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LES OBLIGATIONS MILITAIRES

106. Les obligations militaires des vassaux sont une conséquence directe du serment de fidélité. Celui qui le prête est tenu en effet de défendre la

* Généralités. — Ducange, Gloss. lat., aux mots Bellum, Hostis, Ligius, Stagium. — Brussel, t. I, p. 123, 165 suiv.; 378-591. — Boutaiuc, Instit. militaires de la France (1863): Rég. féodal, 347. — Wallon, Hist. de St Louis, p. 95 suiv. —

1. Boutaric a cité dans sa France sous Philippe le Bel, p. 127, un acte curieux qui nous montre un ouvrier de Reims, homme libre, redoutant les périls à venir, meluens futura pericula, se recommandant aux Templiers, moyennant un faible cens.

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vie, les membres et l'honneur ou ln terre de son suzerain. C'est de la fidélité et non pas seulement de l'hommage que dérive le devoir militaire. Il en résulte que ce ne sont pas uniquement les vassaux, mais tous les sujets de la seigneurie qui doivent le service : les ecclésiastiques et les roturiers, sujets directs, comme les feudataires proprement dits. Mais les hauts suzerains n'ont pas seulement droit au service militaire de leurs vassaux et sujets immédiats : dans certains cas, quand le pays tout entier est menacé par l'ennemi, ils peuvent aussi exiger le service des arrière-vassaux et des arrière-sujets. Le service militaire des vassaux et sujets directs est le ban (bannum) ; celui des vassaux et sujets médiats est l'arrière-ban (retrobannurn) .

Les obligations militaires du vassal sont au nombre de trois : 1° le service militaire proprement dit, ou service d'ost et de chevauchée ; 2° la reddition des châteaux à la réquisition du suzerain ; 3° la garde du château du suzerain ou estage.

En ce qui concerne les devoirs militaires, comme sur beaucoup d'autres points, la diversité des usages est infinie : il n'existe pas de loi fixe et générale. On se tromperait gravement si l'on s'imaginait que tous les vassaux doivent les trois espèces de services. Il suffit de jeter les yeux sur un document qui est de la plus haute importance en pareille matière, la liste des vassaux sommés de se rendre à l'armée qui devait agir dans le comté de Foix, en 1272, sous Philippe le Hardi1. On y voit que les vassaux du roi de France se trouvent, au point de vue du service militaire, dans les conditions les plus variées. Les uns doivent le service ordinaire de quarante jours à leurs frais ; d'autres ne le doivent qu'aux frais du seigneur ; d'autres ne sont tenus qu'à Lestage ; d'autres ne sont pas tenus à un service corporel et ne doivent qu'une subvention en argent, ou aide (auxilium) ; d'autres déclarent même n'être soumis à aucun service militaire d'aucune espèce. Telles sont du moins les prétentions des décla-

Duplès-Agier, De l'ost et de la chevauchée, ou du service militaire des fiefs nobles en France, aux xi°, xiie, xme siècles, dans Positions des thèses de l'Éc. des Ch , au 1848. — A. Molinieb, Administr. féod. en Languedoc, p. 137 suiv. — P. Viollet, Éiabl. de St Louis, III, 335, 550 suiv. — Glasson, Hist. du dr. et des insiit. de la Fr., IV, 365 suiv.

Monographies. Guérard, préface du Cartul. de St-Victor, xun. — Martial et Jules Delpit, Notice sur le ms. de Wolfenbuttel, 322-3. — D'Ardois de Jubalxville, Hist. des comtes de Champ., II, 209; III, 211. — Bonnault-d'IIouet, Les sires de Picquigmj, vidâmes d'Amiens, du xi° au xive siècle, dans Positions des thèses de l'Éc. des Ch., an. 1877. — Beautemps-Beaupré, préface des Cout. de Maine et d'Anjou, p. xn, xxi-xxiv. — Marchegay, Arch. d'Anjou, II, 254. — Voir, outre les recueils de documents féodaux cités précédemment : Le livre des osls du duc de Bretagne, dans Musée des Arch. dép., n° 100; Warnkœnig et Gheldolf, Hist. des instit. de la Fl. t. II, p. 516 et 518 (preuves) ; Le grand coulumier de Norviandie, éd. de Gruciiï (1881), ch. xliv; Beaumanoir, I, 428, etc.

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