QUI RÉGIT LES ÉTABLISSEMENTS D’EAUX; MINÉRALES NATURELLES ET FACTICES
Paris, le 18 juin 1823.
Louis, par la grâce de Dieu* roi de France et de Navarre ,
A tous ceux qui ces présentes verront; salut :
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur;
Informé que l’exécution des lois et règlements sur l’administration et la police des eaux minérales est négligée ; que leurs dispositions ne sont point assez connues; faute d’avoir été rappelées et mises ensemble ; qu’il n’en a point été fait une suffisante application aux eaux minérales artificielles ;
Yu la déclaration du 25 avril 1772; les arrêts du conseil des 1er avril 1774 et 5 mai 1781; ainsi que l’article 11 delà loi du 24 août 1790; et l’article 484 du Code pénal; qui ont maintenu en vigueur ces anciens règlements;
Yu les arrêtés du gouvernement des 18 mai 1799 (29 floréal an vu) , 23 avril 1800 (3 floréal an vm); 27 décembre 1802 (6 nivôse an xi), et la loi du 11 avril 1803 (21 germinal an xi) ;
Vu enfin ce qui concerne le traitement des inspecteurs ; les lois des finances des 17 août 1822 et 10 mai 1823 ;
Considérant que les précautions générales à prendre et les garanties à exiger, dans l’intérêt de la santé publique, à l’é-
ORDONNANCE ROYALE
gard des entreprises ayant pour Lut la fabrication ou le débit de médicaments quelconques, forment une des branches les plus importantes de la police administrative ;
Que l’expérience n’a cessé de démontrer la nécessité des règles particulières qui concernent les eaux minérales , et les inconvénients inséparables de toute négligence dans leur exécution ;
Que cette nécessité est surtout démontrée pour les eaux minérales artificielles, afin de prévenir non-seulement les dangers de leur altération et de leur faux emploi , mais les dangers plus grands qui peuvent résulter de leur préparation ;