JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Les Romains entendent par judicia publica la justice criminelle, à laquelle il nous a paru bon de réserver un chapitre à part. Il faudrait donc passer outre pour le moment^, s'il n'y avait pas une juridiction spéciale qui a pour mission, comme la justice criminelle, de défendre contre les particuliers l'intérêt public, d'appliquer ce que nous appelons aujourd'hui le droit administratif. En dehors de l'Italie, elle se con-fond le plus souvent avec les pon^irs multiples des gouverneurs de provinces; à Rome et on Italie, elle se distingue de la juridiction ordinaire. On la trouve confiée aux censeurs, à certains curateurs des travaux publics, et, par exception, à des magistrats extraordinaires.
A Rome, quand l'État, propriétaire, constructeur de routes, de canaux, d'aqueducs, etc., entre en conflit d'intérêts avec les particuliers, il n'en résulte point un procès de droit commun, porté devant la juridiction ordinaire. L'affaire est tranchée par la justice administrative. Ce n'est pas pour l'État un moyen d'être juge et partie dans sa propre cause, car ce serait tout aussi bien le cas avec la juridiction du préteur, mais une conséquence du principe qui attache à chaque office public une part de juridiction. Les fonctionnaires qui administrent les propriétés de l'État ont nécessairement une juridiction administrative en rapport avec leur charge.
La plus importante est celle des censeurs. La multiplicité des cas soumis à leur appréciation ' peut se ramener aux espèces suivantes :
l*" Litiges entre l'État et les particuliers, au sujet de la délimitation de leurs propriétés respectives. Les censeurs pouvaient être amenés à reprendre des terrains usurpés, à faire démolir des constructions indûment élevées sur le domaine public ou adossées à un édifice public, etc.
i"" Litiges concernant la distribution et l'usage des eaux publiques, les dégradations faites aux aqueducs, etc.
S"" Litiges concernant la forme et la perception des impôts, taxes, revenus domaniaux; contestations entre l'État et les publicains ou usufruitiers du domaine, etc.
1. On a vu que les mesures les plus graves au point de vue du droit public, la dégradation civique {relaiio inter SRrarios), Tinscription sur la liste des chevaliers equo publico et des sénateurs ou la déchéance de ces honneurs, la mesure du droit de suÂTrage pour les affranchis, etc., étaient prises par les censeurs en vertu de leur pouvoir spécifique, en dehors de toute juridiction.
2. Voy. MoMHSEN, Staatsrechtf II*, p. 45i sqq. L*édit censorial de l'an 92, dirigé "contre les rhéteurs latins (SuET., De clar, rhet., 1. Gell., XV, li), n'est pas un texte juridique proprement dit : il concerne la cura morum et n'édicte aucune pénalité autre que la désapprobation des censeurs.
rifci.
Chap. 1,§2]
JURIDICTION CIVILE
4^ Règlement des entreprises de traTaux publics et des contestations relatives à Texécution des contrats.
La jurisprudence censoriale n'était pas réglée par le droit civil, qui n'avait pas prévu ces cas litigieux, mais par l'équité ^ Elle s'exerçait par voie de cognitio lorsque le débat était entre l'État directement intéressé et les particuliers — par exemple, entre l'État et ses fermiers ou ses entrepreneurs ou les propriétaires de terrains contigus au domaine ; — par délégation à un jury de recuperatores, lorsque l'État n'était intéressé qu'indirectement, comme dans les procès entre publicains et contribuables. Dans le premier cas, il est probable que la décision des censeurs ne liait pas leurs successeurs ; dans le second, c'était un procès en règle, et l'arrêt avait toute la force de la chose jugée '.
La censure n'étant pas une fonction permanente, il fallut trouver aux censeurs des suppléants. L'intérim était rempli par un consul ou un préteur, et c'est la raison pour laquelle les lois agraires conGent toujours le soin de trancher les litiges prévus au consul, préteur ou censeur^. Lorsque l'on procédait à de grandes opérations comme la fondation de colonies ou des assignations de terres, les commissions agraires exerçaient provisoirement la juridiction administrative. La décadence et la disparition de la censure fit tomber cette juridiction aux mains des consuls et préteurs* : elle ne subsista à l'état de pouvoir distinct que dans les offices spéciaux des curatores operum publicorum, aquarum^ viartim, alvei Tiberis ^, institués par Auguste avec des débris de la compétence des censeurs et des édiles.
