LES VICOMTES
Ces lieutenants du comte commencèrent à devenir héréditaires, eux aussi, peu de temps après celui dont ils exerçaient le pouvoir par délégation*. Les vicomtes devinrent alors de véritables fiefs, comprenant juridiction, domaine territorial et droits utiles, divisibles et transmissibles même aux femmes. Les seigneuries de cette nature ne s'établirent pas seulement, comme la logique semblerait l'exiger, aux chefs-lieux mômes des comtés. Il y en eut aussi dans beaucoup de villes qui dépendaient d un comté étendu, ce qui s'explique en partie par les démembrements des domaines vicomtaux, et les aliénations de tous genres qui divisèrent et émiettèrent la juridiction attachée aux vicomtes. Au xii'' siècle, le mouvement qui tendait à territorialiser les dominations féodales s'étendit aux vicomtes comme aux autres détenteurs de fiefs. Au lieu de se qualifier absolument vicecomités^ ou d'ajouter à ce titre le nom du comté auquel se rattachait leur pouvoir, ils prirent l'habitude de lui adjoindre le nom du domaine le plus important parmi ceux qui entraient dans leur patrimoine*. D'ailleui*s le titre de vicomte s'appliqua A des seigneuries qui différaient profondément entre elles, par l'étendue de leur territoire, la puissance réelle de leur chef et le rang qu'il occupait dans la hiérarchie. On a déjà vu que certains vicomtes (g 127) étaient véritablement de hauts barons, dont l'autorité s'étendait à toute une province, et qui, prenant place parmi les chefs d'États, jouissaient de toutes les prérogatives attachées à la haute suzeraineté, disputaient môme victorieusement aux comtes et ducs le
102-194. — Uatnal, HUl. du lierry, I, 330 (sur les vicomtes de Bourges). — R. dk Lastbyiue, Étude sur tes comtes et vicomtes de Limoges antérieurs à Van mil^ dans Bibl. de l'Éc des Hautes-Études, fascic. 18. — E. dk Reaufort, Hech. archéol. sur St'Benoit du Sault ^surles vicomtes de Rrosse), dans Mém. de la Soc. des antiq. de V Ouest, t. XXVI. — Ciiamaro, CAro/io/. histor. des vicomtes de Châtellerault, dans Mém. de la Soc. des antiq. de l'Ouest, t. XXXV. — Rlancard, Les vicomtes de Marseille, dans Mém. de CAcad. de Marseille, an. 1882-1883. — Roman, Les vicomtes de Gap, dans Bull, de la Soc. d'études des Hautes-Alpes, t. U. — Lkvêque de la Ravalière, Hech. nouv.sur la vicomte et les vicomtes de Troyes, dans Ann. administr. et statist.de r^M^é',an.l838. — DWruois de Juuai!<ville, Hm/. des comtes de Champ., M, i30. — Qdaîttipi, Préface du Cartul. de l'Yonne, I, xxx; et du hecueil de pièces du xni" 8., p. Lxni. — Lecoy de la Marche, Les coutumes et péages de Sens, dans Bibl. de Chic, des Ch., t. XXVII. — Moxcead, Les coutumes et péages de la vicomte de Sens, dans Bull, de la Soc. histor. de l'Yonne, t. XXXIV. — Rameau, Les vicomtes du Maçonnais (1037-1080), dans Bévue de la Soc. litt. de VAin, t. XI. — J. Gaiioer, Chartes de communes et d'aff ranch, en Bourg., t. 1, 46 (sur la vicomte de Dijon). — E. Petit, Hist. des ducs de Bourg., II, append. m (vicomtes de Dijon). — Tierny, Essai sur Vorgan. administr. et judiciaire de Montreuil-sur-Mer au xiv* siècle, dans Positions des thèses de VÉc. des Ch., an. 18. — Lambert, Les anciens vicomtes de Bayeux, dans Mém. de la Soc. d'agric. de Bayeux, t. VIII. — Duchalais, Chartes inédites de Fan 1138 (sur les vicomtes de Melun), dans Bibl. de l'Éc. des Ch., i W, VII et X. — RiAUx, Hist. des vicomtes de Meulan, etc.
