‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 155 sur 262 · Constitution du corps communal. La banlieue. — Le · texte numérisé non relu

Constitution du corps communal. La banlieue. — Le

serment de secours mutuel que se prêtaient les habitants d'une ville pour constituer la commune (mutui adjutorii conjuratio dans Guiberl de

* Généralités. — Urkquigmt, Hecherrhes sur les commune» (préface du t. XI des Ordonn.). — Lkdeb, //m/, critique du pom'oir municipal ^ 1828. — Gcizot, Hiêt. de civil, en />., t. III et IV. — A. Tiiiehry. Lettrée sur l'histoire de France (1827); Considérations sur l'hist. de France; Essai sur V histoire du Tiers État (1850) cl Tableau de la France municipale (1855). — Warskœsio cl Steix, Framôsische Staats und Hechlsgeschichte (1845), I, 123 suiv. — A.Wauters, Les libertt^s communales (18(59-1878). — Taluar, De Vaffranchissement des communes dans le nord de la France (1837). — Pauffi.n, Essai sur Corganisation et la juridiction municipale au moyen Age. — Gross, The affiliation of mediecal boroughs (1885).

— GiRT» Documents sur les relations de la royauté arec les villes en France de 1188 à 1314 (1885). Voir la préface et la biblio^^raphic qui y est insérée. — Lu uaire, Les communes françaises à V troque des Cajtt'tiens directs (1800). — Girt, arl. Communes dans la Grande Encyclopédie (1891).

Monographies. — WAitNKŒXir., Flandrische Staats und Hechlsgeschichte (Irad. Ghcldolf, 1855-1804). — De Hautkci.ocque, Sur l'organis. municipale d' Arras au moyen àgCf dans Congrès scientif. de Fr.^ xx* session (Arras, t. I). — E. Hoeres, Das Disthum Cambrai und Entwickelung der Commune von 1002-1191 (1882.) — Girt, Ilist. de St-Omer jusqu'au \iv* siècle (1877); Les Etablissements de liouen (1883- 1885). — CuÉnuEL, Dist. de Rouen pendant l't^poque communale (1844). — Aco. Thierry et LorANOiiE, Mon. inédits de Chist. du Tiers Etat (Amiens, Abbeville, etc.) (1850-1870). — Lefrasc, Ilist. de la ville de Soyon jusqu'à la fin du xir «i><7c (1888)

— Klammermo.^t, Ilist. des instit. munie, de Sentis (1881). — Giry, Études sur les origines de la commune de St-Quentin (1887). — Pois-sonmer» Le livre des bourgeois de Chauny, dans Comité archéol. de Noyon (1882), — De Boisli^lc, Une liquidation communale [Noyon], dans Annuaire-bulletin de la Soc, de l'hist. de Fr. (1872). — GoizoT, Civil, en Fr.y t. IV (Beauvais). — Labanoe. Ilist. de Deauvais et de ses instit. munie, jusqu'au xv* siècle^ dans Positions des thèmes des élèves de CÉc. des Ch. (an. 1890). — A. Mattox, Essai sur l'autorité des évéques de Laon au moyen âge, dans Dull. de la Soc. acad. de Laon, t. XI ; ^ote sur la commune de Laon au xni* siècle (1806). — Meli.eyille, Ilist. de la ville de Laon et de ses institutions (184()). — II. Martix et Ijicboix, Hist. de Soissons (1840). — Db BeacviLLÉ, Histoire de Montdidier (1857). — Varis, Arch. de Deims ; 1829-1853), préface. — D'Arbois de Jcbaixville, Hist. des comtes de Champ. (1859-180(i). — SIerlet, Origijies de la commune de Dreux, dans Mém. de la Soc. archcol. d'Eure-et-Loir, t. III. — BouTiOT, Des institutions communales dans la Champagne méridionale au xir et au xni^ s. — Quarti.n, Hech. sur le Tiers Étal dans le départ, de l'Yonne (1851); Hist. de la commune de Sens, dans Bibl. de la Soc. hist. de l'Yonne, t. XI. — Gallot, L'affranchissement d'Auxerre au xn* siècle, ibid. t. X. — Garkier, Chartes de communes et d'affranchissement en Bourgogne, 1807-1877. — Seig.nobos, Le régime féodal en Bourgogne (1883). — L. de Bastard, Hech. sur Cinsurreclion communale de Vézelay, dans Bibl. de VÉc. des Ch., t. XII. — Bodbquelot, Observ. sur l'établ. de la commune de Vézelay, ibid., t. XIII, etc.

