Liv., XXXVIII, 55. LXII
2. Cic, Pro Cluent.j 43. Dio Gass., XXXIX, 7. Les qutMtiones, jugeant sans appel, par dérogation à lu provocation doivent être autorisées par voie législative. En pratique, les jurys peuvent être institués par simple sénatusconsulte, attendu que le SG. est assimilé à une loi, sMl passe sans intercession. On verra ailleurs que cette faculté fut letirée au Sénat en 123 par la loi Sempronia de capite civium. Les qusRstiones perpetum, instituées depuis 149, étaient au nombre de six : repetundarum, ambitus, peculatus, majestatiSf de sicariis et veneficis, falsi. Les six présidents et les deux préteurs urbain et pérégrin constituent tout le collège des préteurs au temps de Sylla.
3. Liv., IV, 8. Dion., XI, 63. Zomar., VII, 19. Mommsen suppose que les auteurs ont été induits en erreur par une interpolation des Fastes et que les premiers censeurs sont ceux de 435 (Liv., IV, 22). D'après Soltau, la censure a été créée comme magistrature mineure, sur modèle athénien, pour gérer les finances — et cela par les Décemvirs. En 434 (?) on les charge de recenser les citoyens et de constituer l'armée.
4. Ceci est encore matière à discussion. Mommsen et Soltau pensent que Ton prit pour période lustrale la pentaétéride grecque, soit 4 ans révolus, et qu'on étendit ensuite ce laps de temps à 5 ans ; de Boor parle d'un triennium avant la loi iËmilia, hypothèse assez aventurée. Le fait est que pendant longtemps le recensement se fit à intervalles irréguliers : tant de conditions étaient requises pour le succès de l'opération, que le moindre incident pouvait déplacer le lustnim.
Chap. 2, § 3J
DES MAGISTRATURES ORDINAIRES
L'abdication ou le décès de l'un d'eux entraîne l'abdication de l'autre^, le principe de la collégialité étant poussé ici jusqu'à la solidarité complète. Les censeurs doivent abdiquer après la cérémonie du lustrum, qui clôt l'opération du recensement. La durée maximum de leurs fonctions fut bornée à dix-huit mois, en 433, par la loi ^milia^.
Les censeurs sont dépourvus dHmperium; ils reçoivent leurs pouvoirs non par loi curiate, mais par loi centuriate (lex centuriata de potestate censortay^ votée probablement le jour même de l'élection, et entrent immédiatement {extemplo) en fonctions.
La puissance censoriale comprend ;
l"* Le droit d'auspices majeurs;
2'' Le jus edicendi;
3* Le jtis contionis * ;
4"" Le droit de coercition^ restreinte à l'amende ou à la saisie, et de vocation;
5"* Une juridiction administrative;
6" Enfin, les pouvoirs spéciaux qui vont être analysés ci-après, et qu'ils exercent à titre irresponsable, après avoir prêté serment.
La tâche des censeurs comprend, en effet, les opérations suivantes :
a. Estimer la fortune de tous les habitants, les inscrire sur les registres des tribus, les répartir dans les classes et les centuries;