CHAPITRE II
PROCÉDURE CIVILE
Caractère liturgique de la procédure primitiTe. — I. Legiê ûctionei* — Les cinq formes d'actions de la loi. — Incompatibilité du système des actions de la loi avec le droit prétorien. — L'ancienne procédure déclarée facultative par la loi ASbutia, abolie par les lois Julim. — II. Farmulm. — Les deux phases de la procédure dans le système formulaire : point de droit {in jure), point de fait (m Judicio). — 1* In jure. Comparution des parties devant le préteur. — Rédaction^ de la formule et
système formulaire tombe en désuétude sous 1 Erapi III. Cognitiones extraordinarim. — La cogniiio ou instance abrégée. — Le droit de cogniHo étendu de fempereur à ses délégués. — IV. Vimtance en ofipc^ . — L'appel sous la République {provocatio ad papulum). — L'appel sous rËmpire (anpellatio ad princwem). — La iuridieUon d'appel étendue de l'empereur à ses délégués. — La juridiction des prtfets de la Ville et du prétoire. — La juridiction d'appel du Bas-Empire. — Procédure de l'appel. — V. Frais de justice. — Frais de
Çrocédure sous le Bas-Empire (sporteisB). — Produit des provisions adjugées au résor. — La quadragesima Utium. — Assistance judiciaire gratuite. — Les coyiutores et pracuratores. — Les advocati et les palrmi. — La gratuité et la loi Ctncia de donis et muneribus (904). — Le tarif des avocats, — L'ordre des avocats sous le Bas-Empire. — La durée des plaidoyers.
On entend par procédure — un mot dont les Romains se sont passés — la manière régulière de procéder en justice, et d'arriver au but par une action correcte ^ La procédure est un corps dont le droit est Vkme : elle est l'instrument par lequel les idées dont se compose le droit viennent s'appliquer en temps et lieu aux réalités présentes.
A Rome, la procédure, issue des habitudes religieuses et réglée par les Pontifes, a pris exactement le caractère des cérémonies du culte. Celui qui a recours à l'autorité publique traite avec elle comme avec les dieux. Il ne présente qu'une requête à la fois ', et il la présente dans des termes convenus, les seuls que l'autorité divine ou humaine se
* W. Eain, Dâs Privatrecht und der Citfilprocess der Rômer von dltesien Zeit bis auf JustnUênus» Leipzig, 1S28.~ A^ Yon Bethmann-HoUwog, Gerichtsverfassung und Pro%ess der sinkenden rômischen Reichs. Bonn., 1834. — Der Ci^ilnro%ess der
femeinen Rechts in seiner historischen Bntwickelung. Bonn, 18o4^1874. — I. ËeUer» Der rômische Civilprocess und die Actionen. Berlin, 1852. 6^ édit. Leipzig, 1876. Trad. française par G. Capmas. Paris, 1870. — • 0. Karlewa, Der rômische Civilprotess %ur Zeit der legis actiones. Berlin, 1872.
4. Actio signifie en général requête de la partie lésée, affirmant le devoir de l'autre partie. Hoc verbum : hbsUit, omnem omnino octionem comprehendere intelligitur (Clpiar. in Dig., L, 16, 478, 83).
9. în foro.,. separantur actiones... Non confunditur formula... Lex legi non
Sé^v
Chap. 2]
PROCÉDURE CIVILE
soit engagée à prendre en considération. De là le régime des « actions de la loi » (legis actiùne$)y le seul qne connût à l'origine la procédure civile. Plus tard, on trouva que cette analyse, poussée à outrance, ne permettait pas de tenir compte des rapports qui lient entre elles les questions juridiques; que l'emploi obligé des termes sacramentels introduisait souvent un écart considérable entre le sens propre des mots et l'idée qu'ils étaient censés exprimer ; que les cérémonies symbo*liques nécessaires à la validité du jugement étaient devenues inintelligibles. Enfin, chose plus grave, l'action de la loi ne pouvait tenir compte que de la loi et non pas de l'édit prétorien. Le préteur se chargea alors de rédiger, à l'usage des parties, une formule qui réglait la procédure pour chaque cas particulier. Enfin, la jurisprudence s'étant assise et les formes usuelles de la procédure étant connues, il ne fut plus dressé de formules, et le magistrat, dirigeant lui-même l'instance, fut pour ainsi dire la formule vivante.
L'histoire de la procédure civile se divise donc en trois périodes : le régime des legis actionesy celui des formulsey celui de la cognitio extraordinaria.
