‹ Manuel du citoyen catholique [microforme]Chapitre 28 sur 34 · Ea · texte numérisé non relu

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20 Le mariage, ainsi considéré, est-il un contrat comme les autres ?

Non, le mariage ainsi considéré n’est pas un contrat comme les autres; c’est un contrat que Dieu a institué lui-même à l’origine du monde, et qu’Il a confié à la garde de la religion, ainsi que l’attestent les rites et les traditions de tous les peuples ; car, toujours et partout, chez les Juifs

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comme chez les Gentils, il a été considéré comme une institution sacrée, liée à Ja religion et aux choses saintes, célébré avec des cérémonies religieuses et répulé un contrat dont les obligations étaient plus sacrées que celles de tous les autres.

30 Le mariage entre personnes baplisées est-il seulement un contrat naturel spécial et plus sacré que des autres ?

Non, le mariage entre personnes baptisées n’est pas seulement et ne peut pas être simplement un contrat naturel spécial plus sacré que les autres. 1l est aussi nécessairement un sacrement proprement dit ; car, “ c'est avec raison, dit le St. Conc. de Trente, que les SS. Pères, les Conciles et la Tradition de l'Eglise universelle ont enseigné de tout temps à le mettre au nombre des sacrements de la nouvelle loi.” (Sess. X XIV.)

4o N. S. J.-C. a-t-il ajouté beaucoup à la sainteté du mariage en l'élevant ainsi à la dignité de sacrement dans son Eglise ?

Oui, N.S. J.-C. a ajouté beaucoup à la sainteté du mariage en l’élevant ainsi à la dignité de sacrement dans son Eglise, car Il l’a rendu par là d’une manière plus parfaite, le signe sacré de son union avec cette sainte Eglise; maïs surtout, Il

l'a enrichi des grâces les plus précieuses, pour

que ceux qui le contractent puissent vivre saintement ensemble, faire un bon usage des peines de leur état.et élever leurs enfants dans Ja piété et la crainte de Dieu.

50 NN. S. J.-C. en élevant le contrat naturel du mariage à la dignité de sacrement a t-il uni de télle sorte ces deux choses qgw’elles soient inséparables ? !

Oui, N.S. J.-C. en élevant le contrat naturel du mariage à la dignité de sacrement a uni de telle sorte ces deux choses qu’elles sont inséparables : + Que personne, donc, dit Léon XIII, dans une admirable encyclique sur le mariage, que personne ne se laisse toucher par cette distinction, tant prônée par les légistes régaliens, qui consiste à séparer le contrat nuptial du sacrement, à cette fin de livrer le contrat à la puissance et au, bon plaisir des princes temporels, en réservant à l'Eglise le sacrement. Une pareille distinction, ou, pour mieux dire, cette scission ne saurait être admise puisqu'il est reconnu que dans le mariage chrétien ie contrat ne peut être séparé du sacrement et qu’en conséquence, il ne peut y avoir contrat véritable et légitime sans qu’il y ait par cela même sacrement. Car .N.S.lJ.-C.a:élevé l2 mariage à la dignité de sacrement, et le mariage, c'est le contrat lui-même, s’il est fait selon le droit” (Encyclique Arcanum divinæ sépientiæ,

10 février 1880)

"60”De cé'qué é'maridge ne peut exister entre personñes baptistes Suns qu'il y ait sacrement, ne suil:il bus que WÉglise Seule a le pouvoir de décider des causes matrimoniales proprement dites"?

