Le mariage et le formariage. Le partage des enfants
Le serf qui ne possède pas le droit de pleine propriété ne jouit pas non plus de la liberté absolue du mariage. Quand il se marie sur la terre de son maître avec une serve qui appartient au même seigneur, on ne lui oppose aucun obstacle sérieux. Son mariage est considéré comme valide : autre progrés qui profile à la civilisition générale et dont la classe servile doit se féliciter, car il n'en a pas toujours été ainsi. Dans la période primitive, les unions de serfs étaient considérées, en certains cas, moins comme de vrais mariages, que comme des concubinages : c'est seulement au milieu du xu"" siècle que la papauté fit prévaloir solennellement, sur ce point, la doctrine ecclésiastique et proclama l'indissohibilité absolue du mariage des serfs ainsi que la légitimité de leurs enfants. Si l'union du serf de l'âge féodal vaut autant que celle de l'homme libre et du noble, on reconnaît cependant qu'il est de condition inférieure à ce fait que, pour se marier, il est obligé de demander l'autorisation du maître et, pour l'obtenir, de payer une légère redevance (maritagium, licencia matrimoniij licencia).
La difficulté commence lorsque le serf veut épouser une femme d'une autre seigneurie, appartenante un autre propriétaire. Ce n'est plus ici le mariiagiumj mais le forismaritagium, le formariage, qui a des conséquences particulières. La femme serve, tout au moins, échappait alors à son maître, et avec elle les enfants qu'elle pouvait mettre au monde ; la propriété seigneuriale se trouvait diminuée d'autant. Le mariage mixtes entre serf et libre, entraînait aussi, en certains cas, une conséquence semblable : il devait être considéré comme un formariage d'une espèce particulière, puisqu'il pouvait conduire, nous l'avons vu plus haut, à l'affranchissement ipso facto des enfants. Il fut donc de règle, en principe, que le serf ne pût se marier ni hors de sa condition, ni hors de la seigneurie à laquelle il appartenait. Mais cette règle n'a été que rarement appliquée dans sa rigueur : de bonne heure, les seigneurs sentirent la nécessité de se relâcher de leur droit, et pour faciliter les mariages serviles, pour prévenir, soit l'abus du concubinage, soit les dissolutions des mariages entre serfs, on eut recours à différents procédés qui sont les suivants :
a. Le payement d'une somme, qui s'appelle aussi forismaritagium (ou encore redemptio et licentia matrimonii) et que prélevaient le seigneur lésé par le mariage de sa serve ainsi que les suzerains de ce seigneur. Ce droit représente le prix du consentement donné par le seigneur, ou l'amende applicable au serf qui se passait de ce consentement. La somme
payée fut d*abord variable et proportionnelle aux exigences du propriétaire de la serve. Dès la fin du xii* siècle, le formariage était considérablement réduit; en général il ne dépassait guère cinq sous.
h. La donation ou Véchange de la personne qui voulait se marier hors de la famille seigneuriale. L attribution du serf au propriétaire de la serve est un fait qui parait avoir élé exceptionnel; c*est la sei*ve qui se déplace le plus souvent, ce n*est pas le serf. D'ordinaire, le seigneur lésé recevait en dédommagement une autre serve appartenant au seigneur avantagé. Plus rarement le propriétaire accordait à sa serve, en vue du mariage et à titre gratuit, son affranchissement.
c, La convention entre deux seigneurie ce qu*on appelait un traité d^enlrecoun (intercursus). Ils s accordaient réciproquement les mariages mixtes de leurs serfs, et renonçaient d^avance à toute poursuite. Les pertes des deux seigneuries contractantes étaient censées se contrebalancer.
Quand les conjoints restaient au pouvoir de maîtres différents, il fallait le plus ordinairement procéder au partage du fruit, c'est-à-dire des enfants nés de leur union.
Le partage des enfants provenus du formariage (partitio) ' était une question complexe, que Ton réglait de manières diverses, suivant les coutumes et la condition des parties seigneuriales. Le droit commun exigeait, comme il semble naturel, le partage égal ou par moitié. Ce partage s'accomplissait aisément quand le nombre des enfants était pair : il pouvait avoir lieu soit après la naissance d'un certain nombre d^enfamts', soit au furet à mesure de leur naissance. Dans ce cas, la coutume ou la convention décidait lequel des deux seigneurs intéressés obtiendrait le premier enfant. En général, cet avantage appartenait au propriétaire de l'homme, celui de la femme ne prenait que le second enfant; mais souvent aussi le droit au premier fruit se donnait à celui des deux propriétaires qui était le plus élevé en condition. Quand le nombre des enfants était impair, l'enfant unique était dévolu tantôt au seigneur qui avait le droit de primauté, tantôt à celui qui possédait la mère. Quelquefois l'enfant restant n'était donné à personne ; on le laissait indivis et propriété commune des deux parties, ou bien il était mis en religion.
Le partage n'était pas toujours pratiqué. En certains cas, la coutume ou le contrat laissait les enfants au propriétaire de la serve. Le droit commun surtout n'était plus de mise, quand l'un des seigneurs intéressés était le roi. En vertu d'un principe général que les officiers royaux se sont toujours efforcés d'appliquer rigoureusement, et qui apparaît dans les Établissements de Saint Louis sous la formule a nuns ne part au roi* », le roi était censé ne devoir rien partager avec personne. Le produit des mariages contractés par ses serfs lui appartenait donc tout entier. Mais, dès le commencement du xii" siècle au moins, la royauté capétienne
1. Les opérations de ce partage sont décrites dans un acte de 1153 que nous avons publié en partie [Instit. monarch.. Il, 125, note 1).