Les questeurs, à Rome, n'avaient pas de juridiction proprement dite, mais ils représentaient l'État toutes les fois qu'il avait une créance à faire valoir, et, comme tels, ils avaient pouvoir de saisir et de vendre les biens des débiteurs ®. Comme ils étaient les comptables du Trésor, ils procédaient en vertu d'une simple constatation faite par eux-mêmes,
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i. Vairon (L. lat., VI, 71) oppose le prxtoriumjus ad legem au ceruorium judicium ad »quum. Momvsen (Staatsrecht, IV, p. 457) pense que la considération de la bona fides a pu passer de là dans la jurisprudence prétorienne. Le plus souvent la jurisprudence des censeurs était fixée par les contrats existants, œuvre des censeurs euxmêmes. Les clauses de ces contrats avaient force de loi {lex censoria). C^est ainsi que les censeurs accordèrent la pignoris capio aux publicains (Gaius, IV, 28).
S. Sur la juridiction en matière fiscale, voy., ci-dessus, pp. 259-262.
3. Voy., ci-dessus, p. 260. Hors de Rome, les censeurs étaient le plus souvent suppléés par les consuls. Cf. Liv., XLII, 1. 19.
4. En 8 av. J.-C. et 4 ap. J.-C, les berges du Tibre sont c terminées » par les consuls (C. /. L., VI, 1235. 1263. 1264). Du reste, les censeurs auraient été impuissants à protéger les personnes, à empêcher les voies de fait, comme pouvait le faire le préteur par l'interdit vim fieri veto (cf. Dic, XLIII, 9, 1).
5. Voy., ci-dessus, p. 16M63. On cite aussi des curatores locorum publicorum judicandorum nommés par le Sénat, à titre extraordinaire, pour statuer sur les questions de propriété ou de délimitation domaniale (C. L L., VI, 1266. 1267. 1544, etc.).
6. La vente pour le compte de TÊtat s'appelait sectio (au lieu de auctio). De là le mot de Gicéron (Pro Sex. Roscio, 29) disant qu*au temps de Sylla, eosdem ère iectores fuisse collorum et bonorum.
iU LA JUSTICE [V. Liv. ii
c'est-à-dire sans jugement d'aucune sorte. Il y avait là une dérogation grave aux principes de la jurisprudence, et c'est surtout pour accorder aux citoyens la protection des formes juridiques que les questeurs furent remplacés comme trésoriers par des préteurs (prœtores xrarii) ou des préfets de rang prétorien*. Seulement, ces préteurs ou préfets jugeaient en pareil cas, comme les censeurs, par cognitio directe. Néron ordonna que ces sortes d'affaires fussent portées, comme les autres, devant des jurys de recuperatores *, mais on ignore si ce système fut appliqué après lui. Nerva institua un préie\iTspéciB\,prxtor fiscalisa y qui avait pour unique fonction de trancher les débats de cette nature. Dans les provinces, les affaires fiscales étaient de la compétence des procurateurs impériaux.
On pourrait aussi rattacher à la juridiction administrative la juridiction des édiles curules, qui n'est à proprement parler ni civile ni criminelle. Les édiles curules, en leur qualité de surveillants du marché aux esclaves et aux bestiaux, évoquaient à leur tribunal et faisaient juger soit par un judex, soit par des recuperatores ^ les procès survenus entre acheteurs et vendeurs. Ils fixaient eux-mêmes par édit*, comme le préteur, la jurisprudence applicable aux cas de cette espèce, qui roulaient toujours sur des demandes en résiliation de marché pour vices rédhibitoires*. Il est probable que les transactions conclues en dehors du marché public ne tombaient pas sous cette jurisprudence, mais sous le droit commun fixé par le préteur, et c'est ce qui permet de considérer comme ayant un caractère administratif cette juridiction spéciale, qui garde sa compétence propre jusque dans les provinces, où elle était exercée par les questeurs^.