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CHAPITRE Iil

LE CLERGÉ SUPÉRIEU R

13. Pouvoirs de l'archevêque. Circonscriptions archiépiscopales. — L'archevêque (archiepiscopus, melropolitanus, archiprsesul) étend son pouvoir spirituel sur une circonscription composée de plusieurs évêcliés suffragants (suffraganei) et appelée province (provincia, archiepiscopaius) . Le pouvoir archiépiscopal peut être envisagé au triple point de vue : 1° des rapports de l'archevêque avec le diocèse dont il est proprement le titulaire; 2° de ses rapports avec les évêques suffragants ; 3° de ses rapports avec les sujets ou diocésains de chacun des évêchés suffragants.

a. L'archevêque, considéré comme chef d'un diocèse particulier, possède les mêmes prérogatives spirituelles et temporelles que les autres évêques. Il ne se distingue d'eux que par les rites spéciaux de sa consécration et par l'usage d'un ornement particulier, le pallium ; certains archevêques ont un domaine et des revenus inférieurs à ceux de quelques-uns de leurs suffragants1.

* Généralités. — Thomassin, I, chap. xliv à xlix du livre I (des métropoles et des métropolitains), et chap. lui à lix du livre II (du pallium et de la croix des archevêques). Cf. II, 851-990 et 1747-1759; 111,525-526. — J. Mast, Dogmatische-hislorische Abhandlung ùber die rcchtliche Stellung der Erzbischôfe in der katholischen Kirche, 1845-1848. — Ch. Schmidt, Précis de l'hisl. de l'Église d'Occident pendant le moyen âge, p. 32. — Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts, 14° édit. , 359 suiv — Édhschius, Kirchenrecht, II, 1-23. — Compain, Élude sur Geoffroi de Vendôme (ch. xxiii, L'abbé et le pouvoir archiépiscopal). — Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l'Eglise de France, 27, mais surtout 489-499.

Monographies. — Lopez, L'Eglise métropolitaine et primatiale St-André de Bordeaux (édition de 1884, t. II); — Comptes de l'archevêché de Bordeaux, dans Arch. histor. delà Gironde, t. XXI et XXII. — Caneto, Bernard III et Bernard IV, archevêques d'Auch (1192-1214) dans Bull, de la prov. ecclés. d'Auch, t. IV. — Doncœur, De l'apostolicité de l'Église de Beims et de ses principales dignités, dans Positions des thèses des élèves de l'Éc. des Ch., an. 1867-68. — Varin, Archives de Reims, pass. — U. Chevalier, Notice chronologico-historique sur les archevêques de Vienne, dans Revue du Dauphiné et du Vivarais, n° 3, etc.

1. L'archevêque de Tours, qui jouissait d'un pouvoir spirituel des plus étendus, à cause de l'immense ressort de sa province, n'avait, comme diocésain, que des posses-

b. En tant que chef de la province ou métropolitain, l'archevêque confirme l'élection desévêques suffragants, les consacre ou délègue un autre évêque pour les consacrer, fait observer dans les provinces les statuts des conciles et les mandements pontificaux, réunit les suffragants dans les synodes provinciaux qu'il préside, veille à ce que les diocésains remplissent exactement leurs fonctions, possède le droit de les corriger, de les suspendre, de les interdire, de les excommunier et de suppléer par tous les moyens à leur négligence.

c. Enfin, l'archevêque exerce une certaine action sur les sujets de ses suffragants, puisqu'il a le droit de recevoir l'appel des jugements épiscopaux et de visiter les communautés religieuses et les paroisses de tous les diocèses de sa province.