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L Legis actiones. — On entend parf^^ia aetio une requête présentée par le demandeur et reproduisant les termes mêmes de la loi invoquée^, requête formulée de telle sorte que le juge eût simplement à répondre par oui ou par non. Les formules d'actions étaient rédigées une fois pour toutes et conservées par les jurisconsultes officiels, les Pontifes ; c'était à l'intéressé de choisir celle qui s'accommodait à son cas. Armées de cet instrument indispensable, les parties se présentaient devant le magistrat, qui leur donnait l'action (actionem dare\ c'est-à-dire se déclarait saisi de la question et se* chargeait de la trancher. Ces actions devaient être assez nombreuses pour s'appliquer sans trop d'effort à tous les cas prévus. On peut admettre qu'il y en avait au moins autant que d'articles dans les lois des XII Tables. Gains les
misceiur, etc. (%ûTH,y Benef.^ VI, 5). Ceci est un principe général appliqué au culte, à la procédure, et même aux débats parlementaires. Cicéron Tinscrit dans le règlement du Sénat: necplus quam de singulis rébus semel consulunto (Gic, Legg., III, 4, 11}, et il fut rendu obligatoire pour les comices par la loi Cacilia Didia (ci-dessus, p. 112, 1). Dans les actions stricH juris, l'analyse est parfois poussée fort loin. Ainsi, dans Yactio aqum pluvi» arcendaf il peut y avoir quatre ou cinq actions successives : 1* pour faire disparaître l'innovation; 2* pour réclamer des dommages-intérêts; 3* pour prévenir tout préjudice futur ; 4* pour tenir compte des changements survenus au cours du procès, et même, S* si le perdant s* est mis hors de cause en cédant sa propriété, pour établir les obligations du vendeur et de Tacheteur vis-à-vis du demandeur.
i. GVst la seconde étymologie indiquée par Gains: Legis actiones appellabanturf vel ideo quod legibus proditx erant (et non par édit prétorien), vel ideo quia ipsarum legum vérins accommodai» erant (Gaius, IV, 11). Ne pas confondre ces legis actiones employées dans la juridiction contentieuse avec la legis actio ou acte juridique accompli au moyen de formules analogues devant Tautorité compétente (voy., ci-dessus, p. 414}.
m LA JUSTICE [V. Liv. il
ramène à cinq formes fondamentales : sacramentOj per judicis postvrlationerHf per condictionem, per manu» injectionem, per pignoris captUmem ' .
Vactio sdcramento a dû être, à l'origine, le mode universel applicable à toutes les revendications du droit de propriété sur les personnes et les choses matérielles, apportées ou représentées devant le tribunal. Les deux parties déposaient chacune de leur côté, dans le temple deDius Fidiuijiine somme fixée par la loi d'après l'importance du débat (sacramentum); elles formulaient ensuite, dans les termes voulus, l'objet du litige étant présent, Tune une affirmation de son droit, l'autre une négation exactement contradictoire : le juge décidait, et l'enjeu du perdant était acquis à la caisse des Pontifes ou au Trésor pour les frais du culte *.
On ne sait à peu près rien du cérémonial de l^judicis postulatiOj qui a dû se combiner avec l'action précédente en formant ainsi deux instances successives^, et l'on ne connaît guère mieux la condictiOj ou rendez-vous signifié par le demandeur à l'adversaire, action créée assez tard, durant la seconde guerre Punique, par les lois Silia eiCalpumia*. Quant aux deux derniers modes, c'étaient moins des actions proprement dites que des moyens d'exécution, le premier employé avec ou sans ordre du magistrat, le dernier sans aucune intervention de l'autorité judiciaire, mais dans des cas prévus par les lois ^.
En dépit des rigueurs de son formalisme, la procédure par actions de la loi se serait sans doute perpétuée indéfiniment si elle avait pu suivre le développement de la jurisprudence. L'institution de la préture (367) créa un conflit latent entre l'autorité judiciaire et le collège des Pontifes, qui détenait dans ses archives, sans les communiquer par écrit à personne, et les formules des actions de la loi et la liste des jours fastes. Cette situation prit fin en 304, lorsque l'ancien scribe pontifical Cn. Flavius publia à la fois et le calendrier et le formulaire des ^ .:ions (Jtu Flavianum)^. Mais alors se manifesta un inconvénient plus grave encore. Les préteurs avaient pris l'habitude de suppléer par leurs édits à l'insuffisance de la législation concernant soit les citoyens, soit les étrangers, et les actions de la loi, faites avec des textes de lois, ne pou-