Plin., XII
8. La conversion de Tas libral en as triental, puis sextantaire (voy. VAppendice), n'a pas été, comme le pensaient Pline et Varron, une spéculation équivalant à une banqueroute. Cependant l'État gagna 20 p. 100 sur la réduction de l'as au poids d'une once en 217, et l'émission de monnaies « fourrées » eut le caractère d'un emprunt forcé. Sous l'Empire, le Sénat put faire quelques bénéfices sur la fabrication de la monnaie de cuivre, qui lui restait.
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par les testateurs, dans le but de prévenir quelque infraction à leurs volontés, allaient à la caisse désignée par eux, Trésor public, caisse municipale, sacerdotale ou collégiale ^ Les cautions déposées par les plaideurs (sacramenta) et perdues par la partie déboutée allaient primitivement à Varca pontificum, plus tard au Trésor. Les biens confisqués par arrêt de justice {bona damnatorum) étaient adjugés au Trésor public (âsrarmm); après Tibère, au fisc impérial, à moins que Tempereur ne jugeât à propos d'en enrichir sa cassette particulière.
C'est en vertu d'un droit régalien analogue que le Trésor public, avant Caracalla, le fisc depuis, entrait en possession des biens tombés en déshérence {bona caduca - vacantia) , soit par absence, soit par incapacité, soit par non-acceptation des héritiers naturels^. La catégorie des incapacités avait été singulièrement élargie par les lois d'Auguste sur le mariage et le célibat {lex Julia et Papia Poppsea) : si ces lois ne profitèrent pas à la morale publique, elles furent assez productives pour les finances de TÉtat.
6® Ressources extraordinaires. — L'idée que le citoyen romain ne doit point ^ayer d'impôt soit pour sa personne, soit pour ses propriétés, domine toute l'histoire financière de Rome. L'Etat ne put établir que des taxes ou contributions indirectes, et Auguste parut attenter au droit de propriété quiritaire quand il préleva sur les successions l'impôt du vingtième. Il fallut, pour rompre avec les vieux principes, les réformes radicales qui vulgarisèrent le droit de cité et rabaissèrent l'Italie à la condition des provinces. Néanmoins, la constitution de Servius Tullius, en établissant le cens , supposait déjà que les citoyens pouvaient être appelés à supporter des charges proportionnelles à leur fortune. En effet, toutes les fois que l'État eut à faire face à des dépenses extraordinaires, auxquelles ne suffisait pas le modique revenu du domaine public, le Sénat décréta un impôt sur le capital recensé, impôt perçu par tribu et appelé pour cette raison tributum. C'était une ressource prévue, régularisée en droit et en fait, mais accidentelle, non permanente. La perception du tribut devait être ordonnée à nouveau chaque fois, et le montant en être fixé suivant les exigences du moment^.
Le tribut, indispensable à la défense nationale, n'était, au point de
1. Sur les diverses espèces de rtiulcta et leur destination, voy. MARQUARDT,5<aatoverwaltung, II", p. 279-281.
2. Les biens d'une Vestale décédant intestat étaient de droit caduca (Gell., I, 12).
3. Le tributum, analogue à Vcla^popà des Athéniens, n'est ni une capitation, ni un impôt foncier comme le vectigal. 11 était prélevé, dans une proportion déterminée, — 1, 2, 3 pour 1000 (tributum simplex - duplex - triplex) — sur l'avoir total des citoyens tel qu'il était inscrit sur les registres du cens (ex censu). Les veuves et orphelins mineurs, qui ne figuraient pas sur les registres, et les serarii payaient le tribut sous forme d'impôt personnel (tributum in capita), mais probablement aussi en raison de leurs moyens. Son nom lui vient de ce qu'il étiiit perçu par tribu, et probablement par les soins des tribuni œrarii. Le produit du tribut était consacré exclusivement aux dépenses militaires, et, par conséquent, ne dut être versé au Trésor qu'à partir de 406 (voy. ci-dessus, p. 223). Il fut levé fréquemment depuis lors jusqu'en 167, époque où
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LES RECETTES
vue financier,. qu'une avance couverte et au-delà par les bénéfices résultant de la victoire. La guerre, surtout lorsque Rome eut affaire à des peuples amollis et riches, fut pour la cité conquérante une opération financière qui se soldait par des profits. En principe, le butin, soit en nature {prœda)^ soit en argent (mantibixy, appartient à l'État : le serment militaire obligeait soldats et généraux à remettre tout à la masse, et la moindre indélicatesse pouvait donner lieu à une accusation en détournement de fonds publics {peculatusy. Mais, d'autre part, l'usage était de réserver pour les soldats et officiers des gratifications que leur chef leur distribuait lui-même ^, soit aussitôt après le combat, soit à l'occasion de son triomphe; de plus, le général en campagne avait droit de prélever sur le butin tout ce qu'il jugeait utile pour la suite de ses opérations, et il pouvait encore, en vouant aux dieux des temples, des jeux, des dîmes, disposer par avance d'une bonne partie des fonds qui ne lui étaient pas immédiatement nécessaires. Les chefs d'armée n'étaient pas tracassés mal à propos : ils agissaient librement, sous leur responsabilité, et il était loisible à quiconque ne jugeait pas leurs comptes en règle leur intenter un procès criminel, pourvu
