DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 30. Les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice du droit de chasse ne sont pas applicables aux propriétés de la couronne. Ceux qui commettraient des délits de chasse dans ces propriétés seront poursuivis et punis conformément aux sections II et III.
Art. 31. Le décret du 4 mai 1812 * et la loi du 30 avril 1790 seront abrogés.
Sont et demeurent également abrogés les lois, arrêtés, décrets et ordonnances intervenus sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui est contraire à ses dispositions.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui , sera exécutée comme loi de TEtat.
Donnons en mandbmbnt à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregis-
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trer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Fait au palais des Tuileries, le 5* jour du mois de mai, l'an 1844.
Sign^ : LOUIS-PHILIPPE.