de leur» Su/ets* h^». Consuls^ de quelque Classe qu'Us soient, dûment nommés par leurs GouverneTaents respecUJs^ ne pourront louleAufl entrer en Fonctions sàos rjpprobation préalable du Gouvernement^ dans le Territoire duquel ils .seront employés. W&fouironty dans i!ua et r0K^r^ /^a)^^? tant dans leurs Personnes, que poiir VExercice àe lexoB Fonctions^ de /V/- ^?ilé^es. éganac. . >

^ ^ Le présent Traité de Commerce et de JSctvi' gation sera en Plgueur pendant dix Ans, à dater du Jour de V Échange des Raéifications^ et au-delà de ce Terme jusqu^à V Expiration de douze Mois, après que ivoire des Hautes Parties contractantes aura annoncé à Vautre son Intention ^en faire cesser les Effets. Acte additionnel.

Les Consuls, de quelque Classe .qu'ils soient, auront le Droit, comme jf^/f, de servir de Juges et ^Arbitres dans les Différends qui pourraient ^élever entre les Capitaines et les Équipages des Bâtiments de la Nation dont ils soignent les Intérêts, sans que les ^utorités locales puissent y intervenir, à moins que la G911c^zf//*^ ées Équipages ou du Capitaine ne troublât V Ordre ou la Tranquillité du Pays, ou que lesdits Consuls ne requissent leur Intervention^ pour iaire exécuter ou maintenir leurs Décisions.

Bien entendu que cette Espèce de Jugement ou d'^^rbitrage ne saurait pourtant priver les Parties contendantes du Droit qu'elles ont, à leur Retour, aux autres Moyens que peut leur procurer la Zoi de leur Patrie. Art Ti I^^'ii*^ Consuls sont autorisés ià requérir VAésistanoe des Autorités locales pour V Arrestation, la Détention et VErnprisonnement de Déserteurs des iVo- «?/r^^ c?é? Guerre et marchands de /^»r Pays, et ils ^^adresseront pour cet Objet aux Tribunaux, Juges ou autres Officiers compétents, et réclameront par écrit les Déserteurs susmentionnés, en prowvant par I^ Cpti»munication des Registres des Navires ou Rôles de VÈqui-

1684 Addenda.

. rpage, on pàr^âHanires Documenis officitU^ que de tels ïndkfidus ont fait partie desdits Équipages^ et cette Réclamation ainsi prouvée, VExtradUion ne sera point refusée^ De tels Déserteurs^ lorsqu^ls auront été arrêéésy seront vns à la Disposition desdits Consuls, Fîce^Consuls ou Agents, et pourront être enfermés dans les Prisons publiques, à la Réquisition et aux Frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés aux Navires, auxquels ils appartenaient ou à Vautres de la même Nation. Mais, 8*ils ne sont pas renvoyés dans VEspace de /roi^ Mois, à compter du </our de \ Arrestation, ils seront m/^r ^i» Ziberté, et ne seront plus arrêtés pour la même Cause,

n est entendu toutefois que, si le Déserteur se trouvait avoir commis quelque Crime ou Délit, depuis son Débarquement, il pourra être sursis à son Extradition, jusqu'à ce que le Tribunal, nanti ') de V Affaire, aura rendu la Sentence, et que celle-ci ait r^^ son Exécution,

UArt* VOL st^ule que 1m ^r<. qui préeèdBBt, «umit 'la inÀn« Force et Vigueur que s^ils étaient insérés mot à>mot dans le Troité principal.

1) Srvensk Fôrtaiinittgs-Samlîng, 1838. No. 38. (en suédois et en /ronfoir.)

2) Voyes T. II. P. II. Liv. lU. €hap. I. Sect IX. RussU. §. 12. p. 1255. CoL 1. n. 1.

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