‹ Manuel des institutions françaisesChapitre 218 sur 262 · Ilistor. de Fr., t. XYIll, p · texte numérisé non relu

Ilistor. de Fr., t. XYIll, p

6. L. Helisie, Catal., ir« 79i, 850, 851, 855. Cf. Wn-i,i>TO\ Walker, p. 157, note 3.

7. On voit un sénéchal de Tom'aine, Thierri de Galardon, chargé d'une enquête par Philippe Auguste. Cf. l'aclc de 1207 (Delisle, n» lOlO), où il est question de la sènéchausséc de lointaine, de celle de Chinon et de celle de I/Ondun. Sur ces sénéchaussées

subsislèrent sous les princes apanagistes de la famille de saint Louis à qui furent attribués TAnjou et le Poitou, et leur office prit de plus en plus le caractère d'une délégation purement administrative et révocable à volonté, comme était celle des baillis du Nord.

On a vu plus Inut (§ 142) que, dans la région languedocienne, et bien avant la réforme accomplie par Philippe Auguste, la haute féodalité confiait déjà l'administration locale à des sénéchaux qui n'étaient plus de simples feudataires, et que cet usage s'étendit sous le gouvernement de la maison de Montfort, à l'époque de la guerre des Albigeois. Là aussi, la royauté ne fit que reprendre pour son compte et régulariser une institution qu'elle trouvait tout établie. Telle fut l'origine de ces sénéchaussées royales de Périgord et de Quercy, de Toulouse, d'Agenais, de Rouergue, de Beaucaire, de Carcassonne, qui constituèrent, au xni® siècle, autant dé foyers d'où la propagande monarchique ne cessa de rayonner dans toutes les directions *.

Bien que le sénéchal fut officiellement assimilable au bailli, et que le pouvoir central ne se fît pas faute d'envoyer alternativement le même fonctionnaire dans les bailliages et dans les sénéchaussées, on peut dire cependant que le sénéchal du Midi, presque toujours noble et homme d'épée, était d'une condition plus relevée que le bailli, et, en général, un plus haut personnage. Plus éloigné du centre, moins facilement surveillé, il jouissait d'une autorité à peu près sans limites. Dans ces sénéchaussées du xni« siècle, le gouvernement local est organisé comme le gouvernement central. Autour du sénéchal, qui représente, lui aussi, le roi, au point de vue militaire, politique et judiciaire, et qui est le chef naturel des milices et de la noblesse du pays, se tiennent, pour lui donner conseil dans les cas difficiles, un certain nombre de personnages formant sa cour. La curia senescallif souvent appelée aussi curia regisj à la fois tribunal de première instance et assemblée politique, est un organe encore plus important que ïassise du bailli. C'est par elle que le sénéchal rend la justice, fixe l'assiette des impôts, reçoit les hommages et les reconnaissances, délibère sur les mandements royaux, règle la situation intérieure des villes. Le nombre et la qualité des membres qui la composent sont d'ailleurs variables. Tantôt elle ne comprend que des agents royaux, juges, avocats, jurisconsultes, viguiers, sergents, notaires. Tantôt elle s'élargit, comprend des évoques, des abbés, la plupart des nobles de la province, des représentants des villes; et alors elle devient Vassemblée

♦Sur les sénéchaux de Périgord et Qnercy, Villepelet, Introd. à llnveni. 8omm..des ' arch. départ, de la Dordogne, série A, p. v ; sur les sénéchaux de Toulouse et Albi^ Beaucaire et Carcassonne ^ Boutaiuc, St Louis et Alphonse de Poitiers et A. Momnieb, Hist. de Lang., pass.; sur les sénéchaux du Poitou, P. Guértn, Hecucil des documents concernant le Poitou^ dans Arch. hist. du Poitou^ t. X, introd. p. xv à xxvi, et BiiiQUET, Enquêtes faites en Aunis par ordre d'Alphonse^ comte de Poitou, dans Arch. hist. du Poitou, t. \II, p. 149 suit. ,

d'ordre inférieur, voir Beautemps-BeauphiE, Notice sur les baillis d'Anjou et du Mainci p. 4, et Les Juges ordinaires d'Anjou et du Maine, p. 2.

des trois États de la sénéchaussée : on y décide des questions d*iniérét public*.

D'autre part, comme le principe de la séparation des pouvoirs est beaucoup moins étranger au Midi qu'au Nord, l'organisation delà sénéchaussée est plus complexe que celle du bailliage. Les fonctions judiciaires du sénéchal sont exercées par un lieutenant, qui est le juge-mage (judex major ^ judex senescalli, cleiùcus régis) ^ compétent au criminel et au civil. Il reçoit les serments de fidélité, vérifie les assises, préside le tribunal, prononce les sentences et défend les intérêts du roi dans les affaires importantes (patronus et defensor causarum domini régis). Néanmoins ses fonctions judiciaires ne l'absorbent pas complètement, et ne Tempêchent pas de remplir d'importantes missions administratives et politiques. De bonne heure aussi, les sénéchaux du Midi se sont déchai^s, sur des receveurs spéciaux, d'une partie de leurs attributions financières *.

299. Les officiers inférieurs. — Au-dessous des baillis, des prévôts, et des autres personnages assimilés à ces deux catégories d'officiers, l'autorité royale est représentée par tout un monde d'agents inférieurs, directement salariés ou vivant du domaine, simples fonctionnaii-cs i*évocables à volonté, ou fermiers tenant leur office en fief viager, souvent môme en fief héréditaire : car la royauté tolère plus facilement rhérédilé, quand il s'agit des rouages infimes de l'organisme administratif. Dans les villages, l'agent du roi est le maire (major) souvent autorisé à transmettre son office à ses enfants, chargé de centraliser les recettes du domaine et de les vei'scr entre les mains du prévùt. Il n'est pas rare, au moins jusqu'au xm^ siècle, que le maire soit de condition servile, ce qui ne l'empêche pas de cunuder, comme les hauts fonctionnaires, les pouvoirs d'ordre judiciaire,- administratif et financier^. La pluralité des maires, dans une seule loc-alité, s'explique, comme celle des prévôts, par les conditions de la ferme, (prohlenaieiil plusieurs adjudicataires associés*. Dans les grandes villes, les piévôls ont pour auxiliaires des voyers (rirarluSy viarius), et même des sou^- voyers {subriariiis)'^, et ces différents fonctionnaires font exécuter leurs ai'réts judiciaires et leurs mesures administratives par des seryent^ [ncrviente^) ou bedeau.r (bedelli), H faut leur adjoindre les agents inférieiu's des services spéciaux, comme les foreUierSy verdiers vi yruyers des pays de forèls, les monnoyers, les tonlaires ou employés chargés de la l'eeette des tonlieux et des douanes, etc. (forestarii, monetarii, telonarii).

1. A. Moi.iviEu, Caffif. (les aclcfi de Sitnnn dr yUnttfort, dans Bibl. de CÉc des Chartes, im. 1873, j). KH et 177.

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