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LE FIEF

83. Définition du fief. — Le mot fîef (feodunij feudnm, feimm) apparaît, dans les actes relatifs aux différentes provinces françaises, bien antérieurement au commencement du xi^ siècle. Il est signalé dans les chartes méridionales de la première moitié du x®. Mis d'abord en circulation concurremment avec le mot beneficium, il finit par supplanter définitivement ce dernier à la fin du xi® siècle. Dans les deux siècles suivants on l'emploie avec plusieurs significations. Tantôt on entend par feodum « le corps même de la propriété ou de la chose tenue en fief », le domaine utile possédé par le vassal ou feudataire ; tantôt (cette acception est d*un usage très fréquent) il signifie le domaine direct possédé par le seigneur, par le véritable propriétaire du fief; il est alors synonyme de mouvance. Dans ce dernier cas le sens se dédouble : feodum peut signifier, passivementj la mouvance d'une terre dominée, relativement au fief supérieur ou dominant ; activement, la mouvance d'une terre par rapport aux fiefs inférieurs qu'elle domine. A proprement parler, dans son acception primitive et la plus générale, le fief est la terre pour laquelle le vassal ou détenteur héréditaire (vassalus, homo, feodatus) rend au propriétaire direct, au seigneur {dominus), des services d'une nature particulière, réputés honorables ou nobles, tels que le service militaire. Cette définition du fief est caractéristique, en ce qu'elle suffit à le distinguer du bénéfice qui n'est pas héréditaire, de V alleu qui n'est pas grevé de services (au moins envers le seigneur direct), et de la censive, qui est la terre roturière, celle dont le détenteur ou tenancier acquitte un cens, des redevances annuelles en argent ou est assujetti à des œuvres non nobles, telles que la corvée.

Il y a ce trait de commun entre la terre tenue en fief et la terre tenue en censive qu'elles sont « des propriétés incomplètes ou plutôt des modes de possession », et qu'elles peuvent être légalement enlevées à leurs possesseurs par suite de l'inobservance du contrat qui lie le seigneur à son vassal ou à son tenancier. Dans certaines parties de la France du nord (Normandie, Bretagne), le mot fief n'est pas toujours exclusivement réservé à la terre noble ou tenue noblement : il désigne aussi des terres roturières ou tenues en villenage, non assujetties au service militaire.

* Généralités. — Ducange, Gloss, lat , au mot Feodcm. — LAuniàBE, Gloss. du droit fr.^ au mot Fief. — Brussel, Usage des fiefs^ pass. — Guérard, Cartul. de Sl-Père de Ch. Prolég. xxiv suiv., xxiii suiv. — Boutaric, Le régime féodal, dans Hevue des Qu. hiêlor.y t. XVIII. — P. Viollet, Précis de dr. fr., 545 suiv. — Glasso>-, Hist. du droit et des tnstit. de la Fr., IV, 273 suiv.

Monographies. — Â. Moliuier, Étude sur l'adminislr. féodale dans le Languedoc, dans Hist, de Lang,, édit. I*rivat, t. VU, 132 suiv. — Ad. Tardif, Le droit privé au xiii^ «., d'après les coutumes de Toulouse et de Montpellier. — Seignobos, Le régime féodal en Bourgogne (1883). — Gadibr, Les États de Béant, 81 suiv. etc.

Dans la France du midi, et en particulier dans le Languedoc, il est encore plus difficile d'établir une distinction rigoureuse entre le fief et la censive ; une certaine confusion s'y est produite dans le nom comme dans la chose. On pourrait citer de nombreux exemples prouvant que les terres roturières appelées communément censives dans le Nord, sont désignées, dans le Midi toulousain, sous le nom de fiefs. D'autre part, le feudataire du Midi, en plus d'un cas, acquitte des redevances pécuniaires, et les censitaires ne sont point, aussi généralement qu'on le suppose, exempts du service militaire. Cela tient au peu de différence qui, dans cette partie de la France, séparait le noble du roturier et surtout du bourgeois : les classes sociales n'y éUiient point aussi nettement divisées que dans le Nord.

84. L'iniéodation dans la période capétienne. — On a vu plus haut, en ce qui concerne l'alleu et le bénéfice, que Vinféodation, c'est-àdire la transformation de la propriété en tenure féodale, bien qu'accomplie en grande partie à Tavénement de la troisième dynastie, n'était pas encore complètement terminée. Nous ne saurions donc admettre l'opinion suivant laquelle la féodalité se serait constituée tout d'une pièce à une époque déteniiinée, opinion ainsi formulée par un érudit* : « La condition des terres ne fut fixée qu'à la fin du xi« ou au commencement du xn** siècle. Jusqu'alors les devoirs attachés à chaque terre variaient suivant la condition sociale du possesseur. La terre était successivement tenue gratuitement à condition de vassalité, c'est-à-dire en fief, et à titre onéreux, c'est-à-dire en censive, suivant celui qui la possédait. Au 'Xi® siècle, on éprouva un immense besoin de stabilité; chacun voulut transmettre sa terre à ses enfants. L'hérédité des tenures devint une nécessité. Alors on fit partout un cadastre du sol : on constata la nature des tenures et les devoirs attachés à la possession de chacune d'elles. On divisa ces tenures en deux grandes classes, d'après la nature des devoirs dus par les possesseurs, en fiefs et en censives, et, une fois classées, ces terres durent rester à jamais dans la classe où on les avait placées*. » Nous repoussons également une autre théorie récemment émise, et qui, bien que limitée par son auteur à une province particulière (la Bourgogne), ne nous paraît pas plus acceptable sur ce point là que partout ailleurs. Elle repose sur cette hypothèse que, dans le duché de

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