1. D'après .K. Molisier, les vicomtes auraient acquis l'hérédité à Narhonne, Nimes, Albv, dès le conmiencement du %• siècle.
2. C'est ainsi que les vicomtes de Poitiers s'appelèrent vicomtes de Thouars, et les vicomtes de Toulouse, vicomtes de Bruniquel et Montclar.
28i LES INSTITUTIONS FÉODALES.
pouvoir sur les évêchés*. Les vicomtes de ce genre apparaissent surtout dans la partie de la France située au sud de la Loire, notamment dans le duché d'Aquitaine et le comté de Toulouse, vastes fiefs que leur étendue exceptionnelle et la difficulté d'y fonder une autorité centrale vraiment respectée rendaient plus exposés que les autres à la permanence et à la multiplicité des souverainetés locales.
Dans la plupart des autres grandes baronnies, sur tous les points où le comte put garder une action immédiate et une autorité directe, le vicomte féodal, malgré le caractère héréditaire de son fief, resta le subordonné (plus ou moins obéissant) de son ancien chef hiérarchique. Il avait alors les mêmes attributions, le même pouvoir, la même situation dans l'échelle des feudataires que le châtelain. Comme lui, il était moitié seigneur, moitié fonctionnaire, gardait le château comtal, conduisait les troupes du comte en cas de guerre, rendait la justice en son nom et partageait avec le comte la plupart des droits utiles de la seigneurie, notamment en matière de contributions indirectes. Il pouvait déléguer lui-même son pouvoir à un prévôt, qui lui appartenait exclusivement, ou qui représentait à la fois ses intérêts et ceux du comte. Tel était, en général, le caractère des vicomtes dans l'Ile-de-France, la Champagne et une grande partie de la Bourgogne. L'administration des comtés par ces officiers de caractère mixte, à la fois seigneurs héréditaires et agents d'exécution, fut longtemps le seul procédé en usage pendant la première partie de la période féodale. Au xn« siècle, la prédominance du système de gestion par les prévôts, puis par les baillis, devait avoir pour effet de diminuer singulièrement la situation des vicomtes et même de les faire disparaître tout à fait. Les rois et les hauts barons eurent pour politique soit de racheter les vicomtes pour les unir à leur domaine*, soit de transporter les pouvoirs des vicomtes à des officiers révocables qu'ils tenaient plus facilement en leurs mains', soit de les conserver, mais en leur faisant jouer un rôle subalterne qui les assimilait complètement à des prévôts*.
1. Sur le pouvoir des vicomtes en matiéi'e ecclésiastique, voir Imiiart de la Todr, Les Elections épiscopales, 280 suiv., 470 suiv.
2. Voir des actes chauipenois de 1210, 1248, 1259, dans Brusskl, II, 691.
5. En 1199, un règlement émané du comte de Champagne détermine la limite des attributions respectives du prévôt et du vicomte, en concurrence à la Ferté-sur-Aul)C (Krussel, 079-t)8G). On y voit que le prévôt était considéré comme inférieur au vicomte et représentait plus directement que lui les intérêts du comte dans la chàtellenie. D'AiiBois DE JuuAiNvnxE (II, 47)1) croit que le prévôt avait seul l'administration iinancière des domaines du comte.
4. Dans le domaine roval, les vicomtes subsistèrent surtout aux chefs-lieux des comtés dont le roi était le titulaire. Il s'en maintint notamment à Paris, k Sens, à Melun, à Corbeil et à Étampes. La situation de ces petits feudataires, devant les progrès incessants de l'autorité monarchique, ne pouvait être que précaire et subalterne. Ils disparurent ou se trouvèrent de bonne heure assimilés à des prévôts. Les documents ne signalent plus de vicomte à Paris depuis 1027 (BnossEL, II, 711; Pfister, Éludes sur le règne de Robert II, 127-129). L'existence des vicomtes héréditaires d'Étampes ne parait pas s'être prolongée au delà du premier tiers du xn* siècle. Ceux de Melun et de Sens
Enfin, dans les rares souverainetés féodales, telles que la Normandie, où le chef d*Ëtat avait pu conserver, dès le début, l'unité du pouvoir central et imposer à tous ses vassaux le respect de son autorité, les vicomtes étaient restés de véritables fonctionnaires à gages, viagers ou révocables, ne possédant qu'un pouvoir délégué, transmettant et exécutant les ordres du duc, n'exerçant par eux-mêmes qu'une juridiction très inférieure. L'institution des grands baillis, au xui® siècle, diminua encore leur situation et les fit reculer d'un rang dans la hiérarchie. — Dans un certain nombre de villes de la France du nord, pourvues de l'indépendance communale, des vicomtes représentant l'autorité d'un seigneur purent subsister ; mais ils n'avaient plus de juridiction; on ne leur laissait que l'exécution des condamnés et la confiscation de leurs biens meubles. Ce n'étaient guère que des officiers de police salariés. Pour exercer leur office, ils devaient chaque année prêter seraient et se faire accréditer par leur seigneur auprès des magistrats municipaux.
