‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 118 sur 262 · LA CLASSE SERVILE · texte numérisé non relu

LA CLASSE SERVILE

l. LES SERFS PROPREMENT DITS*.

156. — ^^ Au degré le plus bas de l'échelle sociale se trouve le serf. Parmi les dénominations qui servent à le désigner, il en est qu'on retrouve à peu

* Crénéralitôs. — Dvcange, Gloss. ht. aux mots Servus, Mancsmortua, Capitale, DENAnrcs, Manumissio. — Biot, De V abolition de C esclavage ancien en Occident (1844). — Yanoski, De l'abolition de l'exclat^ige ancien au moyen âge et de sa transformation en servitude de la glèbe (1800). — Domol, De la servitude en France, dans Congrès scient if., xx« session (Le Puy, t. II). — Viollet, Précis de l'hist. du dr. fr.j p. 2Ô4-277, et Établ. de St Louis, pass. — A. Rivière, L'Église et V esclavage (1864). — LucuAiRE, Instit. monarch., II, 120-134. — Beavxe, La condition des personnes. — J. Flach, Les origines de Vancienne France, I, chap. xxvii. — Lecot de la Marcue, Les classes populaires au xiii* siècle, 2* art.: Les serfs, dans le Correspondant (1884). — V.Allxkd, Esclaves, serfs et mainmor tables {\HSA).

Monographies. — De Grandmaison, Mém. sur le servage en Touraine, Introd. au Cartulaire des serfs de Marmoutier, éd. Salmon, dans Mém. de la Soc. archéol. de Touraine, t. XVI — L. Delisle, Étude sur la condition de la classe agricole

près dans toutes les régions françaises : servus, ancilla, homo et femina de corporCy d'où les expressions abstraites : conditio serviliSf servilus carporalis, homagiiinp corporis. Il en est d'autres qui désignent le serf par une des obligations onéreuses auxquelles il est soumis : homo ou femina de prosecutione ou de sequela, tailliariuSt manusmortua, capitalis. Dans beaucoup de provinces du Midi, la condition servile est dénonunée d'ordinaire d'après la «queste», quista ou a taille», qui en est un des principaux signes : d'où les expressions homines et femhiœ de quista, questales, questatis. Le quextal casai du Béam et ïhomo de corpore et casalagio du Toulousain, est le serf qui, outre le cens personnel, doit au maître un cens foncier pour le terrain qu'il occupe. (3n remarquera qu'un certain nombre d'expressions s'appliquent à la fois à la condition servile et à la condition vassalique. 11 n'est pas rare que les serfs soient appelés simplement homines et feminœ ; on trouve même, dans le Toulousain, homi" nés ligii et feminœ ligiœ de corpore. Dans le Dauphiné, le mot manu9mortua désignait la succession du vassal noble, en même temps que celle du serf. — L'ensemble des serfs et des serves d'une seigneurie est souvent appelé familia.

Au commencement du xi^ siècle, la condition servile est celle de la majorité de nos paysans, et, dans la plupart des provinces, une partie notable de la population des campagnes restera soumise» jusqu'à la fin du

en Normandie, p. 18 suiv. — Guérard, Carlul. de Sl-Père de Chartres^ prolég. ; Cartitl. de A'.-i). de Paris, préface; Cartul. de Si-Victor de Marteille, préface; Introd. au Polyptique de l'abbé Irminon. — Ad. Tardif, Le droit privé au xiii* siècle, d'après les coutumes de Toulouse et de Montpellier. — Seignobos, Le régime féodal en Bourgogne, p. 41 suiv. — Raynai,, Hist. de Berry, II, 203, suiv. — P. Haymonp, Enquête sur les serfs du BéArn, dans Bull, de la Soc. des Lettres et Arts de Pau, 2* série, VIII, p. 171. — Cadikr, Les États de Béam, p. 72 suiv. — A. dk la Korderie, Mémoire sur le servage en Bretagne avant et dépuis le x' siècle. — A. dk Gourson, Cartul. de Bedon, inirod., cclxxxiii.

— Caivkt, Du mariage des serfs (d'après deux textes narbonnais du xin" siècle et de 1507), dans Bull, de la commission nrchéol. de Sarbonne, I, 58.