Il n'appartient pas à notre sujet de faire l'histoire des circonscriptions métropolitaines de la France, dont l'origine remonte, comme celle des diocèses, bien au delà du moyen âge proprement dit. Au début de la période que nous étudions, ces circonscriptions sont fixées depuis longtemps, et les modifications apportées à leurs limites n'ont pas été nombreuses. Si les papes se sont arrogé le droit de changer l'état des diocèses, à plus forte raison exercent-ils seuls ce pouvoir en ce qui touche les provinces : les deux questions d'ailleurs sont connexes (§ 26). La province de Reims fut augmentée, au xie et au xne siècle, par l'érection des évêchés d'Arras et de Tournai. En 1244, la province d'Aix fut diminuée au profit de celle d'Embrun, par la translation du siège épiscopal d'Antibes à Grasse. Au commencement du xive siècle (1317), une nouvelle métropole fut créée, celle de Toulouse. A la même époque, la province de Bordeaux était augmentée des évêchés nouveaux de Condom, Maillezais, Luçon et Sarlat; la province de Bourges, accrue aussi des évêchés de Saint-Flour, Tulle, Castres et Vabres. Celle de Narbonne, diminuée par l'institution de l'archevêché de Toulouse, fut dédommagée par la création des évêchés de Saint-Pons de Tomières et d'Alet. — Certaines métropoles françaises exerçaient leur pouvoir au delà des limites de la région nationale. Les archevêques de Narbonne, au moins jusqu'au xne siècle, faisaient fonction de métropolitains dans la Catalogne, droit que leur disputèrent quelquefois les archevêques d'Auch; ceux-ci d'ailleurs prétendaient remplir le même office dans tout le royaume de Navarre. On sait que la province de Reims débordait sur les pays relevant de l'Empire allemand. Le fait le plus important à étudier pour l'histoire de la délimitation des provinces françaises est la longue querelle poursuivie entre l'archevêché de Tours et l'cvêché de Dol1. Celui-ci revendiquait la dignité de métropole et l'exercice du pouvoir sur les évêchés bretons; d'où ce procès gigantesque qui dura du ix° siècle au xme, depuis le moment où Nominoé détacha

sions temporelles relativement minimes. La baronnie de Cbinon constituait la seule source importante de ses revenus.

1. La prétention des évêques de Dol était une des formes multiples que revêtit au moyen âge l'esprit d'indépendance de la race et de la nationalité bretonnes. Ce qui fait l'intérêt historique de ce démêlé, c'est qu'il se compliqua d'un grand nombre de ques-

la Bretagne du siège archiépiscopal de Tours (848) jusqu'au pontificat d'Innocent III (1199).

14. Élection de l'archevêque. Le pallium. — Dans la période capétienne, l'élection de l'archevêque appartient au chapitre cathédral de la ville métropolitaine. Sur certains points, les évêques comprovinciaux exercèrent, en cette matière, un pouvoir qui ne fut jamais nettement défini1. Quand les chanoines d'une église métropolitaine ne parviennent pas à s'accorder sur un candidat, ils peuvent transférer leur droit d'élire aux évêques de la province2. Une fois élu par son chapitre, et sacré par les évêques comprovinciaux, l'archevêque est tenu d'aller à Rome se présenter au pape pour recevoir de ses mains le pallium*. D'abord simple

tions subsidiaires, difficilement solubles. A différentes époques, les nobles bretons se sont partagés entre l'obédience de Tours et l'obédience de Dol. Les papes,- juges suprêmes et incontestés de ce long démêlé, avaient intérêt à favoriser l'indépendance religieuse de la Bretagne, car elle leur était liée par des attaches particulières qui faisaient d'eux, au spirituel, les vrais souverains du pays. D'autre part, il fallait ménager l'archevêque de Tours, derrière lequel était le roi de France. Celui-ci ne pouvait admettre la rupture du lien ecclésiastique entre le duché de Bretagne et le royaume, sous peine de voir bientôt disparaître complètement le lien politique constitué par la hiérarchie féodale. La politique de la cour de Borne, dans le procès de Tours et de Dol, consista donc à temporiser, à faire patienter l'une et l'autre partie par de légères concessions, à les favoriser tour à tour pour maintenir la balance égale. Les papes pouvaient malaisément méconnaître le bien fondé des réclamations de l'archevêque de Tours : ils se contentèrent de reculer par tous les moyens possibles (et l'on sait combien le moyen âge s'entendait aux procédés dilatoires) la sentence définitive qui devait donner tort aux évêques de Dol. Si on leur accorda à plusieurs reprises l'usage du pallium, cette concession ne fut jamais que provisoire et ne comportait pas d'ailleurs toutes les conséquences qu'elle avait dans les circonstances normales. On alla jusqu'à les exempter d'obédience à l'égard des archevêques de Tours. Mais ceux-ci prétendaient que cette exemption ne portait que sur l'interdit et l'excommunication, et ne leur enlevait ni leur droit de visite, ni leur droit de convocation au synode. Grâce à ces subtilités, encouragées par l'attitude ambiguë et par les irrésolutions de la papauté, le procès dura quatre siècles. L'énergie d'Innocent III put seule en venir à bout. D'ailleurs « quand la province de Tours eut recouvré ses limites primitives en 1199, les archevêques devinrent principalement les commissaires enquêteurs de la cour de Borne. Leur rôle ordinaire consistait à visiter les diocèses, à présider les synodes provinciaux, à entendre certains litiges mixtes. La Bretagne souffrait leur ingérence pourvu qu'ils respectassent ses privilèges. En matière disciplinaire comme en matière contentieuse, il leur fallut toujours compter avec les prérogatives bretonnes et adopter à l'égard de ces diocèses une attitude exceptionnelle. » (Voir les documents relatifs à ce procès dans Martène, Thes. anecd., III, col. 849-988.)