Une dignité féodale analogue à celle des vicomtes de catégorie moyenne ou inférieure était celle du viguier ou du voijer féodal* dérivé du vicarius carolingien. Il possédait également un fief héréditaire et l'exercice de la basse justice, mais presque toujours sur les non-nobles. Quelques voyers étaient nommés à vie.
Une étroite relation existe entre ces deux classes de fonctionnaires devenus, comme tant d'autres, seigneurs féodaux et détenteurs hérédi-
♦Sur les viguiei-s et voyers féodaux, Brcssel, II, 715-721). — A. Moluieb, 194-1%. — P. ViOLLET, Élahl. de St Louis, I, 164.
conservèrent ))caucoup plus longtemps leur titre, mais vécurent dans une dépendance étroite de la couronne. Le rôle des vicomtes de Sens, aussi bien que leni^s fonctions à l'égard de la royauté, a été éclairci particulièrement par Lkcot uk la Marche, dans son article sui* les Coutumes de Sens. Cette très intéressante et très consciencieuse étude permet de se faii'e une idée assez précise de la situation des vicomtes subordonnés à une haute baronnie. lu question de savoir si le vicomte de Sens a été institué par la ix)yauté au moment de l'acquisition du comté de Sens sous Henri I*' ne parait pas aisée à résoudre, malgré l'affirmation de Dupuy. Ce qui est certain, c'est que c'était un véritable feudataire, et que la vicomte inféodée était héréditaire non seulement en ligne directe et de mâle en mâle, mais par les femmes et en ligne collatérale. Ce fief vicomtal englobait, tant en biens-fonds qu'en revenus, une partie de la ville de Sens et des environs, touchant partout au domaine direct du roi et à celui de l'archevêque. (Voir, p. 275-274, rénumération des fiefs, ccnsives et droits féodaux appartenant aux vicomtes.) Le vicomte partageait même avec le roi la perception des impôts commerciaux : c'est ce qui ressort de la coutume de Sens. M. Lecot de la Marche a aussi très bien montré comment ce feudataire, quoique tout à fait dépendant du roi à certains égards, puisqu'il était son Ueutenant pour le gouvernement militaire de la ville, portait néanmoins ombrage au gouvernement royal, qui tendit à lui rendre la position de plus en plus difficile en lui opposant ses prévôts et plus tard son bailli. Cf. le texte, moins ancien, mais plus complet, des coutumes de Sens donné dans le Bulletin de la Soc. des sciences hist. de t Yonne (an. 1880, 54* vol.). La vicomte subsistait encore au xvm* siècle.
taires de leur oflice. Les uns et les autres étaient chargés de défendre et d'administrer les intérêts temporels des dominations ecclésiastiques, mais les avoués (advocati) étaient préposés à la garde des monastères, les vidâmes (vicedomini) à la garde des évêchés. A Tépoque carolingienne, et encore parfois au xi« siècle, les deux mots sont pris Tun pour Tautre et appliqués indifféremment à la même personne : ce qui n'arrive plus dans la période postérieure. Il y a cette différence entre les avoués et les vidâmes, que les premiers pouvaient êlre et furent souvent de très hauts barons qui ne faisaient qu'ajouter leur fonction de défenseur d'abbaye à leur souveraineté temporelle, tandis que les vidâmes furent, en général^ des seigneurs d'une importance médiocre, placés dans la dépendance de l'évéque, n'exerçant de haute juridiction qu'en son nom, et n'existant que par lui.