AU) LES INSTITUTIONS POPL'LAIRKS.

Nogent, sacramenlum ou juramenium communiœ dans la plupart des textes postérieurs) fut remplacé, une fois la commune établie, par le serment de bourgeoisie que prêtait solennellement, en fiice du corps municipal, quiconque entrait dans Tassociation *. L'ensemble des bourgeois \ assermentés constituait proprement la commune (conjuralioy confederatio, plus souvent communia, quelquefois aussi communa, communia, communitas). Les membres de la commune étaient appelés « juives de la commune » {jurait communiœ), ou, par abrégé, « jurés » (jurati), ou encore « les hommes de la commune », « ceux qui sont de la conmiune » (homines ou qui sunt de communia). Ils s'intitulaient également « bourgeois » (burgenses), plus rarement « bourgeois jurés », quelquefois aussi « voisins » [vicini) ou même « amis » (amici), ce qui indique un lien de confrérie. Dans certaines communes, le mot jure's ne désignait pas l'ensemble des membres de la commune, mais s'employait au sensrestreinl de « magistrat communal » ou de « membre du corps de ville ».

Dans la période de consolidation du régime communal, les candidats à la bourgeoisie devaient être : 1*» de condition libre; 2*^ nés de légitime mariage; 5" exempts de maladie incurable ou contagieuse, comme la lèpre ; 4*» non grevés de dettes. Ils devaient en outre payer un droit d'entrée, soldé quelquefois en nature et dont le taux, peu élevé, variait avec la condition de fortune du postulant. On ne sortait pas facilement du corps communal. L'w«//e de commune (exitus communiœ) exigeait l'accomplissement d'un certain nombre de formalités gênantes ou onéreuses : i*» la déclaration préalîible aux autorités municipales ; 2° le payement de la part attribuée à chaque habitant des dettes contractées par la municipalité ; 5** le payement des arrérages de la taille communale, si l'on se trouvait en retard; 4** le payement d'un droit de sortie (taxntio).

Tout l'élément populaire qui existait dans la ville ne faisait pas partie du corps de bourgeoisie. Étaient exclus de l'association : 1" certaines catégories de personnes pauvres, et même, dans beaucoup de communes, celles qui n'étaient [)as propriétaires d'une maison ou d'un avoir suflisant en valeurs mobilières; 2*' la population flottante (marchands, étrangei*s non établis, etc.); o^ les sujets ou vassaux seigneuriaux, non autorisés à entrer dans la eonuuune ; 4" une partie des officiers, sergents et domestiques des nobles et surtout des seigneurs ecclésiastiques ; 5" les officiers rovaux.

Les nieinl)n»s des classes privilégiées, nobles et gens d'Église, ne faisaient pas non plus partie de l'association bourgeoise. Ils juraient souvent la conunune, en même temps que h's bourgeois (de leur |)lein gré ou par force), pour promettre, non d'y entrer, mais de ne point la combattre et d'en respecter l'organisation; en qualité, non de membres effectifs participant aux avantages et aux obligations de la vie municipale, mais

t. On trouvora le Icxlc in extenso d'un scrmenl de bourj^eoisie dans LtriiAsc, Ilisf. de iVoyow, 53, cl dans Giry, Éiabi. de liouen^ 1, I5i.

de conseils, garants ou protecteurs. Cependant on peut citer des exemples de nobles ayant volontairement fait partie d'une association communale.