— Mfi.levili.k, Mém. sur la condition civile et ]H>li tique des serfs au xu* siècle dans le départ, de l'Aisne, dans Bull, de la Soc. acad. de Laon, t. IX. Cf. son Ilist. de Vaff ranch, communal dans les anciens diocèses de Laon, Soissons et Noyon, Impartie: Des serfs et du servage (1873). — Qi-anti!*, Becherches sur f histoire du Tiers État dans le départ, de l'Yonne (1851). — D'Arbois de Ji:BAi.Nvn.ij£, Hist. des comtes de (J/Mm/^^^N^, pass., et notamment III, 218 suiv. — Fikot, Études sur la mainmorte dans le bailliage d' Amont aujc \\\\*,\\\* et \\* siècles, dans Bull, de la Soc. d'agric. de la Haute-Saône (1881); le même, La mainmorte dans la terre de l'abbaye de Luxeuil, dans Nouv. Bev. hist. de dr. fr., t. XII. — Mar- CMEGAT, Un mariage de serfs au xv* siècle (Saumur), dans Notices et pièces histor, sur l'Anjou, l'Aunis et la Saintonge, la Bretagne et le Poitou (1872). — Gabriel, Les campagnes dans le Verdunois au \\* siècle (état des personnes serves), dans Mém. de la Soc. des lettres de Bar-le-Duc, 2« séiie, t. I. — Dupr^, Etudes et documents sur le servage dans le Blé^^ois (1867). — Brctails, Étude «wr C esclavage en Boussillon, du xin* au xiv* siècle ;i886) et Étude sur la condition des populations rurales du Boussillon au moyen âge (1891), etc. — Ajouter les ouvrages cités plus bas, au chapitre sur l'affranchissement (§§ 165 suiv.).

XIII* siècle, aux charges caractéristiques de la servitude. Il y a cependant quelques exceptions. En Normandie, si les serfs apparaissent dans les documents duxi^ siècle, ils cessent d*ètrc mentionnés dans ceux des deux siècles suivants : on y voit le paysan transmettre librement son héritage et il n*est plus question de chartes d*a(Tranchissement. Le même fait a été démontré pour la Touraine : les chartes d*afTranchissement y deviennent rares au xiii« siècle. Le servage paraît môme avoir disparu de la Bretagne dès lexr'.

157. Origines diverses de la population servile. — La plupart des serfs sont tels par la naissance; ils proviennent de parents appartenant à la condition servile. Dans le cas du mariage mixte, lorsque l'un des parents est de condition serve et l'autre de condition libre, le sort de l'enfant est réglé de manières diverses, suivant les régions et. les coutumes. Tantôt c'est le droit gennanique qui l'emporte : la servitude de l'un des parents entraîne celle de l'enfant, règle adoptée par le droit canon. Tantôt, au contraire, prévaut un usage conforme au droit romain, d'après lequel il suffit de la liberté de la mère pour que l'enfant soit aussi de condition libre. Ici c'est la condition du père, là celle de la mère, qui détermine exclusivement celle de l'enfant.

A la grande masse de ceux qui sont nés serfs viennent s'ajouter ceux qui le sont devenus par le fait de certaines circonstances postérieures à la naissance.

a. Le manage. Dans la plupart des régions françaises, en cas de mariage mixte ou inégal (entre un Ubre et un serf), la servitude de l'un des conjoints entraine pour l'autre la perte de la liberté. Cette conséquence rigoureuse du mariage mixte équivalait le plus souvent à le rendre impossible. Le seul moyen de parer à ce grave inconvénient était d'acheter la liberté du conjoint serf en payant son maître, et ^ucjlputen lui abandonnant le bien de la personne servile. Deux cas intéressants se présentent alors fréquemment au sujet du mariage mixte : 1® quand un homme libre épouse, sans le savoir, une serve, on reconnaît d'ordinaire à l'homme abusé sur la condition de la femme qu'il s'est donnée le droit de la renvoyer et d'en épouser une autre ; 2<» quand le mari serf, épousé par une libre, meurt, l'asservissement de la femme cesse par le fait de son veuvage et elle obtient de revenir à sa première condition.

h. Le domicile. La coexistence d'un servage territorial à côté du servage pei*$onnel est un legs de l'époque carolingienne. Il y a des terres serviles, des lieux de mainmorte où il suffit de séjourner pendant un an et un jour pour devenir serf^ Ici, comme en d'autres cas, la condition de la terre entraine celle de la personne. Dans une même localité, il n'est pas rare de voir des terres serviles enclavées au milieu de terres libres, et réciproquement. Mais, en général, l'usage tend à imposer upe condition uniforme

