‹ Manuel des institutions romainesChapitre 327 sur 500 · ViLL., II, 32. Tac, Ann., XI, 22, etc · texte numérisé non relu

ViLL., II, 32. Tac, Ann., XI, 22, etc

9. Le mot décurie signifie groupe de 10 membres, mais l'ancienne coutume de composer de dix membres la plupart des commissions (voy., ci-dessus, pp. 91, 5. 196, 1) avaitfait de décurie le synonyme de groupe, corporation, etc. C'est ainsi qu'il y avait des décuries de licteurs, de viateurs, etc., et même des décurics ou places pour une seule personne dans le collège des augures (cf. ci-après).

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pourvus probablement d*un cens de 300 000 sesterces*. Ce système, amélioré par la loi Pompeia (55), qui prescrivit plus de sévérité dans les choix, dura jusqu'à la loi Julia (46), qui supprima la décurie des tribuniœrarii*. Antoine voulut remplacer cette décurie par une autre, formée de centurions et de vétérans ^, mais la loi Antonia (44) fut cassée l'année suivante*.

Auguste, réformateur universel, réorganisa cette institution. Il reprit les trois décuries de la loi Aurélia et en créa une quatrième, celle des ducenariiy possédant un cens de 200 000 sesterces, celle-ci destinée à fournir des juges pour les procès minimes^. Il introduisit donc entre les décuries une hiérarchie, même au point de vue de la compétence. Caligula créa une cinquième décurie, pour soulager les autres*. Ce besoin de soulagement fit réclamer sous Galba la création d'une sixième décurie % mais Galba refusa de complaire sur ce point à des gens qui auraient voulu être en vacances toute l'année, et le nombre des décuries resta borné à cinq.

C*est qu'en effet, le droit de juger était une charge en même temps qu'un honneur. Le juge, une fois nommé par le préteur et assermenté, était tenu de remplir son devoir jusqu'au bout, et il pouvait même être réprimandé, révoqué ou puni par le préteur pour cause de négligence*. Il lui était du reste formellement interdit de recevoir de ce chef une rémunération quelconque, la justice étant gratuite à Rome. Aussi voit-on de bonne heure l'exemption de cette honorable corvée être considérée comme un privilège, et il avait fallu préciser les cas d'exemption*. Auguste, qui avait abaissé de 25 à 20 ans le minimum d'âge exigé des juges et porté à 1000 environ le nombre des membres de chaque décurie*®, fut encore obligé de leur accorder deux mois de vacances, novembre et décembre**. Claude y ajouta le mois de janvier, mais

\. AscoN., pp. 16. 67. 78. Schol. Bob., pp. 2^. 235. 339.

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