Oui, de ce que le mariage ne peut exister entre personnes baptisées sans qu'il y ait sacrement. il s'ensuit que l'Eglise seule peut décider les causes matrimoniales proprement dites, c’est-à-dire celles qui regardent le lien et la validité du mariage. Aussi le Conc. de Trente a défini expressément awelles sont du ressort des juges ecclésiastiques. (Sess. XXIV. Can. XIL)

Ilest, d’ailleurs, manifeste que, le contrat de mariagé et le sacrement étant inséparables sous la loi nouvelle, si le pouvoir civil avait le droit de statuer sur le contrat, considéré quant au lien, il statuerait par là même sur le sacrement et usurperait dès lors un véritable pouvoir spirituel dans l'Eglise. (*) À

("> Les deux propositions suivantes, entr'autres, ont été coadamnées dans le Syll{abus :

‘Prop. LXXIIL Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrélieds; el'il est faux ou, que le contrat.de mariage entre chréliens soil loujours un sacrement ou que ce conlral soil ‘nul en dehors du sacrement. a Al S'IFUUS Si de

Prop, LXXLV, Les causes matrimoniales elles fiancailes, par leur nalure propre, apparliennent à la j uridiclion civile.

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50 Faut-il conclure de là que l'Elai na pas le pouvoir de régler Les effets civils du mariage Ÿ gr

Non, car, dé ce que l'Etat ne peut: décide des causes thattigioniales considérées quant aux lien et à la validité, il ne suit pas qu'il n'a:point le droit de déterminer les effets civils-du mariage ; en efle!, comme il est d’une très-grande importance pour la société que les droits civils des époux ne soient pas laissés à l'arbitraire dans la. société, l'Eglise reconnait que l'Etat a le droit de les déterminer et de régler ce qui tient à l’administration des biens de la famille, aux droits des époux et des enfants relatifs aux successions ou aux héritages. ‘‘ Il faut toutefois ajouter ici que, dans les questions qui, pour divers motifs, sont communes aux droits et à la juridiction de l'Eglise et de l'Etat, celui des deux pouvoirs à qui iles choses humaines ont été confiées doit justement et rationneliement dépendre de celui quia la garde des choses célestes.” (Encyclique de Léon

XII) 80 Qu'entend-on communément par mariag ge civil ?,

‘On entend communément -par ma tage civil cértaine formalité à Jaquelle, de, nos. jours, le

‘pouvoir civil, dans-certains.pays, oblige les per. ‘sohnes rontractant mariage rà se soumettre. Cette

formalité constitue, aux yeux de la loi, le mariage

lui-même, de telle sorte que les personnes qui se présentent devant le magistrat civil pour l’accomplir, sont réputées époux légitimes, dès que leur contrat a été enrégistré, IL.est d’autres pays où l'Etat reconnait à la fois pour valables les mariagées contractés devant les ministres de la religion, et ceux qui seraient contractés seulement devant un magistrat civil.

90 Que faut-il penser des mariages ainsi contractés, soit forcément, soit librement, devant de simples magistrats civils ?

Les mariages ainsi contractés, soit forcément, soit librement, devant de simples magistrats civils,

sont en eux-mêmes des mariages ou bien invalides, ou du moins, gravement illicites. Ils sont invalides dans les pays où le décret du Concile de Trente sur la clandestinité a été officiellement publié, parceque, dans ces pays, l’empêchement établi par ce décret a force de loi. Dans les pays où les circonstances ont empêché de publier ce décret du concile, ces mariages sont valides en eux-mêmes, mais gravement illicites, aux yeux de Dieu et de l'Eglise.

Enfin dans les pays où la loi civile exige que lés persotines contractant mariage paraissent devant üti iâgistrat et fassent enrégistrer leur

Contrat sous péitie de nullité aux yeux de l'Etat,

il faut se Conformer à cette loï par prudence, mais il faut aussi se rappéler qu'aux yeux de l'Eglise une telle formalité est sans aucune valeur, là où le décret du Concile de Trente est publié.

100 Quelles sont les principales propriétés du mariage chrétien?

Les principales propriétés du mariage chrétien sont : l’unité et l’indissolubilité, comme N.8.J.-C. l’a lui-même proclamé dans l'Evangile. (Marc X 11.12.) Par l'unité, les desseius que Dieu a eu dès l’origine, en instituant celte union sainte, sont réalisés, car elle est ainsi parfaitement figurative de son union mystérieuse avec son Eglise.

Quant à l’indissolubilité du mariage, elle sauvegarde la dignité et les droits des deux époux, la bonne éducation des enfants et les bonnes mœurs de la société.

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