153. Les avoués'^. — L'avouerie {advocatio, defensio, tuitio) est une institution antérieure à la constitution de la féodalité et qui a joué un rôle plus important dans les pays belges et impériaux qu'en France. Pendant la période qui nous intéresse, on peut distinguer, dans les provinces françaises, deux espèces d'avoueries : i*» L'une est encore plutôt un oflice qu'un lief; elle est exercée par un haut seigneur, baron, comte, duc ou roi, soit à titre gratuit (cas assez rare), soit à titre onéreux, la plupart des barons-avoués s'indcinnisant de leurs frais de garde par la jouissance d'un domaine et des droits utiles qui y sont attachés*. En Normandie, le pouvoir ducal est assez solidement constitué pour que le haut suzerain puisse revendiquer, connue un monopole, l'avouerie de presque toutes les abbayes de sa province. 2** L'autre constitue un fief proprement dit, détenu par une lignée de petits seigneurs héréditaires, qui vivent de leur avouerie. L'avoué de cette catégorie a pour mission de représenter l'abbé en lant que seigneur féodal; il plaide les causes de l'abbaye devant le tiibunal du comte ou du haut seigneur, et rend luiniéine la justice, au nom de l'abbé, aux vassaux et tenanciers du monastère. L'abbé possède cependant son tribunal propre, et tient ses plaids, auxquels l'avoué est obligé d'assister, quand il en est sonnné par le seigneur d'Église. L'avoué représente aussi l'abbaye dans le duel judiciaire, qui est interdit en principe aux ecclésiastiques : il préside aux combats, et peut lui-nièine être tenu de servir de champion aux moines. C'est lui
♦DccANOE, Gloss. lut., au mot Advocati. — Brus^el, II, 768-816. — Histor. de />., t. XI, pivf., XXXIV. — A. Mallet, Élude historique sur les avou/is et les vidatnes, dans Positions des thèses de l'Kc des Ch., an. 1870-1872. — Warkkœiiig et Gueldolf, Ilisl. de la Flandre et de ses instit.. Il, 295. — Saikt-Ge.nois, Les awueries de ta Belgique (1834). — Simonxet, Essai sur Vhist. et la grnt^al. des sires de Joinrille, 1008-1586, Inlrod. v-xiv [sur la lutte soutenue par les abbayes de Montierender et de Sl-UH)ain contre leurs avoués). — Liciiairb, Instit. monareh., il, 1)6-97. — J. Flacm, Les origines de Cane. Fr. (1886), 182 suiv.; 457 suiv.
1. Voir l'énuracration des droits du comte de Champagne comme avoué de Oiablis, à la fin du xii* s., dans Brcssbl, II, 772-775.
qui conduit à la guerre les vassaux et les soldats de Tabbaye, sous la bannière du saint auquel elle est consacrée. Enfîn il reçoit les donations faites à Tabbaye, s'occupe de la haute gestion du domaine ecclésiastique, et est chargé surtout de le protéger efficacement contre tous ses ennemis.
A Torigine, chaque monastère n'avait habituellement qu'un avoué; dans la suite, il en eut autant que de domaines importants à protéger. Un même prieuré ou domaine monastique pouvait être gardé par plusieurs avoués. — Autrefois, l'avoué était élu soit par l'abbé et par l'évêque du diocèse, concurremment avec le comte, soit par l'abbé seul, lequel, en ce cas, avait aussi le droit de révocation. Au moment où s'ouvre le xi"" siècle, la plupart des avoueries sont constituées héréditairement : cependant l'époque postérieure vit encore se créer un certain nombre de ces offices, dont les titulaires, même quand ils étaient d'abord dépendants et amovibles, finissaient toujours par fonder une dynastie. L'avoué, entrant en fonction, était investi par la bannière, et prêtait serment. — Le plus important revenu de l'avoué consistait dans la part (généralement le tiers) qui lui était attribuée sur les amendes, mais il prélevait aussi des redevances en nature sur les domaines abbatiaux et jouissait, en certains cas, du gîte et de la procuration.