11 n'était pas toujours nécessaire d'habiter cfTectivement la commune pour en faire partie*. On constate parfois l'existence de bourgeois non résidents (forenses), habitant soit une ville affranchie, soit une autre comnuinc. Le titre de communier n'entraînait sans doute pour ces personnes qu'une partie des charges qui incombaient aux bourgeois résidents. D'autre part, les forains ne devaient jouir des avantages appartenant à ces derniei^s que loi^qu'ils mettaient le pied sur le territoire de la commune. Mais cette situation était exceptionnelle. La commune était, par ses racines, profondément attachée au sol ; les privilèges et les droits qu'elle conférait à ses membres avaient un caractère essentiellement territorial. Avant tout, on était bourgeois, parce qu'on se trouvait résider sur un territoire déterminé. Ce territoire était marqué d'abord par l'enceinte des murailles de la cité et du bourg, ensuite par une limite d'un autre genre qui enfennait la campagne immédiatement avoisinante, la banlieue {banleugaj banliva, leucata, dex, quinta), nom qui inditpie que le torriloire situé à une certaine distance autour de la ville était soumis au ban, c'est-à-dire au pouvoir, à la juridiction de la seigneurie comnumale.

La banlieue était assimilée, à tous égards, au terrain privilégié que circonscrivaient les remparis mômes de la cité. Cette annexe renfermait non seulement les faubourgs attenant à la ville, mais les villages situés tout autour, dans un rayon de plusieurs kilomètres. La banlieue n'étant que « la commune hore les murs », les paysans qui l'habitent jouissent des mêmes dmits et privilèges, sont soumis aux mêmes charges que les bourgeois établis dans l'enceinte de la cité. Les personnes, marchands ou autres, qui ont pénétré dans la banlieue, sont atteintes, de ce ftiit, par la juridiction et les règlements de la commune, de môme qu'elles bénéficient de sa sauvegarde. Ce qui ciiractérise le territoire de banlieue, d'après les stipulations formelles de maintes chartes communales, c'est que ni le seigneur dominant, ni aucune autre puissance féodale, n'a le droit d'y bâtir un château, d'y élever la moindre fortification. Les bourgeois seuls ont ce privilège : du moins le seigneur ne peut faire de travaux de défense, dans la campagne suburbaine, sans leur consentement.

Bien que ce point important ait été souvent réglé dans la charte de fondation ou de reconnaissance légale de la commune, il n'est pas rare de voir les villes libres et leurs seigneurs entrer fréquemment en lutte au sujet des limites de la banlieue. Tantôt on a complètement oublié, à l'origine, de définir ces limites, tantôt il se trouve que cette détermination a été trop sonunaire. Savoir jusqu'où s'étend la banlieue, ce qui y

1. Voir sur le cas intéressant d'un bourgeois de Corbic établi à Compiègnc et en proc<>s pour ce fait avec la municipalité de Corbic, Boutaric, Actes du Pari, de VarU^ n- 5G2 (arrêt de 1201).

4li LES r\>TrTlTKJ\> K»KLAIKES.

tT*À r^ofnpri* ou re qui en est exclu, fut pour les geo< du moyen isre uu MMJrte de difficulté sans nombre et d'interminables litiges*.

