‹ Manuel des institutions romainesChapitre 330 sur 500 · SuET., Aug.y 32. Plin., XXXIII · texte numérisé non relu

SuET., Aug.y 32. Plin., XXXIII

11. En outre, chaque décurie à tour de rôle (per vices) avait droit à un an de repos (SuET., Aug., 32).

Ghap. 1,§1]

JURIDICTION CIVILE

Galba revint sur cette concession ^ Ces vacances, additionnées aux jours chômés de par le calendrier', diminuaient notablement le nombre des jours d'audience.

Le système des juges-jurés, suppléants du préteur^ parait à première vue peu en harmonie avec les exigences d'une procédure compliquée. Mais, d'autre part, il utilisait merveilleusement et sans frais pour l'État les aptitudes juridiques des Romains et permettait aux futurs magistrats de s'exercer à la pratique des affaires. Du reste, l^judex s'entourait ordinairement d'assesseurs expérimentés, qui prennent aussi par extension le nom de judices ^; il consultait les juristes de profession et, au besoin, le préteur lui-même*. Enfin, s'il lui était impossible de tirer l'affaire au clair, il affirmait par serment qu'il ne pouvait prononcer et donnait ainsi sa démission^.

Cependant ce régime avait aussi des inconvénients, et l'on usait de plus en plus fréquemment, à la fin de la République, du jury civil des recuperatores, jnndiction empruntée au droit pérégrin® et dont il sera question plus loin. On y trouvait le triple avantage d'avoir une plus grande latitude pour le choix des personnes, d'être débarrassé des formalités minutieuses de la procédure civile, et d'être jugé à bref délai. De là la préférence accordée à ces instances extra-légales, garanties uniquement par Vimperium du préteur ^ On était habitué de longue date à se contenter de cette garantie, car la loi civile, en attachant au sol de Rome même la juridiction strictement légale, avait de bonne heure obligé les Romains à sortir de la légalité pure, et à user pour leur compte du droit fait pour les étrangers.

Page 1