1. En 1088, on voit les évêques de Valence, de Genève, de Maurienne, de Grenoble, de Die et de Viviers investis du droit d'élire le chef de la province, l'archevêque de Vienne. Mais comme leur intérêt était de rester indépendants le plus longtemps possible, ils demeurèrent trois ans avant de pouvoir s'entendre sur l'élection. Il fallut qu'Urbain II les rappelât à l'observation des lois canoniques, d'après lesquelles la vacance ne devait pas durer au delà de trois mois. (Jaffé-Lœwenfeld, Regesta Pontif. roman., n°5350.)

2. Ce fut ce qui arriva à Bordeaux en 1158 ( Historiens de France, XII, 599.)

3. Voir dans IIcgo, Sacr. antiqu. monum., 1, 11-12, une lettre d'Honorius 111 à l'évêque de Soissons et à l'abbé de Prémontré (6 mai 1219) leur mandant de livrer le pallium à l'archevêque de Beims et de recevoir de lui le serment de fidélité. A la suite de la

ettre d'Honorius se trouvent le texte du serment prêté par l'archevêque et une lettre

distinction honorifique que le Saint-Siège envoyait aux prélats qui lui étaient particulièrement dévoués, le pallium devint bientôt l'insigne nécessaire de la dignité archiépiscopale. Au commencement du xie siècle, l'évêque de Chartres, Fulbert, écrivait à l'archevêque de Tours, Arnoul : « Si tu réclames le pallium au pontife romain, et qu'il refuse de te l'accorder sans motif légitime, tu n'es pas obligé, pour ce fait, de renoncer à ton ministère l. » Deux siècles plus tard, les évêques ne peuvent plus tenir ce langage. La fonction archiépiscopale n'existe plus guère qu'en vertu de l'investiture donnée par le pape au moyen du pallium. En règle générale, il faut que l'archevêque élu vienne lui-même à Rome recevoir cet insigne. En fait, cette loi n'est pas toujours observable. Quand le siège pontifical est vacant, les cardinaux accordent le pallium sous la condition expresse que l'archevêque viendra se présenter personnellement devant le pape futur. Dans d'autres circonstances, les papes se contentent de déléguer un évêque ou un abbé pour transmettre le pallium à l'archevêque et recevoir, au nom du Saint-Siège, le serment de fidélité qui doit accompagner l'investiture. Il arrive parfois que l'archevêque, ayant obtenu le pallium sur promesse de venir à Rome, ne se souvient plus de ce qu'il a promis ; la cour de Rome lui rappelle alors avec sévérité l'usage canonique et le presse de se présenter. Quelquefois même, le métropolitain élu entre en fonctions sans se soucier de demander l'insigne nécessaire à l'exercice de sa dignité. Le pape lui défend, en ce cas, de consacrer des évêques ou des églises, avant d'être venu le chercher. Quand la papauté veut punir un archevêque coupable de faute grave, elle lui enlève le pallium et avec lui une grande partie du pouvoir dont il est investi. Le pallium est à ce point nécessaire à l'archevêque qu'il ne peut s'en dessaisir, même dans une intention louable, par exemple pour le prêter à un collègue qui vient célébrer une solennité dans une province voisine de la sienne2. Quand il meurt, il est enseveli avec son insigne. Le pallium n'est en somme que la marque tangible du pouvoir que les papes ont acquis sur les sièges métropolitains. Ce pouvoir s'est exercé, souvent, d'une manière plus ou moins rude, par la suspension, la destitution ou l'excommunication. En prononçant la destitution, le pape délie par là même lessuffragants du devoir d'obédience5.

de l'abbé de Prémontré au pape, où sont décrites toutes les cérémonies qui accompagnent l'investiture du pallium. — Sur le pallium en général, Vespasiani, De Sacri pallii origine, 1856. — Gavedoni, Ricerche intorno ail' origine e ragione délia forma del sacro pallio ecclesiastico, 1856. — Phillips, Kirchenrecht, V, p. 615 suiv. — Hinschius, Kirckenrecht, I (1869), 209 suiv. et II, 23 suiv. 4. HF. X, 472.

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