251. La propagande commnnaliate dans les campagnes. I«a commune rurale. — Li commune était naturellement tentée d'ab<or> ber en elle les campagnes voisines et les sujets seigneuriaux qui les habitaient. Aussi, l«r»r|ue la féodalité, après une lutte plus ou moins vive avec les l^iurge^iis des villes, se vit oblig«'e de céder au gouvernement p^ipulaire la plus grande partie du territoire de la cité, elle n'en fut que plus attentive à consener intactes ses possessions rurales. La plupart des chartes communales contiennent en effet une clause qui interdit aux communier» de recevoir sur leur territoire, et par suite dans leur association, les censitaires et surtout les serfs des seigneurs laïques ou ecclésiastiques, sans le consentement de ces mêmes seigneurs. Mais, en dépit des stipulations légales, les communes ont travaillé, dés le premier moment de leur existence, à recruter des adhérents dans la population des «ranqiagnes. Par la force des choses, elles ne cessèrent de se développer de celle façon, aussi longtemps que les charges de la bourgeoisie ne furent pas ass(*z onéreuses pour contre-balancer Fattrait des privilèges attachés au titre de communier.

Le xir siècle semble avoir été, par excellence, Tépoque delà propagande commuiialistf!. Cest alors surtout que les communes nous apparaissent comme autant de foyers d'une liberté conUigieuse que les seigneuries loc^iles s'efforcent en vain d'étoulTer. Vaincue et réprimée sur plusieurs points, la propagande renaissait ailleurs et triomphait de toutes les résistances. Aussi, dans la période postérieure de révolution communale, la féodalili* se résigna-l-elle à tolérer ce qu'elle interdisait inutilement, parfois méuie à laisser insérer ronnclleinonU dans la constitution urbaine, le droit (pie réclaniaiont les bourgeois. Certaines communes pouvaient être consi(léré<;s comme de véritables lieux d'asile : elles jouissaient, comme d'autres s^îignemies, de l'attrait («//rac/w*)*, c'est-à-dire du droit de retenir les hommes d'autrui.

Avant tout, la population rurale avait un moyen plus direct de se procmvv les l)énéfi<:es du régime eomnmnal : c'éUiit de se donner à elle-mônic uin; (M-ganisation in<lép(»n(lante, analogue à celle des municipalités urbaines. Aux xw et xin"* siècles, les paysans ont (ait de nombreuses tentatives |)our se constituer «ni conunune, mais beaucoup «le ces tenUitives ne sont pasparviMuies à notre coimaissance, parla rais(m(|u'ellesontété si proniplennMit réprimées (jne toute trace en a été perdue. Les connnunes rurales (pii (Mil échappé à la destruction se sont généralement développées djuis le voisinag(^ des grandes communes urbaines. Parmi ces petites

1. Kxcinplfîs d(* c<'s lilij^ns (iaiis Art;. TiiiEnuY, Mon. imUL, IIÏ, i^O.

2. IVIIt^ «Mail In coiidilioii des coiniimiies de St-0«'fi"li"i \\<^)^^ St-lUquicr, et de la pliijuirl ilcîs coiiiiimiH's l)oiirfruitrii(»mics, |>«)ur lesquelles le droit d'atlrait est forllielleiiieiit s|iécilir ((îMiMKn, Chnrtcs de communes, t. 1, [). t'i .

comnmnes, il en est qui sont sorties, coiiime les grandes, d'une insurrection; il en est aussi qui ont été créées bénévolement par les seigneurs.

252. La seigneurie communale. Place qu'elle occupe dans la société féodale. — La commune, urbaine ou rurale, possédant une certaine part de juridiction et de souveraineté, cesse d'appartenir exclusivement à la classe populaire : elle fait partie de la société féodale.

Si l'on considère la provenance et la condition de chacun de ses membres pris individuellement, elle reste un organe des classes inférieures ; envisagée dans son ensemble, en tant que collectivité exerçant, par ses magistrats, dans l'enceinte de la ville et de sa banlieue, des pouvoirs plus ou moins étendus, ellepi^nd place parmi les seigneuries.