1. Cependant on a constaté Tetistence du servage dans le pays de Léon et sur certains points de la Cornouaille.

à toutes les parties d*un même lieu. La liberté étant chose éminemment contagieuse, les seigneurs des territoires serviles avaient soin d*éviter que des personnes de condition libre devinssent acquéreurs de propriétés dans leur ressort.

c. La guerre^. Les paysans libres sont réduits à la servitude, à la suite d*une guerre malheureuse subie par leur seigneur, ou en punition d*un crime commis par lui.

d, La condamnation en justice. Des personnes de condition libre ou demi-libre peuvent être réduites en servage par leur seigneur, comme coupables d*un crime. L*asservissement apparaît, en ce cas, sous la forme d*une sanction judiciaire. Cest la punition du forisfactum, ou le châtiment qu on encourt quand on ne satisfait pas à la justice, quand on ne veut pas ou qu on ne peut pas payer Tamende.

/ e, La donation. Au xi*' siècle et encore parfois au xn*^, on devient serf parce qu*on a été donné en servage à une seigneurie. Les cartulaires d*abbayes offrent en abondance des exemples de ces donations. Il va sans dire qu*elles ont lieu le plus souvent au profit des seigneuries ecclésiastiques, abbayes ou chapitres, soit parce que la donation d*un serf à TÉglise est un acte de piété, propre à assurer le salut dans Tautre monde, soit parce qu on a tout intérêt à se placer, au moyen d'une donation, sous la sauvegarde spéciale d'un cloître *.

1. Dans son Introd. au Polyptique de Cabhé Irminon^ p. 587, GuéRARO a prétendu qu'on ne pouvait plus tenir compte de cette cause d'asservissement depuis l'époque même où la féodalité s'était pleinement établie. Sous la période carolingienne, quand on faisait encore des guerres nationales, les prisonniers ennemis étaient transplantés sur le sol français et réduits en servitude. Mais à l'époque féodale, il n'y a plus de guerres extérieures : la guerre se fait entre voisins, de seigneurie à seigneurie, et alors, au lieu de réduire en servitude les pcreonnes, on les échange ou l'on se contente de les rançonner. — 11 est certain que les faits relatifs à l'asservissement des paysans, à la suite des guerres féodales, sont rarement cités dans les documents contemporains du xr et du xu* siècle ; mais cela tient surtout à ce que ces documents sont en général d'origine ecclésiastique (actes de cartulaires, donations pieuses). Lorsqu'on a affaire à des chroniques qui entrent dans les détails des faits de guerix» et décrivent par le menu les incidents de la vie féodale, on y trouve des exemples d'assen'issement des prisonniers (se reporter, par exemple, au passage de la chronique de Lambert, curé d'Ardres, (éd. Mésilglaisk, p. 277) où l'on voit le seigneur d'Ardres se saisir des gens d'Hénin- Liétard, ses eimemis, et les réduire en servitude [el in servilis conditionis detruxU opprobrium). 11 faut ajouter que les faits de ce genre deviennent de plus en plus rares à mesure qu'on s'éloigne du xi* siècle.

2. A cet égard, il est peu de documents aussi curieux que le cartulaire d'une petite abbaye landaise, l'abbaye de St-Jean de Sordes, publié par P. Ratmu.xd (1875). A chaque page, on y voit les nobles ou les hommes libres s'offrir comme moines à l'abbaye, ou offrir leurs enfants comme moines, et apporter avec eux, en guise de dot, un serf et sa terre, qui devient la propriété de l'abbaye. Nulle part on ne voit mieux comment se formait la propriété ecclésiastique. Dans le Cartulaire des serfs de Marmoutier^ les donations de serfs sont aussi très fréquentes (de Grajjdmaisox, p. xvi). On y voit même un simple bouvier, qui n'a pas de serfs à lui, donner son propre fils en servage, au moment de mourir, et cela du consentement de l'enfant et de ses frères. Ces dons sont, en général, gratuits ou payés par des prières et par l'association aux bonnes œuvres des moines. Parfois cependant le donateur reçoit de l'argent. D'ailleurs, pour

f. Loblation, On devient serf parce qu'on le veut bien et qu'on s'offre de soi-même en servage. L'oblation n lieu en général au profit des établissements religieux : elle s'explique à la fois par l'intérêt spirituel, qui est invoqué et formulé dans la plupart des actes oblatifs, et par l'intérêt matériel, le désir d'avoir sa subsistance et sa tranquillité assurées. L'oblation est presque toujours gratuite. L'oblat s'engage non seulement pour luimême, mais pour sa famille. Les formalités de l'oblation, qui sont d'origine bien antérieure au xi® siècle, consistent principalement à se présenter, devant le maître qu'on choisit, la corde au cou et un denier sur la tête.