i54. Conflits soulevés par les exactions des avoués. Décadence de l'institution. — L'histoire des avoueries, pendant la période féodale, n'est que l'histoire des empiétements et des exactions sans nombre dont les avoués se rendaient coupables, ainsi que des interminables conflits qui les mettaient aux prises avec les chefs des abbayes. Chargé de protéger le domaine immunitaire, l'avoué ne profite généralement de sa fonction que pour piller et opprimer ceux qu'il devrait défendre, ennemi d'autant plus dangereux qu'il est au cœur de la place, et qu'il a toutes les facilités possibles pour la dévaster. Il empiète sur la justice abbatiale qu'il s'approprie, lève des redevances arbitraires sur les paysans, leur impose des corvées et des prestations, les accable de ciUitions devant son tribunal, dévalise les marchands qui se rendent aux foires des moines, et, non content de voler ceux-ci, les maltraite. Les textes du moyen âge sont remplis des lamentations des abbés. Ils n'ont souvent d'autre ressource, pour se défendre de leur prétendu protecteur, que de s'en choisir un auti*e, chargé de combattre et de maintenir le premier: remède pire que le mal, car d'ordinaire le second avoué abuse à son tour de ses droits et tourne au tyran. Les abbés en appellent au pape, qui intervient sans grand succès, et surtout au roi, dont le secours est plus efficace. Une des tâches les plus absorbantes et les plus rudes de la royauté, au xi* et au xu*" siècle, consista précisément à donner droit aux réclamations incessantes des moines, soit en frappant l'avoué d'une condamnation judiciaire et en l'obligeant à une réparation, soit en lui faisant une guerre qui était sans cesse â recommencer, soit en achetant la suzeraineté immédiate de l'abbaye.
Nombre de conflits entre avoués et monastères se terminent par un
accord ou règlement d'avouerie^ dont les clauses sont plus ou moins favorables à Tavoué, suivant les vicissitudes de la lutte et le degré de puissance du vainqueur. En général, Tabbé conserve la juridiction sur ses tenanciers, excepté sur ceux qui refusent de lui obéir et pour la soumission desquels le concours de l'avoué devient une nécessité. A Tavoué est dévolue la justice sur les hommes étrangers à la seigneurie. Tantôt Tavoué est assez redoutable pour obliger Timmuniste à partager avec lui la juridiction sur tous ses sujets, tantôt au contraire il est réduit à un rôle subalterne, celui qui consiste à exécuter les arrêts du tribunal abbatial et à saisir les délinquants. D'ailleurs les règlements d'avouerie sont souvent violés et presque toujours à refaire.
Le fléau des exactions et des violences commises par ces soi-disant protecteurs se multiplie et se prolonge indéfiniment par les inféodations d*avouerie. Comme tout détenteur de fief, l'avoué s'est arrogé le droit d'inféoder et de sous-inféoder le sien. De là les sous-avoués (subadvocati, proadvocatiy viceadvocatiy advocaii infeodati), dont le nombre est encore augmenté par les démembrements survenus dans le patrimoine de l'avoué. Cet abus, par trop criant, a fini par provoquer les réclamations générales du monde ecclésiastique. Les conciles (Reims 1148, Lyon 1274) et les papes (Grégoire X) ont prescrit la suppression des sous-avoués. Au xm*" siècle, l'institution de Tavouerie, à jamais discréditée par ses propres excès, décline sensiblement. Les abbés prennent le parti de se débarrasser de CCS dominations parasites en les rachetant. D'autre part, la puissance croissante des rois de France leur permet d'annuler les avoués, ou tout au moins de leur lier les mains : 1^ par le moyen de la protection royale sous laquelle, à partir surtout du règne de Philippe Auguste, sont placées directement un grand nombre d'abbayes; 2"^ par l'extension du système administratif que constituent les prévôts, les baillis et les sénéchaux, défenseurs naturels et désintéressés des territoires monastiques. Le Parlement de Paris complète l'œuvre de réparation en condamnant à de fortes peines les avoués reconnus coupable de tyrannie.
