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CHAPITRE II

LA PERSONNE NOBLE

97. Le noble. Signes caractéristiques de la noblesse. — a. Au

moment où s'ouvre le xie siècle, la condition de personne noble est déterminée par la condition noble de la terre qui appartient à cette personne ou à sa famille, que cette terre soit un bénéfice, un alleu ou un fief. Avec la multiplicité croissante de la propriété féodale, une sorte de corrélation étroite tendit à s'établir entre la noblesse et la possession héréditaire d'un fief. Mais il ne peut être question ici que du fief proprement dit, entraînant les obligations vassaliques et les services nobles, non du fief roturier, équivalant, dans certaines provinces, à la censive et grevé des redevances propres au villenage. On peut dire aussi qu'en général le fief qui confère noblesse est le fief-terre, non le fief-argent, ni, d'une manière absolue, le fief-office. Dans les régions méridionales de la France où le régime allodial a subsisté (au moins concurremment avec le régime féodal), où la population urbaine est puissante et considérée, la classe noble ne forme pas une caste aussi rigoureusement fermée que dans les pays féodaux. La ligne de démarcation qui sépare le noble du roturier se trouve, en certains cas, assez effacée.

b. Si le premier caractère de la noblesse est la possession héréditaire d'une terre noble ou d'un fief, le second est l 'aptitude à la chevalerie. En

* DucANGii, Gloss. lat. aux mots Miles, Alrmiger, Bannereti, Barones, Pares, et Disscrl. sur Joinville, pass. — De la. Roque, Traité de la noblesse, 1678. — Warkkœmg et Stein, Franzôsische Staals- und Rechtgeschickte, I, 248-252. — Guérard, Carlul.de St-Père de Ch., xxxi-xxxu. — Boutaric, Le régime féodal, 557 suiv. — De Wailly, Note sur la domesticité féodale, dans ledit, de Joiuville, Éclaire., IX. — P. Vioîlet, Précis de dr. fr., 213 suiv.; Établ. de saint Louis, I, 165, 168 suiv., 592; III, 5-48; IV, 9, 135. — A. de Barthélémy, Recherches sur la noblesse maternelle, dans Ribl del'Éc. des Ch., t. XXII; De la qualification de chevalier (1868); Étude sur les lettres d'anoblissement (1869). — L. Gautier, La Chevalerie. — Bourquelot, Sur la noblesse maternelle, dans Mém. présentés à l'Acad. des Inscrip. par plusieurs savants, 2e série, t. V. — A. Maury, La noblesse et les titres nobiliaires, dans Revue des Deux Mondes, 1882 (15 déc). — Labour, La noblesse couiumiere spécialement dans l'ancien bailliage de Meaux. — Grosi.ey, Recherches sur la noblesse utérine de Champagne. — Quantin, Cartul. dé l'Yonne, I, préface, xiv. — Cadjer, Les Etals de Réarn (1886), p. 48. — Warnkœntg, Flandrische Staats-und Rechtsgcschichte, trad. Gheldolf, II, 95 suiv. — Ch. V. Langlois, Philippe III le Hardi (1887), p. 259 suiv. (sur les francs-fiefs), 203 (sur l'anoblissement). — Glasson, Hist. du dr. et des instit. de la Fr. (1891), IV, 282, 288, 515 suiv. — Ch. Mortet, article Comte, dans la Grande Encyclopédie.

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règle générale (les exceptions qui nous montrent le roturier et même quelquefois le serf élevé au grade de chevalier ne font que confirmer la règle), le noble seul a le droit d'être qualifié chevalier, miles. Le chevalier « est l'ancien cavalier carolingien, l'homme libre assez riche pour s'équiper complètement à cheval » . Le mot miles, qui désigne le chevalier dans la majeure partie de la France, apparaît, dès le xe siècle, dans les chartes. La France du sud-ouest, au lieu du mot mites, employait une expression qui était encore plus directement en rapport avec l'origine et la condition du noble; elle l'appelait caver, caverius ou cavoer, erius, c'est-à-dire proprement cavalier. Noble et chevalier sont deux mots généralement synonymes. Le chevalier du moins est presque toujours noble, si le noble, comme nous le verrons plus bas, n'est pas nécessairement chevalier. L'aptitude à la dignité de chevalier se transmet héréditairement dans une maison. Elle peut résulter simplement d'une longue tradition de famille et être, dans certaines circonstances, séparée de la possession d'une terre noble. Les recueils d'arrêts de la justice royale, au xme siècle, mentionnent quelquefois des contestations fort instructives sur le droit à la chevalerie ou, ce qui revient au même, à la noblesse. En 1262, une enquête fut ouverte, par ordre du bailli de Vermandois, sur le fait de savoir si un particulier avait droit à la qualification de chevalier. Comme il fut établi que son grand-père l'avait été, le Parlement décida qu'il était admis à jouir de la même condition1. En 1286, le même Parlement conserva la qualité de chevalier à une personne qui avait prouvé être noble de par son père2. On voit, par ce dernier fait, que la noblesse de naissance provient du père el non de la mère. Tel est l'usage le plus général. Il y eut cependant des provinces (par exemple, la Champagne et surtout le pays de Bar) où la mère noble pouvait transmettre la noblesse à ses enfants, bien que le père fût roturier. Il en était de même dans le Beauvaisis, d'après Beaurnanoir : seulement on y distinguait les nobles nés de mères nobles et de pères roturiers, de ceux dont la noblesse était d'origine paternelle. Les premiers pouvaient tenir un fief, mais ils «arrivaient pas à la chevalerie. Le noble que sa naissance et sa situation de fortune rendaient apte à la chevalerie, n'était revêtu cependant de cette dignité que lorsqu'il avait atteint un certain âge (§ 92).

c. La noblesse se distingue de la classe roturière par un troisième caractère : elle n'est pas soumise aux mêmes règles de droit privé. On a vu que les successions n'avaient pas lieu dans les familles nobles, et notamment dans les familles pourvues deseigneuries, comme dans les autres : que le droit d'aînesse, rigoureux et exclusif dans les grandes baronnies, plus ou moins développé dans la noblesse moyenne, était inconnu aux vilains. D'autre part, le noble n'est pas assujetti aux péages, à moins qu'il ne se livre au commerce. A vrai dire, chaque page des coutumiers du xme siècle,

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