Toutes ces causes d'asservissement, fréquentes au xi« siècle, ne continueront pas, aux époques suivantes, à produire leurs effets. Plusieurs de ces sources vont se tarir dès la fin du xu« siècle. En ce qui concerne la plus abondante, l'hérédité, on voit que la popularité croissante des principes du droit romain, en vertu desquels la femme libre, même mariée à un serf, donne toujours naissance à un enfant libre, relègue peu à peu à l'arrière-plan la vieille et impitoyable coutume indigène. Les terres qui ont la malheureuse propriété de rendre serfs ceux qui les habitent, disparaissent aussi graduellement, absorbées par les terres libres. A la même époque, les faits d'asservissement par la guerre et par les sentences de justice deviennent de plus en plus rares, grâce aux progrès de la civilisation générale. Le paysan, qui a obtenu une sécurité relative, n'a plus intérêt à se faire le serf d'une église; et d'autre part, la foi diminuant, au lieu de se donner soi-même aux monastères, on se contente de leur offrir de la terre ou de l'argent. Enfin, pendant la même période, les affranchissements individuels et collectifs, ceux des particuliers et ceux des villes, vont en se multipliant. Il en résulte qu'au xiv* siècle, le servage proprement dit a cessé d'être la condition de la majorité des habitants du pays.

158. Changements survenus dans la condition du serf depuis les temps carolingiens. Théorie de Guérard. — Un éminent érudit. Benjamin Guérard, a caractérisé les progrès accomplis par la population servile depuis la disparition de la société antique, en distinguant, dans cette évolution, trois phases principales : ^^ l'époque galloromaine (rapports d'esclave à maitre); 2* l'époque carolingienne, état social représenté par le Polyptique d'Irminon, viii« et ix« siècles (rapports de fermier non libre à propriétaire) ; 3<» l'époque féodale, xi« q^xn® siècles (rapports de propriétaire non libre à seigneur). Dans cette dernière période, « la population se montre en jouissance du droit de propriété et

que la donation soit valable, il faut le consentement des parents et celui du suzerain des donateurs. La donation se symbolise le plus souvent ^ar la déposition sur C autel de l'acte de donation; quelquefois le donateur mène les serfs, les donnés [donatos]^ au seigneur ecclésiastique et les lui remet en les tenant par la main. Une donation curieuse par les circonstances où elle a été faite est celle d'UIgerius, citée par de Gaaicdmâiso.^ [p. xi).

2D8 LES INSTITUTIONS POPUUIKES.

n*est soumise qu'à de simples charges féodales. Il est vrai que ces chaînes sont lourdes et que les biens ne sont pas plus que les personnes entièrement francs et libres. Le paysan étant propriétaire, il ne lui reste plus qu'à dégrever et affranchir la propriété ». Cette théorie, adoptée par le plus grand nombre des historiens et des érudits, est admissible dans son ensemble. Que la condition de l'homme non libre soit toujours allée en s'améliorant, cela est vrai surtout s'il s'agit des termes extrêmes de la comparaison, si l'on met en parallèle l'esclave antique, qui est une chose, non une personne, quelqu'un qui est possédé et ne peut posséder, avec le serf du xi« siècle, personne qui s'appartient, attachée à un domaine qu'elle possède dans certaines conditions. Il n'est pas douteux non plus que ce progrès social ait été préparé et facilité par l'Église, non pas tant, il est vrai, par les lois d'Eglise, les décrets des conciles et les théories de certains ecclésiastiques, que par l'esprit môme du christianisme et l'action des principes chrétiens ; car l'autorité ecclésiastique a écrit et agi dnns un sens tantôt favorable et tantôt défavorable aux serfs, suivant qu'elle se plaçait au point de vue de la conscience religieuse ou des intérêts temporels des prélats. On fera seulement les réserves suivantes :

a. Il ne faut pas prendre à la lettre, dans un sens trop rigoureux, la division de Guérard, car elle semble exclure la coexistence simultanée des différentes conditions de la servitude pendant chacune des trois périodes. Or, durant la période franque, il y a encore de vrais esclaves, comme il y a déjà de vrais serfs, et serfs et esclaves coexistent avec les personnes de condition demi-libre dites colom, lites et affranchis.