Par rapport aux différentes seigneuries qui s'étagent au-dessus d'elle, la commune est une vassale ; elle s'acquitte elïectivement de toutes les obligations de la vassalité, par l'intermédiaire des magistrats municipaux.

a. Elle prèle au seigneur un véritable serment de foi et hommage*, chaque fois que la seigneurie change de titulaire, et aussi chaque fois que le maire et la municipalité sont renouvelés. En retour, le seigneur s'engage solennellement à respecter ses droits et ses privilèges*.

b. Elle remplit les formalités de l'aveu et du dénombrement*.

c. Comme les vassaux nobles, elle est en général exemptée de la taille seigneuriale, mais elle paye l'aide féodale et s'acquitte, par sa milice, du devoir d'ost et de chevauchée.

d. Elle est souvent considérée comme forteresse féodale, livrable et rendable, en cas de nécessité, à la première réquisition du suzerain. On voit qu'à tous égards, la ville qui obtient l'organisation communale passe, par ce fait même, de la condition de localité assujettie et directement possédée à celle de localité tenue en fief.

Devenue maîtresse de son sol, la commune jouit de toutes les prérogatives attachées à la souveraineté. Elle a le pouvoir législatif (droit de ban ou d'ordonnance); le pouvoir judiciaire au civil et au criminel; le droit de fixer et de prélever les impôts nécessaires ù l'entretien des fortifications et des édifices communaux, au fonctionnement de ses nouveaux services ; le droit de prélever sur ses membres des tailles el des octrois.

Le seul droit qu'elle ne partage pas d'ordinaire avec le seigneur est celui de battre monnaie. Il faut d'ailleurs distinguer entre les communes comme entre les fiefs: 1^ celles qui ont pleine juridiction ; 2" celles qui, par origine, par situation, par contrat, n'ont qu'une indépendance limitée

t. On trouvera le texte du serment prôlé au roi de France par la commune de Laon on 12^28 dans Girt, Documents, n** 26, et de celui que la commune de Noyon prêta, à son évèque, en 1250, dans LsFnANC, p. 221.

2. Exemple d'un serment prêté à une commune par le seigneur, en 1269, dans Giry, llist, de St-Omer, pièces justif.y W* 57.

3. Procùs-Ycrbal d'une montrée faite par une comnmnc à son seigneur en 1292, dans LtKRANr, pic'ces justif., n* 58.

il 4 LES INSTITUTIONS POPULAIRES.

et restent soumises, en grande partie, à la juridiction seigneuriale. Le partage de la souveraineté, qui a eu lieu forcément enti^e la commune et le seigneur, s'est accompli, suivant les régions, dans les conditions les plus variées.

Li commune est d'ordinaire en possession de certains droits, de certains signes matériels, qui lui donnent extérieurement son caractère distinctif de seigneurie et de seigneurie militairement organisée :

1° Le sceau (presque toujours à effigie belliqueuse), confié à la garde du maire. Primitivement, les communes n'eurent qu'un sceau, le grand sceau ou sceau solennel. Plus tard, lorsque le nombre de pièces à expédier devint considérable, le grand sceau fut réservé pour valider les actes d'un intérêt général, ceux qui importaient à la commune entière. Les jugements et les actes administratifs où intervenaient les magistrats municipaux furent garantis par un sceau de format plus exigu (sceau aux causes, sigillum ad causas). Certaines communes employèrent même une troisième espèce de sceau, pour les contrats conclus entre particuliers et simplement passés devant la municipalité (sceau aux connaissances, sigillum ad cognitiones),

2« Le beffroi (belfredus, berfredum, helfragium), donjon de la forteresse communale, servant en général de clocher, de tour de guet, de dépôt d'archives, de magasin d'armes, souvent même (surtout pendant la plus ancienne période) de lieu de réunion pour les magistrats.

5° La cloche (campana ou cloca communim, bancloca)^ qui appelait les bourgeois aux assemblées, les accusés au tribunal, les ouvriers au travail, et donnait l'éveil en cas de danger extérieur, d'émeute, d'incendie. Elle était généralement placée dans le beffroi, quelquefois au-dessus d'une porte d'enceinte, ou même dans une tour d'église.