il fut aboli en fait (Cic, O/f, II, 22. Plin., XXXIII, g 56. Val. Max., IV, 3, 8. Plut., ^m. Paul. 38), le Trésor étant alors assez pourvu et les provinces garantissant «issez de revenus pour que TÉtat ne fit plus appel à la bourse des citoyens. On discute encore sur le véritable caractère du tribut, que les uns définissent un emprunt forcé, remboursable sur le butin (Huschke, Mommsen, Lange), d'autres (Walter, Marouardt), un impôt extraordinaire. Le fait est que le tribut fut souvent remboursé (Dion., V. 47, XIX, fr. 16, g 17) et, qu'en 187, le Sénat, après le triomphe de On. Manlius Vulso sur les Galates, se préoccupe d'éteindre une vieille dette de ce genre (Liv., XXXIX, 7). Tite Live ajoute, il est vrai, ad populi graliam conciliandamy mais on est en droit de se défler de ses explications. Il est probable que le remboursement était d'usage, non de droit strict. Il y eut cependant de véritables emprunts, spontanément souscrits et remboursables : par exemple, après l'incendie de Rome par les Gaulois et en 210, où l'argent fut recueilli sine edictOy sine coercitione magistratuum (Liv., XXVI, 35. 36). C'est ce qu'on appelait le tributum iemerariumf par opposition au tributum ex censu. L'emprunt évitait les formalités et abrégeait les longueurs de la perception du tribut ordinaire. Au cas où l'État se fC^t trouvé embarrassé pour le rembourser, il pouvait toujours recourir au trilmium ex censu. Au tribut des citoyens, il faudrait ajouter, comme recettes extraordinaires , les contributions de guerre {stipendia) frappées sur les vaincus et distinctes du butin. Les Carthaginois payèrent ainsi après la première guerre Punique 2200 talents euboïques (environ 13 millions de francs) en vingt annuités ; après la deuxième guerre, 10 000 talents en cinquante annuités : Philippe de Macédoine fut imposé à 1000 talents en dix annuités, Antiochus ù 15000 talents en douze annuités, etc. Après la conquête, le siipendium n'avait plus ce caractère d'exception ; il se consolidait en impdt foncier.
1. Prxda dicitur corpora ipsa rerum quse capta sunt, manubisRvero appellatx sunt pecunia a qusestore ex venditioneprsedœ redacta (Gell., XIII, 25). Au sens particulier, manubisR sunt prseda imperatoris pro portione de hostibus capta (Ps. Ascon., p. 199). -
2. Pompée fut accusé de péculat en 86, pour des filets de chasse et des livres que son père passait pour avoir pris au siège d'Asculum (Plut., Pomp., 4). Des griefs de cette nature avaient été formulés contre Camille (396), M. Livîus Salinator (218), M'. Acilius Glabrio (189), Scipion l'Africain et son frère (187-184).
3. Dans les premiers temps, le général ne s'allouait point de gratifications à lui-même ; à la fin de la République, il se faisait volontiers sa part (manubim imperatoris), sauf à la dépenser, si bon lui semblait, en travaux publics auxquels son nom restait attaché.
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qu'il se trouvât un magistrat disposé à mettre en mouvement l'action publique.
En dehors du tribut et du butin, il ne reste à porter au chapitre des ressources extraordinaires qu'un certain nombre de bénéfices imprévus, réalisés par l'État dans des circonstances exceptionnelles, tels que dons et legs faits par des particuliers, présents offerts par des États étrangers ou des provinces et communes de l'empire.
Les legs faits directement au Trésor, sans destination particulière, ont dû être chose assez rare. La cassette impériale, au contraire, tirait de gros revenus, non seulement de la part qui revenait légalement à l'empereur, comme à tout patron, dans la succession de ses affranchis^, mais des legs qui lui étaient faits plus ou moins librement par les citoyens soucieux de ne pas attirer sur leur famille la disgrâce du maître *.
C'est à l'empereur encore que revient Vaurum coronariutn, offrande soi-disant volontaire faite par les alliés et provinciaux d'abord aux généraux victorieux, puis aux gouverneurs des provinces, puis à l'empereur sous divers prétextes^. Le génie fiscal de l'Empire convertit ces offrandes en impôts obligatoires, sinon réguliers. Les sénateurs romains, qui, comme tels, payaient déjà un supplément d'impôt foncier*, devaient des cadeaux à l'empereur aux diverses solennités {aunim oblaticium) et au jour de l'an (voiorum oblatio^)\ ceux des municipes, sous prétexte d'or coronaire, étaient rançonnés à tout propos".
i. La part du patron dans la succession de rafTranchi était généralement de ia moitié (Gaius, III, 41).
2. Auguste reçut dans les vingt dernières années de son règne, rien qu*en legs de ses amis, liOO millions de sesterces. A partir de Caligula, tout citoyen aisé qui ne laisse rien à Tempereur est un « ingrat » : son testament peut être cassé et son avoir confisqué. Ce système dut donner des résultats merveilleux.
3. Rebui prospère gestis - indulgentiarum latitia - amore proprio.