‹ Manuel des fonds publics et des sociétés par actionsChapitre 73 sur 180 · BANQUE IMPÉRIALE OTTOMANE · texte numérisé non relu

BANQUE IMPÉRIALE OTTOMANE

Société turque anonyme, autorisée par fîrman imp. du 4 février i863.

Siège social à Gonstantinople (Turquie); agences, 7, rue Meyerbeer, à Paris, et 26^ Throgmorton street, à Londres, et à Smyrne , Beyrouth ^ Larnaca , Salonique et Alexandrie (Egypte).

Durée, 30 ans, à partir du 4 février i863.

Objet : Émettre des billets au porteur remboursables à présentation, ayant cours légal dans la circonscription de leur émission dans l'empire ottoman, sans que la circulation des billets puisse dépasser, dans les deux premières années de son existence, le double et plus tard le triple du numéraire en caisse ; — Escompter tous effets de commerce, billets à ordre, lettres de change et toutes sortes d'engagements à ordre ou & échéances fixes, résultant de transactions commerciales et payables dans Tempire ottoman. Les effets ou engagements à ordre présentés à l'escompte de la société, devront être revêtus de deux signatures au moins, et leur échéance ne pourra pas excéder 90 jours. L'une de ces signatures pourra être suppléée par un nantissement constitué sur tous connaissements, lettres de voitures, actions de la banque, fonds publics, warrants, marchandises et autres valeura agréées par le conseil ; — Effectuer à Gonstantinople et dans les localités où elle aura des succursales ou des agences, l'encaissement des revenus de l'empire de quoique nature qu'ils soient et à quelque titre qu'ils soient perçus, conformément à l'acte de concession ; — Opérer sur les provisions qui lui seront faites par le gouvernement ottoman, tant dans l'empire qu'à l'extérieur, le payement des coupons de la dette intérieure et extérieure ottomane, des bons du Trésor et de tous les mandats de payement émanant de l'administration, quelle qu'en soit la nature ; se charger de la transmission des fonds pour le payement des intérêts et de Tamortissement des dettes intérieures et extérieures, de toute opération concernant le retrait des bescMiks et de tout ou partie du service de Trésorerie du gouvernement; — Soumissionner des emprunts pour son propre compte ou pour le compte de tiers; se charger de leur négociation et ouvrir au gouvernement impérial un crédit

à valoir sur les revenus, conformément aux stipulations de l'acte de concession; — Faire le commerce des monnaies et métaux pré^cicux^ et faire des avances sur ces matières; — Faire des avances sur titres, valeurs, warrants, connaissements et sur marchandises en dépôt, sous le contrôle etlasurveillance de la banque, mais seulement jusqu'à concurrence des deux tiers de leur valeur, au cours du jour où les avances seront faites, et à la condition que la durée de ces avances ne pourra, dans aucun cas, excéder 90 jours; — Faire, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, moyennant commission convenue, toutes opérations de change et se charger, pour compte de tiers, du recouvrement de rentes, intérêts ou dividendes, de Tachât et de la vente de fonds publics, valeurs industrielles et de marchandises;— Recevoir en compte courant, à des taux et intérêts déterminas par le comité, les fonds qui lui seraient versés; — Et généralement faire, pour le compte du gouvernement ottoman et de toutes personnes, toutes affaires pouvant rentrer dans les opérations d'une institution de banque ^

t I/aete de concession est da 4 février 1863 (an de l'Hégire 1379, la 16 chitan); il porto eotr^antret stipniations : que le gonTernement ottoman accorde aux coocessionnaires le privilège de créer nne banque de l'Ktat dans l'empire otttroan ; — que la banqne sera sons la protection du Snltan et la îsnrTeillança de ton gonvernement ; — qne la dorée de la concession est de 30 ans; — que la Banque a le privilège ezclnsif d'émettre des billets an |<ortenr, remboursables k présentation i la condition qu'il ne pourra être émis de coupures an-desious de SOO piastres (45 fr.) sins l'antorisaiioA du gonvernement. Le gonvememeot s'engage à n'émettre aucune espèce de papier-monnaie pendant la durée de la coBcession, et à n'autoriser l'étahlinement d'aucune autre banque ou établissement ayant pareil pririléve. — La banque sera chargée , à Gonstantinople, de toutes les o,*érations de trésorerie do gouvernement, c*est-à-dire d'encaisser, d*one part, tous les revenus de l'empire arrivant dans les caisses du trésor impérial, daoi cette capitale, et de payer, de Tautre, les mandata émis par le ministère des finances sur elle. Elle pourra aussi être chargée à Smyrne, Trèbisoode. Beyrouth et Siloniqoe, où elle pourra, dès l'obtention de la concession, établir des sticcarsal(>$, de recevoir les revenus qui lui seront assignés par le nlaiatère des finances dans ces provinces. Le gonvernement pourra lui confier le même service dans les autres localités où elle fonderait plus tard des snccni^ sal#«. —La Banque escomptera les terghit qne le ministère des finances seul émettra. Ces »erghis seront à échéance fixe, n'excéderont pas 90 jour», et porteroot nu intérêt ne dépasiaol pas 6 0/0 l'an. La Banque couvrira leur valeur, 1 leur échéance, par les encaissements qu'elle aura effectués des revenu de l'État, et, «a cas d'insuffisance de ces revenus, elle en portera Texcédantsnr le crédit de i'yJ.5&^ medjidiés 4*or 55 piastres SS'IOOm on 12 ADO. 000 fr. qui eit ouvert au