4° Les fourches patibulaires (furca, paiibulum) et le pilori (/>i7oriMm, pilorinim) .

253. La charte communale. — Le premier acte des bourgeois qui avaient réussi à se donner l'organisation coniinunale devait être de se faire remettre par le seigneur la reconnaissance écrite du serment [)rêlé et des stipulations convenues (caria conwinniœ).

Le principe que la commune n'avait pas droit à l'existence si elle n'avait pas reçu de charte (m si elle ne pouvait prouver judiciairement, tout au moins, qu'elle en avait possédé une, ne fut pas toujours appliqué rigoureusement pendant la période la plus ancienne de l'évolution communale. Par exception, des communes ont pu se fonder et vivre pendant quelque temps sans avoir à produire d'autre justification de leur existence que le souvenir des stipulations verbales conclues entre le soigneur et les habitants'. On a vu plus souvent l'existence de l'association communale pré-

1. Par exemple, colle d'Abbevillc. Voir Arc. Tiiikrry, Mon. imUl., [. IV. p. 5-0; Luihurf, Les communes, p. 112.

LA COMMUNK. 415

cédfir l'octroi de la cliarlo, fait qui s'est produit dans toutes les villes où les libertés municipales n'ont été conquises qu'à la longue, après une rêsisUmce prolongée du pouvoir féodal. Cependant l'axiome « point de conunune sans charte » a fini par prévaloir d'une manière absolue : il réglait, au xui^ siècle, la jurisprudence du Parlement de Paris*.

Comme les chartes de franchises, les chartes comnmnales étaient écrites d'ordinaire par le scribe seigneurial, au milieu d'une nombreuse assislance, dans laquelle se trouvaient, avec le seigneur concédant, les ecclésiastiques et les nobles de la localité, ainsi que les magistrats de la commune et tout le peuple de la cité.

Une fois mis en possession de leur charte, les bourgeois la représentaient à l'héritier du seigneur concédant pour lui en demander la confirmation et l'obliger à son tour envei*s la commune. A cette confirmation se joignait celle du suzerain et du roi, dont la garantie était souvent exigée par la population. La charte communale, plus précieuse encore que la charte de franchises, puisqu'elle assurait en général des privilèges plus étendus, était gardée avec un soin jaloux par ceux qui en bénéficiaient, bans les constitutions primitives de plusieurs communes il est formellement stipulé que la charte ne pourra être transportée hors de l'enceinte communale et qu'il ne sera permis de la consulter que dans la ville même. On recommandait aux autorités municipales de relire de temps en temps les privilèges conmmnaux pour se bien pénétrer des droits de la ville et ne pas les laisser périmer. 11 était de l'intérêt de tous qu'on usât des libertés obtenues de peur que l'autorité seigneuriale, sous prétexte de désuétude ou de dessaisine, ne vînt à nier les concessions faites. Quand les communes avaient perdu leurs titres originels, leur premier soin devait être de s'en faire délivrer par le seigneur une nouvelle expédition ou une confirmation, d'après la minute conservée dans les registres seigneuriaux ou, en l'absence de registres, après enquête faite auprès des notables du pays et des officiers de la seigneurie.

Les chartes communales diffèrent entre elles à l'infini par la nature comme par la quantité des matières qui y sont traitées. Les clauses qui en constituent la teneur se rapportent en général aux cattîgories suivantes :

a. Fixation des limites de la commune el de sa banlieue.

h. Organisation intérieure de la commune. La plupart des chartes anciennes mentionnent, au début, la nécessité du serment, qui est l'élément constitutif de l'association, proclament le principe de l'assistance mutuelle que se doivent les jurés, mais donnent peu de détails : i°sur les conditions ot formalités requises pour entrer dans la bourgeoisie ou en sortir ; 2" sur le mode de nomination, les conditions du recrutement et la définition d€»s fonctions des magistrats municipaux. Les organes essentiels de la vie municipale ne sont nommés qu'en passant et d'une

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