155. Les vidâmes*. — On a \u plus haut en quoi les vidâmes diffèrent des avoués et quel est leur caractère propre. A l'origine et avant la période féodale, le vidame n'était que le lieutenant de l'évoque, choisi par
♦DccANCE, Glo88. Ittt., au mot VicEDOMiNcs. — Bbussel, II, 755-768. — GcéRiRDf Prolég, du Cartui. de St-Père de Chartres^ lxxviii. — A. Mallet, Étude histor, sur ût avoué* et les vidâmes, chap. vi suiv. — Bonxaolt d'Houkt, Les sires de Picquigny^ vidâmes d'Amiens, du xi* au xiv* »., dans Positions des thèses de l'Éc. des CA., an. 1877. — De Smet, Préface au Gesta Ponlif.camerac, xxv (vidâmes de Cambrai). — LEFRA!(Cf llist. de Noyon et de ses institutions, 106-109. — Vaissète, Hist. du Lang., I, 867.
1. On peut étudier, comme type, le règlement conclu, eu 1091, entre la comtesse de Bar, Sophie, au nom de l'abbaye de St-Mihiel (Meuse), et ravouc de Condé (Musée des Arch. départ., n» 27).
lui, avec rassentiment du comte, panni les ecclésiastiques du diocèse, archidiacres et chanoines. Il remplaçait parfois révêque sur le siège épiscopal. Au moment où se consolide la féodalité, la vidamie, transformée sous l'action des mêmes causes qui ont modifié Tavouerie, est devenue une fonction laïque, exercée par un seigneur héréditaire ^ Le vidamc détient en fief la mission de garder les biens temporels de Tévéché, de représenter l'évêque au tribunal du comte, d'exercer en son nom, au temporel, la juridiction épiscopale {placitum ou curia vicedomini)^ de conduire les troupes de Tévêché à Tost, enfin de garder la maison épiscopale, après la mort de Tévéque, et de la protéger contre ceux qui prétendent à la dépouille. La seigneurie propre du vidame comprend d'ordinaire une maison située près du palais épiscopal et un domaine territorial dans la ville et dans la campagne. Le vidame a droit, en outre, à certaines redevances prélevées sur les habitants de la cité (droit de sesterage, à Amiens*). Les vidamies n'existent pas dans tous les évèchés'; en effet, dans plusieurs cités épiscopales (par exemple à Noyon), le vidame, au lieu de rester dépendant de l'évêque, a pris le titre de châtelain ou de vicomte, et s'est arrogé une part de la juridiction, qu'il exerce pour son propre compte. En général les vidâmes sont restés, vis-à-vis de l'évêque, dans une situation subordonnée qui leur rendait plus difficiles les empiétements et les exactions si souvent reprochés aux avoués. Il n'est pas rare cependant qu'ils prennent part, après la mort de Tévéque, au pillage de la maison épiscopale qu'ils sont chargés de faire respecter^. Leur pouvoir a progressivement décliné, à mesure que s'affermissait l'autorité du roi de France et que grandissait d'autre part l'autorité des gouvernements municipaux.
1. Chez les vidâmes de Picquigny, au ziii* siècle, le fils aîné porte le titre de vidame du vivant de son père. En cas de minorité, la tutelle est confiée à la mère, même remariée. Les filles succèdent à la vidamie [Bchraolt d'Hooet, chap. vi).
2. Voir dans Bidssbl, II, 756, la déclaration du temporel de l'évôché de Châlons [xiv* s.), et p. 762-763, l'acte relatif au vidame de Laon [1185); dans Docangb, p. 814, Tacte relatif au vidame d'Amiens (xni* s.].
3. On en trouve à Amiens, Beauvais, Chartres, Rouen, Senlis, Reims, le Mans, Cambrai, Laon, Chàlons, Meaux, Sens. Les vidâmes, comme les vicomtes, ont souvent pris le nom de leur domaine principal, au lieu de conserver celui de l'cvéché. Le vidamc de Gerberoy était proprement vidame de Beauvais, seigneur de Gerberoy ; de même pour le vidame de Picquigny (vidame d'Amiens), pour le vidame de la Ferté [vidame de Chartres). L'archevêque de Reims avait à la fois un vicomte et un vidame.
4. Voir le procès soulevé entre le roi de France et le vidame de Châlons au sujet de la régale. L. Deusle, Catal. det actes de Ph, Aug.^ app., p. 504.
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