Capital social, 4,500,000 medjidiês d'or ^ (101,230,000 fr. ou 4,050,000 liv. st., divisé en 202,500 action)) au porteur de 22 medjidiès d'or 22 piastres 22/100*' (500 fr. ou 20 liv. sterl.), sur lesquelles il n'a été versé à ce jour que 11 medjidiès d'or 11 piastres 11/100«*(250 fr. ou 10 liv. st.).

Inventaire au 31 décembre.

Sur les bénéfices nets on prélève d'abord de quoi servir aux actions les intérêts à 5 0/0 par an des fonds versés. Le surplus se répartit comme suit .* 10 O/Oàlaréserve qui pourra être limitée au quart du capital versé ; •« Le restant appartient pour 1/20 aux fondateurs; 1/20 aux membres du comité et du conseil d'administration; et 9/10 aux actions à titre de dividende. Los intérêts se payent, en une seule foisi le 1" janvier, et le dividende le 1*' juillet.

Assemblée générale ordinaire annuelle. Elle se compose

gooTCrnenitnt commfl il sera dit ci-après. L« minist^ra des finances flztra chiqua mois le chiure toUl de» serghia à échéance fixe, es -ompUbles par U b:in {ne, qu'il mettra en circulation, mais il ne pourra les é-neitre qu*a pi è» s'en être eotenda aa préilable avec la Banque La Binqiie n<* pourra, d<ns aucan cis, être engajrée par l'émis&iOQ de ses serghls an-deli des tim tes da rré>iil de 555.555 oieJjidiés d'or 55 piastcs 55/100o*, et des sommes dont e le se trouverait le d<'tent«nr pour le compta du gouTfraemeQt.-~Lt Banque bera spécialement chirgée dn payameut des iotéiélet da ramortia^ameut de la d»-lte intérieu e, et de latransuiisaion da« fonda pour 1a payttmeat des intérêts et de l'amoriissemeut des àeit s f^xtérieures. Elle r». oaTra, daus Vun et l'inlra caa, une commission de 10/0 Li Banque re>Avra, ea outre, nue rémunération annuelle de il.S2i medjid'és d'or 93 piastres 9S/100«soa 500 000 fr. pour y^ntes au tro^ opérations qu'elle aurait fait cooft>nnémrat kce qui tient d'été dit. Le p'éseot article, en ce qui concerne la .noiitédela commission atde la rémnnér tion, sera sujet à révisi<n après les 5 premières années révolues. La Banque sera l'agent fluancier leo^nnu dn gouvernement taot an-ileiaos qu'à l'extérieur. £lle sera chargée de toute oiérat on coacarnaut le retrait des beschlik<. La Banque on \ rira au goovernemeot impérial nn crédit n'excédant pas 555.555 medjidiès d'or 55 pidstres 55/lOOes à valoir sur Ut revenus, au tani de 6 0/0 iao« Si la Baniue trouvait i sa contenance d'angmeoter le chiffra de ce crédit, les conditions seront l'objet d'nna nég-»ciation spéciale. Four garantir da toutes avances, la Banque recevra drs bons dn irésor, à 60 ou 90 jours de date, avec affec'.atiou spéciale de revenus déterminés, à percevoir dans les localiié& où la Banque aura des succursalat ou des ig 'ne»;*. Le préNent article e>t également sujet i révision après le^ cin| premières années da la cone&tion. — i/' gouver^ B4iueut dmoeri à la Bmque, à titre de bail gratuit, les terra ns nécessaire» pour la construction d'un établissement convenable ponr ses opérttioos. — Li Banque at sas s-iuuursales seront entieremait exemptes de toute espèce de tdxe et d'im|*ôts U an sera da même pour ses actions, sas billets, mandats de virameut, bani* port«bilU at chèques.

i La meJjidié d'or, vnlg6 livra turque, vaut M fr. 50 (Voir plus haut, page 66, en ntta).

des propriétaires d*au moins 30 actions. Chaque membre a autant do voix que de fois 30 actions, sans pouvoir excéder 5 voix pour son compte pei-sonnel ou 10 voix, tant pour son compte personnel que comme mandataire. Une première réunion n*edt valable qu'autant qu'elle se compose d'au moins 40 membres représentant le dixième au moins des actions émises.

Répartitions annuelies aux actUms.

Eure. Riptrl. Exere. Répart. Bxtre. Réptrt.

1863 (8iD.). 16 0/0 18ti7 110/0 1871 18 1/10/0

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