b. L'esclavage proprement dit a subsisté pendant la période féodale, à l'état sporadique, sur certains points de la France, notamment dans les ports du Midi.

c. La catégorie des serfs-paysans est la seule dont parlent Guérard et ses disciples*. Or, il exista, pendant tout le moyen âge, une autre classe de serfs, très nombreuse, les serfs-domestiques, ceux que les textes appellent vo-naculi, qui, élevés et nourris dans la maison du maître, remplissent auprès de sa personne les plus bas emplois de la domesticité Ces serfs, qui forment, avec les domestiques de condition libre, la familia du maître, sont dans une situation bien inférieure à celle du serf cultivateur : ils s'appartiennent beaucoup moins, n'étant pas chez eux, et sont soumis quotidiennement, parleur contact avec le maître, aux injures et aux mauvais traitements. Quand les textes mentionnent des serfs qui

1. Par 01. Lkcoy de la Marche, dans le Correspondant, an. 188 i, p. 321 : c La tendance gfôriérale de la fe'îodalilé étant d'attacher à la terre les droits ou les obligations des personnes vivant sur cette terre, il en était résulté une transformation heul'euse dans la position des serfs : ils étaient devenus, suivant l'expression consacrée par les légistes, arùttrictt giebx (car tous appartenaient à la classe agricole), et cette épi' thète, qui a excité à tort la compassion de quelques philantliropes, signifie simplement qu'ils ne pouvaient plus ^tre arrachés, comme autrefois, à leur ténement, ce qui était un incontestable avantage. »

fuient le seigneur pour se réfugier dans une église ou dans tout autre lieu d*asile, il s'agit surtout des serfs domestiques, plus malheureux que les autres. On ne se contente pas de les priver du nécessaire, on use contre eux du droit de correction*. Ce sont probablement de tels serfs dont parle le jurisconsulte Beaumanoir*, quand il afQrme Texistence, à la fin du xnr- siècle, « de serfs si sujets à leur seigneur, que celui-ci peut prendre tout ce qu'ils ont, à leur mort ou durant leur vie, et leurs corps tenir en prison toutes les fois qu'il lui plait, soit à tort, soit à droit, et n'en est tenu à répondre qu'à Dieu » . Ce servage domestique rappelait encore, par bien des traits, l'esclavage d'autrgfcis.

(L Les termes employés par Gu^prd pour désigner le droit de propriété du serf de l'époque féodale' sont empreints d'une certaine exagération. C'est ce que prouvera tout d'abord l'étude de cette chaîne caractéristique de la servitude qu'on appelle la mainmorte,

159. La propriété du serf. La mainmorte. — Les serfs ont, sur les esclaves d'autrefois, l'avantage d'être, dans un certain sens, propriétaires de la portion de terre qu'ils habitent et cultivent, sans compter le droit qui leur est reconnu de conserver le petit capital en argent ou pécule dont ils peuvent disposer à leur gré. A vrai dire, cette propriété n'est qu'une tenure : ils n'ont que l'usufruit de la terre; la véritable propriété appartient au seigneur. En ce point, leur condition est analogue à celle des paysans libres, qui, eux aussi, ne sont que des tenanciers obligés à des services et redevances fort onéreux. Mais il y a cette différence considérable entre les serfs et les libres que, pour les premiers, le droit de propriété est plus limité et que l'exploitation seigneuriale pèse sur eux plus lourdement. Quand le libre a fait les services et payé les redevances dont sa terre est grevée, il en a la pleine et entière disposition : il la transmet librement par héritage à ses enfants et à ses collatéraux ; il peut Valiéner à sa guise, par vente ou engagement, moyennant le payement de certains droits de mutationfLe serf, au début de l'âge féodal, ne parait avoir eu que la jouissance viagère de son domaine : plus tard, au XI* siècle, on constate qu'il a presque partout acquis le droit de le léguer à ses enfants, à ses héritiers directs. Encore faut-il que ses enfants vivent en communauté avec lui, sous son toit*. Quand ceux-ci font défaut, les collatéraux du serf n'héritent pas de leur parent : la terre rentre sous la

1. Waitters, Les libertés communales, I, 403 : « Les sei^eurs restent libres de donner le fouet à leurs serfs pour tout délit qui n'a pas de rapport avec la violation de la paix publique, et lorsqu'une querelle s'élève entre des serrs habitant ensemble, chez le même maître, les jurés de Valenciennes ne s'en occupent pas, à moins qu'il ne s'ensuive mort d'homme, d

Page 1